Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE 2023 NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez CHARCUTERIES CUISINEES DE PLELAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHARCUTERIES CUISINEES DE PLELAN et le syndicat CFDT le 2023-01-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03523012990
Date de signature : 2023-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : CHARCUTERIES CUISINEES DE PLELAN
Etablissement : 44452524000016 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE2018 (2018-02-09) UN ACCORD D'ENTREPRISE 2019 NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2019-02-07) UN ACCORD D'ENTREPRISE 2021 NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2021-03-17) UN ACCORD D'ENTREPRISE 2022 NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2022-01-31)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-21

CHARCUTERIES CUISINEES

DE PLELAN

ACCORD D'ENTREPRISE 2023

Négociations Annuelles Obligatoires

Sommaire

PREAMBULE 4

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION 5

CHAPITRE 2 : VOLET REMUNERATION 5

CHAPITRE 6 : DUREE 6

CHAPITRE 6 : REVISION 6

CHAPITRE 7 : ADHESION ET DENONCIATION 6

CHAPITRE 8 : DEPOT LEGAL 7

CHAPITRE 9 : PUBLICITE 7

CHAPITRE 10 : COMMUNICATION 7

Entre, d'une part,

La société Charcuteries Cuisinées de Plélan, dont le siège social est rue de la Pointe à Plélan-le-grand, 35380, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro B 444 525 240, représentée par Monsieur X agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe,

Et, d'autre part,

Monsieur X, Délégué Syndical CFDT,


PREAMBULE

La Direction et les partenaires sociaux se sont rencontrés les 13 et 20 janvier 2023 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues à l’article L.2242-1 du code du travail et portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise. Le calendrier des réunions a été validé lors de la réunion du 13 janvier 2023.

Lors de ces réunions, l’ensemble des thèmes de négociations annuelles prévus par l’article L.2242-1 du code du travail ont été abordés. Pour ces différents thèmes, les éléments suivants ont été convenus :

- Salaires effectifs : cf chapitre 2 du présent accord

- Durée effective et organisation du temps de travail : Un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail est en vigueur. Accord du 5 février 2009 et ses avenants – à durée indéterminée.

- Intéressement, participation et épargne salariale : Il est rappelé et convenu avec les parties signataires que ces thèmes sont d’ores et déjà traités dans le cadre de l’accord Intéressement Groupe du 9/11/2021, de l’accord Participation du 28/04/2004 et de l’accord Plan Epargne Entreprise groupe du 23/01/2017.

- Suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de carrière Femmes/Hommes : Il est rappelé et convenu avec les parties signataires que ce thème est d’ores et déjà traité dans le cadre de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 02/07/2021.

Les parties ont échangé sur la situation de la société CCP. Dans un contexte de mise en vente de la société, les différentes parties se sont entendues pour la mise en place d’une prime de partage de la valeur.

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés (ouvriers, employés, techniciens, agents de maitrise, cadres assimilés et cadres) titulaire d’un contrat de travail CDI ou CDD à la date du 21/01/2023 du site des Charcuteries Cuisinées de Plélan, (hors procédure de licenciement en cours).

CHAPITRE 2 : VOLET REMUNERATION

Au plan national, l’inflation moyenne annuelle 2022, communiquée par l’INSEE, est de + 5,2%. L’énergie a, en moyenne, augmenté de 23,1% sur les 12 mois de l’année 2022.

Dans le cadre de ces NAO et compte tenu du contexte de l’entreprise, les parties sont convenues du versement d’une prime de partage de la valeur dont les modalités précises sont détaillées ci-dessous.

Article 1.1 : Montant de la prime

La Direction et la CFDT ont négocié le montant de la prime à 2 000€ net pour tous les salariés à temps complet présent au 21/01/2023.

Pour les salariés à temps partiel elle sera calculée au prorata de la base horaire du contrat de travail. Pour les salariés en suspension de contrat sur la totalité de la période 1er janvier – 21 janvier 2023, et pour les salariés en cours de procédure de licenciement, elle ne sera pas versée.

Article 1.2 : Versement de la prime

La Prime de Partage de la Valeur sera versée, en une seule fois, le 15 février 2023 et indiquée sur le bulletin de paie du mois de février 2023.

Selon la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, la prime est exonérée de l’impôt sur le revenu, des cotisations salariales et des contributions sociales (CSG et CRDS) pour les salariés ayant une rémunération sur les 12 mois précédent inférieure à 3 fois le SMIC annuel.

Pour les salariés ayant une rémunération annuelle au moins égale à trois fois le SMIC annuel, la prime est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales, sauf la CSG et la CRDS. Elle n’est pas exonérée d’impôt sur le revenu. La prime est cependant assujettie au forfait social (cotisation patronale) dans les conditions applicables à l’intéressement.

Article 1.3 : Principe de non-substitution

La Prime Partage de la Valeur ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

CHAPITRE 6 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an et prendra effet à compter de sa signature.

CHAPITRE 6 : REVISION

L’accord d’entreprise peut être révisé dans les conditions prévues par la loi (articles L. 2222-5 et suivants, L. 2261-7 à L. 2261-8 du code du travail).

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord et, le cas échéant, de ses annexes.

Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance de l’autre partie contractante. Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement.

Une copie de la lettre devra être adressée à l’Inspecteur du travail compétent.

Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre de notification de demande de révision.

Tout additif ou toute modification devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.

Toute modification de l’accord d’entreprise résultant d’un avenant de révision a pour effet de se substituer au texte qu’il révise.

CHAPITRE 7 : ADHESION ET DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent avenant pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’accord d’entreprise peut être dénoncé dans les conditions prévues par la loi.

La dénonciation partielle ou totale du présent accord par l’une des parties signataire devra être portée à la connaissance de l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.

La partie auteur de la dénonciation présentera le cas échéant, une proposition de texte. Une copie devra être adressée à l’inspecteur du travail compétent.

La dénonciation sera effectuée avec un préavis de trois mois, au-delà duquel l’accord d’entreprise continuera à produire ses effets jusqu’à la mise en place d’un nouveau texte et au plus tard pendant un an.

La dénonciation peut porter soit sur l’ensemble de l’accord, soit sur l’ensemble des dispositions se rapportant à un même titre.

A défaut d’accord de substitution conclu dans le délai de 15 mois suivant la dénonciation, l’accord d’entreprise cessera de produire tout effet au terme de ce délai dans les conditions légales (articles L. 2222-6 – L. 2261-9 – L. 2261-10 – L. 2261-11 – L. 2261-13 – L. 2261-14 du Code du travail).

CHAPITRE 8 : DEPOT LEGAL

En application des articles L. 2231-5 et suivants, R. 2231-2 et suivants, L. 2261-1 du code du travail, le présent accord sera :

  • notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives

  • déposé à l’initiative de la partie la plus diligente sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • remis par la partie la plus diligente aux greffes du Conseil de Prud’hommes de Rennes (35) en 1 exemplaire.

CHAPITRE 9 : PUBLICITE

En application de l’article L. 2262-5 du code du travail, la société procurera un exemplaire du présent accord aux institutions représentatives du personnel.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public. Il alimentera la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

Afin de protéger les intérêts de l’entreprise, la Direction et l’organisation syndicale signataire conviennent que le présent accord sera publié dans une version anonymisée.

CHAPITRE 10 : COMMUNICATION

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète et rapide, assurée par la Direction.

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel.

Fait à PLELAN LE GRAND, le 21/01/2023

Le Directeur Général des Opérations Pour la CFDT

X X

Le Directeur des Ressources Humaines Groupe

X

La Directrice de Site

X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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