Accord d'entreprise "AVENANT INTERPRETATIF A L'AVENANT N°1 PORTANT REVISION DE L'ACCORD COLLECTIF UNISTAT 2015" chez DPD FRANCE

Cet avenant signé entre la direction de DPD FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2020-02-25 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T09220017093
Date de signature : 2020-02-25
Nature : Avenant
Raison sociale : DPD FRANCE
Etablissement : 44442083001117

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-25

AVENANT INTERPRETATIF

à l'Avenant n°1 portant révision de l'Accord Collectif UNISTAT 2015

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société DPD France, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 444 420 830, dont le siège social est situé au 9, rue Maurice Mallet à Issy-les-Moulineaux (92130), représentée par XXXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D'une part,

ET

Les organisations syndicales signataires de l'Avenant n°1 portant révision de l'Accord Collectif UNISTAT 2015 qui ont la preuve de leur représentativité dans le champ d'application de l'accord, à savoir :

FO COM, représentée par XXXXX,

CGT FAPT, représentée par XXXXX,

CFE-CGC, représentée par XXXXX,

D'autre part,

Ci-après dénommées « les parties signataires ».

PREAMBULE

Les parties signataires rappellent qu’un Avenant n°1 portant révision de l'Accord collectif UNISTAT 2015 a été signé le 6 janvier 2020 par les organisations syndicales FO COM, CGT FAPT et CFE-CGC et la société DPD France.

Conformément au Titre V de l'Avenant n°1, la commission de suivi composée des parties signataires s'est réunie le 25 février 2020.

A l'occasion de cette réunion, les parties signataires ont fait le constat de l'existence de certaines imprécisions pouvant donner lieu à différentes interprétations malgré une intention commune des parties signataires lors de la négociation.

Le présent avenant interprétatif vise en conséquence à clarifier certaines dispositions de l'Avenant n°1 portant révision de l'Accord collectif UNISTAT 2015, afin d'éviter toute ambiguïté et toute difficulté future d'application. Cette interprétation est strictement circonscrite au cadre du présent avenant.

PARTIE 1 : INTERPRETATION DES DISPOSITIONS DE L'AVENANT N°1 PORTANT REVISION DE L'ACCORD COLLECTIF UNISTAT 2015

L’organisation du temps de travail applicable au personnel non éligible au forfait annuel en jours : personnel non-cadre sédentaire et personnel roulant.

Article 4. Dispositions collectives d’organisation du temps de travail en relation avec les évolutions présentes ou à venir de notre activité.

4.1. Travail un 6ème jour.

Selon l'intention commune des parties lors des négociations, la notion de "35 heures de travail hebdomadaires" qui figure dans les quatrième et cinquième paragraphes de l'article 4.1 s'entend :

  • Soit de l'horaire moyen hebdomadaire de référence indiqué dans le contrat de travail ;

  • Soit de la durée moyenne hebdomadaire retenue selon la période de décompte du temps de travail fixée par l'accord collectif en vigueur.

    Exemple : la durée de travail hebdomadaire de référence peut ainsi être égale à 39 heures, ou encore être d'une durée inférieure à 35 heures (temps partiel).

    Article 5. Modalités d’organisation collective du travail pour le personnel non-cadre sédentaire: la périodisation sur 12 mois.

    5.4. Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail. 

L'article 5.4 a vocation à s’appliquer à compter de la date de signature de l’Avenant n°1 portant révision de l'Accord collectif UNISTAT 2015 (soit au 6 janvier 2020), conformément à la volonté commune des parties signataires.

Simplification et harmonisation des éléments variables : primes et indemnités.

Conformément à l'esprit des négociations, il est entendu que les catégories de salariés éligibles aux primes et éléments variables listés dans le Titre II "Simplification et harmonisation des éléments variables : primes et indemnités" de l'Avenant n°1 portant révision de l'Accord collectif UNISTAT 2015, sont identiques à celles prévues par le premier Accord collectif UNISTAT signé le 8 décembre 2015.  

Dès lors, et conformément à l’accord initial, le personnel cadre et la force de vente disposant d’un système de rémunération spécifique par objectifs ne sont pas concernés par les dispositions prévues au Titre II.

Article 1. Prime d'Expérience contributive à la Qualité (PEQ).

1.1. Eligibilité.

Conformément à l'intention commune des parties signataires lors des négociations, le deuxième paragraphe de l'article 1.1 selon lequel "Le personnel présent à la date de signature du présent accord sous réserve de 3 mois de présence, est éligible à la PEQ sans conditions d'ancienneté." est réputé non écrit.

En effet, ce paragraphe avait uniquement vocation à s'appliquer lors de la signature du premier Accord collectif UNISTAT signé le 8 décembre 2015.

Les parties signataires entendent ainsi rappeler que la prime d'expérience contributive à la qualité (PEQ) est susceptible d'être versée aux salariés justifiant de 4 années d'ancienneté révolues au sein de DPD France à la date de versement de ladite prime.

Article 2. Prime de fin d’année (P.F.A).

2.1. Eligibilité.

Conformément à l'intention commune des parties signataires lors des négociations, les dispositions de l'article 2.1 selon lesquelles "Le personnel présent à la date de signature du présent accord ayant : 12 mois d’ancienneté révolue dans l’entreprise au 30 novembre de chaque année. Le salarié devra être présent aux effectifs lors de son versement." sont réputées non écrites.

En effet, ces dispositions avaient uniquement vocation à s'appliquer lors de la signature du premier Accord collectif UNISTAT le 8 décembre 2015.

Les parties signataires entendent ainsi rappeler que la prime de fin d'année (PFA) est susceptible d'être versée aux salariés justifiant de 4 années d'ancienneté révolues au sein de DPD France à la date de versement de ladite prime.

Article 3. Indemnités pour frais de déplacement.

3.2. Harmonisation et réévaluation.

Selon la volonté commune des parties signataires, la revalorisation des indemnités de repas à la valeur de 18 euros prévue au deuxième paragraphe de l'article 3.2 est applicable à compter de la date de signature de l’Avenant n°1 portant révision de l'Accord collectif UNISTAT 2015 (soit au 6 janvier 2020).

Ainsi, pour l'année 2020 les indemnités de repas constatées au titre de l’activité du mois de janvier 2020 seront versées sur la paie de février 2020 aux salariés concernés (en application du principe de décalage de paie pour les éléments variables).

Accroissement du pouvoir d'achat des salariés de DPD France et des jours non travaillés (JNT) pour les collaborateurs éligibles.

Article 1. Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA).

c) Modulation de la PEPA en fonction de la durée du travail et de la présence effective.

Dans le deuxième paragraphe du c), les parties signataires souhaitent préciser la notion de "durée de présence effective" et rappeler que sont exclues de cette notion les absences en raison d'une dispense d'activité payée, les absences en raison d'une mise à pied conservatoire donnant lieu à une sanction, ou en raison d'une mise à pied disciplinaire.

Ainsi, le montant de la PEPA sera proratisé à due proportion de ces motifs d'absence.

1.3. Modalités de versement de la PEPA.

Les parties signataires rappellent que la PEPA sera versée sur le salaire du mois de janvier à l'échéance normale de la paie chaque année.

Article 3. Prise en compte de l'indemnité d'harmonisation pour le calcul du SMIC.

L'article 3 dans son intégralité a vocation à s’appliquer à compter de la date de signature de l’Avenant n°1 portant révision de l'Accord collectif UNISTAT 2015 (soit au 6 janvier 2020), conformément à la volonté commune des parties signataires.

Sécurisation professionnelle & employabilité.

Article 3. Employabilité.

Les parties signataires entendent préciser que la notion de "manutentionnaire" qui figure dans l'article 3 inclut de manière exhaustive les postes d'agent de quai et d'agent de tri.

PARTIE 2 : DUREE ET PUBLICITE DU PRESENT AVENANT INTERPRETATIF

Article 1. Durée de l'avenant interprétatif

Les dispositions du présent avenant étant d'ordre interprétatif, l'Avenant n°1 portant révision de l'Accord collectif UNISTAT 2015 signé le 6 janvier 2020 est réputé s'appliquer conformément aux termes du présent avenant interprétatif depuis son entrée en vigueur.

Article 2. Publicité

Le présent avenant interprétatif sera déposé par la société DPD France auprès de la Direccte, sur la plateforme de téléprocédure "TéléAccords" et remis au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Le présent avenant interprétatif sera tenu à la disposition de l'ensemble du personnel et affiché dans les établissements de la société DPD France.

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Fait à Paris, le 25 février 2020,

En 4 exemplaires originaux,

Pour :

La Société DPD FRANCE, représentée par XXXXX, Directeur des Ressources Humaines

La délégation FO COM, représentée par XXXXX

La délégation CGT FAPT, représentée par XXXXX

La délégation CFE-CGC, représentée par XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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