Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE DROIT SYNDICAL APPLICABLE AU SEIN DE L'UES VENCORES." chez VENCOREX FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VENCOREX FRANCE et le syndicat CGT le 2018-02-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A06918014976
Date de signature : 2018-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : VENCOREX FRANCE
Etablissement : 44418788400077 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés UN ACCORD RELATIF AUX MODALITES DU DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES (2020-01-28) Accord sur la mise en place du Comité Social et Economique et le droit syndical au sein de l'UES Vencorex (2019-03-01) UN ACCORD RELATIF AUX MODALITES DU DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES (2022-12-01)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-22

Accord sur le droit syndical applicable au sein

de l’UES VENCOREX France-VENCOREX Holding - Chloralp

Entre les soussignés :

- La société VENCOREX France, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 196, Allée Alexandre Borodine - 69800 Saint Priest, enregistrée sous le numéro 444 187 884 RCS Lyon, représentée par Monsieur XXXXX, agissant en tant que Directeur des Ressources Humaines et de la Communication ;

- La société VENCOREX HOLDING, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 196, Allée Alexandre Borodine - 69800 Saint Priest, enregistrée sous le numéro 504 867 300 RCS Lyon, représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en tant que Directeur des Ressources Humaines et de la Communication ;

- La société CHLORALP, société par actions simplifiée unipersonnelle dont le Siège social est situé rue Lavoisier – 38800 Le Pont de Claix, enregistrée sous le numéro 411 129 612 RCS Grenoble, représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en tant que Directeur des Ressources Humaines et de la Communication.

d’une part et,

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES : CFDT – CFE/CGC – CGT représentées par leurs délégués syndicaux dûment habilités pour négocier et signer le présent accord dans l’ensemble de son champ d’application ;

d’autre part,

Préambule

Après information du Comité de l’UES le 31 janvier 2017, la Direction a informé l’ensemble des salariés par un courrier daté du 24 février de sa décision de dénoncer un certain nombre d’usages concernant notamment des pratiques syndicales.

Souhaitant ne pas revenir à la simple application de la loi en la matière, les Organisations Syndicales ont souhaité que s’ouvrent des négociations concernant un nouvel accord sur le droit syndical dans l’UES. Des rencontres entre elles et la Direction se sont donc tenues les 22 mars, 3 et 16 mai, 23 août, 13 septembre 2017 et enfin 15 février 2018.

A l’issue de ces discussions, il a été conclu le présent accord. En contrepartie, il est expressément convenu entre les parties que les dispositions qui suivent annulent et remplacent toutes dispositions issues d’accords antérieurs, d’usages ou de décisions unilatérales de l’employeur.

Titre I : Les Délégués Syndicaux

Article 1.1. : Nombre de Délégués syndicaux :

Indépendamment des résultats des élections au Comité de l’UES, le nombre des Délégués Syndicaux est fixé à 2 par organisation syndicale représentative au sein de l’UES, la représentativité étant vérifiée après chaque élection selon les dispositions légales.

Pour pouvoir être désignée comme Délégué Syndical, chaque personne doit remplir les conditions posées par les dispositions du code du travail.

Article 1.2. : Présence des Délégués Syndicaux aux réunions mensuelles avec les Délégués du Personnel

Il est rappelé qu’aucune disposition légale n’impose de convoquer les Délégués Syndicaux aux réunions mensuelles tenues avec les Délégués du Personnel.

Par contre, ces derniers, peuvent sur leur demande, se faire assister au cours de ces réunions mensuelles par un représentant d’une organisation syndicale. Le fait que le nombre de DS soit porté à 2 n’entraine pas que plus d'un DS d’une même organisation syndicale puisse assister à la même réunion mensuelle.

Titre II : Les Heures de Délégation

Conformément aux dispositions légales, les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail et sont payées comme telles.

Il en est naturellement de même des heures passées en réunion à l’initiative de la Direction, ces heures de réunion s’ajoutant aux heures de délégation.

Chapitre I : Le Comité d’Hygiène Sécurité et des Conditions de Travail

Article 2.1.1. Aide au secrétaire pour la rédaction des comptes rendus des réunions.

Sous réserve de l’accord de la majorité des membres du C.H.S.C.T. la Direction mettra des moyens internes humains et matériels pendant les réunions de façon à faciliter pour le secrétaire la rédaction des comptes rendus.

Article 2.1.2 Les inspections des ateliers

Contrairement aux dispositions légales, il est expressément convenu que les heures passées par les membres du C.H.S.C.T. en inspections prévues par l’article L. 4612-4 ne s’imputent pas sur les heures de délégation.

Article 2.1.3 Heures de délégation

Il est expressément convenu que le nombre mensuel d’heures de délégation pour chaque membre du C.H.S.C.T est majoré de 3 ; il s’établit donc à 16 heures par mois compte tenu de la majoration « SEVESO » de 30 %.

Par ailleurs, conformément à l’article L 4614-5 dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les membres du CHSCT peuvent répartir entre eux les heures de délégation dont ils disposent sous réserve d’en informer la Direction.

Chapitre II : Le Comité de l’U.E.S.

Article 2.2.1. Heures de délégation des membres du Comité de l’U.E.S.

Le nombre d’heures de délégation des membres du Comité de l’U.E.S est fixé par les dispositions légales.

En plus de ces heures ainsi définies, le quota d’heures alloué aux 4 membres du bureau (secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier et trésorier adjoint) est majoré de 10 heures par mois.

De même, afin de bénéficier du temps nécessaire pour préparer les réunions de cette instance, un crédit mensuel de 2 heures est accordé aux membres suppléants.

Article 2.2.2. Heures de délégation des membres des commissions du Comité de l’U.E.S

Le nombre d'heures de délégation pour les membres des Commissions obligatoires « Formation professionnelle » et « Information et aide au logement » est défini par les dispositions légales, à savoir les articles L. 2325-8 ancien pour la 1ère nommée et L. 2325-30 ancien pour la seconde.

S'agissant des autres commissions, à savoir :

  • La 3ème Commission obligatoire : « Egalité professionnelle »

  • Et les 7 autres commissions facultatives créées au jour de la signature du présent accord (Restaurant - Mutuelle et Prévoyance - Finances - Sports – Culture - Enfance et Vacances)

le nombre d'heures par commission est fixé à 20 heures par an et par commission à se répartir entre les membres.

Titre III : Dispositions diverses

Article 3.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour la même durée que celle des mandats des actuels représentants du personnel suite aux élections du printemps 2017. Il cessera donc de plein droit de s’appliquer au jour de la proclamation des résultats des élections devant mettre en place le Comité Social et Economique qui doivent se tenir au plus tard le 31 décembre 2019.

Article 3.2. Conditions de validité et entrée en vigueur de l’accord.

Pour être valablement conclu, cet accord devra répondre aux conditions posées par l’article L 2232-12 du code du travail dans sa version antérieure à la loi « Travail » du 8 août 2016.

Il entrera en application le 1er jour du mois qui suivra l’expiration du délai de 8 jours prévu pour le droit d’opposition majoritaire.

Article 3.3. Dépôt et publicité de l’accord

La Direction de l’U.E.S. VENCOREX procédera aux formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles L 2231-5 et L 2231-6 et D 2231-2 à D 2231-7 du code du travail.

Fait à Saint priest le 22-2-2018

Pour la C.F.D.T : Pour la CFE-CGC :

Pour la C.G.T.

Pour les sociétés VENCOREX France – VENCOREX Holding et CHLORALP

Le Directeur des Ressources Humaines et de la Communication

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com