Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DE L'ACTIVITE PARTIELLE POUR L'ANNEE 2022" chez LEAR CORPORATION SEATING FRANCE FEIGNIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEAR CORPORATION SEATING FRANCE FEIGNIES et les représentants des salariés le 2022-03-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59V22002154
Date de signature : 2022-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : LEAR CORPORATION SEATING FRANCE FEIGNIES
Etablissement : 44454933100015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant à l'accord relatif aux mesures d'accompagnement de l'activité partielle (2022-11-03) Accord portant sur l'attribution d'une prime exceptionnelle de partage de la valeur (2022-11-07) Avenant a l'accord relatif aux mesures d'accompagnement de l'activité partielle (2023-03-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-14

ACCORD RELATIF AUX MESURES
D'ACCOMPAGNEMENT DE L'ACTIVITE PARTIELLE
POUR L'ANNEE 2022

Entre :

L'Entreprise Lear Corporation seating France SAS Site de Feignies

dont le siège social est situé -

représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur de site

d'une part et,

Les organisations syndicales suivantes :

  • La CFDT, représentée par Monsieur, DS

  • Le syndicat FO, représenté par Monsieur, DS

  • La CGT, représentée par Monsieur, DS

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle, ainsi que de l’accord du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de l’entreprise par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise et est rendu nécessaire par la situation économique actuelle, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic (ANNEXE I : DIAGNOSTIC)

Les pouvoirs publics ont ainsi jugé nécessaire de mettre en place « de nouveaux dispositifs de préservation de l’emploi et des compétences, permettant d’ajuster la capacité de production à la baisse en fonction de la demande, en limitant les coûts économiques et sociaux, tout en préservant l’emploi et les compétences pendant cette période de baisse d’activité ».

Ce nouveau dispositif est subordonné à la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise, de groupe ou de branche étendu.

Le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, publié au JO du 30 juillet, précise les modalités de ce nouveau dispositif.

Dans ce cadre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont entendu négocier et signer le présent accord afin de préciser les modalités de mise en œuvre de « l’activité réduite pour le maintien en emploi » (ci-dessous dénommée « Activité Réduite ») au sein de L’entreprise.

Lors d’une réunion en date du 8 décembre 2021, la Direction a présenté aux Organisations Syndicales le diagnostic ci-après portant sur la situation économique de L’entreprise et ses perspectives d’activité.

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Alors que le secteur automobile est en crise depuis mars 2020, avec un début de reprise dans certaines zones géographiques, l’activité globale de l’entreprise a été touchée de plein fouet depuis mars 2020 et a continuée d’être impactée de manière plus incisive au cours de 2021 et tout particulièrement ces derniers trimestres (recours régulier à (l’activité de manière régulière) L’entreprise a réduit ses rythmes de production en ligne avec les demandes de son client constructeur et l’activité a souffert et continuent à souffrir des annulations et décalages de commandes.

La baisse sans précédent des volumes a touché toutes les activités de l’entreprise, mais alors que l’impact du Covid-19 s’atténue petit à petit, l’entreprise est confronté à un double problème lié à la pénurie de composantes électroniques qui touche non seulement l’entreprise mais également les fournisseurs et les clients finaux, ainsi qu’une pénurie, de matière première. Ces crises touchent le secteur de l’automobile au niveau mondial. Le groupe se trouve directement impacté.

L’entreprise évolue désormais dans un environnement très incertain

La nouvelle indication pour 2022 fait état d’une reprise légère de l’activité. Toutefois, les incertitudes liées à la pénurie de composants électroniques et de matière premières restent non maîtrisées pour l’instant. En effet les experts mondiaux estiment une sortie de crise potentielle au plus tôt à la mi deux mille vingt-trois

Pour 2022 et les années suivantes, l’entreprise travaille sur le lancement de nouveaux projets, sur l’ évolution des livraisons, et donc des impacts sur les niveaux d’activité des sites de l’entreprise. Le retour au niveau de 2019 est aujourd’hui envisagé à l’horizon de 2024-2025 bien entendu dans un contexte de normalité.

Aujourd’hui, l’activité de production mais aussi la livraison en juste à temps qui en découle, nous obligent à nous adapter à l’organisation de notre client unique, qui est. Ainsi à partir du mois de mars nous passons à une ligne de production sur le produit .

Qui dit adaptation, dit aussi en assumer les aléas et les baisses de charge.

En effet, l’activité commerciale de notre client, acteur automobile connu de la région, ne nous met pas à l’abris de fluctuations qui viennent malheureusement impacter directement le travail de nos effectifs de fabrication.

En effet, depuis Janvier 2021, une organisation du travail basée sur la réduction de l'amplitude horaire de travail a été mise en place chez notre client unique pour les équipes postées directement liées à l'activité de production.

De notre côté, jusqu’à présent, nos activités de rangements, de nettoyage, mais surtout de formation, nous ont toujours permis de maintenir, malheureusement, quand bien même nous mettons tout en œuvre pour trouver des solutions, ces dernières viennent à s’épuiser.

Une demande de recours à l'activité partielle a donc été faite auprès de la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) des Hauts de France, après consultation des membres du CSE, qui ont donné un avis favorable à l'unanimité.

La Direction de Corporation Feignies et les organisations syndicales se sont réunies afin de définir les mesures permettant de limiter les pertes de rémunération qu'induit le recours à l'activité partielle.

Le présent accord a donc pour objet de définir les modalités d'accompagnement durant l'activité partielle au titre de l'année 2022.

*************

Article 1 Champ d’application de l’accord / Salariés et activités éligibles

Article 1.1 Champ d’application de l’accord

Le présent accord institue l’ARME au niveau de l’entreprise

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’ensemble de l’entreprise SAS (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) . Les salariés soumis à une convention annuelle de forfait jours peuvent également être placés en activité partielle conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Le dispositif d'activité réduite ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée dans les conditions prévues à l'article 10 ter de l'ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle. En outre, il ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L.5122-1 du code du travail.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, une entreprise ayant recours au dispositif d'activité réduite pour une partie de ses salariés peut concomitamment recourir au dispositif d'activité partielle prévu à l'article L.5122-1 du code du travail pour d'autres salariés, pour les motifs prévus à l'article R.5122-1 du code du travail, à l'exclusion du motif de la conjoncture économique.

Enfin, cet accord permet de placer les salariées en position d’activité réduite par établissement, ou partie d’établissement telle qu’une unité de production, un atelier, un service ou une équipe chargée de la réalisation d’un projet.

Article 1.2 Salariés et activités concernés par le dispositif ARME

Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de l’entreprise.

L’ensemble des salariés de l’entreprise sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien de l’emploi

Les informations figurant dans le tableau constituent un état élaboré à la date de conclusion du présent accord. Ces informations sont données à titre informatif et sont susceptibles d’évolution notamment au regard des entrées et des sorties de personnel, de la structuration des services de l’entreprise, des évolutions des emplois.

(ANNEXE II : STRUCTURE DE L’EMPLOI au 31/12/2021)


Article 2. Date de début et durée d'application de l'activité réduite

L'activité réduite s’appliquera, dans l’entreprise visée par le présent accord, au 1er avril 2022

En application du présent accord, la durée d'application de l'activité réduite de longue durée est fixée à 12 mois.

Article 3. Réduction maximale de l'horaire de travail

En application du présent accord, la réduction maximale de l'horaire de travail dans l’entreprise est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale.

Par exception, la limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise ou de l’établissement. Dans de tels cas, la réduction de l'horaire de travail ne pourrait être supérieure à 50% de la durée légale.

La réduction de l'horaire de travail s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la période de 12 mois à compter de la mise en œuvre de l’activité réduite.

Par ailleurs, l’appréciation de la charge et du taux d’activité est de la responsabilité du directeur du site. Il lui appartiendra d’en présenter les éléments justificatifs en CSE, sans préjudice des droits des délégués syndicaux. De même, devront également être abordées les questions relatives à l’organisation du travail, et notamment celles relatives à la pose des congés.

L’entreprise veillera à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés, en particulier ceux en convention de forfait jours, soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l'activité réduite, notamment en réalisant des entretiens de mi-année. Il appartiendra à chaque salarié, en toute transparence, de remonter à son responsable hiérarchique et/ou à la Direction des Ressources Humaines toute inadéquation éventuelle entre la charge de travail demandée et son taux d’activité.

Lorsque les salariés sont placés en activité partielle spécifique, le contrat de travail est suspendu mais non rompu. Ainsi, en dehors des actions de formation qui se tiendraient pendant les périodes chômées, sur les heures ou périodes non travaillées, les salariés ne doivent ni être sur leur lieu de travail, ni à disposition de leur employeur, ni se conformer à ses directives.

Par ailleurs, les périodes d’activité et d’inactivité devront être prévues suffisamment en amont.

Nous continuerons à informer le personnel sur le calendrier de travail à 3 mois : 1 mois ferme + 2 mois prévisionnel.

Cependant, notre client s'est laissé la possibilité de modifier ce planning avec un délai de prévenance de 4 jours calendaires.

La Direction de s'engage donc sur ce même délai de prévenance pour informer ses salariés, à savoir :

> Affichage le mercredi 13h15 de la semaine 1, pour une modification d'horaire à compter du lundi de la semaine 2.

> Affichage le vendredi 13h15 de la semaine 1 pour une modification d'horaire le mercredi/jeudi/vendredi de la semaine 2.

Article 4. Prévention des risques psychosociaux

Afin de tenir compte des circonstances actuelles, d’accompagner au mieux les collaborateurs de l’entreprise et de maitriser au mieux les risques psychosociaux, il est convenu que les dispositifs d’assistance psychologique ainsi que la démarche des risques psychosociaux soient organisés , au minimum jusqu’au terme de l’activité réduite. Par ailleurs, des sensibilisations / formations à la prévention des risques psychosociaux peuvent être dispensées dans le cadre de cette démarche et en fonction des besoins identifiés.

Article 5. Modalités d’ Indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 80 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Un taux plancher de 7.23 €/heure s’appliquera conformément à l’article 7 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020

Par ailleurs, dans la mesure où les périodes d’activité réduite ne constituent pas du temps de travail effectif au sens du Code du travail, ces périodes ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’acquisition des Jours de Réduction du Temps de Travail.

Les parties signataires conviennent de se réunir d’ici le mois de juin 2022 afin de suivre les évolutions règlementaires susceptibles d’avoir un impact sur l’indemnisation des salariés.

Et par ailleurs, l’entreprise s’engage à compenser l’impact de l’activité réduite sur le budget des œuvres sociales et culturelles du CSE.

Article 6. Engagements de L’entreprise en matière d’emploi

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à:

  • ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail, hors procédure en cours à la date de conclusion du présent accord. En cas de dégradation de la situation, à partir des hypothèses d’activité partagées en début de négociation, les parties conviennent de se réunir afin d’échanger sur les mesures qu’il conviendra de prendre.

  • Plan de recrutement : L’entreprise s’engage à procéder à 25 recrutements en CDI d’ici la fin de 2022

Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de l’entreprise décrite en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’entreprise font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.

Par ailleurs, conformément à la loi, l’activité réduite ne pourra être utilisée pour compenser une baisse de charge liée à un transfert d’activité hors de France.

Articles 6 : Conséquences de l’entrée dans le dispositif

Sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur :

- l’acquisition des droits à congés payés et du compteur de modulation

+ Pour un contrat à temps plein / Présence 100% :

* +2.08 jours de Cp :MOIS

* + 0.66 jours de modulation / mois.

- l’ouverture des droits à pension de retraite ;

- l’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60 ième heure indemnisée dans les conditions définies par l’AGIRC-ARRCO. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle ;

- les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l’assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues).

- la prime panier au prorata du temps de travail effectif, même si celui-ci, en raison de l’activité partielle, est inférieur à 6h.

-la possibilité de déclencher le paiement d'I ou 2 jours du « compteur perso » pour les salariés touchés par au minimum 1 heure d'activité partielle dans le mois :

Afin de compenser la perte de salaire, liée à Il indemnisation à 80 % du taux horaire brut des salariés placés en activité partielle, il sera possible de déclencher le paiement d'un ou de deux jours du « compteur perso ». La demande de paiement se fera de façon individuelle à la fin de chaque mois, ainsi chacun pourra décider en toute connaissance de déclencher ou pas ce paiement. (Rappel : Décalage paie d'un mois pour les événements.)

La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, doivent être pris en compte les salaires qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé dans le DSAP.

Les périodes de recours au DSAP sont prises en compte pour l’ouverture de futurs droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié


Article 7. Engagements de l’entreprise en matière de formation professionnelle

Les signataires conviennent de l'importance de continuer à former massivement les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité de l’entreprise. ll s'agit, notamment, de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre de répondre, en particulier aux défis technologiques

Les parties conviennent de poursuivre et d’approfondir leurs échanges sur le développement des compétences, le maintien des expertises et compétences critiques / stratégiques pour l’entreprise ainsi que sur la sécurisation des parcours professionnels avec une préoccupation constante d’intégrer les évolutions sociétales et les changements technologiques auxquels le secteur automobile est maintenant confronté. En outre, les modalités d’accompagnement à la réalisation des actions de formation feront l’objet de discussions entre les partenaires sociaux lors de la négociation à venir sur les compétences, les expertises et la formation.

Par ailleurs, les salariés ont l’opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés. Dans ce cadre, les parties rappellent que les actions de formation sur des périodes chômées se font après concertation entre le manager et le salarié et sur la base d’un double volontariat.

Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences, de projets co-construits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).

Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d'avenir, tels que les métiers de la robotisation, de la digitalisation, de la transition écologique et énergétique ainsi qu’aux actions de formation aux actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences.

De plus, L’employeur s’engage à ne pas conclure et à ne pas mettre en œuvre de clause de dédit-formation auprès de tous les salariés ayant bénéficié du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

En outre, les parties insistent sur l’importance d’un positionnement équilibré des actions de formation, notamment celles réalisées au titre du plan de développement des compétences, entre les jours travaillés et les jours chômés.

A ces fins, les signataires réaffirment l’importance de pouvoir mobiliser, dans un cadre de gestion simplifié, les ressources disponibles de l'opérateur de compétences interindustriel (Opco 2i) et des subventions publiques dédiées à la formation (FNE- formation, FSE, autres...), pour le financement des coûts de formation engagés par les entreprises, afin de faire face aux graves difficultés économiques conjoncturelles visées à l'article L. 6332-1-3, 3° du code du travail.

Dès lors qu’un salarié placé dans le DSAP souhaite réaliser une ou plusieurs formations au cours de cette période, il mobilise son CPF. Si les droits acquis à ce titre ne permettent pas la prise en charge intégrale du coût de la formation, une dotation supplémentaire directement sur le CPF du salarié ou un abondement du projet visé par le salarié pourra être possible par l’entreprise à hauteur de 500 €.

Ces engagements s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.

Article 8. Modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite et suivi des engagements fixés

8.1. Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel

Outre les modalités d’information, les Organisations syndicales signataires et du CSE de l’entreprise seront informées et consultées sur les modalités de réduction d’activité dans le cadre de la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle dans leurs périmètres et notamment des salariés concernés, des dates et de la durée du dispositif, en application de l’article L.2312-8 du Code du travail.

L’employeur informe individuellement les salariés sur toutes les mesures d’activité partielle les concernant (temps de travail, indemnisation…) par tout écrit (e-mail ou courrier).

L’employeur fournit tous les deux mois au comité social et économique (CSE), , les informations anonymisées suivantes :

- le nombre de salariés concernés par la mise en oeuvre du DSAP ;

- l’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés par le

DSAP ;

- le nombre mensuel d’heures chômées au titre du DSAP ;

- les activités concernées par la mise en oeuvre du DSAP ;

- le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;

- les perspectives de reprise de l’activité .

8.2. Suivi par l’autorité administrative

Avant l'échéance la période d'autorisation d'activité réduite de six mois visée à l'article 3, l'employeur transmet à l'autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en oeuvre de l'activité réduite, définis aux articles 2.5,2.6 et au présent article. Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en oeuvre de l'activité réduite et le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'établissement ou de l’entreprise

Article 9. Procédure de validation

Le présent accord est transmis à l'autorité administrative, en vue de sa validation, dans les conditions prévues par la règlementation, accompagné du diagnostic de l’entreprise tel que présenté en CSE.

Conformément au décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, la décision de validation vaut autorisation d'activité réduite pour une durée de six mois. L'autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné au préambule.

La décision de validation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours, sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Article 10. Dispositions finales

10.1 Champ d'application

Le présent accord est directement applicable dans l'ensemble des entités relevant du périmètre France du Groupe tel que défini à l'annexe 1, conformément à l'article L. 2232-30 du code du travail régissant les accords de Groupe.

10.2 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 1er avril 2022. ll expire le 31 mars 2023. Il pourra, le cas échéant, être prolongé par voie d’avenant et faire l’objet d’une nouvelle demande de validation par l’autorité administrative.

10.3 Formalités de publicité et de dépôt

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé à la DREETS (Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) des Hauts de France, via la plateforme Télé accords dans un délai de 15 jours de date limite de conclusion de l’accord (https://www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr/PortailTeleprocédures/#)

Le présent accord sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avesnes sur Helpe

Par ailleurs, un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative.

Fait à Feignies, le 14/3/2022

En 6 exemplaires.

Pour la Direction de : Signature Date
Directeur Général
Responsable Ressources Humaines France
Pour les Organisations Syndicales : Signature Date
Délégué Syndical FO
Délégué Syndical CFDT
Délégué Syndical CGT


ANNEXE I : DIAGNOSTIC

  Prévisionnel Budget Prévisionnel Réalisé Réalisé
  2022 2022 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019
           
Chiffre d'affaires en Euros 97,516,892 119,742,990 42,693,631 39,845,673 54,442,422
           
Volumes          
2,804 6,256 61,890 88,540 130,661
    7,249 11,561 19,029
59,751 74,094 21,197    
29,674 31,300 6,131    
69,650 93,188 2,170    
Total 161,879 204,838 98,638 100,101 149,690


ANNEXE II : STRUCTURE DE L’EMPLOI au 28/2/2022

  janv-22 févr-22
Hommes Femmes TOTAL ETP Hommes Femmes TOTAL ETP
CADRES 22 5 27 20 5 25
TECHNICIENS 18 2 20 17 2 19
AGENTS DE M 13 0 13 13 0 13
OUVRIERS 89 8 97 89 8 97
TOTAL 142 15 157 139 15 154
janv-22 févr-22
TOTAL ETP TOTAL ETP
PRODUCTION 81 80
QUALITE 26 26
LOGISTIQUE 22 22
MAINTENANCE 7 6
TECHNIQUE 7 7
IT 3 3
LAUNCH 2 2
HSE 1 1
RH 2 2
FINANCE 3 3
DIRECTION/CI 3 2
TOTAL 157 154
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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