Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place du CSE de la société SDEL TERTIAIRE" chez SDEL TERTIAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SDEL TERTIAIRE et le syndicat CGT-FO le 2023-04-05 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T09223041725
Date de signature : 2023-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : SDEL ITT - SDEL GPI - SDEL IMTEC
Etablissement : 44397573500095 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU VOTE ELECTRONIQUE (2019-01-31) ACCORD RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DES CSE DE LA SOCIETE SDEL TERTIAIRE (2023-04-05)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-05

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE SDEL TERTIAIRE

Entre les soussignés,

La société SDEL TERTIAIRE, S.A.S, au capital de 1 993 000 Euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 443 975 735, dont le siège est situé à PUTEAUX, représentée par , en sa qualité de Directeur

ci-après la « Société »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentées respectivement par :

  • , pour l'organisation syndicale F.O. ;

  • , pour l'organisation syndicale C.G.T. ;

D’autre part,

ci-après collectivement les « Parties »

Préambule

La Société SDEL TERTIAIRE adhère pleinement au modèle managérial décentralisé qui place l’entreprise comme le maillon essentiel de son organisation : il s’agit du lieu où vivent les équipes, où se prennent les commandes, où se réalisent les affaires, où se crée et s'affirme le lien avec nos clients.

La Société SDEL TERTIAIRE rappelle également son attachement à un dialogue social de qualité, composante indispensable à la réussite des projets.

En conséquence, il apparait indispensable de définir le périmètre de mise en place du Comité Social et Economique (ci-après le « CSE ») au niveau lui permettant d’assurer une couverture maximale de représentation du personnel, essentiel à la mise en place d’un dialogue social effectif et actif.

Dans ce contexte, les Parties se sont rencontrées pour échanger sur le cadre de mise en place de la nouvelle représentation du personnel.

Le présent accord (ci-après l’ « Accord ») est le fruit de ces échanges et marque la volonté des Parties de maintenir la qualité du dialogue social et d’associer les représentants du personnel au bon fonctionnement de l’entreprise.

Ceci ayant été exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet et champ d’application

L’Accord trouve à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la Société SDEL TERTIAIRE.

Les dispositions de l’Accord ont vocation à définir :

  • Le périmètre de mise en place du CSE,

  • La durée des mandats des membres de la délégation du personnel

  • Les cas dans lesquels une Commission Santé Sécurité et Condition de Travail (ci-après la « CSSCT ») devra être instaurée.

L’organisation des élections du CSE fera l’objet d’un protocole d’accord préélectoral conformément aux dispositions de l’article L. 2313-1 et suivants du Code du travail.

Article 2 – Périmètre de mise en place du CSE

La Société est composée des 5 entreprises suivantes, auxquelles s’ajoute des services communs (unités fonctionnelles, achats, commercial, Q.S.E. et bureau d’études de prix) :

  • SDEL GPI

  • SDEL IMTEC

  • SDEL ITT CONCILIO

  • SDEL ITT EVOLIUM

  • SDEL TEKNICA

Compte tenu de l’organisation de la Société, de l’implantation géographique des différentes entreprises, de leur autonomie, et de leur historique, il est convenu de mettre en place des CSEE au sein des 03 établissements suivants :

  • SDEL GPI & SDEL TEKNICA

  • SDEL ITT CONCILIO & SDEL ITT EVOLIUM

  • SDEL IMTEC et services communs

Un CSE central sera institué au niveau de la Société selon des modalités qui feront l’objet d’une négociation postérieure.

En cas d’évolution de la structure de la Société, les Parties se réuniront pour apprécier l’impact sur la représentation du personnel sans remettre en cause le périmètre du CSE retenu par l’Accord qui restera applicable jusqu’aux élections suivantes.

Article 3 – Durée des mandats

La durée des mandats des membres élus de la délégation du personnel au CSE est fixée à 4 (quatre) ans.

Article 4 – Délégation et crédit d’heure aux membres de la délégation du personnel au sein de chaque CSE d’entreprise

Le nombre de membres composant la délégation du personnel aux CSE d'établissements est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires des CSE d'établissement est fixé dans le protocole préélectoral.

Article 5 – Mise en place d’une CSSCT

La Société ne remplit pas les conditions d’effectif pour la mise en place d’une CSSCT telles que définies par l’article L. 2315-36 du Code du travail.

Toutefois, la Société a particulièrement à cœur les sujets portés par ladite CSSCT, rouage essentiel à la bonne marche de la Société. L’implication de la représentation du personnel dans les sujets de la santé, la sécurité et les conditions de travail est fondamentale.

En conséquence, les Parties décident qu’une CSSCT devra être mise en place au sein de chaque CSE d'établissement si au moins trois salariés y sont élus (titulaires ou suppléants).

Les modalités de fonctionnement (périodicité des réunions, moyens, missions…) et les moyens accordés seront formalisés par un accord ultérieur ou à défaut dans le règlement intérieur du CSE d'établissement.

Article 6 – CSE Central

Conformément à l’article L 2313-1 du Code du Travail, dans les sociétés d’au moins 50 salariés, la reconnaissance d’établissements distincts entraîne non seulement la mise en place de comités sociaux et économiques d'établissement, mais également celle d’un comité social et économique central d’établissement.

6.1. Composition :

Le comité social et économique central est composé d’un délégué titulaire et d’un suppléant élu au sein de chaque CSE d'établissement.

Compte tenu de l’effectif global de la Société ainsi que la composition de l’électorat de chacun des CSE d'établissement, il est précisé qu’au moins un délégué titulaire et un délégué suppléant au CSE Central doivent appartenir à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.

Les membres du CSE Central seront élus par les membres titulaires de chaque CSE d'établissement réuni en un collège unique. L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les suppléants ne votent que s’ils remplacent un titulaire absent. Le Président du CSE d'établissement ne prend pas part au vote.

Le CSE Central est présidé par le Président de la Société ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.

Le CSE Central désigne parmi ses membres titulaires (C.trav., art. L. 2316-13 ; C.trav., art. R.2316-3) :

  • Un secrétaire,

  • Un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Ils seront désignés au cours de la première réunion du comité social et économique central.

La fonction de secrétaire adjoint chargé des questions de santé, de sécurité et conditions de travail n’est prévue que pour le comité social et économique central.

Le mandat de délégué du CSE Central prend fin avec celui de membre élu du comité social et économique.

6.2. Réunions :

Le comité social et économique central se réunit au moins une fois tous les six mois sur convocation de l’employeur.

Le CSE Central peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l'employeur.

Les réunions se tiennent en principe pendant les heures de travail. Les heures passées au comité social et économique central sont rémunérées comme temps de travail effectif.

Article 7 – Articulation des consultations entre CSE d'établissement et CSE Central

Consultations récurrentes (Article L. 2312-17 du Code du Travail) :

  • Orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • Situation économique et financière de l’entreprise

  • Politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Ces 3 consultations seront abordées dans chaque CSE d'établissement. Elles seront également abordées au niveau du CSE Central si des mesures impactent l’ensemble de la Société.

Article 8 – Subventions

Les parties conviennent que chaque CSE d'établissement gère ses propres budgets.

8.1. Fonctionnement

L’employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20% de la masse salariale brute.

8.2. Activités sociales et culturelles

Chaque CSE d'établissement assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille, quel qu’en soit le mode de financement.

Ces activités sociales et culturelles sont celles mentionnées à l’article R.2312-35 du Code du travail.

Pour financer ses activités sociales et culturelles, chaque CSE d'établissement reçoit une contribution annuelle versée par l’entreprise.

Les CSE d'établissement perçoivent, tous les mois, une subvention activités sociales et culturelles correspondant à 1.5% de la masse salariale.

Article 9 – Durée de l’Accord

L’Accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature et restera en vigueur pour la durée des mandats des membres de la délégation élus conformément à l’Accord.

Article 10 – Révision et dénonciation

L’Accord pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

Article 11 – Dépôt et publicité

L’Accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes.

Fait à Puteaux, le 21 Mars 2023

Pour la Société SDEL TERTIAIRE,

Directeur

Pour l'Organisation Syndicale F.O.,
Pour l'Organisation Syndicale C.G.T.,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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