Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place du Comité Social et Economique et le droit syndical au sein de l'UES Vencorex" chez VENCOREX FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VENCOREX FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2019-03-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T06919005839
Date de signature : 2019-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : VENCOREX FRANCE
Etablissement : 44418788400077 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés UN ACCORD SUR LE DROIT SYNDICAL APPLICABLE AU SEIN DE L'UES VENCORES. (2018-02-22) UN ACCORD RELATIF AUX MODALITES DU DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES (2020-01-28) UN ACCORD RELATIF AUX MODALITES DU DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES (2022-12-01)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-01

Accord sur la mise en place du Comité Social et Economique et le droit syndical au sein de
l’UES VENCOREX

Entre les soussignés :

- La société VENCOREX France, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 196, Allée Alexandre Borodine - 69800 Saint Priest, enregistrée sous le numéro 444 187 884 RCS Lyon, représentée par Monsieur, agissant en tant que Directeur des Ressources Humaines et de la Communication ;

- La société VENCOREX HOLDING, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 196, Allée Alexandre Borodine - 69800 Saint Priest, enregistrée sous le numéro 504 867 300 RCS Lyon, représentée par Monsieur, agissant en tant que Directeur des Ressources Humaines et de la Communication ;

- La société CHLORALP, société par actions simplifiée unipersonnelle dont le Siège social est situé rue Lavoisier – 38800 Le Pont de Claix, enregistrée sous le numéro 411 129 612 RCS Grenoble, représentée par Monsieur, agissant en tant que Directeur des Ressources Humaines et de la Communication.

d’une part et,

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES : CFDT – CFE/CGC – CGT représentées par leurs délégués syndicaux dûment habilités pour négocier et signer le présent accord dans l’ensemble de son champ d’application ;

d’autre part,

Préambule

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise a profondément modifié le paysage de la représentation du personnel dans l’entreprise en créant une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de l’UES ont souhaité mettre en place cette nouvelle instance avec le double objectif :

  • de cohérence avec la réalité économique de l’UES qui ne compte qu’environ 520 salariés ;

  • d’efficacité : compte tenu de l’importance du rôle que doit tenir cette nouvelle instance il apparait notamment nécessaire que certains membres se spécialisent sur des problèmes particuliers.

En conséquence, il est conclu ce qui suit :

Chapitre I : Champ et Modalités d’Application

Article 1.1 : Champ d’application de l’accord

Les dispositions de cet accord s’appliquent aux 3 sociétés constitutives de l’UES VENCOREX à savoir :

  • Vencorex Holding ;

  • Vencorex France avec ses 3 implantations géographiques (Pont de Claix, Saint Fons et Saint Priest) ;

  • Chloralp.

Article 1.2 : Nombre de CSE

Dans un souci d’efficacité, aucun établissement distinct n’est reconnu et l’organisation de la représentation du personnel est centrée sur un seul CSE pour l’ensemble de l’UES.

Seront électeurs lors de chaque élection professionnelle les salariés des 3 sociétés précitées remplissant par ailleurs les conditions d’électorat posées par les articles L. 2314-18 et suivants du code du travail.

Chapitre II : Le Comité Social et Economique

Article 2.1 : Nombre de membres élus

Le nombre de membres élus du CSE correspond à celui défini par l’article R 2314-1 compte tenu de l’effectif au moment des élections, majoré de 1.

Il y a autant d’élus titulaires que de membres suppléants.

Ce nombre sera précisé dans les accords pré électoraux nécessaires à l’organisation de chaque élection professionnelle.

Article 2.2 : Heures de délégation :

Chaque membre élu titulaire bénéficiera d’un nombre mensuel d’heures de délégation défini par l’article R. 2314-1 après application de l’article 2.1 ci-dessus.

Par dérogation à l’article R. 2314-1, il est expressément convenu que :

  • Les membres suppléants bénéficient de 2 heures de délégation par mois. Ces 2 heures ne sont pas mutualisables entre les suppléants ni reportables d’un mois sur l’autre ;

  • Le quota mensuel d’heures de délégation des membres du bureau du CSE (secrétaire, trésorier et éventuellement 1 secrétaire adjoint et 1 trésorier adjoint) est majoré de 10 heures. Ces 10 heures ne sont pas mutualisables avec d’autres élus du CSE ni reportables d’un mois sur l’autre.

Article 2.3 : Nombre de réunions ordinaires du CSE par an

Le nombre de réunions ordinaires est fixé à 11 par an, le CSE n’étant réuni qu’une seule fois au cours des mois de juillet et août. Toutefois, s’il apparait nécessaire de faire 2 réunions au cours de cette période juillet – août, cette réunion supplémentaire se tiendrait obligatoirement à la demande de la Direction ou de 2 organisations syndicales ayant obtenu des élus titulaires dans l’un ou l’autre des 3 collèges.

Ce nombre de 11 réunions ordinaires par an ne fait évidemment pas obstacle à la tenue de réunions supplémentaires conformément aux dispositions des articles L. 2315-27 et
L. 2315-28.

Article 2.4 : Participation aux réunions

Les membres élus suppléants n’assistent pas aux réunions sauf s’ils remplacent un membre élu titulaire.

Par dérogation à l’alinéa précédent, chaque organisation syndicale peut inviter un membre suppléant à assister aux réunions du CSE. Ce membre suppléant ainsi invité vient en supplément du ou des suppléants assistant à la réunion en remplacement d’un titulaire.

Article 2.5 : Diffusion des documents et convocations aux réunions

La diffusion des documents et des convocations aux différentes réunions relève de la responsabilité de l’employeur et doivent se faire dans les délais prévus à l’article L. 2315-30.

L’objectif concernant la diffusion des documents et des convocations est de le faire par courrier électronique adressé dans une boite mail professionnelle dédiée aux élus ou représentants syndicaux ouverte à leur nom dans l’entreprise. Dans un premier temps, les convocations aux réunions seront envoyées par courrier postal au domicile de chaque élu ou représentant syndical et les documents leur seront envoyés dans leur boite mail professionnelle.

Article 2.6 : Subventions

Le CSE perçoit de l’employeur 2 subventions. Le montant de chacune de ces subventions est un pourcentage de la masse salariale des 3 sociétés constitutives de l’UES telle que définie dans l’article L 2312-83.

  • Subvention de fonctionnement : le pourcentage est celui indiqué à l’article
    L 2315-61. Sur ce montant, seront retenus :

    • 56,50 % des salaires bruts charges comprises des 2 salariés mis à la disposition du CSE ;

    • L’intégralité des factures payées par la société pour le compte du CSE (ex. frais de sténographie).

  • Subvention pour les Activités Sociales et Culturelles : 1,70 %

Article 2.7 : Attributions du CSE et consultations périodiques obligatoires

Les attributions du CSE sont définies par les articles L. 2312-8 et suivants du code du travail.

S’agissant des consultations périodiques obligatoires, il est convenu que le CSE sera consulté selon les périodicités suivantes :

  • Consultation sur la Situation Economique et Financière de l’Entreprise (SEFE) : consultation annuelle ;

  • Consultation sur la Politique Sociale de l’Entreprise, les Conditions de Travail et l’Emploi (PSECTE) : consultation biennale, la prochaine devant intervenir en 2020. Toutefois, la mise à jour dans la Base de Données Economiques et Sociales des indicateurs nécessaires à cette consultation reste annuelle.

  • Consultation sur les Orientations Stratégiques de l’Entreprise (OSE) : consultation triennale, la prochaine devant intervenir en 2020. Toutefois :

    • le CSE continuera de bénéficier d’une information annuelle sur la mise en œuvre de la stratégie définie ayant fait l’objet de la dernière consultation ;

    • Une information consultation du CSE sera faite en cas de modification importante de la stratégie durant cette période de 3 ans ;

    • En cas de recours à une expertise extérieure en-deçà de 3 ans, le coût de ladite expertise sera pris en charge conformément à la loi. En cas de recours triennal, le coût sera pris en charge à 100% par l’employeur.

Chapitre III : La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail

Article 3.1. Création et composition de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36, il est créé une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail au sein du CSE.

Au-delà de l’obligation légale, les parties signataires sont conscients du rôle important que doit jouer cette commission dans une UES qui comprend notamment un site classé Seveso seuil haut.

Le nombre de membres de la CSSCT est fixé à 7 dont 1 issu du 3ème collège.

Conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L. 2315-39, ces 6 membres sont désignés par le CSE parmi ses membres.

Ces 7 membres désignent entre eux, à la majorité simple, un secrétaire qui a notamment pour fonction d’établir l’ordre du jour des réunions en relation avec le président de la CSSCT et de rédiger les comptes rendus desdites réunions.

Article 3.2. Missions de la CSSCT

Par délégation du CSE, la CSSCT se voit confier les missions du CSE relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail listées aux articles L 2312-9 à L 2312-13 étant précisé qu’en ce qui concerne les inspections en matière de santé, sécurité et des conditions de

travail ou les enquêtes en matière d’accident du travail ou maladie professionnelle, sa compétence d’intervention se limite aux sites de Pont de Claix et Hauterives.

Par ailleurs, au maximum 2 membres de la CSSCT seront invités aux réunions d’ouverture de chantiers ou d’inspections en matière d’Hygiène Industrielle.

La CSSCT a également pour mission de préparer et d’instruire les consultations obligatoires du CSE, notamment celles prévues aux articles R 2312-24 à R 2312-28 du code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-38, le CSE conserve la plénitude de ses attributions consultatives et lui seul peut décider, en conformité avec les textes, du recours à un expert prévu aux articles L. 2315-78 et suivants du code du travail.

Article 3.3. Principe de la délégation

La mise en place de cette CSSCT ne trouve son sens que dans la mesure où le CSE lui délègue effectivement ses attributions en matière de santé sécurité et conditions de travail.

Ainsi, dès lors qu’un sujet a été instruit par la CSSCT, ce sujet n’a plus vocation à être à nouveau totalement repris en séance plénière du CSE.

Tenant compte toutefois des dispositions :

  • de l’article L. 2315-27 qui impose qu’au moins 4 réunions du CSE doivent être consacrées en tout ou en partie aux attributions du CSE en matière de SSCT ;

  • et de celles de l’article L. 2315-38 qui imposent que seul le CSE peut recourir à un expert et qu’il conserve ses attributions consultatives en matière de santé, sécurité et conditions de travail,

Certains points déjà débattus en CSSCT doivent revenir devant le CSE pour information ou avis. Dans ce cas, le secrétaire de la CSSCT, ou un rapporteur spécifiquement désigné par elle, présente au CSE un rapport de synthèse donnant à ce dernier toutes les informations nécessaires à son information et/ou à la formulation d’un avis.

Aux convocations à ces réunions, sont joints tous les documents ayant été diffusés à la CSSCT dans le cadre de sa mission d’instruction.

Article 3.4 Moyens accordés à la CSSCT

Chaque membre de la CSSCT bénéficie d’heures de délégation spécifiques ; ces heures, qui s’ajoutent à celles qu’il peut avoir en qualité de membre du CSE définies à l’article 2.2 ci-dessus, sont fixées comme suit :

  • s’il s’agit de membres titulaires du CSE : 8 heures par mois

  • s’il s’agit de membres suppléants du CSE : 14 heures par mois

Lorsque le secrétaire de la CSSCT doit rédiger un rapport de synthèse au CSE, un crédit de 4 heures de délégation supplémentaire lui est octroyé. La même règle s’applique également en cas de désignation d’un rapporteur.

Les heures de réunion de la CSSCT avec l’employeur ainsi que les heures passées en inspection prévues par l’article L. 2312-13 ne s’imputent pas sur ces heures de délégation.

Article 3.5 : Diffusion des documents et convocations aux réunions de la CSSCT

La diffusion des documents et des convocations aux différentes réunions relève de la responsabilité de l’employeur.

La diffusion des documents et des convocations à chaque membre de la CSSCT se fait selon les modalités définies à l’article 2.5.

Article 3.6 : Formation des membres de la CSSCT

La formation des membres de la CSSCT se fait conformément aux dispositions des articles L 2315-16 à L. 2315-18 et L. 2315-40.

Chapitre IV : les autres commissions du CSE

Article 4.1 : Les Commissions prévues par les dispositions légales

Sont créées au sein du CSE :

  • une Commission Formation dont les missions sont précisées à l’article L. 2315-49 ;

  • une Commission d’Information et d’aide au logement dont les missions sont précisées aux articles L. 2315-50 et suivants ;

  • une Commission Egalité professionnelle dont les missions sont précisées à l’article L. 2315-56

Les membres de ces 3 commissions, présentés par les Organisations Syndicales Représentatives, peuvent être choisis librement parmi les salariés de l’UES membres ou non du CSE. Chaque commission désigne en son sein un président qui doit obligatoirement être membre du CSE.

Article 4.2 : Les Commissions non prévues par les dispositions légales

Le CSE peut, par simple délibération, créer toute commission qu’il estime utile pour son fonctionnement dès lors que l’objet de cette commission entre dans les missions générales du CSE.

Chapitre V : les Représentants de Proximité

Article 5.1. Mise en place de Représentants de Proximité

Afin d’éviter que la fusion des anciennes Institutions Représentatives du Personnel en une instance unique ne se traduise par une centralisation excessive de cette représentation au niveau de l’UES, il est décidé la mise en place de Représentants de Proximité (RP).

Les Représentants de Proximité sont désignés par le CSE, selon article 5-2, en dehors de ses propres membres. La durée de leur mandat est la même que celle du CSE ; le mandat prend donc fin en même temps que celle des membres du CSE qui les ont désignés.

Article 5.2. Nombre - Missions et Moyens

  • Nombre :

    • Site de Pont de Claix : 1 titulaire et 1 suppléant par organisation syndicale représentative ;

    • Site de Saint Fons : 2 titulaires; élus localement parmi le personnel de l’établissement (majorité simple), présentés par les Organisations Syndicales Représentatives ;

    • Site de Saint Priest : 2 titulaires; élus localement parmi le personnel de l’établissement (majorité simple), présentés par les Organisations Syndicales Représentatives.

  • Missions :

    • Missions communes à tous les Représentants de Proximité : les RP ont pour mission exclusive de transmettre à l’employeur ou son représentant les réclamations individuelles ou collectives des salariés tels que définis à l’article L 2312-6 sur les salaires, l’application des accords d’entreprise ou du code du travail à l’exclusion de tout ce qui concerne la santé, sécurité et les conditions de travail. Ils sont également compétents pour déclencher un droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes prévu par l’article L. 2312-59.

Dans un souci d’efficacité, les questions entrant dans le domaine de compétence des RP ne sont pas évoquées dans les réunions du CSE.

  • Missions spécifiques aux Représentants de Proximité des sites de Saint Fons et Saint Priest : en plus des missions ci-dessus, les RP des sites de Saint Fons et Saint Priest sont chargés des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail prévues par l’article L. 2312-13 ainsi que des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Le résultat de ces inspections et enquêtes est adressé pour information au secrétaire de la CSSCT.

  • Moyens :

    • Réunion : les RP (titulaires et suppléants) sont reçus une fois par trimestre par l’employeur ou son représentant.

    • Heures de délégation : 4 heures par mois pour le titulaire.

    • Formation : conforme à l’article 3-6 pour les Représentants de Proximité de Saint Fons et Saint Priest.

Chapitre VI : Dispositions complémentaires sur le droit syndical au sein de l’UES

Article 6.1. Nombre de Délégués Syndicaux

Indépendamment des résultats des élections au CSE de l’UES, le nombre des Délégués Syndicaux est fixé à 2 par organisation syndicale représentative au sein de l’UES, la représentativité étant vérifiée après chaque élection selon les dispositions légales.

Pour pouvoir être désignée comme Délégué Syndical, chaque personne doit remplir les conditions posées par les dispositions du code du travail.

Article 6.2. Heures de délégation des membres des commissions du CSE

Les heures de délégation des membres de la CSSCT sont précisées à l’article 3.4 ci-dessus.

Le nombre d'heures de délégation pour les membres des Commissions mentionnées au Chapitre IV est fixé à 200 heures par an, hors heures de réunion suite à convocation direction, à se répartir entre les différentes commissions.

Chapitre VII : Dispositions diverses

Article 7.1 Conditions de validité, entrée en vigueur et durée de l’accord.

Pour être valide, cet accord doit répondre aux conditions de majorité des signataires posées par les dispositions de l’article L. 2232-12.

Il entrera en vigueur dès publication des résultats des élections visant à mettre en place le CSE, élections prévues entre le 1er octobre et le 15 novembre 2019.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

A l’issue du premier mandat du CSE, les parties s’engagent de bonne foi à rediscuter des points qui entraveraient le bon fonctionnement de l’instance.

Article 7.2. Dépôt et publicité de l’accord

La Direction de l’une des 3 sociétés constitutives de l’UES procédera aux formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1, R. 2231-1 et suivants du code du travail.

Fait à Saint priest le 01-03-2019

Pour la C.F.D.T : Pour la CFE-CGC : Pour la C.G.T.

Pour les sociétés VENCOREX France – VENCOREX Holding et CHLORALP

Le Directeur des Ressources Humaines et de la Communication :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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