Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE 2019 NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez CHARCUTERIES CUISINEES DE PLELAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHARCUTERIES CUISINEES DE PLELAN et les représentants des salariés le 2019-02-07 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03519002471
Date de signature : 2019-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : CHARCUTERIES CUISINEES DE PLELAN
Etablissement : 44452524000016 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-07

CHARCUTERIES

CUISINEES

DE PLELAN

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

ACCORD D'ENTREPRISE 2019

Négociations Annuelles Obligatoires

Entre les soussignés :

La société Charcuteries Cuisinées de Plélan, dont le siège social est rue de la Pointe à Plélan-le-grand, 35380, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro B 444 525 240, représentée par Monsieur X agissant en qualité de Président, par Monsieur X agissant en qualité de Directeur des Opérations et des Ressources Humaines, et par Madame X agissant en qualité de Directrice de site,

d'une part

Et Monsieur X, délégué syndical CFDT,

d'autre part

Il a été conclu le présent accord d’entreprise de la société Charcuteries Cuisinées de Plélan,

PREAMBULE

La Direction et les partenaires sociaux se sont rencontrés le 31 janvier, le 5 février et le 7 février 2019 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues à l’article L.2242-2 du code du travail et portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Lors de ces réunions, l’ensemble des thèmes de négociations annuelles prévus par l’article L.2242-5 du code du travail ont été abordés. Pour ces différents thèmes, les éléments suivants ont été convenus :

  • Salaires effectifs : cf chapitre 2 du présent accord.

  • Durée effective et organisation du temps de travail : Il est convenu avec les parties signataires de traiter ce thème par un avenant N°4 à l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du 5 février 2009.

  • Intéressement, participation et épargne salariale : Il est rappelé et convenu avec les parties signataires que ces thèmes sont d’ores et déjà traités dans le cadre de l’accord Intéressement Groupe du 12/12/2018, de l’accord Participation du 28/04/2004 et ses avenants et de l’accord Plan Epargne Entreprise groupe du 23/01/2017.

  • Suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de carrière Femmes/Hommes : Il est rappelé et convenu avec les parties signataires que ce thème est d’ores et déjà traité dans le cadre de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 25/07/2018.

Les parties ont échangé sur la situation des Charcuteries Cuisinées de Plélan et du groupe Fleury Michon, autant que sur les aspects économiques, que sur les perspectives d’emploi. Dans ce contexte, les parties ont eu pour objectif de préserver la pérennité économique de l’entreprise et l’emploi de chacun, tout en maintenant le pouvoir d’achat des salariés.

CHAPITRE 1 : PERIMETRE

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés (ouvriers, employés, techniciens, agents de maitrise et cadres) des Charcuteries Cuisinées de Plélan inscrits à l’effectif.

CHAPITRE 2 : VOLET REMUNERATION

Le contexte général actuel s’inscrit dans un marché alimentaire en pleine mutation : des distributeurs historiques qui sont eux-mêmes chahutés par une nouvelle concurrence, des cours de matières premières élevés, une défiance des consommateurs vis-à-vis de l’industrie agroalimentaire qui perdure, des entreprises alimentaires et un monde agricole en difficultés.

Pour le groupe, après 2 années en décroissance en 2016 et 2017, l’année 2018 s’est terminée avec des volumes proches de 0 et un résultat qui s'améliore, même s’il est encore loin des objectifs.

L’ambition en 2019 est de renouer avec une croissance significative pour atteindre un niveau de résultats suffisant, afin de garantir la pérennité de l’entreprise et de nos emplois.

Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales ont engagé les négociations afin de trouver un accord équilibré permettant de maintenir le pouvoir d’achat des salariés et garantir la pérennité de l’entreprise.

La Direction et les organisations syndicales représentatives signataires ont convenu d’une évolution de la rémunération et de modalités spécifiques :

La Direction et les organisations syndicales représentatives ont négocié l’augmentation générale suivante :

Article 2.1 : Augmentation générale

La Direction et la CFDT ont négocié l’augmentation générale suivante :

  • Pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise : +1.4 %

  • Pas d’augmentation générale pour les cadres

Cette augmentation s’appliquera sur les salaires réels et l’application sera effective rétroactivement à compter du 1er janvier 2019.

Article 2.2 – Prime de fin d’année

Toutes les dispositions existantes relatives à la prime de fin d’année (accord NAO 2018 et accords précédents) sont annulées et remplacées par les éléments ci-dessous.

La prime de fin d’année sera calculée sur la base de : 100% du salaire de base brut + la prime d’ancienneté brute.

Les absences maladies supérieures à 60 jours calendaires (consécutif ou non) au cours de l’année civile sont déduites du montant de la prime de fin d’année.

Les autres absences supérieures à 7 jours calendaires, non assimilées de plein droit à du travail effectif et non rémunérées comme telles sont déduites du montant de la prime de fin d’année.

Les périodes visées aux articles L.1225-24 (congé maternité), L .1225-35 (congé paternité), L.1225-42 (congé adoption) et L.1226-7 (Accident du travail et Maladie professionnelle) du code du travail sont considérées comme du travail effectif.

La prime de fin d’année est versée aux salariés comptant au moins un an d’ancienneté au 31 décembre de l’année de versement.

Article 2.3 – Indemnité panier

Toutes les dispositions existantes relatives à l’indemnité panier (accord NAO 2018 et accords précédents) sont annulées et remplacées par les éléments ci-dessous.

A partir du 01 avril 2019, une indemnité panier d’un montant de 3.59€ par jour sera versée à toute personne dont :

  • l’organisation du travail est prévue avec un temps de pause journalier de 30 minutes ;

  • la durée effective de travail journalière est au minimum de 6 heures ;

  • l’heure d’embauche est prévue avant 6h00 ou à partir de 12h30.

CHAPITRE 3 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an (1er janvier 2019 au 31 décembre 2019) et prendra effet à compter de sa signature.

CHAPITRE 4 : REVISION

L’accord d’entreprise peut être révisé dans les conditions prévues par la loi (articles L. 2222-5 et suivants, L. 2261-7 à L. 2261-8 du code du travail).

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord et, le cas échéant, de ses annexes. Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance de l’autre partie contractante.

Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement.

Une copie de la lettre devra être adressée à l’Inspecteur du travail compétent.

Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre de notification de demande de révision.

Tout additif ou toute modification devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.

Toute modification de l’accord d’entreprise résultant d’un avenant de révision a pour effet de se substituer au texte qu’il révise.

CHAPITRE 5 : DEPOT LEGAL

En application des articles L. 2231-5 et suivants, R.2231-2 et suivants, L. 2261-1 du Code du travail, le présent accord sera :

  • déposé à l’initiative de la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE de Rennes en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique

  • remis par la partie la plus diligente aux greffes du Conseil de Prud’hommes de Rennes en 1 exemplaire.

CHAPITRE 6 : PUBLICITE et COMMUNICATION

En application de l’article L 2262-5 du Code du travail, la société procurera un exemplaire du présent accord aux institutions représentatives du personnel.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera rendu public. Il alimentera la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

Afin de protéger les intérêts de l’entreprise, la Direction et les organisations syndicales signataires conviennent que le présent accord sera publié dans une version anonymisée.

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète et rapide, assurée par le représentant de la direction.

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à ce sujet.

Fait à PLELAN LE GRAND, le 07 février 2019

Le Président de CCP Le directeur Général des Opérations

Monsieur X et des Ressources Humaines du Groupe

Monsieur X

La directrice de Site Le délégué syndical CFDT

Madame X Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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