Accord d'entreprise "Mise en place des nouvelles institutions représentatives du personnel" chez GRANIOU - SANTERNE EST TELECOMS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRANIOU - SANTERNE EST TELECOMS et les représentants des salariés le 2023-08-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05723060060
Date de signature : 2023-08-17
Nature : Accord
Raison sociale : SANTERNE EST TELECOMS
Etablissement : 44397679000073 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-17

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES

NOUVELLES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
en 2023

Entre d’une part,

La société SANTERNE EST TELECOMS,

immatriculée au RCS de Metz sous le numéro 443 976 790,

dont le siège est situé ZAC Jacques Velers, 101 rue de Thionville 57300 AY- SUR- MOSELLE,

représentée par [….], en tant que Président,

Ci-après dénommée « la société » ;

Et d’autre part,

L'organisation syndicale CFTC,

représentée par [….] en tant que Délégué Syndical.

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

PARTIE 1. NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS POUR LA MISE EN PLACE DES CSE 3

PARTIE 2. MISE EN PLACE DE LA COMMISSION DE SANTE, SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) 4

PARTIE 3. VOTE ELECTRONIQUE 9

PARTIE 4. DISPOSITIONS DIVERSES 10

LISTE DES ETABLISSEMENTS CONCERNES PAR CET ACCORD 12

PREAMBULE

Le présent accord a plus précisément pour objet de déterminer le périmètre et les modalités de mise en place des CSE, du CSE central et des CSSCT aux vues des spécificités propres à la société Santerne Est Télécoms.

L’objet du présent accord est de :

- fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts

- d’identifier la composition et le fonctionnement de la commission de santé sécurité et des conditions de travail (CSSCT) mise en place au sein du Comité Social et Economique (CSE) ;

- déterminer les modalités de mise en place du vote électronique

PARTIE 1. NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS POUR LA MISE EN PLACE DES CSE

Un établissement distinct nécessite une autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

Chaque entreprise est représentée par un chef d’entreprise disposant d’un domaine d’activité spécifique, un portefeuille de clientèle définis et une implantation géographique.

Chaque entreprise est caractérisée par son degré d’autonomie. En effet, chaque chef d’entreprise dispose d’une délégation de pouvoirs et de responsabilité en matière économique, financière, commerciale, de santé et de sécurité et de gestion du personnel qui correspond à un pouvoir de décision significatif dans ces domaines.

En outre, chaque entreprise possède un projet stratégique partagé défini et mis en œuvre par le chef d’entreprise ainsi qu’un compte d’exploitation et une comptabilité analytique propre.

En conséquence, les parties au présent accord conviennent de l'existence de 2 établissements, AME et AFE, dont les périmètres sont les suivants :

Etablissement n° 1, ci- après dénommé AME : entreprise Axians Mobile Est, y compris Unité Fonctionnelle basée à Ay-Sur- Moselle

- Etablissement n° 2, ci- après dénommé AFE : entreprise Axians Fibre Est, Axians Saint- Nabord et l’Unité Fonctionnelle basée à Geispolsheim

Conformément à l'article L. 2313-1 du code du travail, des Comités Sociaux et Economiques d'établissement et un Comité Social et Economique Central sont constitués. Conformément aux modalités qui seront prévues dans le protocole d’accord préélectoral, les membres du CSEC sont élus par les membres titulaires de chaque CSE. Les élections auront lieu lors de la première réunion de chaque CSE à l’issue de la proclamation des résultats des élections professionnelles.

La répartition des sièges entre les établissements et les collèges est fixée par le protocole préélectoral conformément à l'article L. 2316-8 du code du travail.

PARTIE 2. MISE EN PLACE DE LA COMMISSION DE SANTE, SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

Soucieuse des questions de sécurité, santé et conditions de travail au sein de la société, les parties signataires ont décidé de mettre en place une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (ou « CSSCT ») au sein de chaque établissement, soit :

  • Une CSSCT au sein de AME

  • Une CSSCT au sein de AFE

La CSSCT contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise.

Article 1. Composition des CSSCT

La CSSCT de chaque établissement est composée de 3 membres désignés parmi les membres du CSE d'établissement pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d'établissement. Les membres de la commission sont ainsi désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du second collège.

La présentation des candidatures s'effectuera lors de la réunion constitutive suivant les élections professionnelles.

Conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en-dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

Article 2. Modalités de désignation

Conformément aux articles L. 2315-32 et 39 du code du travail, les membres élus de la CSSCT sont désignés à la majorité des membres présents à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce 2nd tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné.

Seuls participent au vote les présents ayant une voix délibérative, à savoir les titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, les suppléants qui remplacent un titulaire absent. Le président du CSE ne votera pas.

Si un membre de la CSSCT vient à perdre son mandat, il sera procédé à la désignation de son remplaçant selon les mêmes modalités.

ARTICLE 3. Fonctionnement de la CSSCT

1. Réunions et ordre du jour

Pour chaque établissement, en conformité avec les articles L 2315-27 à 31 le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 réunions par an minimum, à raison d’une périodicité d’une fois par trimestre.

Le président fixe la date et l’heure de la réunion, convoque les membres de la CSSCT et établit l’ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la CSSCT.

L’ordre du jour de la commission est élaboré conjointement entre le Président ou son représentant et le secrétaire de la CSSCT pour les sujets ayant été délégués par le CSE. Il est communiqué à l’ensemble des membres de la commission, avec le cas échéant les éléments requis, 8 jours au moins avant la date de la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Dans la mesure du possible, les convocations par messagerie électronique professionnelles seront privilégiées.

Conformément à l'article L. 2315-39, assistent avec voix consultative aux réunions :

  • le médecin du travail

  • le responsable de l’entreprise chargé de la sécurité et des conditions de travail

Sont invités :

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail

  • les représentants de l’OPPBTP.

2. Compte rendu des réunions

Lors de la première réunion de la CSSCT, sera désigné parmi les membres élus un secrétaire. Ce dernier établira, à la suite de toute réunion de la CSSCT, un compte rendu.

Les recommandations de la CSSCT y sont consignées dans ce rapport, établi dans les 15 jours suivant la réunion et communiqué à l'employeur, aux membres de la CSSCT et du CSE.

Le rapport est approuvé par le CSE lors de la réunion suivante et est affiché en pièce jointe du PV de la réunion du CSE.

3. Formation

Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

4. Heures de délégation

Pour l’exercice de leurs missions les membres de la CSSCT disposent de 8 heures de délégation supplémentaire par mois.

Les membres de la CSSCT ne bénéficient pas de crédit d’heures supplémentaires s’additionnant aux heures de délégation dont ils disposent du fait de leur mandat de membres élus au CSE.

Toutefois, les membres suppléants du CSE ne disposent pas, sauf mutualisation des heures de délégation des membres titulaires, d’heures de délégation. Aussi, si un membre suppléant du CSE est désigné membre de la CSSCT, il bénéficiera d’un crédit d’heures de 8 heures mensuelles afin de pouvoir remplir sa mission.

Ces heures ne sont ni reportables d’un mois sur mois sur l’autre, ni mutualisable avec un autre membre de la CSSCT.

En cas de nécessité motivée, des heures de délégation supplémentaires, pour les titulaires et les suppléants, pourront être accordées par le chef d’entreprise.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

article 4. Attributions des CSSCT

Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, les CSSCT se voient confier, par délégation du CSE les attributions et missions suivantes :

Missions de la CSSCT :

1. Etudes et Analyses

• Contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l’établissement, y compris les salariés des entreprises de travail temporaire,

• Contribuer à l’amélioration des conditions de travail (procéder à l’analyse des risques professionnels et des conditions de travail auxquels sont soumis les salariés

• Réaliser des contrôles, des inspections régulières (au moins une visite par trimestre), des enquêtes en matière d’accident du travail et de maladie, à savoir : visites de chantier, analyses d’accident ou de presqu’accident, enquêtes sur le matériel, etc.)

2. Prévention

• Contribuer à la prévention des risques professionnels et proposer des actions de prévention, y compris en matière de harcèlement sexuel ou moral,

• L’employeur tient à la disposition de la CSSCT un document unique, qui sera révisé chaque année,

• Si besoin, préalablement à l’exécution d’une opération soumise à Plan de Prévention ou à Plan Particulier de Sécurité et de Prévention de la Santé, le chef d’entreprise informe la CSSCT de la date de l’inspection préalable dès qu’il en a la connaissance et au plus tard trois jours avant qu’elle n’ait lieu, ou immédiatement en cas d’urgence

Intervention en cas de danger grave et imminent :

• Soit un salarié juge que la situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé et exerce ainsi le droit de retrait,

• Soit un membre de la CSSCT constate l’existence d’une cause de danger grave et imminent, avec consignation du constat sur le registre spécial.

Préparation de la Safety Week et de toutes autres actions de prévention en termes d’hygiènes, santé et sécurité.

La CSSCT n’a pas le pouvoir de faire arrêter le travail.

A cet égard, il est rappelé que les CSSCT ne peuvent désigner elles-mêmes un expert et ne peuvent exercer elles-mêmes les attributions consultatives du CSE.

ARTICLE 5. OBLIGATIONS DE CONFIDENTIALITES

L’ensemble des intervenants aux réunions sont soumis aux dispositions relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

Les informations confidentielles qui seraient portées à la connaissance des membres de la commission par l'employeur ou toute autre personne ne doivent être divulguées d’aucune manière. Elles ne sont pas non plus mentionnées dans les comptes rendus internes de la commission, ni sur tout autre document émanant de la CSSCT.

ARTICLE 6. Désignation et missions des référents techniques

Rôle

Si le nombre d’élus au CSE ne le permet pas ou en cas de carence partielle de candidats élus au CSE, le CSE doit pouvoir s’appuyer sur d’autres salariés volontaires de l’entreprise, désignés ci-après « référents techniques», particulièrement concernés par les sujets de santé, sécurité et conditions de travail, pour enrichir sa réflexion et le soutenir dans les missions qui leur auront été confiées par le CSE, et sous son contrôle.

Désignation

Le rôle de référent technique sera présenté aux élus lors de la première réunion du CSE. A cette suite, un appel à volontaires sera réalisé par affichage ou par mail.

Les personnes qui se seront ainsi présentées seront soumises à l’approbation du CSE lors de la réunion suivante, à la majorité de ses membres. Le vote des membres du CSE, ou l’absence de volontaires, sera noté dans le compte-rendu de la réunion.

Fonctionnement

Il est rappelé que les référents techniques ne sont pas élus à la CSSCT et ne font donc pas partie des membres de droit de ces commissions. Ils ne disposent pas de pouvoir consultatif sur ces missions. Ils pourront assister aux réunions du CSE sur les sujets santé et sécurité avec l’accord du président et du secrétaire du CSE. Leur présence à ces réunions sera rémunérée comme du temps de travail effectif.

Les référents techniques disposeront pour l’exercice de leur mission du même nombre d’heures que celles attribuées aux membres de la CSSCT (il s’agit d’un temps nécessaire au bon exercice des missions de référent technique et non d’heures de délégation).

PARTIE 3. VOTE ELECTRONIQUE

Article 1 –Principe du recours au vote électronique

Comme le propose la loi pour la confiance dans l'économie numérique, les parties signataires conviennent, pour les prochaines élections professionnelles d'aménager le processus des opérations de vote en ayant recours au vote électronique.

Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales utilisant le vote électronique seront fixées dans le respect des principes généraux du droit électoral, et en application du protocole d'accord préélectoral.

Article 2. Modalités de mise en place du scrutin électronique

Les modalités de mise en place du scrutin électronique et le choix du prestataire externe assurant ce dernier permettront de respecter les principes suivants :

- vérifier l’identité des électeurs,

- s’assurer de la sincérité et de l’intégrité du vote,

- respecter le secret du vote électronique,

- permettre la publicité du scrutin.

A ce titre, le prestataire devra respecter le cahier des charges établi dans le respect des dispositions du code du travail et du droit électoral, en annexe du présent accord.

PARTIE 4. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 - Durée de l'accord ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et prendra fin en même temps que les mandats des futurs membres du CSE élus.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour de sa signature.

Pendant sa durée d’application, les parties pourront se réunir pour examiner les modalités d’application du présent accord.

En outre, le présent accord peut faire, à tout moment, l’objet d’une procédure de révision, soit pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application de l’accord, soit en cas de modifications légales, règlementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord. La procédure de révision devra être réalisée dans les conditions et modalités prévues par le Code du travail.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

Article 2 – DENONCIATION

L’accord pourra être dénoncé par les parties signataires moyennant le respect d’un préavis de trois mois. Les modalités et les effets de la dénonciation sont régis par l’article L2261-9 du Code du Travail.

Article 3 – Publicité

Le présent accord sera affiché, dans chaque établissement, sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet pendant 1 mois et seront consultable, après cette période, au service administratif.

Il est établi en 2 exemplaires originaux et sera déposé :

Sur la plateforme « TéléAccords » pour dépôt auprès de la DREETS, accessible depuis le site dédié et accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail

Au Secrétariat – Greffe du conseil de prud’hommes

Un exemplaire pour chacune des parties signataires

A Ay-Sur-Moselle, le 17/08/2023

Pour la CFTC,

Le Délégué Syndical,

[….]

Pour SANTERNE EST TELECOMS,

Le Président

[….]

LISTE DES ETABLISSEMENTS CONCERNES PAR CET ACCORD

Siège social :

SANTERNE EST TELECOMS

AXIANS MOBILE EST

ZAC Jacques Velers

101 rue de Thionville

57300 AY-SUR -MOSELLE

SIRET 443 976 790 00073

Etablissements secondaires :

SANTERNE EST TELECOMS

AXIANS FIBRE EST

Bat F –Rue du Pont du Péage – 67118 GEISPOLSHEIM

SIRET 443 976 790 00057

SANTERNE EST TELECOMS

AXIANS

8 Chemin des Feignes Galand

88200 SAINT NABORD

SIRET 443 976 790 00081

ANNEXE - CAHIER DES CHARGES DU SYSTEME DE VOTE ELECTRONIQUE

Le présent cahier des charges est établi conformément à l’article R. 2314-5 du code du travail. Il est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail

Missions du prestataire

Le prestataire aura en charge :

• la mise en œuvre du système de vote dématérialisé par internet,

• la mise en œuvre du système de dépouillement des bulletins de vote dématérialisé par internet et l’élaboration des états des résultats permettant l’affectation des sièges.

Le prestataire devra respecter le présent cahier des charges.

Le système développé et qui sera mis en œuvre par le prestataire devra être, conformément à la législation en vigueur, audité par un organisme indépendant, chargé de valider sa conformité vis-à-vis des obligations réglementaires. Le rapport de l’expert sera tenu à la disposition de la CNIL (Art. R. 2314-9 c.trav)

Sécurité du système de vote & Confidentialité des données transmises

Afin de répondre aux exigences posées par les articles L2314-26 et R2314-7 du code du travail, le flux du vote et celui de l’identification de l’électeur sont séparés. L’opinion émise par l’électeur est ainsi cryptée et stockée dans une urne électronique dédiée sans lien aucun avec le fichier des électeurs. Ce circuit garantit le secret du vote et la sincérité des opérations électorales.

Le système fait également l’objet d’une fiche de traitement de données selon la norme du Régime Général de Protection des Données (RGPD). Cette fiche de traitement remplace la déclaration normale de la CNIL depuis mai 2018. La fiche de traitement est transmise par le prestataire après paramétrage du site de vote électronique.

Par ailleurs, et toujours conformément aux normes RGPD, chaque électeur est informé de l’utilisation de ces données, leur conservation, leur stockage et leur destruction. Cette information se trouve directement sur le site (rubrique « mentions légales ») et synthétisé dans le courrier ou courriel envoyé à l’électeur.

Les membres du bureau de vote, les délégués de liste et les représentatifs de l’employer désignés au protocole préélectoral peuvent consulter, grâce à une clé d’accès personnelle, le taux de participation. Les membres du bureau auront également la possibilité de consulter la liste d’émargement. Aucun résultat partiel n’est accessible pendant le déroulement du scrutin.

Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin ( Art. R. 2314-8 c.trav).

Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges, ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes (Art. R. 2314-6 c.trav).

Lors de l'élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système (Art. R. 2314-7 c.trav)

La mise en œuvre du système de vote électronique est opérée sous le contrôle effectif, tant au niveau des moyens informatiques centraux que de ceux éventuellement déployés sur place, de représentants de l'organisme mettant en place le vote. Toutes les mesures sont prises pour leur permettre de vérifier l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus.

Tout système de vote électronique comporte un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques.

En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, le bureau de vote a compétence, après avis des représentants susmentionnés, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote (Art. 3 arrêté du 25 avril 2007).

Cellule d’assistance technique

L’employeur mettra en place une cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire (Art. R. 2314-10 c.trav).

En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d’assistance technique :

• Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;

• Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l’issue duquel le système est scellé ;

• Contrôle, à l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système (Art. R. 2314-15 c.trav)

Les fichiers

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichiers des électeurs » et « contenu de l’urne électronique » ( Art. R. 2314-7 c.trav).

Le traitement « fichier des électeurs » est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d'authentification, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote et d'éditer les listes d'émargement.

L'émargement indique la date et l'heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

Les données de vote font l’objet d’un chiffrement dès l’émission du vote sur le poste de l’électeur.

Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote (Art. 2 arrêté du 25 avril 2007)

Contenu des fichiers

Les données devant être enregistrées sont les suivantes :

• pour les listes électorales : noms et prénoms des inscrits, date d'entrée dans l'entreprise, date de naissance, collège, adresse mail/adresse postale ;

• pour le fichier des électeurs : noms, prénoms, collège, moyen d’authentification et, le cas échéant, coordonnées ;

• pour les listes d'émargement : collège, noms et prénoms des électeurs ;

• pour les listes des candidats : collège, noms et prénoms des candidats, titulaires ou suppléants, appartenance syndicale le cas échéant ;

• pour les listes des résultats : noms et prénoms des candidats, élus, non élus, voix obtenues, appartenance syndicale le cas échéant, collège et les destinataires mentionnés ci-dessous (Art. 4 arrêté).

Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont les suivants :

• pour les listes électorales : électeurs, syndicats représentatifs, agents habilités des services du personnel ;

• pour le fichier des électeurs : électeurs pour les informations les concernant ;

• pour les listes d'émargement : membres des bureaux de vote, agents habilités des services du personnel ;

• pour les listes des candidats : électeurs, syndicats, agents habilités des services du personnel ;

• pour les listes des résultats : électeurs, services du ministère chargé de l'emploi, syndicats, employeurs ou agents habilités des services du personnel.

Les professions de foi doivent également être communiquées au prestataire au format électronique pour permettre leur intégration dans la plateforme de vote et leur consultation en ligne.

Les listes des candidats seront présentées à l’écran de manière aléatoire afin de ne pas privilégier une liste. La dimension des bulletins et la typographie utilisée seront identiques pour toutes les listes.

En cas de contestation des élections, ces pièces sont tenues à la disposition du juge (Art. 5 arrêté).

Listes électorales

Les listes électorales sont établies par l'employeur. Le contrôle de la conformité des listes importées sur le système de vote électronique aux listes électorales transmises le cas échéant au prestataire est effectué sous la responsabilité de l'employeur. L'intégration et le contrôle des candidatures sont effectués dans les mêmes conditions (Art. 3 arrêté).

Information et formation

Une note explicative précisant les conditions et règles de fonctionnement du vote sera portée à la connaissance des électeurs suffisamment à l’avance avant l’ouverture du scrutin pour faciliter l’appropriation de cette technique de vote. Chaque électeur recevra également un courrier ou un courriel contenant ses informations de connexion (un code d’identification et un mot de passe généré de façon aléatoire) et l’adresse électronique permettant l’accès au site de vote.

Les membres de la délégation du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu (Art. R 2314-12 c.trav)

Le vote

La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle de déroulement du scrutin.

Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l'employeur ou l'accord prévu à l'article R. 2314-5 le prévoit, être révélé au cours du scrutin (Art. R. 2314-16 c. trav).

Les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.

Pour se connecter sur place ou à distance au système de vote, l'électeur doit se faire connaître par le moyen d'authentification qui lui aura été transmis, selon des modalités garantissant sa confidentialité. Ce moyen d'authentification permettra au serveur de vérifier son identité et garantira l'unicité de son vote. Il est alors impossible à quiconque de voter de nouveau avec les mêmes moyens d'authentification.

L’électeur se connecte et vote grâce à son identifiant et mot de passe reçu par courrier ou courriel, ainsi qu’une troisième information personnelle connue uniquement de l’électeur.

La saisie de ses trois critères d’identification vaut ainsi signature de la liste d’émargement dès réception du vote. L'électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote. Son choix doit apparaître clairement à l'écran. Chaque électeur aura accès au vote correspondant à son collège d’appartenance à son établissement. L’électeur doit pouvoir modifier son choix avant validation. La validation entrainant transmission du vote et émargement, fait l’objet d’un accusé de réception que l’électeur doit pouvoir conserver

Tout électeur atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur de son choix.

Le vote est anonyme et chiffré par le système, avant transmission au fichier "contenu de l'urne électronique". La validation le rend définitif et empêche toute modification (Art. 6 arrêté).

Clôture et dépouillement

Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs.

Le dépouillement n'est possible que par l'activation conjointe d'au moins deux clés de chiffrement différentes sur les trois qui doivent être éditées.

La génération des clés destinées à permettre le dépouillement des votes à l'issue du scrutin est publique de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le président du bureau de vote et deux de ses assesseurs ont connaissance de ces clés à l'exclusion de toute autre personne, y compris du personnel technique chargé du déploiement du système de vote.

Ces deux assesseurs nominativement identifiés, le plus âgé et le plus jeune parmi les assesseurs à défaut d'accord, ainsi que le président du bureau de vote reçoivent chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique". La présence de deux titulaires de ces clés est indispensable pour autoriser le dépouillement. Des clés de sauvegarde sont en outre conservées sous scellés.

Le décompte des voix apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.

L’attribution des sièges et la désignation des élus sont conformes aux dispositions du protocole préélectoral. Les résultats doivent à minima faire apparaître le nombre de voix obtenues pour chaque liste ainsi que le nombre de sièges par liste.

Le prestataire procède au décompte des voix sur un formulaire électronique conforme aux modèles CERFA en vigueur depuis la loi du 20 août 2008 (15822.01 et 15823.02). A partir des résultats du premier tour, il convient de vérifier si la condition légale de quorum requise lors du premier tour est atteinte. Si le quorum n’est pas atteint, un second tour doit être organisé selon le même dispositif de vote électronique. Que le quorum soit atteint ou non, le procès-verbal sera signé par chaque membre du bureau de vote.

Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau.

Conservation des données

Le prestataire conserve sous scellés, jusqu’à l’expiration du délai de recours et, lorsqu’une action contentieuse a été engagée, jusqu’à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d’émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.

A l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’une action contentieuse a été engagée, après l’intervention d’une décision juridictionnelle devenue définitive, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports ( Art. R. 2314-17)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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