Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE RÉGIMES DE PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE GROUPE ASSYSTEM" chez ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES et le syndicat CFDT et CGT et UNSA le 2020-12-31 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et UNSA

Numero : T09221023440
Date de signature : 2020-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES
Etablissement : 44415916400193 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-31

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ACCORD

SUR LA MISE EN PLACE DE REGIMES

DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

GROUPE ASSYSTEM

Entre :

Le Groupe d'entreprises Assystem, pour partie, composé pour le présent accord et de façon limitative des sociétés suivantes :

La Société Assystem Engineering and Operation Services (AEOS),

SAS au capital de 3 318 360 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 159 164, Société de droit français, dont le siège social est situé: Tour Egée 9/11 allée de l’Arche – 92400 Courbevoie,

La Société Assystem Care France,

SAS au capital de 1 138 148,10 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 794 087 502, Société de droit français, dont le siège social est situé: Tour Egée 9/11 allée de l’Arche – 92400 Courbevoie,

La Société Euro Contrôle Projet (ECP),

SAS au capital de 126 930,64 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 347 621 831, Société de droit français, dont le siège social est situé : 1090 rue René Descartes, les portes de l’Arbois Bat B, 13080 AIX-EN-PROVENCE,

Et ci-après désigné "le Groupe d'Entreprises"

Toutes représentées par XXXXXXX, Senior Vice-President, Human Resources, dûment habilitée à cet effet,

Et ci-après désignée "la Direction"

D'une part,

Et :

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein du Groupe d'Entreprises Assystem tel que défini ci-dessus :

La F3C CFDT représentée par XXXXXXX, Délégué Syndical Assystem Care France

La Fédération CGT des Sociétés d'Etudes représentée par XXXXXXX, Délégué Syndical Assystem Engineering and Operation Services

L’UNSA représentée par XXXXXXX, Délégué Syndical Assystem Engineering and Operation Services

Ci-après désignés "les Syndicats", chaque délégué syndical se portant signataire ayant reçu mandat à cet effet,

D'autre part,

Ou collectivement dénommées : "les Parties"

PREAMBULE

Le 3 novembre 2014, au sein du Groupe Assystem, avait été signé un accord portant sur les régimes de prévoyance complémentaires des salariés en matière de « frais de santé » et « d’incapacité, invalidité, décès » et applicable aux salariés des sociétés adhérentes. Cet accord avait, par la suite, fait l’objet de quatre avenants.

La cession du contrôle de la division Global Product System (GPS) du groupe Assystem au 28 septembre 2017, axée principalement autour de l’ingénierie aéronautique, de la défense et de l’automobile, a conduit à la constitution d’Assystem Technologies puis du groupe Expleo en 2019.

Prenant acte de l’évolution du groupe Assystem et du groupe Expleo dans deux secteurs d’activité aux politiques sociales différentes, le Groupe Assystem a procédé à la dénonciation de l’accord en vigueur.

Cette décision a pour conséquence la mise en cause et la cessation des effets du dit accord et de ses avenants ci-dessus mentionnés au 31 décembre 2020.

Dans ce contexte, les parties ont exprimé le besoin de maintenir un niveau de garanties équivalente à celles en vigueur au sein de l’accord précédemment en vigueur.

Cet accord fixe les principes de fonctionnement des régimes de prévoyance « frais de santé » et « incapacité, invalidité, décès ». Il a donc vocation à :

  • Se substituer à l’accord relatif à la protection sociale complémentaire du 3 novembre 2014 et de ses avenants

  • Formaliser l’existence dans l’entreprise des régimes obligatoires « frais de santé » et « incapacité, invalidité et décès »

  • Fixer la répartition de la prise en charge des cotisations entre l’entreprise et les salariés, au titre de ces régimes.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Chapitre 1 : Champs d'application et objet du présent accord

Article 1 : Champs d'application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des salariés cadres et non cadres du Groupe d'Entreprises tel que défini ci-après :

L'accord s'applique à l'ensemble des salariés du Groupe d'Entreprises et de tous ses établissements, sans condition d'ancienneté, inscrits à l'effectif des sociétés du Groupe d'Entreprises à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 2 : Objet de l'accord

2.1 - Le présent accord remplace et se substitue à tout accord ou usage, applicable avant son entrée en vigueur, dont l'objet portait sur l'application de régime de prévoyance - frais de santé - incapacité - invalidité - décès au sein du Groupe d'Entreprises.

L'accord a donc pour objet de définir les conditions d'application du nouveau régime de prévoyance frais de santé et invalidité incapacité décès des salariés du Groupe d'Entreprises ainsi que les caractéristiques techniques des garanties.

2.2 - Les engagements garantis au présent accord nécessitent de les gager auprès d'un organisme assureur.

En conséquence, en cas de résiliation du contrat d'assurance et à défaut d'un nouveau contrat auprès d'un nouvel assureur, couvrant les engagements et compte tenu de l'impossibilité pour l'entreprise de prendre à sa charge ces obligations, les dispositions du présent accord deviennent de ce fait caduques.

Conformément aux modalités prévues à l'article I-.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, la désignation de l’assureur doit faire l'objet d'un réexamen quinquennal. Ces dispositions n'interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

Chapitre 2 : Garantie incapacité invalidité décès

Article 1 : Adhésion obligatoire au régime

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés du Groupe d'Entreprises.

L'adhésion des salariés est obligatoire. Cette obligation d'adhésion résulte de la signature du présent accord par les Parties. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Il est précisé qu'il s'agit de l'adhésion obligatoire de l'ensemble du personnel au contrat collectif d'assurance souscrit à cet effet par l'entreprise auprès d'un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d'application citées en annexe.

Le contrat collectif d'assurance est souscrit auprès d'un assureur.

Afin de satisfaire au décret du 9 janvier 2012 sur les catégories objectives, les libellés des catégories sont modifiés comme suit :

  • "Ensemble du personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947".

  • "Ensemble du personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947".

Article 2 : Les cotisations

2.1 - Taux, assiette et répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance "incapacité invalidité décès" seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes : En pourcentage du salaire (tranche A) pour les garanties invalidité, incapacité, décès.

  • Part patronale : 90% du salaire brut de la tranche A

  • Part salariale : 10% du salaire brut de la tranche A

En pourcentage du salaire (tranche B et C) pour les garanties invalidité, incapacité, décès et seulement pour les salariés relevant de l'article 4 et 4 bis.

  • Part patronale : 50% du salaire brut de la tranche BC

  • Part salariale : 50% du salaire brut de la tranche BC

En pourcentage du salaire (tranche B) pour les garanties invalidité, incapacité, décès et seulement pour les salariés ne relevant pas de l'article 4 et 4 bis.

  • Part patronale : 100% du salaire brut de la tranche B

  • Part salariale : 0% du salaire brut de la tranche B

2.2 - "Ensemble du personnel relevant de l'article 4 et 4 bis de la CCN de retraite et de Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947"

TA

1,309%

PP : 1,178%

PS : 0,131%

TB et TC

2,059%

PP :1,0295%

PS : 1,0295%

PP : participation patronale PS : participation salariale

2.3 - "Ensemble du personnel ne relevant pas de l'article 4 et 4 bis de la CCN de retraite et de Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947"

TA

1,002%

PP : 0,9018%

PS : 0,1002%

TB

1,002%

PP : 1,002%

PS : 0 00%

PP : participation patronale

PS : participation salariale

2.4 - Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation, due notamment à un changement législatif ou réglementaire ou à une évolution du rapport sinistres à primes, sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre part patronale et part salariale, dans une limite de variation annuelle ne pouvant excéder 10% du montant global des cotisations. Toutefois, cette disposition ne pourra pas s'appliquer plus de deux années consécutives.

Au-delà de cette limite, l'augmentation de cotisations fera l'objet d'une nouvelle négociation pour aboutir à la conclusion d'un avenant au présent accord.

Article 3 : Les garanties décès, incapacité invalidité

3.1 - Maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur

Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Chapitre 3 : Garantie des frais de santé

Article 1 : Adhésion obligatoire au régime

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés du Groupe d'Entreprises

L'adhésion des salariés est obligatoire. Cette obligation d'adhésion résulte de ta signature du présent accord par les Parties. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Il est précisé qu'il s'agit de l'adhésion obligatoire de l'ensemble du personnel au contrat collectif d'assurance souscrit à cet effet par le Groupe d'Entreprises auprès d'un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d'application citées à l'article 3 du présent accord.

Ce contrat collectif d'assurance est souscrit auprès d'un assureur.

Conformément aux modalités prévues à l'article L .912-2 du code de la sécurité sociale, cette désignation fera l'objet d'un réexamen quinquennal,

Ces dispositions n'interdisent pas, avant le réexamen, la modification ou la résiliation, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

Les garanties remboursement frais de santé concernent l'ensemble des salariés du Groupe d'Entreprises néanmoins, les salariés et apprentis titulaires d'un contrat à durée déterminée dont la durée est inférieure à 12 mois peuvent déroger à l'adhésion obligatoire, à conditions d'en faire la demande écrite dans un délai de 1 mois à compter de l'embauche.

Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime frais de santé, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :

  1. Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :

  1. les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation. La dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.

  2. les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.

  3. les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

  4. les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.

  5. les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  1. Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;

  2. les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  3. Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable ;

De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de demande de dispense justifiée, adressés à l’employeur dans le mois suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.

Afin de satisfaire au décret du 9 janvier 2012 sur les catégories objectives, les libellés des catégories sont institués comme suit :

  • "Ensemble du personnel relevant de l'article 4 de la CCN de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947".

  • en "Ensemble du personnel ne relevant pas de l'article 4 de la CCN de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947".

Article 2 : Les cotisations

Le régime frais de santé comporte un régime obligatoire pour l'ensemble des salariés du Groupe d'Entreprises et deux options facultatives.

2.1 - Taux, assiette et répartition des cotisations

Les cotisations « frais de santé » seront calculées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité Sociale de la façon suivante :

Ensemble du personnel relevant de l'article 4 de la CCN de retraite et de Prévoyance des

Cadres du 14 mars 1947

Ensemble du personnel ne relevant pas de l'article 4 de la CCN de retraite et de Prévoyance des Cadres du

14 mars 1947

Régime de

Base

Obligatoire

Taux 2,300% 1,64%
PP 1, 15% 0,820%
PS 1, 15%

0,820%

Régime de

Base Obligatoire

Taux 2,690% 1,910

PP

1,15%

0,82%

PS 1,54% 1,09%

Régime de

Base

Obligatoire + Option 2

Taux 3,80% 2,87%
PP 1, 15%

0,82%

PS 2,65%

2,05%

Légende

PP : Part Patronale

PS : Part Salariale

Les cotisations sont indexées annuellement au plafond mensuel de la sécurité sociale.

2.3 - Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation due notamment à un changement législatif ou réglementaire ou à une évolution du rapport sinistres à primes, sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre part patronale et part salariale, dans une limite de variation annuelle ne pouvant excéder 10% du montant global des cotisations. Toutefois, cette disposition ne pourra pas s'appliquer plus de deux années consécutives.

Au-delà de cette limite, l'augmentation de cotisations fera l'objet d'une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d'un avenant au présent accord.

Article 3 : Garanties Frais de santé cadres et non cadres

Les garanties « frais de santé » applicables sont présentées en annexe du présent accord. Les garanties présentées en annexe sont données à titre informatif et pourront être modifiées selon les évolutions législatives sans pour autant nécessiter la mise en œuvre d’un avenant au présent accord.

Le régime couvre le salarié et ses ayants droits comme définis dans la notice d’information de l’assureur.

Chapitre 4 : Dispositions générales

Article 1 : Disposition concernant les anciens salariés

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants droit bénéficiaires du régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.

Pour information, en vertu de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 (Loi Evin), les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 2 : Remise de la notice d'information

Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché dans le Groupe d'Entreprises, une notice d'information établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

De même, les salariés seront individuellement informés de toute évolution des garanties ou cotisations du régime de protection sociale complémentaire.

Article 3 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2021.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7, L. 2261-8, L. 2222-6, L.2261-9, 10,11, 12, 13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l'article L. 2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à deux mois.

Article 4 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Paris (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

L'accord sera adressé par mail à OPNC@syntec.fr, pour enregistrement et conservation par l'observatoire Paritaire de la Négociation Collective comme le prévoit la convention collective SYNTEC applicable.

Il fera en outre l'objet d'une mise en ligne sur l'Intranet pour être porté à la connaissance des salariés.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Article 5 : Disposition de suivi de l'accord

5.1 - Mise en place d'une commission paritaire Groupe de suivi de l'accord.

Afin de veiller au maintien de l'équilibre du régime de prévoyance mis en place par le présent accord, une commission paritaire Groupe de suivi de l'accord dite " commission prévoyance se réunira au minimum deux fois par an à compter de la date de mise en application de I’ accord.

Elle sera composée au maximum de :

  • trois membres de la Direction,

  • trois représentants par Organisation Syndicale signataire,

Des représentants du courtier et/ou de l'assureur pourront être présents durant la réunion de la commission.

La commission prévoyance aura pour mission l'examen des comptes de résultats.

Lors de la première réunion, la commission s'attachera à l'examen des comptes de résultats de l'année N-I alors que la deuxième réunion sera destinée à l'examen des comptes de résultats de l'année en cours.

La commission pourra faire appel à un expert cependant, la direction ne prend aucun engagement relatif au paiement de celui-ci.

Cependant, les membres de la commission bénéficieront d'une journée de formation sur le sujet de la prévoyance afin de faciliter notamment l'examen des comptes de résultats.

Les documents présentés lors de la réunion seront envoyés une semaine avant la réunion aux membres de la commission prévoyance.

5.2 - Information des instances représentatives du personnel

Un bilan annuel des dispositions du présent accord sera partagé au CSE de chaque entité du Groupe d'Entreprises dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise.

Article 6 : Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance lourde et de remboursement de frais de santé

Article 7 : Garanties

Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 8 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice des présents régimes en contrepartie du paiement intégral des cotisations.

A Courbevoie, le 31/12/2020

Fait en 8 exemplaires dont deux pour les formalités de dépôt et publicité.

Pour la Direction,

XXXXXXX,

Senior Vice-President, Human Resources

Pour les Organisations Syndicales du Groupe d'Entreprises

La F3C CFDT représentée par XXXXXXX, Délégué Syndical Assystem Care France

La Fédération CGT des sociétés d'études représentée par XXXXXXX, Délégué Syndical Assystem Engineering and Operation Services

L’UNSA représentée par XXXXXXX, Délégué Syndical Assystem Engineering and Operation Services

Annexe 1 à titre indicatif : Définition des garanties décès, incapacité invalidité

  • Garantie capital décès

En cas de décès du salarié, un capital décès est versé à ses ayants droits.

Ce capital décès, fonction de la situation familiale du salarié décédé, est défini à l'article 3.2

A partir de la date où le salarié est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité absolue et définitive nécessitant l'assistance d'une tierce personne (3e catégorie du Code de la Sécurité Sociale), il lui est versé par anticipation le capital décès.

  • Garantie rente éducation

En cas de décès du salarié, une rente éducation dont le montant est calculé en pourcentage du salaire annuel brut est versée pour chaque enfant à charge,

Sont considérés comme enfants à charge, les enfants légitimes reconnus, naturels, adoptifs recueillis ou à naitre au sens de la législation fiscale ou au sens de la législation sur les allocations familiales.

Le montant de la rente éducation est fonction de l'âge de l'enfant et défini à l'article 3.2.

  • Rente temporaire de conjoint

En cas de décès du salarié, le conjoint survivant ou partenaire lié par un PACS percevra une rente dont le montant annuel brut et exprimé en pourcentage du salaire annuel brut est défini à l'article 3.2.

  • Allocation obsèques

Une allocation obsèques d'un montant maximum fixé à 100% du plafond mensuel de la sécurité sociale est versée à hauteur des frais réels engagés en cas de décès du salarié ou de son conjoint ou partenaire lié par un PACS ou encore d'un enfant à charge.

  • Garantie incapacité temporaire de travail

Elle concerne un arrêt de travail entrainant le versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale hors assurance maternité.

Le délai de carence appliqué à la garantie est de 90 jours d'arrêt de travail.

La garantie consiste à assurer au salarié un complément d'indemnité destiné à compléter les versements de la sécurité sociale à hauteur de 85% du salaire brut sans pour autant excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.

  • Invalidité totale ou partielle

En cas d'invalidité totale ou partielle survenue postérieurement à l'entrée en fonction du salarié, et indemnisée comme telle par la sécurité sociale, il est versé une rente complémentaire dont le montant est fixé comme suit :

  • Invalidité résultant d'une maladie/ accident vie privée

Le salarié en invalidité de 2e et 3e catégorie perçoit une rente destinée à compléter les versements de la sécurité sociale à hauteur de 85% du salaire brut sans pour autant excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.

En cas d'invalidité 1 ere catégorie, le versement de la rente est plafonné à hauteur de 51 % du salaire brut.

  • Invalidité résultant d'un accident du travail ou maladie professionnelle

Si le taux d'incapacité N est supérieur ou égal à 66%, le salarié perçoit une rente destinée à compléter les versements de la sécurité sociale à hauteur de 85% du salaire brut sans pour autant excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.

Si le taux d'incapacité N est supérieur ou égal à 33% et inférieur à 66%, le salarié perçoit une rente destinée à compléter les versements de la sécurité sociale à hauteur de 3/ 2N X 85% du salaire brut sans pour autant excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.

Annexe 2 à titre indicatif : Tableau récapitulatif des garanties décès, incapacité invalidité

GARANTIE

ENSEMBLE DU PERSONNEL

Décès

Capitaux et prestations en % du salaire annuel brut

Capitaux décès et invalidité absolue :

  • Célibataire, veuf, divorcé sans enfant à charge

  • Marié sans enfant à charge

  • Célibataire, veuf, divorcé lenfant à charge

  • Marié 1 enfant à charge

  • Majoration par enfant à charge supplémentaire

200%

300%

250%

350%

50%

Rente éducation

  • Enfant de moins de 14 ans

  • Enfant de 14 à 18 ans

  • Enfant de 18 à 26 ans si poursuite d'études

15%

17%

20%

Rente de conjoint/ PACS

16%

Allocation obsèques: salarié, conjoint/PACS, enfant

100% du PMSS

Incapacité temporaire de travail (2)

Après 90 jours d'arrêt de travail

85% du brut moins les IJSS

Invalidité permanente ou partielle

Maladie/accident vie privée

1 ere catégorie

2eme catégorie

3eme catégorie

Rente invalidité prestation SS incluse

51%

85%

85%

Accident du travail / maladie professionnelle

Taux d'incapacité N (3) inférieur à 66% et 33%

Taux d'incapacité N supérieur ou égal à 66%

Rente invalidité prestation SS incluse

3/2N X 85%

85%

  1. En respectant les minimas prévus dans les conventions collectives applicables dans chacune des sociétés du Groupe d'Entreprises.

  2. En relais et complément des obligations conventionnelles de maintien de salaire ou à compter du 91 eme jour pour les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté.

  3. N étant le taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale.

Les prestations ci-dessous ont été élaborées par les Parties au contrat d'assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant ci-dessous relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

Annexe 3 à titre indicatif : Garantie frais de santé – Régime de base

Capture1

AIDES AUDITIVES Une prise en charge d’une prothèse / oreille / par période de 4 ans

*tels que définis réglementairement. Cette garantie comprend la prise en charge des aides auditives de classe 1 à prise en charge renforcée dans la limite des prix fixés (Prix limite de vente : PLV) et sous déduction du Montant Remboursé par la Sécurité Sociale.

Capture 3

* tels que définis réglementairement. Cette garantie comprend la prise en charge des frais de soins dentaires prothétiques dans la limite des honoraires de facturation et sous déduction du Montant Remboursé par la Sécurité Sociale. A compter du 01/01/2020 pour les couronnes et bridges et dès le 01/01/2021 pour les autres prothèses du panier dentaire.

** cette garantie comprend la prise en charge des frais de soins dentaires prothétiques autre que les « Soins et prothèses 100 % santé » dont les honoraires de facturation sont limitées et sous déduction du Montant Remboursé par la Sécurité Sociale.

*** cette garantie comprend la prise en charge de frais de soins dentaires prothétiques dont les honoraires de facturation ne sont pas limités.

OPTIQUE*

Renouvellement à compter de la date d’acquisition :

- tous les 2 ans adultes et enfants 16 ans inclus et + ;

- tous les ans enfants +6ans et -16 ans ;

- tous les 6 mois enfants -6 ans en cas de mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du visage, sinon renouvellement tous les ans,

Exceptions :

- renouvellement anticipé pour raisons médicales,

- 2 équipements autorisés (vision de près et de loin) si intolérance

FACULTE DE PRISE EN CHARGE :

* Pour les assurés présentant un déficit de vision de près et de loin et ne pouvant ou ne souhaitant pas porter de verres progressifs ou multifocaux, les garanties peuvent prévoir une prise en charge de deux équipements corrigeant chacun un des deux déficits. Les plafonds de prise en charge des contrats responsables et les périodicités de renouvellement sont applicables à chacun des équipements.

** tels que définis réglementairement. Cette garantie comprend la prise en charge de verre et monture de classe A à prise en charge renforcée, dans la limite des prix fixés (Prix limite de vente : PLV) et sous déduction du Montant Remboursé par la Sécurité Sociale)

*** en cas de panachage, le montant de remboursement de l’équipement sur la classe A est déduit de la garantie de l’équipement sur la classe B.

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FR : Frais Réels BR : Base de Remboursement Sécurité Sociale TM : Ticket Modérateur BRR : Base de Remboursement Sécurité Sociale Restituée RSS : Remboursement de la Sécurité Sociale PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale

(1) Les actes dentaires correspondant à des actes hors nomenclatures ou à des actes ne respectant pas les dispositions de la Classification Commune des Actes Médicaux ne sont pas remboursés

(2) Dans la limite de 22% PMSS par an et par bénéficiaire pour l’ensemble du poste (avec un minimum de 200 € par an pour l’option 1 et de 300 € pour l’option 2)

(3) Les praticiens doivent être soit des médecins, soit des kinésithérapeutes, titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique d’ostéopathie, ou encore des ostéopathes autorisés par la Direction Régionales des Affaires Sanitaires et Sociales à faire usage du titre professionnel d’ostéopathe. Dans ce dernier cas, le gestionnaire sera amené à demander à l’assuré, lors de la 1ère demande de remboursement, la justification de l’autorisation ou de l’enregistrement.

A compter du 01/01/2017, la notion CAS / NON CAS est remplacée par l’OPTAM / OPTAM CO : Option pratique tarifaire maîtrisée / Option pratique tarifaire maîtrisée Chirurgie Obstétrique.

Annexe 4 à titre indicatif : Garanties frais de santé – Options 1 et 2

AIDES AUDITIVES Une prise en charge d’une prothèse / oreille / par période de 4 ans

*tels que définis réglementairement. Cette garantie comprend la prise en charge des aides auditives de classe 1 à prise en charge renforcée dans la limite des prix fixés (Prix limite de vente : PLV) et sous déduction du Montant Remboursé par la Sécurité Sociale.

* tels que définis réglementairement. Cette garantie comprend la prise en charge des frais de soins dentaires prothétiques dans la limite des honoraires de facturation et sous déduction du Montant Remboursé par la Sécurité Sociale. A compter du 01/01/2020 pour les couronnes et bridges et dès le 01/01/2021 pour les autres prothèses du panier dentaire.

** cette garantie comprend la prise en charge des frais de soins dentaires prothétiques autre que les « Soins et prothèses 100 % santé » dont les honoraires de facturation sont limitées et sous déduction du Montant Remboursé par la Sécurité Sociale.

*** cette garantie comprend la prise en charge de frais de soins dentaires prothétiques dont les honoraires de facturation ne sont pas limités.

OPTIQUE*

Renouvellement à compter de la date d’acquisition :

- tous les 2 ans adultes et enfants 16 ans inclus et + ;

- tous les ans enfants +6ans et -16 ans ;

- tous les 6 mois enfants -6 ans en cas de mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du visage, sinon renouvellement tous les ans,

Exceptions :

- renouvellement anticipé pour raisons médicales,

- 2 équipements autorisés (vision de près et de loin) si intolérance

FACULTE DE PRISE EN CHARGE :

* Pour les assurés présentant un déficit de vision de près et de loin et ne pouvant ou ne souhaitant pas porter de verres progressifs ou multifocaux, les garanties peuvent prévoir une prise en charge de deux équipements corrigeant chacun un des deux déficits. Les plafonds de prise en charge des contrats responsables et les périodicités de renouvellement sont applicables à chacun des équipements.

** tels que définis réglementairement. Cette garantie comprend la prise en charge de verre et monture de classe A à prise en charge renforcée, dans la limite des prix fixés (Prix limite de vente : PLV) et sous déduction du Montant Remboursé par la Sécurité Sociale)

*** en cas de panachage, le montant de remboursement de l’équipement sur la classe A est déduit de la garantie de l’équipement sur la classe B.

FR : Frais Réels BR : Base de Remboursement Sécurité Sociale TM : Ticket Modérateur BRR : Base de Remboursement Sécurité Sociale Restituée RSS : Remboursement de la Sécurité Sociale PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale

(1) Les actes dentaires correspondant à des actes hors nomenclatures ou à des actes ne respectant pas les dispositions de la Classification Commune des Actes Médicaux ne sont pas remboursés

(2) Dans la limite de 22% PMSS par an et par bénéficiaire pour l’ensemble du poste (avec un minimum de 200 € par an pour l’option 1 et de 300 € pour l’option 2)

(3) Les praticiens doivent être soit des médecins, soit des kinésithérapeutes, titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique d’ostéopathie, ou encore des ostéopathes autorisés par la Direction Régionales des Affaires Sanitaires et Sociales à faire usage du titre professionnel d’ostéopathe. Dans ce dernier cas, le gestionnaire sera amené à demander à l’assuré, lors de la 1ère demande de remboursement, la justification de l’autorisation ou de l’enregistrement.

A compter du 01/01/2017, la notion CAS / NON CAS est remplacée par l’OPTAM / OPTAM CO : Option pratique tarifaire maîtrisée / Option pratique tarifaire maîtrisée Chirurgie Obstétrique.

Annexe 5 à titre indicatif: Les garanties « frais optiques »

La nouvelle grille Optique s’établit comme suit :

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Renouvellement à compter de la date d’acquisition :

- tous les 2 ans adultes et enfants 16 ans inclus et + ;

- tous les ans enfants +6ans et -16 ans ;

- tous les 6 mois enfants -6 ans en cas de mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du visage, sinon renouvellement tous les ans,

Exceptions :

- renouvellement anticipé pour raisons médicales,

- 2 équipements autorisés (vision de près et de loin) si intolérance

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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