Accord d'entreprise "Accord collectif sur le compte épargne temps et les modalités de prise de congés payés" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-07-05 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923024846
Date de signature : 2022-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : FULLL
Etablissement : 44351687700067

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-05

ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS ET LES MODALITÉS DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS

ENTRE :

La Société Fulll, dont le siège est situé au 14 rue Rhin et Danube - 69009 LYON, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Lyon, sous le n° B 443 516 877, représentée par XXXX en sa qualité de Président dûment mandaté pour conclure les présentes,

ci-après désignée « l’Entreprise »,

d’une part

ET :

Les membres du CSE.

ci-après désignés « les élus »,

d’autre part

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise et de définir certaines règles de prise des congés payés notamment la renonciation aux congés de fractionnement.

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Les discussions entre les parties ont été engagées le 01/07/2022. Après 2 réunions, les parties ont conclu un accord le 29/07/2022.

Les signataires du présent accord ont souhaité rendre plus flexible la gestion des congés et repos des collaborateurs de l’entreprise, afin de leur permettre :

  • une meilleure conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle,

  • l’assurance d’une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite,

  • la possibilité de faire face à des événements de la vie.

CECI EXPOSÉ, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article I – Champ d’application - Salariés bénéficiaires

Tous les salariés de l'entreprise Fulll, sans conditions d'ancienneté, peuvent ouvrir un compte épargne-temps, à l'exception des stagiaires, des intérimaires et des autres catégories de salariés mis à disposition.

Article II – Ouverture et tenue du compte

L'ouverture d'un compte relève de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.

Article III – Alimentation du compte en temps

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos.

III.I – Alimentation à l’initiative du salarié

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • les 5 jours ouvrés de congés payés acquis au titre de la période précédente et correspondant à la 5ème semaine (au-delà de 24 jours ouvrables, soit 20 jours ouvrés) ;

  • les 12 jours de repos acquis liés à l’accord sur l’aménagement de la durée du travail ;

  • la totalité des jours de congés conventionnels ;

  • la totalité des jours de repos acquis au titre d’une convention de forfait en jours.

Le nombre de jours de repos capitalisés par an n’est pas limité.

Les collaborateurs bénéficiant de jours de repos fulll offf au titre de l’accord sur l’aménagement de la durée du travail doivent par principe avoir soldé leurs jours acquis à la fin de la période de référence, soit au 31 décembre de chaque année civile.

Un contrôle et une communication des soldes des jours fulll offf sera réalisé par la Société trois mois avant le terme de la période de référence afin de leur permettre de les solder. A défaut, ceux-ci sont perdus.

Par exception, les collaborateurs disposant d'un CET actif au moment de la campagne d’alimentation au mois de décembre, bénéficieront d'une affectation automatique des jours restant sur leur CET.

 

Pour les collaborateurs soumis à une convention de forfait en jours, le CET pourra être alimenté des jours travaillés excédentaires en fin d’année civile.

Article IV – Plafond

Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, le plafond maximum fixé par décret (soit à titre indicatif, 82 272€ en 2022).

Article V – Modalités de conversion des éléments du CET

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé dans les conditions suivantes  :

  • à la date de leur utilisation par le salarié ;

  • ou à la date de cessation du CET et/ou du contrat de travail.

Article VI – Utilisation du CET pour rémunérer un congé

VI.I – Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

- d'un congé sans durée minimale de type (liste non exhaustive) :

  • Congé pour création d’entreprise

  • Congé sabbatique

  • Congé de solidarité internationale

  • Congé de proche aidant

  • Congé de solidarité familiale

  • Congé de présence parentale

  • Congé pour enfant malade

  • Un congé pour convenance personnelle

- des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un :

  • Congé parental d’éducation

  • Temps partiel choisi

- des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;

- de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

VI.II – Délai et procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un congé

Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel selon les modalités suivantes :

  • La demande d’utilisation du CET se fait en même temps que la demande d’absence pour le motif du congé demandé ;

  • La prise de ces congés se fait dans le respect des conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur (délai de prévenance, durée, procédure de demande, modalités de report ou de refus…).

A défaut de précisions légales ou réglementaires, la demande devra se faire dans un délai de :

  • deux mois lors d’une cessation anticipée d’activité

  • un mois dans les autres situations.

Les modalités de report et de refus de l’employeur suivent les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

VI.III – Rémunération du congé

La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes : taux journalier * nombre de jours utilisés. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

VI.IV – Retour anticipé du salarié

Le salarié ne peut réintégrer l’entreprise avant la fin de son congé.

Toutefois, il a la possibilité d’émettre une demande de retour anticipé auprès de la Direction des Ressources Humaines. Cette demande devra être formalisée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre contre décharge.

En cas de retour anticipé validé par la Direction des Ressources Humaines, les droits non utilisés seront alors conservés sur le CET.

Article VII – Utilisation du CET pour se constituer une épargne

VII.I – Les différentes affectations possibles

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour, le cas échéant :

- alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collective ;

- contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;

- ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

VII.II – Délai d'utilisation du CET en vue de se constituer une épargne

Lorsque le compte épargne-temps est utilisé pour se constituer une épargne, celle-ci devra être débloquée avant l'expiration d'un délai de 1 an à compter de la date à laquelle le salarié a atteint une épargne à hauteur du plafond maximum fixé par décret (soit à titre indicatif, 82 272€ en 2022)

VII.III – Procédure d'utilisation du CET

La liquidation de l'épargne doit être sollicitée 3 mois à l'avance auprès du service RH, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre contre décharge. L'employeur doit répondre dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande.

Article VIII – Utilisation du CET pour bénéficier d'une rémunération immédiate

Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET depuis son ouverture de compte. Le versement interviendra sur le mois suivant la demande.

Article IX – Information du salarié sur l'état du CET

Le nombre de jours figurant au compte épargne temps est consultable sur l’espace collaborateur mis à disposition par le SIRH de l’entreprise.

Une fois par an, à la clôture de l’exercice fiscal, soit au 30/06, une estimation de la valorisation monétaire des droits dont dispose le salarié sur le compte épargne temps sera réalisée et fera l’objet d’une information auprès du salarié concerné.

Article X – Cessation du compte

X.I – Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail ou mobilité intragroupe

Le CET est automatiquement clôturé lors de la rupture du contrat de travail du salarié, ou en cas de mobilité intragroupe.

Le salarié peut alors choisir de liquider son CET :

  • En percevant une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le cadre du CET,

  • En affectant ses droits acquis au CET sur un plan d’épargne salariale s’il existe au sein de l’entreprise et si le salarié en dispose au moment de la rupture de son contrat de travail,

  • D’un commun accord avec l’employeur, en demandant la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits acquis auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

X.II – Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié

Le CET peut être clôturé à la demande du salarié sur demande écrite adressée à la Direction des Ressources Humaines. Cette demande devra être formalisée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre contre décharge.

En tout état de cause, il devra obligatoirement poser ses droits acquis au CET au titre des congés payés légaux (5ème semaine) sous forme de congé dans un délai de 24 mois avec accord de l’employeur.

Le salarié pourra demander le règlement, sous forme monétaire, de l’ensemble des droits placés sur le CET, à l’exception des congés payés épargnés au titre de la 5ème semaine des congés légaux.

Il est rappelé que le versement est effectué sur la paie du mois suivant celui où la demande a été faite. Les droits versés sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.

En cas de demande de clôture, le salarié ne pourra pas ouvrir de nouveau CET avant la fin de l’exercice fiscal suivant à compter de la date de clôture du précédent compte.

X.III – Cessation de l’accord CET

Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation du présent accord, quel qu’en soit le motif.

Dans ce cas, le salarié devra obligatoirement poser ses droits acquis au CET au titre des congés payés légaux (5ème semaine) sous forme de congé dans un délai de 24 mois avec accord de l’employeur et pourra choisir de liquider ses autres droits parmi les choix suivants :

  • Percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire,

  • Transférer ses droits sur un plan d’épargne salariale s’il en existe au sein de l’entreprise et si le salarié en dispose au moment de la cessation du dispositif.

Article XI – Garantie des éléments inscrits sur le compte

Les droits acquis sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS), dans les conditions prévues par la loi.

Conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de conclusion du présent accord, ainsi qu’aux disposition de l’article “IV - Plafond” du présent accord, lorsque les droits inscrits au CET excèdent le montant maximum garanti par l’AGS (soit à titre indicatif 82 272 € en 2022), les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits.

Article XII – Dispositions particulières relatives à la gestion des congés payés

Les parties signataires au présent accord conviennent que, dès lors que le fractionnement du congé principal (4 semaines) n’est pas imposé par l’employeur, le salarié décidant de fractionner son congé principal ne bénéficiera pas de jours de congés supplémentaires au titre de ce fractionnement.

Article XIII – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er juillet 2022.

Article XIV - Suivi et Interprétation

Les signataires du présent accord se réuniront tous les ans, au terme de chaque période fiscale de référence, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. Ce bilan sera également transmis au comité social et économique.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de six mois afin d'adapter lesdites dispositions.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article XV - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les dispositions légales en vigueur. La demande de révision, pour être acceptée, doit être consentie à la majorité des parties signataires.

Article XVI - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article XVII - Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des bureaux d’études techniques pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : par mail avec accusé de réception (via google forms) et par voie d’affichage.

Le présent accord sera remis aux membres du comité social et économique.

Fait à Lyon le 05/07/2022.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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