Accord d'entreprise "Accord relatif aux contrats à durée déterminée" chez SPHERIA VAL DE FRANCE ACTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPHERIA VAL DE FRANCE ACTIONS et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2021-03-04 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T04521003200
Date de signature : 2021-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : SPHERIA VAL DE FRANCE ACTIONS
Etablissement : 44388959700284 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-04

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE

Entre les soussignés :

La Mutuelle Spheria Val de France Actions

Sise 60 Allée Charles NUNGESSER – 45770 SARAN

D'une part,

Et Les délégations suivantes :

CFDT,

SUD SANTE SOCIAUX

D’autre part,

PREAMBULE

La loi n°2020-734 du 17 juin 2020 en son article 41 a prévu la possibilité par accord collectif d’entreprise de déroger aux articles L 1242-8, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 du code du travail, articles relatifs à la durée maximale des contrats à durée déterminée, aux règles de renouvellement des contrats de travail à durée déterminée et au délai de carence entre la conclusion de deux contrats.

Cette faculté de dérogation devait se terminer au 31 décembre 2020. Cependant, l’ordonnance 2020-1597 du 16 décembre 2020 est venue reconduire cette possibilité de dérogation pour les contrats conclus jusqu’au 30 juin 2021 afin de faire face aux conséquences économiques financières et sociales de l’épidémie de covid-19.

Compte tenu des opérations de fusion des Mutuelles actuellement en cours et de la régionalisation des activités, il est nécessaire de pouvoir harmoniser certaines pratiques

Pour cela, la Mutuelle SPHERIA VAL DE France ACTIONS a été amenée à avoir recours à du personnel dans le cadre de contrat à durée déterminée pour réaliser des missions temporaires liées au surcroît d’activité générée par ces opérations de fusion et de rapprochement et le contexte économique lié à l’épidémie a rendu plus complexe le déroulé des opérations compte tenu notamment des périodes d’activité partielle, de confinement et de télétravail.

Les parties souhaitent, par le présent accord, adapter ainsi les durées totales des contrats à durée déterminée, le nombre de renouvellement des contrats à durée déterminée et le délai de carence sans pour autant que ces dérogations conduisant à conclure des contrats à durée déterminée pour pourvoir un emploi permanent dans l’entreprise.

IL A DONC ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de la Mutuelle SPHERIA VAL DE France ACTIONS cadre et non-cadre, tout établissement confondu, lié par un contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel ou à temps complet, déjà conclu ou conclus jusqu’au 30 juin 2021 au plus tard.

Seuls les emplois conclus pour une durée déterminée et motivé par un surcroît temporaire d’activité justifié par les opérations de fusion et par les opérations d’harmonisation des process et pratiques entre les mutuelles sont concernés par les dispositions du présent accord.

En conséquence, sont exclus les contrats à durée déterminée lié à un surcroît d’activité non lié aux opérations de fusion actuellement en cours et aux opérations d’harmonisation rendues nécessaires.

ARTICLE 2 – OBJET

Les contrats à durée déterminée visés à l’article 1 déjà conclus et toujours en cours à la date de signature du présent accord ou qui viendraient à être conclus jusqu’au 30 juin 2021 pourront voir leur durée totale allongée, le nombre de renouvellement modifiée et le délai de carence supprimé selon les modalités fixées au présent accord.

ARTICLE 3 – MODALITES

3.1- Durée totale des CDD

Par dérogation à l’article L 1242-8 du code du travail, les parties conviennent de fixer la durée maximale renouvellements compris, des contrats à durée déterminée tel que visé à l’article 1 du présent accord à 30 mois sans pouvoir excéder en tout état de cause la date du 31 décembre 2021.

3.2 – Renouvellement des CDD

Par dérogation à l’article L 1243-13 du code du travail, les parties conviennent de fixer le nombre maximum de renouvellement, des contrats à durée déterminée tel que visé à l’article 1 du présent accord à 4 renouvellements dans la limite maximale, tous contrats confondus, de 30 mois conformément à l’article 3.1 du présent accord.

3.3 – Délai de carence entre deux CDD

Par dérogation aux articles L 1244-3 et L 1244-4 du code du travail, aucun délai de carence ne se verra appliqué en cas de succession de CDD compris dans le champ d’application du présent accord que ce soit sur un même poste et/ou avec un même salarié.

En conséquence, si au terme du délai initialement fixée, la mission telle que fixée dans le cadre du surcroît d’activité n’est pas terminée ou qu’une nouvelle mission temporaire est nécessaire, le contrat à durée déterminée pourra être renouvelé dans le respect des limites maximales telles que définies aux articles 3.1 et 3.2 du présent accord et avec le même salarié ou un autre salarié, sans respecter le délai de carence.

ARTICLE 4 – NOTIFICATION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

La Direction Générale procédera à la notification prévue par l’article L 2231-5 du code du travail à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Mutuelle.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme du Ministère du Travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de l’entreprise.

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent, à savoir le Conseil de prud’hommes d’Orléans.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Les salariés de l’entreprise seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la communication destinée au personnel.

ARTICLE 6 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant à compter de son entrée en vigueur et expirant le 31 décembre 2021.

Ainsi, il est convenu d’une entrée en vigueur à compter de la date de sa signature sans attendre les formalités de dépôt décrites à l’article 6 du présent accord.

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, la Direction fera un point trimestriel avec les représentants du personnel sur l’application de l’accord, le nombre de contrats concernés. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

ARTICLE 8 - REVISION

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Mutuelle dans un délai de 10 jours suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Mutuelle.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

FAIT à Orléans En 4 exemplaires originaux

Le 04 mars 2021

Pour la Mutuelle Spheria Val de France Actions

Pour la Délégation Syndicale CFDT Pour la Délégation Syndicale SUD Santé Sociaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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