Accord d'entreprise "ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez C.P.I. - SAS CLINIQUE DU PARC IMPERIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C.P.I. - SAS CLINIQUE DU PARC IMPERIAL et les représentants des salariés le 2021-06-30 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00621005439
Date de signature : 2021-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : SAS CLINIQUE DU PARC IMPERIAL
Etablissement : 44442640700011 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-30

Accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Entre

La CLINIQUE DU PARC IMPERIAL représentée par agissant en qualité de Directrice

d'une part,

Et

La Délégation suivante :

- l’organisation syndicale CFDT représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La Direction et les représentants du personnel de la Clinique du Parc Impérial, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, œuvrent dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord, négocié à l’occasion de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées. A cet effet, le présent accord comporte :

  • une série d’objectifs de progression ;

  • des actions permettant d’atteindre ces objectifs ;

  • et des indicateurs permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Enfin, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Clinique du Parc Impérial

Article 2 : Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales régulièrement mise à jour par l’entreprise ainsi que sur les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévus par l’article L. 1142-8 du code du travail.

Article 3 : Actions préexistantes

Un accord, conclu le 16 juillet 2018, visant à promouvoir l’égalité professionnelle mettait en œuvre les mesures suivantes :

  • les embauches

  • la rémunération

  • la formation

  • l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle

  • la promotion

Les parties signataires, reconnaissant la pertinence et l’efficacité de ces mesures, conviennent du maintien et de la poursuite de celles-ci.

Article 4 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle

Les parties signataires ont convenu de mettre en place les actions suivantes qui ont pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise :

  • les embauches

  • la rémunération

  • la formation

  • l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle

- la promotion

Article 5-1 : les embauches

Afin de favoriser la mixité d’emploi il est convenu de rechercher des candidatures masculines pour les emplois suivants souvent sous-représentés :

Infirmiers et aides-soignants

Les parties conviennent de retenir comme indicateur un taux de recrutement de + 5%

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment de la situation suivante :

  • pas de présentation de candidat masculin à nos offres d’emploi

Article 5-2 : la rémunération

La Clinique du Parc Impérial s’attache au principe selon lequel pour un même travail ou travail de valeur égale, il est assuré une égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Sur ce principe, outre le respect de la grille de rémunération conventionnelle, une grille interne de rémunération est appliquée à l’ensemble des salariés, qui consiste à calculer un salaire de base selon le métier et l’ancienneté de diplôme du salarié, avec un plafonnement.

Ce système de rémunération permet de ne pas faire ressortir de disparité.

Ainsi, l’objectif fixé par la Clinique du Parc Impérial est d’ajuster 100% des salaires à cette grille de rémunération interne.

Le coût de cet ajustement a été calculé et intégré au budget annuel de masse salariale et les ajustements nécessaires ont été appliqués.

Article 5-3 : la formation

La Clinique du Parc Impérial s’engage à maintenir un taux d’accès en formation comparable pour les hommes et pour les femmes.

Le service chargé de la formation s’engage à adapter les modalités d’organisation des formations pour les rendre accessibles à tous les salariés.

Le coût de cette mesure est nul et l’échéancier est immédiat.

Chaque année un tableau de suivi des formations dispensées avec une répartition par sexe, catégorie professionnelle, nombre d’heures de formation est établi et diffusé.

Article 5-4 : l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle

La Clinique du Parc Impérial respecte le principe d’égalité dans ce domaine.
Les règles de fonctionnement mises en place dans les différents services (soins, administratif, technique) sont applicables à l’ensemble des salariés :

Pour les services de soins, la polyvalence inter service et jour/nuit est applicable sans distinction de sexe, de façon à ne pas faire ressortir de disparité.

L’entreprise s’engage à faciliter une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie privée.

A cette fin, l’entreprise favorise le travail à temps partiel choisi. Les salariés qui souhaitent travailler à temps partiel bénéficient d’une priorité pour l’accès aux postes concernés. Il en va

de même pour les salariés à temps partiel qui souhaitent travailler à temps plein. L’entreprise diffuse les postes disponibles en interne avant toute procédure de recrutement externe.

De plus, tous les salariés ayant eu un congé maternité ou un congé parental doivent avoir bénéficié avant le retour si possible ou dès leur retour d’un entretien individuel, durant lequel

seront abordées les conditions de retour (poste, planning, contraintes impérieuses éventuelles, formations à envisager pour permettre l’acquisition de compétences ayant évoluées).

Le temps de l’entretien sera considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel.

Un tableau de suivi des salariés bénéficiant de temps partiel répartis en fonction du sexe et de la catégorie professionnelle, nombre de jours de congés de paternité est établi chaque année.

Article 5-5 : la promotion

La Clinique du Parc Impérial , au travers de sa politique sociale, s’engage à promouvoir ses salariés sans distinction de sexe.

Les postes ouverts à la promotion sont proposés en première instance au salarié, qui seul, assure déjà les fonctions en lien avec le poste à pourvoir.
Concernant les postes pour lesquels plusieurs personnes seraient susceptibles de pourvoir, un appel à candidature est fait à l’ensemble du personnel.

Les candidatures sont étudiées de la même façon qu’un recrutement externe.

L’objectif fixé par la Clinique du Parc Impérial est de faire un appel à candidature pour 100% des postes à pourvoir (en promotion ou en création) qui permettrait aux candidats sélectionnés de bénéficier d’une promotion (montée en compétences, évolution de rémunération).

Pour cela, il est nécessaire de recenser et définir les postes à pourvoir qui pourraient faire l’objet d’un recrutement interne et faire une analyse détaillée des candidatures, au travers d’entretiens individuels.

Un tableau de suivi des postes faisant l’objet d’une promotion interne afin d’atteindre cet engagement est établi chaque année.

Article 6 : Echéancier des mesures

Les signataires du présent accord conviennent de mettre en œuvre les actions selon le calendrier suivant.

Actions Date de mise en œuvre terme de l’action Coût de l’action
Les embauches Permanente Aucun
La rémunération Permanente Aucun
La formation Permanente Aucun Aucun coût
L’articulation entre vie familiale et vie professionnelle Permanente Aucun Aucun coût
La promotion Permanente Aucun

Article 7 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 8 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le 30 juin 2021. Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-12 du code du travail, les parties au présent accord conviennent que la périodicité de renégociation de l’accord est fixée à 03 ans.

Ainsi, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 03 ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 30 juin 2024. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 9 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 3 ans suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 12 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 13 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 14 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 15 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nice.

Article 16 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Nice, le 30 juin 2021

En 5 exemplaires originaux

Pour l’entreprise XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour les organisations syndicales CFDTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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