Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA RENONCIATION COLLECTIVE AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT ET AUX JOURS DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES CONVENTIONNELS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06423007077
Date de signature : 2023-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : SARL ETCHEGINTZA MATERIAUX
Etablissement : 44455661700017

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA RENONCIATION COLLECTIVE

AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT ET AUX JOURS DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES CONVENTIONNELS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société SARL ETCHEGINTZA MATERIAUX, Société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé Route d’Oloron à SAINT-GLADIE ARRIVÉ MUNEIN (64390), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PAU, sous le n° 444 556 617, représentée aux présentes par Monsieur Jean EPPHERRE, en sa qualité de Cogérant,

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,

ET

Madame Isabelle LANDAIS et Monsieur Jean-Claude DUBOUE, membres titulaires du Comité social et économique, habilités à signer l'accord adopté au sein du Comité à l'unanimité des membres, en vertu d'un mandat exprès donné par ces derniers, lors du scrutin en date du 14 avril 2023, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE

PREAMBULE

Au sein de la société, les congés payés se cumulent du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Ils sont comptabilisés en jours ouvrés (25 jours par an).

Pour rappel, les salariés disposant de droits complets doivent en principe prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, durant la période légale allant du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. Ils doivent par ailleurs prendre à minima sur cette période un congé d’une durée de 10 jours ouvrés continus, le congé principal pouvant ainsi être fractionné.

Les parties constatent à cet égard que les salariés de la société SARL ETCHEGINTZA MATERIAUX sont amenés régulièrement à vouloir fractionner le congé dit « principal » de leurs congés payés, notamment afin de pouvoir bénéficier de 2 ou 3 semaines de congés payés en dehors de la période légale de prise des congés.

Le Code du travail autorise que ce congé principal soit fractionné sous condition que ce fractionnement permette au salarié de prendre à minima 10 jours ouvrés durant la période de congé.

En principe, ce fractionnement du congé principal peut générer légalement des jours de congés supplémentaires, appelés jours de fractionnement, dont le nombre varie en fonction des jours de congés payés pris en dehors de la période légale de congés.

Afin de donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés et simplifier la gestion administrative des congés payés, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours la période comprise entre le 1er mai de l’année N et le 31 octobre de l’année N et que parallèlement aucun jour supplémentaire de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période légale susmentionnée ne sera dû aux salariés.

L’article L 3141-21 du Code du travail dispose à cet égard qu’un « accord d’entreprise […] fixe la période pendant laquelle la fraction continue d’au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour. »

C’est l’objet du présent accord, étant précisé qu’il ne remet pas en cause les dispositions d’ordre public applicables en matière de congés payés et notamment :

- les congés payés doivent être pris au moins en deux fois : un congé principal de 4 semaines et une 5ème semaine non accolée,

- la durée minimale du congé principal de 10 jours ouvrés continus qui doit être pris en une seule fois.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée (y compris en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation), quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur ancienneté.

ARTICLE 2 – RENONCIATION COLLECTIVE AU REGIME DES JOURS DE FRACTIONNEMENT

Pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier d’une prise de jours de congés payés plus importante en dehors de la période légale de prise des congés payés, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de ladite période légale de prise des congés payés.

Néanmoins, les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit aux salariés à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que par le Code du travail ou par toute autre disposition conventionnelle applicable à la Société.

ARTICLE 3 – RENONCIATION COLLECTIVE AUX JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES CONVENTIONNELS

Les signataires du présent accord conviennent également que l’ensemble des droits à congé supplémentaires résultant de la convention collective nationale appliquée dans l’entreprise sont supprimés. En revanche, les droits à congés exceptionnels pour évènements familiaux (congé pour mariage, PACS, naissance, décès, etc.) tels que prévu par les dispositions conventionnelles et/ou légale demeurent applicables.

ARTICLE 4 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 - SUIVI DE L’ACCORD

Les membres élus du comité social et économique seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent, en outre, de se réunir dans un délai de trois mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 6 - REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les dispositions du Code du travail. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

ARTICLE 7 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

En pareille hypothèse, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de trois ans à compter de l'expiration du délai de préavis légal.

ARTICLE 8 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de PAU. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

ARTICLE 9 - TRANSMISSION A LA CPPNI :

Le présent accord sera transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle.

Fait à SAINT-GLADIE ARRIVÉ MUNEIN,

Le 14 avril 2023,

Pour la Société SARL ETCHEGINTZA MATERIAUX Pour le Comité Social et Economique

Monsieur Jean EPPHERRE Madame Isabelle LANDAIS

Cogérant Elue titulaire

Monsieur Jean-Claude DUBOUE

Elu titulaire

Annexe 1 : procès-verbal de la réunion du CSE en date du 14 avril 2023 donnant mandat à Madame Isabelle LANDAIS et Monsieur Jean-Claude DUBOUE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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