Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'organisation collective du temps de travail 2023" chez ATLANTISECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATLANTISECURITE et les représentants des salariés le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01722004303
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : ATLANTISECURITE
Etablissement : 44404381400045 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-08

ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION COLLECTIVE

DU TEMPS DE TRAVAIL 2023

ART.L.3122-2 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL

Entre

ATLANTISECURITE, SARL, dont le siège social est 30 Rue du 18 Juin 17138 PUILBOREAU, immatriculée au RCS LA ROCHELLE sous le numéro 444043814 ;

Représentée par le Gérant, ayant tout pouvoir pour conclure le présent accord pour le compte de la société ci-dessus.

D’une part,

Et

Les membres élus du CSE représentés par :

  •   (Titulaire)

D’autre part,


1.PREAMBULE

Suite au rachat d’ATLANTISECURITE et en accord avec les représentants salariés, les parties ont négocié une révision de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise.

Les dispositions du présent accord se substituent donc de plein droit au précédent accord collectif.

1.1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu au niveau de la SARL ATLANTISECURITE.

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à intégrer ATLANTISECURITE dans l’avenir.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de ATLANTISECURITE, à l’exception des cadres dirigeants, et des contrats forfaitaires tels que les responsables d’exploitation ou leur adjoint ou les commerciaux dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d’organisation du travail classique.

2. COMPOSITION

La commission est composée d’un représentant par collège du CSE représentatif et signataire et d’un représentant de la Direction.

2.1 FONCTIONNEMENT

La commission de suivi se réunit au minimum deux fois par an et, si nécessaire, à la demande de l’un des membres du CSE.

La commission de suivi a pour vocation de veiller à la bonne application de l’accord.

Dans le cadre, elle :

  • Formule si nécessaire des propositions sur la mise en place de plans d’actions ;

  • Suit les plans d’actions mis en place pour remédier aux dépassements d’horaires durables ou répétés identifiés ;

  • A connaissance de la répartition des temps partiels par catégorie socioprofessionnelle, par âge, par sexe ;

  • Reçoit chaque année un bilan des heures effectuées et des actions engagées dans le cadre des dispositions du présent accord

3.DEFINITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément à l’article L-3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

3.2 TEMPS DE PAUSE CONVENTIONNEL

Aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre six heures continues sans que le salarié bénéficie d’une ou plusieurs pause(s) dont la durée totale, y compris celle pouvant être consacrée à la restauration, sera de 20 minutes minimum, suivant spécificités et contraintes du service.

Eu égard à la spécificité de l’activité, la pause est réputée prise au cours de la vacation suivant les contraintes propres à l’organisation de chaque site, et en accord avec le supérieur hiérarchique.

3.3 TEMPS DE REPOS SOUS ASTREINTE*

Si durant son temps de repos, le salarié est astreint à une obligation de disponibilité, cette période sera rémunérée au quart du taux horaire prévu au contrat de travail.

Les temps de repos réputés sous astreinte, sont considérés comme du temps de repos et ne peuvent faire l’objet d’une rémunération égale à un temps de travail.

L’application des dispositions du présent article relatif aux pauses et repos en astreinte est subordonnée à l’absence de dispositions légales ou réglementaires particulières aux professions de la sécurité.

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, il est défini que les salariés sont dans l’obligation d’informer la Direction de l’entreprise s’ils n’ont pas la possibilité de prendre leur repos.

Ils doivent utiliser le rapport d’évènement « Non-prise de temps de repos durant astreinte » sur la main courante informatique.

En cas de difficultés récurrentes pour la prise de leur pause dans de bonne conditions, les salariés ont l’obligation d’informer la Direction par courrier (AR ou déposé en main propre au secrétariat).

*Temps de repos sous astreinte : temps de repos (coupure) entre deux périodes de travail dans la même journée (ou nuit).

3.4 TEMPS DE TRAJET ET TEMPS DE TRANSPORT

A l’intérieur de la journée de travail, le temps de trajet entre deux clients est considéré comme du temps de travail effectif. Dans tous les cas, les principes issus des conventions collectives de la sécurité privée en matière seront appliqués.

Le temps de transport représente le temps nécessaire pour se rendre sur son lieu d’affectation, une visite médicale ou un centre de formation. Ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

3.5 LES MAXIMA LEGAUX OU CONVENTIONNELS ET LES REPOS OBLIGATOIRES

3.5.1 DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la durée de travail hebdomadaire ne peut excéder 48 heures hebdomadaires.

A titre exceptionnel et pour raison de service, cette durée maximale peut être dépassée dans la limite de 60 heures.

3.5.2 REPOS QUOTIDIEN

Les conventions collectives prévoient que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 12 heures consécutives.

Le Code du Travail prévoit que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimales de 11 heures consécutives.

3.5.3 REPOS HEBDOMADAIRE

Conformément aux articles L3131-1, L3132-2, L3132-3 du Code du Travail, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 12 heures de repos quotidien.

3.5.4 TEMPS PARTIEL

3.5.4.1 DEFINITION

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée du travail, calculée sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle est inférieure à la durée légale de travail.

3.5.4.2 MISE EN OEUVRE

La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel ne peut être imposée à un salarié à temps plein.

Il peut cependant répondre à un moyen d’organiser au mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée.

Les salariés à temps plein désirant s’inscrire dans ce dispositif pourront en demander le bénéfice auprès de la Direction qui devra y répondre dans un délai d’un mois, après consultation du supérieur hiérarchique concerné.

En cas d’impossibilité d’apporter une réponse favorable, la Direction s’engage à exposer les raisons objectives de cette impossibilité.

De même, les salariés à temps partiel désirant passer à temps plein suivront le même processus.

3.5.4.3 REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Il est expressément convenu que l’horaire des salariés travaillant à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption ou une interruption supérieure à deux heures 30.

En tout état de cause, aucun jour travaillé ne peut avoir une durée inférieure à 4 heures.

Lorsque le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur l’année, la répartition de la durée du travail sur l’année fait l’objet d’une fixation unilatérale par l’employeur, dans les conditions prévues aux chapitres suivants.

3.5.4.4 HEURES COMPLEMENTAIRES

Sous réserve du respect d’un délai de prévenance de trois jours, les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail égale ou supérieure de la durée légale.

En tout état de cause, il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale soit à hauteur de 151.67h par mois.

3.5.4.5 EGALITE DE TRAITEMENT

Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie d’une égalité de traitement avec le salarié à temps complet.

En ce sens, il ne peut faire l’objet de discrimination au regard du caractère réduit de son activité professionnelle.

Par ailleurs, il bénéficie d’une priorité de retour sur un poste à temps plein si un poste correspondant à ses qualifications est disponible dans l’entreprise et qu’il a manifesté le souhait d’y être affecté.

3.5.5 PERSONNEL SOUS CONTRAT A DUREE DETERMINEE OU TEMPORAIRE

Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester exceptionnel.

Sauf cas exceptionnel et dans les seuls cas de recours autorisés par les dispositions légales, le recours au travail précaire sera limité aux hypothèses de remplacement et au surcroît d’activité non programmé (et aux emplois saisonniers que la mise en œuvre de l’organisation du travail sur l’année ne permet pas d’écarter complètement).

Les salariés employés sous contrat à durée déterminée sont concernés par les dispositions du présent article portant sur l'aménagement du temps de travail sur l'année sous réserve que leur contrat soit au moins d’une durée égale à quatre semaines.

Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période d'aménagement de temps de travail sur l'année, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours d’année de salariés en contrat à durée indéterminée.

4. DISPOSITIFS APPLICABLES AU TEMPS DE TRAVAIL

4.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL NON-CADRE AFFECTE SUR LES SITES DE NOS CLIENTS ET AU SERVICE PERMANENCE / RONDIER.

Pour le personnel non-cadre de l’Agence Icare Sécurité, affecté sur les sites de ses clients, le temps de travail est organisé sur une période mensuelle.

4.1.1 DUREE COLLECTIVE DE TRAVAIL

Pour un salarié à temps plein, le temps de travail effectif à effectuer mensuellement est de 151h67.

Au-delà de ces heures, les heures supplémentaires seront payées à la fin de chaque mois. Ces heures supplémentaires payées seront majorées de 10%.

Les heures non effectuées seront notées sur les bulletins en CET négatif et reportées sur le mois suivant. Le CET négatif ne pourra dépasser 30h en cumulé. Il sera automatiquement remis à zéro au 31 décembre de chaque année sans déduction financière sur les salaires.

4.1.2 TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE

La durée de travail hebdomadaire minimum est de 0 h ;

La durée de travail hebdomadaire maximum est de 48 h.

Toutefois, compte-tenu de l’obligation de continuité d’activité de notre profession et uniquement pour raison de service, cette durée maximale pourra être dépassée dans la limite de 60 heures.

4.1.3 DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, la durée quotidienne du travail ne peut excéder 13 heures.

Compte-tenu de l’obligation de continuité d’activité dans notre profession, un agent exerçant une mission de sécurité des biens et des personnes devra rester en poste en attendant sa relève dans la limite de 15 heures.

4.1.4 TEMPS DE PAUSE CONVENTIONNEL

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, le temps de pause pour les salariés affectés sur des sites clients sera de 20 minutes pour un service dépassant 6 heures de travail effectif. Pour les services de 13 heures consécutives, le temps de pause sera de deux fois 20 minutes.

Sur les sites où l’horaire de la pause n’est pas défini dans les consignes, les salariés peuvent librement définir le moment où ils prendront leur pause, en fonction de l’activité sur le site.

4.1.5 TEMPS DE REPOS SOUS ASTREINTE*

Si durant son temps de repos, le salarié est astreint à une obligation de disponibilité, cette période sera rémunérée au quart du taux horaire prévu au contrat de travail.

Les temps de repos réputés sous astreinte, sont considérés comme du temps de repos et ne peuvent faire l’objet d’une rémunération égale à un temps de travail.

L’application des dispositions du présent article relatif aux pauses et repos en astreinte est subordonnée à l’absence de dispositions légales ou réglementaires particulières aux professions de la sécurité.

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, il est défini que les salariés sont dans l’obligation d’informer la Direction de l’entreprise s’ils n’ont pas la possibilité de prendre leur repos.

Ils doivent utiliser le rapport d’évènement « Non-prise de temps de repos durant astreinte » sur la main courante informatique.

En cas de difficultés récurrentes pour la prise de leur pause dans de bonne conditions, les salariés ont l’obligation d’informer la Direction par courrier (AR ou déposé en main propre au secrétariat).

*Temps de repos sous astreinte : temps de repos (coupure) entre deux périodes de travail dans la même journée (ou nuit).

4.1.6 REPOS QUOTIDIEN

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, tout salarié bénéficiera d’un repos quotidien d’une durée minimale de 10 heures consécutives.

4.1.7 REPOS HEBDOMADAIRE

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, les salariés à temps plein seront en repos hebdomadaire cinq dimanches sur douze en moyenne, adossés à un samedi ou un lundi de repos quotidien.

4.1.8 HEURE DE REUNION

Les heures de réunions sont rémunérées mensuellement. Deux heures au minimum seront payées pour le déplacement d’un agent en réunion. Les réunions planifiées seront obligatoires.

4.1.9 MODALITE D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les salariés ont accès à leur planning par internet et par une application mobile.

Leur planning individuel ou collectif est mis à leur disposition au moins 5 jours avant le début du mois.

Pour les salariés justifiant de leur impossibilité d’avoir accès momentanément à internet, leur planning sera envoyé :

  • soit par courrier ;

  • soit déposé sur le site d’affectation, sous pli fermé

  • soit mis à disposition dans les locaux (bureaux) de ATLANTISECURITE

Il appartient à chaque salarié n’ayant pas accès à son planning d’en avertir le service exploitation.

4.1.10 INDISPONIBILITE

Les salariés devront soumettre leur indisponibilité (rdv, rdv médical ou autres) avant le 10 du mois précédent la date d’indisponibilité souhaitée pour le mois suivant. Ils seront toutefois soumis à validation par les responsables et limités à 2 jours consécutifs au maximum et 3 jours sur un même mois.

4.1.11 MODALITE DE MODIFICATION DE PLANNING

En raison des particularités de notre profession, les plannings pourront être modifiés.

4.1.11.1 COMPLEMENT ET AJUSTEMENT DE PLANNING

Un salarié étant informé plus de 24 heures avant la date d’un complément ou réajustement de planning pour une raison de service, ne pourra ni refuser cette modification d’horaire, ni prétendre à un quelconque dédommagement.

Un salarié étant informé moins de 24 heures avant la date d’un complément ou réajustement de planning pour une raison de service, pourra refuser cette modification. S’il accepte, il recevra une prime de remplacement de 15 euros payée en fin de mois.

4.1.11.2 DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail sera décompté sur une période mensuelle.

4.1.11.3 REMUNERATION MENSUELLE

La rémunération mensuelle de chaque salarié sera établie comme suit :

  • Paiement mensuel des heures sur la base du temps de travail indiqué dans le contrat de travail (indépendamment des heures réellement effectuées) ;

  • Paiement mensuel des majorations des heures de nuit ;

  • Paiement mensuel des majorations des heures de dimanche ;

  • Paiement mensuel des majorations des heures fériées ;

  • Paiement mensuel des primes de complément de planning

4.1.11.4 HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires celles effectuées au-delà de la moyenne des 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence soit 151h67 heures mensuelles. Elles sont payées en fin de mois.

4.1.12. TEMPS PARTIEL

Les agents travaillant à temps partiel devront soumettre leurs indisponibilités avant le 10 du mois précédent. A la suite de cela un planning leur sera envoyé.

Leur planning pourra être modifié pour raison de service, dans les mêmes conditions que pour les emplois à temps plein.

Leurs refus de modification de planning ne pourront être sanctionnés à partir du moment où ils préviennent la Direction sans les 24h suivant la réception de leur planning.

4.1.13. ENTREE ET SORTIE D’UN SALARIE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

En cas d’arrivée d’un salarié dans l’entreprise au cours d’une période de référence, le calcul de ses heures sera proratisé sur la base de 5h par jour calendaire à compter de la date d’embauche.

En cas de départ de l’entreprise d’un salarié, le calcul de ses heures sera proratisé sur la base de 5h par jour calendaire du 1er jour du mois à son dernier jour travaillé.

Ses éventuelles heures supplémentaires seront payées sur le solde de tout compte.

Ses éventuelles heures non effectuées seront décomptées du solde de tout compte.

4.2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS DE MAITRISE ET CADRES ADMINISTRATIFS ET AGENTS OPERATIONNELS NON AFFECTES SUR DES SITES CLIENTS

4.2.1 TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE

La durée de travail hebdomadaire minimum est de 0h ;

La durée de travail maximum hebdomadaire est de 48h.

4.2.2 MODALITES D’ORAGNISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les horaires des salariés sont définis sur le contrat de travail.

Il appartient au salarié ayant besoin ou ayant dû effectuer des heures supplémentaires de tenir un tableau journalier accessible à tout moment.

4.2.3. MODALITE DE MODIFICATION DE PLANNING

En raison des particularités de notre profession, les horaires pourront être modifiés par avenant au contrat de travail.

4.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS DE MAITRISE ET AGENTS OPERATIONNELS AFFECTES SUR DES SITES CLIENTS

4.3.1 REPOS COMPENSATEUR DE NUIT

Conformément aux conventions collectives, toute heure travaillée de nuit (entre 21h00 et 6h00) donne droit à repos compensateurs.

Ce repos compensateur est d’une durée égale à 1% par heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures.

Dès que le salarié aura acquis 7h de repos compensateur de nuit, celui-ci aura 2 mois pour poser ce repos. Ce repos compensateur devra être posé par journée de 7h, au minimum avant le 10 du mois précédent la date de repos souhaité.

4.3.2. GESTION DES CONGES PAYES

Deux périodes de congés payés sont définis dans l’entreprise :

  • La période estivale, du 1er juin au 31 octobre

  • La période hivernale, du 1er Novembre au 31 mai

Les demandes de congés seront étudiées par la direction et les responsables de la planification.

Ces congés devront :

  • Être posés par période de 7 jours calendaires, du lundi au dimanche, ou jusqu’à épuisement du solde des congés acquis.

  • En période estivale*, être d’une durée de 21 jours calendaire dans le respect des congés acquis.

  • En période hivernale, être d’une durée minimale de 7 jours

*Pour la période estivale, les salariés enverront leurs souhaits entre le 1er janvier et le 31 mars.

La Direction répondra à chaque salarié par écrit avant le 30 avril.

Il appartient aux salariés n’ayant pas obtenu de réponse écrite, passé ce délai, de contacter la société.

En cas de conflits entre deux salariés, l’ordre de priorité est défini comme suit :

  • En fonction de la situation de famille du salarié et notamment des possibilités de congés des conjoints, ainsi que le cas échéant, l’existence d’enfants scolarisés à charge (sur présentation d’un justificatif) ;

  • En fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise ;

  • Le cas échéant, pour les temps partiels en fonction de l’activité du salarié chez un ou plusieurs autres employeurs (sur présentation de justificatif) ;

Il est à noter que :

  • Un salarié ayant dû déplacer ses congés l’année précédente sera prioritaire en cas de nouveau conflit ;

  • Des conjoints au sein de l’entreprise pourront prendre leurs congés simultanément.

  • Une période de vacances ne pourra pas comprendre les fêtes de Noël (24 et 25 décembre) et les fêtes du nouvel an (31 décembre et 1er janvier). Ce ne pourra être que l’une ou l’autre des deux fêtes.

4.4 DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES SALARIES

4.4.1 : JOUR DE SOLIDARITE

A compter du 1er janvier 2023, la journée de solidarité sera déduite mensuellement sur le bulletin de salaire pour 0.583 heures pour les contrats temps plein et au prorata du temps effectué pour les contrats temps partiels

5. ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION

5.1 SUBSTITUTION

Il est expressément convenu que le présent accord :

  • Se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet ;

5.2 DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

5.3 REVISION

Chaque signataire, syndicat adhérent ou délégué membre du CSE peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires (ou adhérents) et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputé caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient se seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

5.4 DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entrainera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus trad dans un délai de trois mois suivant réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.

A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés feront l’objet de formalité de dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’entreprise.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de 3 mois.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré, ou représentatives du personnel.

6. NOTIFICATION ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord organise l’harmonisation de la durée et l’organisation du temps de travail et des congés au sein de la société ATLANTISECURITE à compter du 1er janvier 2023.

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE et Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège social de la société ATLANTISECURITE, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Fait à Puiboreau, en 3 exemplaires, le 08/12/2022

Monsieur, en sa qualité de Gérant

Les membres de CSE

(Titulaire)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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