Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise" chez SIMOCO FRANCE - SYSOCO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIMOCO FRANCE - SYSOCO et les représentants des salariés le 2023-11-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'évolution des primes, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923060793
Date de signature : 2023-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : SYSOCO
Etablissement : 44386676900252 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-11-08

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre :

  • La Société X, dont le Siège Social est situé X, représentée par Monsieur X agissant en qualité de Président, ci-après dénommée l'Entreprise,

d'une part

  • Et L’organisation syndicale soussignée, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur X,

d'autre part,

Il a été préalablement exposé ce qui suit.

PREAMBULE

Dans le cadre de l’entrée en vigueur de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie et suite aux évolutions structurelles de la société, l’Entreprise a procédé à la dénonciation de l’accord d’entreprise du 28/11/2013 et de ses avenants du 9/12/2019 et du 01/01/2022 auprès de l’organisation syndicale CDFT, signataire, par courrier remis en mains propres le 06/07/2023.

L’entreprise a informé le Comité Sociale Economique de cette dénonciation lors de la réunion du 06/07/2023.

Les parties se sont réunies afin de négocier un accord de substitution selon le planning de négociation suivant

1ère réunion : le 6 septembre 2023

2ème réunion : le 5 octobre 2023

3ème réunion : le 8 novembre 2023

CELA AYANT ETE EXPOSE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord, conclu dans le délai de négociation, remplace l’accord collectif dénoncé en vertu de l’article L. 132-8 du Code du travail.

Cet accord de substitution a pour objet de déterminer les règles applicables aux salariés de l’Entreprise, en application des articles L2232-11 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise dans tous ses établissements.

ARTICLE 2 - CONGES PAYES

2.2. Durée du congé et période de référence

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Les congés payés sont gérés en jours ouvrés dont la durée est fixée à 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés pour une année de travail complète. Le congé principal est d’une durée de 20 jours, les 5 jours ouvrés restant constituent la 5ème semaine de congés payés.

Le salarié a l’obligation de prendre dont 10 jours de congés payés consécutifs minimum entre le 1er mai et le 31 octobre.

2.3 Règle de fractionnement

Par dérogation à l’article 87 de la CCNM de la Métallurgie, les parties conviennent de renoncer aux règles de fractionnement. Le fractionnement des congés, à la demande du salarié, n’ouvre pas droit aux congés supplémentaires.

2.4 Report de congés

En complément de l’article 88 de la CCNM, le report des congés n’est pas autorisé sauf cas exceptionnels et que le solde de congé non pris ne donne pas droit au versement d’un indemnité compensatrice de congés payés. De plus, le congé reporté ne fera pas l’objet d’une majoration financière.

ARTICLE 3 – CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES

Par dérogation à l’ensemble des dispositions prévues à l’article 89 de la CCNM, les parties s’accordent à définir les règles suivantes pour l’attribution de congé payé supplémentaire.

Pour tout salarié justifiant de 3 ans d'ancienneté au sein du Groupe, le congé payé légal est augmenté d'un congé payé supplémentaire d'un jour ouvrable. La durée de ce congé payé supplémentaire est augmentée d’un jour tous les 5 ans dans la limite de 18 ans d’ancienneté.

Le droit à congé supplémentaire s’apprécie à la date d'expiration de la période de référence soit au 31 mai.

Si le salarié bénéficie, à la date d’entrée en vigueur de l’accord, d'un nombre de jours de congés payés supplémentaires supérieur à celui déterminé dans le présent article, il conserve le bénéfice de ce nombre de jours de congés.

ARTICLE 4 – CONGES POUR ENFANT MALADE

Par dérogation à l’article 92.3.2 de la CCNM, le congé pour enfant malade tel que défini à l’article 92.3.1 de la présente convention donne lieu, si le salarié justifie d’au moins un an d’ancienneté, au maintien de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler, dans la limite de 2 jours par an.

Le salarié concerné devra présenter un certificat médical indiquant que l’état de santé de l’enfant nécessite une présence parentale.

ARTICLE 5 - PRIME D’ANCIENNETE

En complément de l’article 142 de la CCNM, il est précisé que la valeur du point retenue pour le calcul de la prime d’ancienneté relève du territoire du Rhône.

ARTICLE 6 - PRIME DE 13E MOIS

La prime de 13ème mois est versée en deux fois : 50% sur la paie du mois de juin et 50% sur la paie du mois de novembre. Le montant est calculé à partir du salaire brut de base mensuel et de la prime d’ancienneté.

En cas d’entrée ou sortie au cours de la période ou d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, le montant de la prime sera versé au prorata du temps de présence. En cas d’absence pour maladie, la prime sera calculée en fonction du taux de maintien de salaire.

ARTICLE 7 - GRATIFICATION MEDAILLE DU TRAVAIL

L’entreprise allouera aux médaillés du travail une gratification, à condition de bénéficier de 10 années d’ancienneté dans l’Entreprise. La date d’ancienneté est appréciée à la date du dépôt du dossier auprès du service RH. L’entreprise versera la prime correspondant au plus grand nombre d’années de service au moment de la demande, limitée à une demande tous les 5 ans.

La montant de la gratification est déterminée comme suit :

  • Médaille d’argent (20 ans) : 500 €

  • Médaille de Vermeil (30 ans) : 1 000 €

  • Médaille d’Or (35 ans) : 1 500 €

  • Médaille Grand Or (40 ans) : 2 000 €

ARTICLE 8 - REPAS ET DEPLACEMENTS

8.1 Repas

Un ticket restaurant est attribué aux salariés par jour de travail, à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier. Sur un même déjeuner, il ne pourra être cumulé un ticket restaurant et une note de frais.

En cas de déplacement, l’indemnisation des frais de repas s’effectue aux frais réels pour un montant raisonnable. A titre indicatif, le barème URSSAF est de 20,20 € en 2023.

8.2 Déplacements

8.2.1 Décompte du temps de déplacement

Par dérogation à l’article 129.1 de la CCNM, dans le cadre d’un décompte du temps de travail en heures, si le temps de déplacement entre le domicile et le lieu inhabituel de travail effectué en dehors des heures de travail, est supérieur à 45 minutes par trajet, le salarié a droit à une contrepartie financière.

8.2.2 Indemnisation du temps de déplacement

Le temps de déplacement tel que défini à l’article 8.2.1 est rémunéré au taux horaire du salarié, ancienneté comprise.

Pour des raisons de sécurité, il est demandé aux salariés dont l’amplitude journalière est supérieure à 10 heures de dormir à l’hôtel.

8.2.3 Déplacement à l’étranger et Outre-mer

Chaque collaborateur, sauf Cadre Dirigeant, bénéficie d’une indemnité spécifique forfaitaire par nuit passée à l’export (hors Europe) en intervention pour un client. Les frais de déplacements, d’hébergement et de repas sont à la charge de l’entreprise y compris les jours de repos.

La valeur forfaitaire sera revue annuellement en fonction de l’index appliqué sur la base des revalorisations des contrats. A titre indicatif, le montant de la prime est de 37 € en 2023.

La formule de révision est la suivante :

R1 = R0 (0,15 +0,15 X FSD21/ FSD20 + 0,70 X ICHTrev-IM E1/ ICHTrev-IME0)

R1 : Nouveau montant / R0 : Ancien montant

FSD2 : Indice des frais et services divers (électronique). Base 100 : 2004

ICHTrev-IME : Indice du coût horaire du travail des industries mécaniques et électriques (N° INSEE : 1565183). Base 100 : 2008

ARTICLE 9 - DUREE DE L’ACCORD MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION

9.1 Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er janvier 2024.

9.2 Modalités de dénonciation

L’accord d’entreprise ainsi que le présent avenant pourront être dénoncés à tout moment avec un préavis de 3 mois par courrier remis en mains propres ou courrier recommandée avec A.R. adressée à l’autre partie signataire, ainsi qu’à l’Inspection du Travail.

Le présent texte ainsi dénoncé, ainsi que ses avenants éventuels, reste applicable jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord le remplaçant, ou à défaut pendant une période transitoire de 12 mois à compter de l’expiration du préavis.

9.3 Modalités de révision

Chacune des parties signataires pourra, pendant la durée d’application de l’accord en demander la révision partielle sans que l’équilibre général du texte soit remis en cause, par lettre recommandée avec A.R. adressée à l’autre partie.

Les négociations commencent dans les 30 jours suivant la réception de la demande. Celle-ci est réputée caduque si les discussions n’aboutissent pas à un accord dans les 3 mois.

L’accord soumis à révision partielle continue à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, faisant l’objet d’un avenant.


ARTICLE 10 - DEPOT

Le présent accord sera déposé sur la plateforme TeleAccords du ministère du travail et un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Ce texte fera également l’objet d’une information à l’ensemble des salariés.

Fait à Décines, le 8 novembre 2023

Pour la Société X Pour le syndicat CFDT

Le Président, Le Délégué Syndical,

Monsieur X Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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