Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL" chez CEDEL - CENTRE DERMATOLOGIQUE ESTHETIQUE & LASER DES DOCTEURS GRAL ET PERRILLAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEDEL - CENTRE DERMATOLOGIQUE ESTHETIQUE & LASER DES DOCTEURS GRAL ET PERRILLAT et les représentants des salariés le 2018-10-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03818001508
Date de signature : 2018-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DERMATOLOGIQUE ESTHETIQUE & LASER DES DOCTEURS GRAL ET PERRILLAT
Etablissement : 44450961600025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-22

Centre Dermatologique Esthétique & Laser des Docteurs

Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 15 000 euros

Siège social : 26 rue Colonel Dumont 38000 GRENOBLE

RCS GRENOBLE 444 509 616

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE

MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le Centre Dermatologique Esthétique & Laser des Docteurs, dont le siège social est situé 26 rue Colonel Dumont 38000 GRENOBLE ;

Représenté par les Docteurs,

D’une part,

ET :

L’ensemble des salariés (accord soumis à ratification auprès des salariés – validation à la majorité des deux tiers conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail),

D’autre part,

PREAMBULE :

La convention collective des cabinets médicaux prévoit que l’amplitude de la journée de travail doit être limitée à 10 h. L'amplitude correspond à la période s'écoulant entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte (temps de travail effectif et temps de pause).

Le Code du travail prévoit quant à lui qu’il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de travail effectif par accord d'entreprise.

La société présente cet accord en application des dispositions de l’article L 3121-19 du Code du travail qui énonce « qu’une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures ».

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 2 – DEPASSEMENT DE LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE

La durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures, conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du code du travail.

Ce dépassement de la durée maximale de travail s’appliquera uniquement sur la base du volontariat et sous réserve d’une validation préalable de la Direction.

Il est précisé que ce dépassement de la durée maximale de travail ne doit pas avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de 12 heures.

ARTICLE 3 – DATE D’EFFET, DUREE ET FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord sera conclu pour une durée indéterminée.

Conformément au Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction via la plateforme de téléprocédure TéléAccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La Direction déposera également un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le procès-verbal officialisant le résultat de la consultation des salariés sera annexé à l’accord lors des formalités de dépôt.

ARTICLE 4 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

  • En cas de difficultés d’application, les parties se réuniront dans les 15 jours à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à y apporter.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par la voie d’avenant, dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

  • Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail (durée de préavis de dénonciation de 3 mois notamment).

  • L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Accord ratifié à la majorité des salariés le 22/10/2018.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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