Accord d'entreprise "Un Accord sur l'attribution d'une prime transport" chez SYNGENTA PRODUCTION FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNGENTA PRODUCTION FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2023-06-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T02723003954
Date de signature : 2023-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : SYNGENTA PRODUCTION FRANCE SAS
Etablissement : 44420301200018 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UN ACCORD SUR LA PRIME DE BASSIN (2018-11-21) UN PROTOCOLE D'ACCORD DE FIN DE CONFLIT. (2018-01-31) LA PRIME DE BASSIN DE SAINT PIERRE LA GARENNE (2018-12-07) LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 SUR LES SALAIRES DE LA SOCIETE SYNGENTA PRODUCTION FRANCE S.A.S (2018-12-18) UN ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME TRANSPORT (2022-07-07) UN ACCORD PRIME REFERENT /MAITRE CONTRAT D'APPRENTISSAGE SYNGENTA PRODUCTION FRANCE F SAS (2022-05-25)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-21

Accord sur l’attribution

d’une prime transport

Entre les soussignés :

Monsieur , agissant en qualité de Directeur de l’établissement de Saint-Pierre-La-Garenne de la société SYNGENTA PRODUCTION France S.A.S.

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement :

Le Délégué Syndical d’établissement C.F.D.T.

Monsieur

Le Délégué Syndical d’établissement C.G.T

Monsieur

Le Délégué Syndical d’établissement C.F.E-C.G.C.

Monsieur

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :


Préambule

Dans le cadre des négociations annuelles, les partenaires sociaux ont mis en avant l’absence de révision de la prime de transport telle qu’appliquée unilatéralement dans l’établissement de Saint-Pierre-la-Garenne depuis de nombreuses années. Les partenaires sociaux en ont également demandé la modification des modalités de calcul. La direction a accepté la révision des modalités de calcul de la prime de transport, ainsi que la revalorisation du budget dédié.

C’est dans ce contexte qu’est négocié et conclu le présent accord avec les partenaires sociaux.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de modifier et mettre à jour les modalités de calcul de la prime de transport en vigueur dans l’ établissement de Saint-Pierre-La-Garenne.

Cet accord annule et remplace tous les usages et engagements unilatéraux qui, préalablement en vigueur dans l’établissement de Saint-Pierre-La-Garenne, ont le même objet.

Article 2 – Champ d’application

  • Trajets pris en charge

Les trajets concernés par la prime transport sont les trajets effectués par les salariés pour se rendre de leur résidence habituelle, à leur lieu de travail et inversement.

La résidence habituelle du salarié est présumée être celle qui, portée à la connaissance de l’entreprise, figure sur le bulletin de salaire du salarié.

En cas de double résidence, la résidence habituelle sera déterminée conformément à la jurisprudence et la doctrine administrative applicables.

  • Frais concernés

Sont couverts par la prime transport et entrent dans son champ d’application, les frais de carburant et les frais exposés pour l’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène.

Article 3 – Bénéficiaires

En application de l’article L.3261-3 du code du travail la « prime transport » instituée est versée aux salariés utilisant leur véhicule personnel pour leurs déplacements « domicile-lieu de travail » :

  • dont le lieu de résidence habituelle ou le lieu de travail est situé :

    • soit dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ;

    • soit en dehors du périmètre d’un plan de mobilité obligatoire territorial au sens de l’article L. 1214-3 du code des transports ;

  • ou dont les horaires particuliers de travail ne leur permettent pas d’emprunter un mode collectif de transport.

Sont exclus du bénéfice de la « prime transport » :

  1. Les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l’entreprise avec prise en charge par l’entreprise des dépenses de carburant ou des frais d’alimentation électrique, hybride, ou en hydrogène ;

  2. Les salariés bénéficiant du remboursement des abonnements de transport public.

Cette prime bénéficie selon les mêmes modalités à l’ensemble des salariés de l’entreprise contraints d’utiliser, dans les conditions exposées ci-dessus, leur véhicule personnel.

Conformément aux dispositions du code du travail, chaque salarié à temps partiel en bénéficie :

  • Dans les mêmes conditions qu'un salarié à temps complet, dès lors qu’il est employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle du travail, si cette dernière lui est inférieure et lui est applicable ;

  • Ou à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet, si le salarié est employé pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet.

Article 4 – Conditions d’attribution de la prime de transport

La prime transport est une prime annuelle, versée dans le cadre de l’année civile en 12 mensualités, dont le montant est défini selon une valeur du kilomètre de 18 centimes d’euro applicable à la distance d’un aller-retour par jour de présence sur le site entre le domicile habituel du salarié et le lieu de travail, à laquelle s’applique un plafond annuel fixé à 600 euros. Dans le cas des salariés concernés par le plafond annuel le versement mensuel est fixé à 50 euros par mois.

Précision, la présence sera décomptée par période de paie et la prime versée aux échéances du calendrier de paie Syngenta.

Exemple de Monsieur Y habitant à 6 km de son lieu de travail, au mois de février 2023 (sera prise en compte la période travaillée du 30/01 au 26/02/2023) il a été présent tout le mois selon un horaire en 2X8, il percevra, en paie du mois de mars:

(6km x 2 ) x 20 jours travaillés du mois X 0,18 cts = 43,20€.

Au mois de mars cette personne a pris 1 semaine de congés (5 jours ouvrés), le mois de mars compte 23 jours ouvrés, il percevra une prime de transport d’une valeur calculée comme suit :

(6km x 2) x (23-5 jours) x 0,18 ct = 38,88€

Madame A habite à 18 km, elle a été présente tous les jours au mois de février et au mois de mars ; elle percevra une prime de transport de :

Février = (18km x 2) x 20 jours x 0.18ct = 129.6€, le plafond mensuel s’applique dans ce cas, elle percevra une prime de transport de 50 euros.

Mars = (18km x 2) x 23 jours x 0.18ct = 149.04€, le plafond mensuel s’appliquera aussi et elle percevra une prime de 50 euros.

Les versements mensuels sont effectués à titre provisionnel et donneront lieu, le cas échéant, à une régularisation annuelle.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de conclusion du présent accord, les salariés qui remplissent les conditions de l’article L. 3261-3 du code du travail, telles que rappelées à l’article 3 ci-dessus, doivent, lorsque la prime transport (ci-après « P.T. ») est versée par l’employeur, en bénéficier selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail.

4.1. Cas général

Les seuils d’exonération d’impôt sur le revenu, de cotisations et contributions de sécurité sociale en vigueur à la date de signature de l’accord, est de 200 euros par an pour les véhicules thermique, Ces montants sont doublés en cas d’utilisation d’un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène, soit 400 euros.

4.2. Régime applicable en 2023

Exceptionnellement pour 2023, les seuils d’exonération d’impôt sur le revenu, de cotisations et contributions de sécurité sociale ont été relevés, et fixé par l’administration à 400 euros pour les véhicules thermiques et 700 euros en cas d’utilisation d’un véhicule thermique électrique, hybride rechargeable ou hydrogène 

4.3. Justificatifs

Les salariés éligibles au versement de la prime transport devront, pour en bénéficier, fournir à l’employeur, près du service HR Ops :

  • Une photocopie du certificat d’immatriculation du véhicule utilisé pour les trajets entre résidence habituelle et lieu de travail ;

  • Un justificatif de domicile de moins de 2 mois ;

En l’absence de ces deux documents la prime de transport ne pourra être versée.

En cas de déménagement en cours d’année, le salarié devra en informer le service HR Ops par les outils en vigueur (en l’occurrence Workday avec pièce jointe justificatif de domicile), et communiquer un justificatif de domicile, au cours du mois précédent la date de déménagement, pour une révision du montant de la prime applicable à compter de la date de déménagement.

Article 5 – Situations particulières

5.1. Salariés à temps partiel

Conformément aux dispositions du code du travail, chaque salarié à temps partiel bénéficie de la prime transports dans les mêmes conditions qu’un salarié à temps plein, prenant en compte le nombre de jours travaillés sur site.

5.2. Absences

En cas d'absence autre que pour des congés légaux et conventionnels, si le salarié a été absent plus de la moitié de la durée du travail à temps complet qui lui est applicable :

Le montant de la prime transport sera modulé, dans les conditions définies à l’article 4, en fonction du nombre de jours d’absence ;

5.3. Embauches ou départs en cours d’années

En cas d'embauche ou de départ en cours d’années, les plafonds de versement de la prime transport et, le cas échéant, des indemnités kilométriques seront proratisés.

5.4. Incidence de la suspension du contrat de travail

Au regard de la nature et de l’objet de la prime de transport, en cas de suspension du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, le montant de la prime ne sera pas versé au titre des journées d’absence correspondantes.

Article 6 - Régime fiscal et social de la prime

Cette prime est exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite annuelle fixée par l’administration. En conséquence, tout montant dépassant cette limite annuelle se trouvera soumis au régime de cotisations et d’imposition.

Article 7 – Dispositions finales

7.1 - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 28 aout 2023 (période de paie et le 1er versement en septembre 2023).

7.2 – Clause de suivi

Les parties conviennent de se réunir tous les tous deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord afin de procéder à une relecture, un bilan de son application et une éventuelle actualisation.

7.3 – Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

-Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

-À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

7.4 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, en tout ou partie, à tout moment par l'une ou l'autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu'au Greffe du Conseil de Prud'hommes.

7.5 – Dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Louviers.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Saint-Pierre-La-Garenne le 21 juin 2023

Le représentant de l’établissement

Le Délégué Syndical d’établissement C.F.D.T.

Monsieur

Le Délégué Syndical d’établissement C.G.T

Monsieur

Le Délégué Syndical d’établissement C.F.E-C.G.C.

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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