Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez NOVALIX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOVALIX et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2019-11-20 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T06719003975
Date de signature : 2019-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : NOVALIX
Etablissement : 44436185100025 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-20

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre

La société NovAlix, située Bioparc, Bd Sébastien Brant, 67400 Illkirch représentée par, son Président

dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

d'une part,

Et,

, Délégué Syndical CFC-CGC et, Délégué Syndical CFTC

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise sur le forfait annuel en jours.

PREAMBULE :

NovAliX opère sur un marché global et émergent, celui de la sous-traitance de recherche. L’activité de la société s’intègre à ce titre dans un contexte de forte concurrence internationale et d’une exigence de flexibilité de la part de ses clients.

Pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord, les parties signataires ont souhaité recourir au forfait annuel en jours.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord porte sur les conventions de forfait annuel en jours.

Il est conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 - Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés du Groupe 5 (de la convention collective nationale de la Chimie) de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies :

Il concerne les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du laboratoire, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Tel est le cas des salariés dont le coefficient de classification professionnelle est égal à 350 ou égal ou supérieur à 400. Une liste des postes concernés par cette classification au jour de la signature est annexée à titre indicatif au présent accord. Cette liste sera amenée à évoluer en fonction des emplois de l’entreprise. Tout salarié cadre au coefficient ci-dessus entrera de plein droit dans le champ d’application de l’accord

Les coefficients pourront être modifiés par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer:

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 217 jours par an journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de report dans les conditions prévues à l’article 3.6.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Il est précisé que ces limites ont pour seul objet de définir une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, non une journée habituelle de travail de 13h.

Le nombre de journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1 et 4.1.2.

Concernant le travail exceptionnel durant le week-end ; lorsque le samedi et le dimanche sont travaillés, les salariés bénéficieront de deux jours de récupération dans la semaine qui suit, à prendre quand ils le souhaitent. En cas de travail uniquement le samedi ou uniquement le dimanche (une journée), une journée sera récupérée dans la semaine qui suit, selon les mêmes règles.

ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (dont les deux jours fériés Alsace Moselle pour les salariés concernés)

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés (217 jours)

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés comme suit :

Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences

Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés;

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence

ARTICLE 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Rémunération brute sur le nombre de jour réellement travaillé au cours du mois, selon la valorisation :

[(Rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours de travail (inclus cp, jour de repos et jours fériés)

ARTICLE 3-6 – Report ou renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, reporter les jours non pris sur une année civile sur le 1er trimestre de l’année suivant celle au cours de laquelle ils ont été acquis.

En cas de report, le nombre de jours, travaillés au cours de l’année considérée sera réduit du nombre de jours reporté et effectivement pris sur la période considérée.

Les salariés n’ayant pas pris les jours reportés sur la période considérée pourront, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à 5 jours maximum en contrepartie d'une rémunération majorée. Les autres jours restants et non pris sur la période considérée seront perdus.

NB : Les demandes d’absences en congés sans solde ne seront autorisées qu’à la condition que le salarié n’ait plus de jour de repos disponibles à son compteur.

ARTICLE 3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 228 jours. Le report ou la renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

ARTICLE 3-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation aux 5 jours de repos susmentionnés est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Ces jours (au nombre de 5 maximum) font l'objet d'une majoration égale à 15% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

ARTICLE 3-7 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières.

Le responsable hiérarchique ou la direction peuvent, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 3-8 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 3-9 - Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail

ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur l’ERP de comptabilisation des temps :

  • le nombre et la date des journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

Les déclarations supposent le respect concomitant par le salarié des repos quotidien et hebdomadaire. Elles sont validées en ligne par le salarié et validées chaque semaine par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 4-1-2 – Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par téléphone, par écrit, lettre ou courriel avec accusé de lecture, son responsable hiérarchique sur toute difficulté rencontrée dans l’organisation et sa charge de travail. Il peut aussi alerter son responsable et/ou le service RH en allant voir ces personnes directement.

Plus particulièrement, l’application par le salarié du forfait en jours suppose l’engagement du salarié de respecter les repos quotidien et hebdomadaire. Si le salarié devait rencontrer une difficulté dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire, il alertera sans délai son responsable.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 7 jours ouvrés. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 4-2 - Entretien annuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique. Un entretien se tiendra un jour différent de l’entretien annuel d’évaluation

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • le respect des repos quotidien et hebdomadaire

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • et sa rémunération.

    Le responsable hiérarchique s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables, et compatibles avec le respect des repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. Les salariés ne pourront faire l’objet d’aucune sanction en cas de non-réponse à un courriel ou un appel, en dehors des horaires d’ouverture de l’entreprise.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation (sécurité des personnes et des biens, astreinte, dossier urgent...), le salarié pourra déroger par exception à ces règles sans que cela puisse être régulier.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

ARTICLE 5 - Dispositions finales

ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société NovAliX situés en France.

ARTICLE 5-2 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier de l’année prochaine, soit du 1er janvier 2020.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 5-3 - Suivi de l'application de l'accord

Dans le cade de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, le Comité Social et Economique qui sera mis en place dans l’entreprise est informé et consulté une fois par an des modalités de la mise en œuvre du présent accord et plus particulièrement le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peuvent demander la tenue d’une réunion pour s’assurer des conditions de l’application du présent accord. L’employeur est alors tenu d’organiser cette réunion dans un délai de 30 jours.

ARTICLE 5-4 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 5-5 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord ou, à défaut, le Comité Social et Economique, ainsi que la direction de la société NovAliX.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord par un écrit remis aux parties signataires et aux organisations représentatives du personnel présentes dans l’entreprise au moment de la demande.

ARTICLE 5-6 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la Direccte du Grand Est.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.

Chacun des exemplaires, déposés à la Direccte du Grand Est et remis au conseil de prud'hommes de Strasbourg sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Cet accord sera déposé sur la base de données nationale des accords conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Illkirch, le 20 novembre 2019, en 4 exemplaires,

, Président,

, Délégué Syndical CFE-CGC

, Délégué Syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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