Accord d'entreprise "Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2023" chez LDC SABLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LDC SABLE et le syndicat CFDT et CGT et SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT-FO le 2023-02-14 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T07223004975
Date de signature : 2023-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : LDC SABLE
Etablissement : 44450202500018 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-14

Accord relatif à la
Négociation Annuelle obligatoire 2023
sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12 du code du Travail

Entre :

La société LDC Sablé dont le siège social est situé ZI Saint Laurent 72302 Sablé sur Sarthe

représenté par monsieur ,

En sa qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur , Délégué Syndical central,

Le syndicat FO, représenté par Madame , Déléguée Syndical central,

Le syndicat CFDT, représenté par M. , Délégué Syndical central

Le syndicat SUD, représenté par M. , Délégué Syndical central

Le syndicat CFE CGC, représenté par monsieur , Délégué syndical,

Ci-après désignée par « les organisations syndicales »

d'autre part,

Préambule

Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux article L 2242-10 soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- 30 janvier 2023,

- 10 février 2023.

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Les parties ont souhaité rappeler qu’un accord collectif d’entreprise a été signé en date du 16 septembre 2022 afin de déterminer par anticipation des négociations devant être menées en 2023, des mesures salariales permettant d’accompagner les salariés au regard du niveau d’inflation connu au cours de l’année 2022.

C’est ainsi que la Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit

ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

Considérant le taux d’inflation 2022 de 5,7 % et les mesures d’anticipation définies au sein de l’accord collectif en date du 16 septembre 2022 lequel prévoyait une augmentation générale de 3,5 % à compter du 01 septembre 2022 sur les salaires horaire de base issus de la dernière négociation sur les salaires du 8 février 2022, les parties sont convenu à l’issue de la présente négociation, des dispositions suivantes :

  1. Pour les catégories Ouvriers et Employés :

A compter du 1er mars 2023, la revalorisation des salaires effectifs des salariés de la catégorie Ouvriers et Employés s’effectuera dans les conditions suivantes :

  • Le salaire mensuel brut du coefficient 120 ayant bénéficié des augmentations successives du SMIC horaires, le taux horaire brut du coefficient 120 est basé sur le SMIC horaire ou le taux horaire du minimum conventionnel si plus favorable,

  • Au-delà, pour les salaires de base des coefficients 130 à 195, il sera appliqué une augmentation de 3 % sur les salaires de base issus de la grille applicable au 1er septembre 2022.

Par ailleurs, il a été convenu de l’attribution d’une enveloppe complémentaire de 0.7 % de la masse salariale desdites catégories afin d’effectuer un travail « d’aération » de la grille de rémunération applicable au sein de l’entreprise et plus précisément des coefficients 130 à 170 pour l’échelon 2 et 3.

Il est précisé que ledit budget complémentaire d’aération de grille constitue une augmentation collective car plusieurs salariés seront concernés par l’effet de cette augmentation.

Soit, au total, par échelon :

Coefficient 130 ech 2 = 1842,57 euros ech3 1855,58 euros

Coefficient 135 ech 2 = 1903,93 euros ech3 1907,29 euros

Coefficient 140 ech 2 = 1943,23 euros ech3 1950,95 euros

Coefficient 145 ech 2 = 1997,23 euros ech3 1999,68 euros

Coefficient 150 ech 2 = 2023,96 euros ech3 2025,01 euros

Coefficient 155 ech 2 = 2026,31 euros ech3 2044,93 euros

Coefficient 170 ech 2 = 2038,39 euros ech3 2176,36 euros

La grille de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée de cette même augmentation.

La nouvelle grille des salaires est annexée au présent accord collectif.

Dans le cadre du transfert de l’activité canard sur le site de Saint Laurent en 2019, il a été mis en place une prime de reclassement canard pour certains salariés qui ont été repostionnés sur un autre poste de coefficient inférieur. Il est convenu que l’augmentation générale de 3% sera également appliquée sur le montant de cette prime.

  1. Pour les catégories Agents de Maîtrise et Cadres :

Concernant les salariés des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à hauteur de 3 % de la masse salariale desdites catégories.

Par ailleurs, il a été convenu de l’attribution d’une enveloppe complémentaire de 0.7 % de la masse salariale desdites catégories déstinée aux augmentations individuelles dites « spécifiques » et notamment pour les jeunes diplômés ou pour le salariés susceptibles d’évoluer en responsabilité au sein de l’entreprise.

ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 18 novembre 2022, il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE III – PRIME TRANSPORT

Les parties conviennent du versement d’une prime transport à compter du 1er mars 2023, d’un montant maximum de 200 € par an.

Cette prime sera versée à l’ensemble des salariés CDI/CDD, O/E, TAM et CADRES, à la triple condition suivante :

  • Ne pas bénéficier de la mise à disposition d’un véhicule professionnelle avec possibilité d’utilisation privée,

  • Résider en dehors de la zone urbaine de transport,

  • Ne pas bénéficier de la prise en charge du coût des titres d'abonnement aux transports collectifs prévue aux articles L. 3161-2 et R. 3261-1 du code du travail.

Par ailleurs, le montant de ladite prime sera modulé en fonction de l’éloignement géographique séparant le domicile du lieu de travail de chaque salarié bénéficiaire dans les conditions suivantes :

  • Distance inférieure ou égale à 10 km : à 0,60 € par jour travaillé ;

  • Distance supérieure à 10 km : 0,90 € par jours travaillé.

ARTICLE IV – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) POUR 2023

Les parties sont convenues de l’ouverture d’une négociation portant sur l’octroi d’une prime de partage de la valeur en application l’article I de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgences pour la protection du pouvoir d’achat.

Le montant, les modalités de sa modulation selon les bénéficiaires et la date de versement seront toutefois définis à l’occasion de cette négociation et feront l’objet, le cas échéant, d’un accord collectif distinct. En effet, une telle prime ne peut se substituer à aucun élément de rémunération, à aucune des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.

ARTICLE V – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 25 juin 1999 et de ses différents avenants est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE V – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 30 juin 2022.

  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation conclu au sein des société du Pôle Volaille du groupe LDC en date du 31 août 2009 et ses avenants conclus en date du 31 août 2014, du 31 Aaoût 2015, et du 29 août 2018 et du 20 août 2020

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 23 février 2002 et de son avenant du 18 février 2015.

  • PERCO

L’entreprise est couverte par un PERCO depuis le 22 mai 2012 et de ses avenants signés le 11 mars 2016 et le 05 janvier 2021.

ARTICLE VI – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 14 février 2024. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE VII – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Fait à Sablé sur Sarthe, le 14 février 2023 en 7 exemplaires,

Pour la direction

Pour le syndicat CGT

Pour le Syndicat FO

Pour le Syndicat CFDT

Pour le Syndicat SUD

Pour le Syndicat CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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