Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez TEREOS PARTICIPATIONS

Cet accord signé entre la direction de TEREOS PARTICIPATIONS et le syndicat CFE-CGC le 2018-12-05 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T59L18003285
Date de signature : 2018-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : TEREOS PARTICIPATIONS
Etablissement : 44441305800025

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-05

TEREOS Participations

Accord relatif au Compte Epargne Temps

ENTRE

La société TEREOS Participations, dont le siège social est situé 11 rue pasteur à Origny-Sainte-Benoîte (02390), représentée par, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part

ET

L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par délégué syndical,

D’autre part

Il a été convenu de ce qui suit :

SOMMAIRE

Article 1 – Salariés bénéficiaires

Article 2 – Ouverture et tenue du Compte Epargne Temps

Article 3 Alimentation du Compte Epargne Temps

Article 4 – Gestion du Compte Epargne Temps

4.1 Traitement de fin de période

4.2 Valorisation des éléments affectés au CET

4.3 Garanties & plafond

Article 5 – Utilisation du Compte Epargne Temps sous forme de congés

5.1 Congés supérieurs à 15 (quinze) jours calendaires

5.2 Congés inférieurs à 15 (quinze) jours calendaires

5.3 Situation du collaborateur pendant le congé

5.3.1 Rémunération du congé

5.3.2 Statut du collaborateur pendant le congé

5.3.3 Fin de congé

Article 6 – Utilisation du Compte Epargne Temps sous forme de monétisation

6.1 Utilisation du CET pour le rachat de cotisations assurance vieillesse

6.2 Utilisation du CET Temps pour alimenter le PERCO

6.3 Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate

Article 7 – Régime social et fiscal du Compte Epargne Temps

7.1 Régime social

7.2 Régime fiscal

Article 8 – Information du salarié

Article 9 – Rupture du contrat de travail (liquidation des droits)

9.1 Rupture du contrat de travail

9.2 Décès du collaborateur

9.3 Mobilité intragroupe

Article 10 – Application de l’Accord

Article 11 – Révision

Article 12 – Dénonciation

Article 13 – Enregistrement et Publicité

Préambule

La mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) a été instauré par l’accord NAO de l’UES TEREOS du 13 septembre 2006 amendé par l’accord NAO du 8 juillet 2013.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L3151-1 du code du travail.

La rédaction de cet accord répond à la volonté de la Direction et du délégué syndical signataire du présent accord de reprendre au sein d’un seul et même accord les dispositions prée-existantes et fixer un cadre précis afin d’offrir aux collaborateurs, des possibilités d’arbitrages entre l’équilibre des temps de vie professionnelle et personnelle et/ou l’épargne salariale, permettant aux collaborateurs :

  • de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

  • de faire face aux aléas de la vie,

  • d’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite,

Dans cette optique, les dispositifs du Compte Epargne Temps participent à l’amélioration de la qualité de vie au travail.

La Direction rappelle toutefois que le dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés, de repos et des jours de RTT dont bénéficient les collaborateurs de l’entreprise.

Le présent accord a pour objectif de définir les modalités de fonctionnement du Compte Epargne Temps. Il annule et remplace tout accord et/ou usage en vigueur au sein de l’entreprise ayant le même objet et en particuliers les deux accords NAO cités au premier paragraphe.

Article 1 – Salariés bénéficiaires

Tout collaborateur titulaire d’un contrat de travail avec la société TEREOS Participations, sauf les contrats d’alternance (contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage), et ayant une ancienneté de plus de 3 mois.

Article 2 – Ouverture et tenue du Compte Epargne Temps

L’ouverture d’un Compte Epargne Temps et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du collaborateur. L’ouverture du compte se fait automatiquement lors de la première demande d’affectation d’éléments au CET par le collaborateur.

Le Compte Epargne Temps reste ouvert pendant toute la durée du contrat de travail du collaborateur y compris en cas de suspension de contrat. Il ne peut être, en aucun cas, débiteur.

La gestion du CET est réalisée par l’entreprise. Les droits épargnés sur le CET sont exprimés en jours et ce quelle que soit la catégorie professionnelle du collaborateur.

Article 3 Alimentation du Compte Epargne Temps

Le congé annuel ne peut être affecté au CET que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables, c’est-à-dire les droits issus de la 5ème semaine de congés payés.

Les parties conviennent que les collaborateurs ont la possibilité d’alimenter chaque année le Compte Epargne Temps par les jours de repos dont la liste est fixée ci-après :

  • Le report de congés payés annuels, dans la limite de 5 (cinq) jours par an correspondant aux droits issus de la 5ème semaine de congés payés ;

  • Le report des repos issus de la Réduction du Temps de Travail, dans la limite de 5 (cinq) jours par an ;

  • L’intégralité des repos conventionnels, à savoir congés supplémentaires pour âge et ancienneté ;

L’alimentation du CET ne peut se faire que par un nombre entier de jours de congés, de repos ou de RTT ou par demi-journées.

Les parties conviennent que le CET doit conserver son caractère dérogatoire à la prise normale et régulière de congés, elles plafonnent ainsi à 120 jours maximum le nombre de jours pouvant être épargnés ou à l’équivalent de deux plafonds annuel de sécurité sociale (soit 79.464€ valeur année 2018) .

Article 4 – Gestion du Compte Epargne Temps

4.1 Traitement de fin de période

La période annuelle de décompte des congés payés s’entend du 1er juin N-1 au 31 mai de l’année en cours.

La période d’alimentation est ouverte une fois par an, dans le dernier mois de la période annuelle de décompte des congés payés soit du 1ermai au 31 mai de l’année en cours.

Les droits à congés et repos restants peuvent être placés dans le CET selon les modalités définis à l’article 3.

Chaque collaborateur alimente son CET par l’intermédiaire du système de gestion des absences (à ce jour « Chronos »), en précisant les arbitrages qu’il entend effectuer.

4.2 Valorisation des éléments affectés au CET

Les droits à congés et repos affectés au CET sont tous convertis en jours.

En cas de prise du CET en temps :

Pour les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures :

une journée affectée au Compte Epargne Temps équivaut à 7 heures de travail,

une demi-journée à 3.5 heures,

sur la base du salaire horaire à la date de l’affectation des heures.

Pour les collaborateurs rémunérés selon un forfait sans référence horaire ou selon un forfait défini en jours de travail, les éléments affectés au compte sont convertis en équivalent jour sur la base de la valeur d’une journée de travail.

En cas de demande paiement du CET prévu à l’article 6 du présent accord :

La monétisation des jours est calculée selon la règle applicable pour l’indemnité de congés payés (règle du maintien du salaire).

Lors de la monétisation du CET, il est tenu compte de l’augmentation du taux horaire. Les sommes épargnées sont donc revalorisées si ce taux est supérieur à celui applicable à la date de placement sur le compte. Ainsi l’épargne accumulée par chaque collaborateur est en permanence réévaluée sur la base de son taux horaire.

4.3 Garanties & plafond

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions prévues aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail.

Le montant maximum garanti par l'AGS est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, conformément à l’article D3253-5 du Code du travail (79.464 € pour 2018).

Dans l’éventualité où ce plafond viendrait à être franchi, le collaborateur sera automatiquement informé par le service des Ressources Humaines.

A ce titre, les modalités seront étudiés avec le collaborateur : Prise de jour de CET, placement PERCO ou paiement des jours excédentaires de CET.

Article 5 – Utilisation du Compte Epargne Temps sous forme de congés

L’utilisation du CET sous forme de congés quelle qu’en soit la durée pourra se faire à condition que les jours de congés acquis, de repos et de RTT aient été épuisés.

Les droits utilisés pourront être accolés à des congés payés, repos et RTT.

5.1 Congés supérieurs à 15 (quinze) jours calendaires

Le collaborateur ne pourra prendre un congé de longue durée qu’avec l’accord de sa hiérarchie en fonction de l’organisation du service. Quelle que soit la nature du congé longue durée demandé, le délai de prévenance devra être de 3 (trois) mois minimum avant la date de départ envisagée si la durée du congé est supérieure ou égale à 15 jours calendaires. La demande devra être faite par écrit auprès de sa hiérarchie et du service Ressources Humaines. Le délai de réponse de la hiérarchie et du service des Ressources Humaines ne pourra excéder trente jours calendaires à compter de la demande du collaborateur. Passé ce délai, la réponse sera réputée positive.

Les délais de prévenance et d’acceptation liés aux nécessités de service sont, dans certains cas, ceux applicables au régime juridique du congé demandé.

Le CET pourra être utilisé pour compléter l’indemnisation de tout ou partie :

  • D’un congé parental d’éducation,

  • D’un congé sabbatique,

  • D’un passage à temps partiel ;

Avec l’accord de sa hiérarchie et du service Ressources Humaines, le collaborateur pourra fractionner ses jours de CET afin de passer à temps partiel. Ce passage à temps partiel étant ponctuel, ce dernier n’entraînera pas d’avenant au contrat de travail du collaborateur,

  • D’une formation hors temps de travail,

  • D’un congé de solidarité internationale (CSI) qui permet à un collaborateur de participer à une mission d'entraide à l'étranger,

  • D’un congé pour création ou reprise d’entreprise,

  • De tout congé sans solde,

  • De réduction d’activité avant la retraite.

  • De circonstances exceptionnelles identiques à celles qui permettent le déblocage anticipé de l’Epargne Salariale (mariage, pacs, ….)

5.2 Congés inférieurs à 15 (quinze) jours calendaires

La demande de congé devra être formulée par écrit 1 (un) mois avant la date de départ effective auprès de son responsable hiérarchique et du service Ressources Humaines. En fonction des circonstances, ce délai de prévenance pourra toutefois être réduit avec l’accord du responsable hiérarchique de l’intéressé.

Le délai de réponse de la hiérarchie et du service Ressources Humaines ne pourra excéder 15 (quinze) jours calendaires à compter de la demande du collaborateur. Passé ce délai, la réponse sera réputée positive.

Le CET pourra être utilisé pour une demande de congé pour convenance personnelle financé par ses droits inscrits au Compte Epargne Temps.

5.3 Situation du collaborateur pendant le congé

5.3.1 Rémunération du congé

Le CET permet au collaborateur de bénéficier d’une indemnisation pendant son congé sur la base du calcul relatif à l’indemnisation des congés payés. Les versements seront effectués mensuellement aux échéances normales de paie et seront soumis, dans les mêmes conditions qu’un salaire, aux prélèvements sociaux et éventuellement fiscaux obligatoires.

5.3.2 Statut du collaborateur pendant le congé

Pendant le congé, le contrat de travail n’est pas rompu mais suspendu.

Le collaborateur continue d’appartenir à l’entreprise, il est notamment pris en compte dans les effectifs et reste électeurs aux élections du personnel. Il reste en principe éligible, sauf si son absence rend impossible l’exercice de telles fonctions.

5.3.3 Fin de congé

A l’issue de son congé, sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d’activité (départ à la retraite, départ volontaire du collaborateur de l’entreprise), le collaborateur retrouvera son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle qu’il percevait au moment de son départ.

Le collaborateur ne peut invoquer aucun droit à être réintégré dans l'entreprise avant l'expiration du congé sauf cas de réintégration anticipée (mariage, divorce, invalidité, surendettement, chômage du conjoint, par exemple).

L’employeur pourra autoriser le collaborateur à revenir dans l'entreprise avant le terme du congé. En cas de retour anticipé, les droits acquis sur le CET sont conservés sur le compte ou, si l'accord le prévoit, convertis en argent.

Article 6 – Utilisation du Compte Epargne Temps sous forme de monétisation

Le collaborateur peut demander la monétisation de tout ou partie des droits acquis afin de se constituer une épargne ou bénéficier d’un complément de rémunération.

Sauf au moment de la rupture du contrat de travail, les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent être monétisés.

6.1 Utilisation du CET pour le rachat de cotisations assurance vieillesse

Le collaborateur pourra utiliser ses droits affectés au CET pour procéder au rachat de cotisations assurance vieillesse, rachat d’années incomplètes ou de période d’études dans les conditions prévues par la législation en vigueur (article L. 351-14-1 du Code de la Sécurité Sociale).

6.2 Utilisation du CET Temps pour alimenter le PERCO

Afin de se constituer une épargne en vue de sa future retraite et bénéficier des outils mis en place au sein de l’entreprise, le collaborateur pourra utiliser ses droits affectés sur le CET pour alimenter le Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) en vigueur dans l’entreprise.

Les parties conviennent que les collaborateurs pourront transférer dans le PERCO un maximum 10 jours par an.

Cette possibilité de transfert de jours vers le PERCO offre aux collaborateurs plusieurs avantages :

  • Constitution d’une épargne retraite sans effort financier supplémentaire ;

  • Exonération d’impôt sur le revenu ;

  • Economie sur une partie des charges sociales salariales ;

Chaque collaborateur, ayant des droits accumulés sur le CET, sera informé par le prestataire assurant la gestion du PERCO qui enverra au cours du dernier trimestre de chaque année civile un bulletin d’option CET vers PERCO. L’opération devra permettre au service paie de traiter ce transfert au plus tard avec la paie de Décembre.

6.3 Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate

Conformément à l’article L3151-3 du Code du travail tout collaborateur peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération (il n’est en revanche pas possible de monétiser les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés).

La demande de paiement de cette rémunération devra être transmise par écrit au service des Ressources Humaines et son paiement interviendra au plus tard le mois suivant la demande à échéance de paie.

Cette monétisation sera soumise aux prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur.

Article 7 – Régime social et fiscal du Compte Epargne Temps

7.1 Régime social

Au regard des dispositions légales et réglementaires, à la date de signature du présent accord, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les jours de congés, de repos et de RTT affectés au CET au moment où le collaborateur procède à cette affectation.

Les indemnités compensatrices correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.

Aussi, les sommes versées au titre des indemnités compensatrices sont assimilées à du salaire et rentrent, sauf disposition légale contraire, dans l’assiette de calcul des charges sociales.

Seuls les transferts de jours acquis du CET vers le PERCO bénéficient d’une exonération partielle de cotisations sociales.

L’entreprise appliquera les dispositions légales et règlementaires en vigueur lors du traitement de chaque opération.

7.2 Régime fiscal

A la date de signature du présent accord, le régime fiscal est aligné sur le régime social. Il n’y aucune fiscalité au moment de l’affectation de jours de congés, de repos et de RTT sur le CET. Comme toute rémunération, l’imposition intervient l’année du versement des indemnités compensatrices.

Seuls les montants transférés vers le PERCO bénéficient d’une exonération de l’impôt sur le revenu, exonération prévue à l’article 81 duodecies 18b du code des impôts.

Tout comme pour le régime social, l’entreprise appliquera les dispositions légales et règlementaires en vigueur lors du traitement de chaque opération.

Article 8 – Information du salarié

Le collaborateur est informé des droits accumulés sur le CET :

  • mensuellement sur son bulletin de paie via un compteur dédié,

  • annuellement au travers du bulletin d’option CET vers PERCO envoyé par le prestataire en charge de la gestion du PERCO,

  • à tout autre moment auprès du service ressources humaines

Article 9 – Rupture du contrat de travail (liquidation des droits)

9.1 Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, les droits acquis sur le CET sont  :

  • Soit transférés à un nouvel employeur si ce dernier dispose également d’un CET. La gestion du compte s’effectuera alors conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable chez le nouvel employeur,

  • Soit payés dans leur intégralité avec le solde de tout compte ;

  • Soit sur demande du collaborateur avec l’accord de l’entreprise, consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

9.2 Décès du collaborateur

En cas de décès du collaborateur, les droits accumulés dans le CET sont dus aux ayants droits du collaborateur décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos. Le versement des sommes dues se fera par l’intermédiaire du notaire en charge de la succession.

9.3 Mobilité intragroupe

En cas de mobilité du collaborateur au sein du Groupe, le CET est transféré vers la société d’accueil dans la mesure où celle-ci a mis en place un dispositif identique de CET.

Article 10 – Application de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.

Article 11 – Révision

Le présent accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail par voie d’avenant entre les parties au cas où ses modalités n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Article 12 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du Code du travail et suivants.

Article 13 – Enregistrement et publicité

Le texte du présent accord est déposé par la Direction, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Picardie – Unité territoriale de l’Aisne , en version sur support électronique et auprès du Conseil des Prud’hommes de Saint-Quentin (02), dans les conditions prévues par les textes.

Le présent accord est affiché dans l’entreprise et est disponible au Service « Ressources Humaines » où il peut être consulté par tous les collaborateurs.

Fait à Origny, le 5/12/18.

En …… exemplaires

Pour TEREOS Participations

Directeur des Ressources Humaines

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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