Accord d'entreprise "UN ACCORD DE PRISE DES CONGES EN RAISON DE L'EPIDEMIE DE COVID-19" chez MBV - MUTUELLE NATIONALE DU BIEN VIEILLIR-MBV (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MBV - MUTUELLE NATIONALE DU BIEN VIEILLIR-MBV et le syndicat CGT et CGT-FO le 2020-05-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T03420003458
Date de signature : 2020-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE NATIONALE DU BIEN VIEILLIR-MBV
Etablissement : 44456253200069 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-15

Accord de prise des congés en raison de l'épidémie de covid-19

Entre

La Mutuelle du Bien Vieillir dont le siège social est 255 Allée de la Marquerose 34430 ST JEAN DE VEDAS représentée par , agissant en qualité de ayant tout pouvoir à cet effet

ci-après dénommée « la Mutuelle »

d'une part,

et

- Le Syndicat FO, représenté par , déléguée syndicale

- Le Syndicat CGT, représenté par , déléguée syndicale

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique ainsi que ses incidences sur l'emploi, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés permettent, à titre dérogatoire, qu’un accord d’entreprise puisse déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé :

  • à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris et ce dans la limite de 6 jours ouvrables;

  • à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

La prise de ces congés permettra aux salariés qui ne peuvent être en activité de maintenir leur rémunération.

Le présent accord a pour objectifs de préciser ces conditions.

Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique à tout le personnel de la Mutuelle concerné par une mesure de chômage partiel décidée dans le cadre de l’épidémie de covid-19.

Article 2 : Réduction du délai de prévenance de la décision de prise des congés

La Mutuelle est autorisée, dans la limite de cinq jours ouvrés de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui peut être réduit à un jour, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié concerné par une mesure de chômage partiel, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Il est convenu que seront pris en priorité les congés acquis au cours de la période 1er juin 2018 au 31 mai 2019.

Etant entendu que la pose de ces jours de congés a pour objectif de limiter la cessation d’activité ; les jours de congés devront donc être prioritairement posés avant de recourir aux mesures de chômage partiel.

Pour autant, du fait du contexte exceptionnel de l’épidémie de covid-19, et pour l’ensemble du personnel (y compris le personnel non concerné par une mesure de chômage partiel) n’ayant pu solder les congés et RTT de cette période avant le 31 mai 2020, il est admis un report de ceux-ci sur la période suivante.

Article 3 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le 1er mai 2020. S’agissant d’une mesure exceptionnelle liée à l'épidémie de covid-19, conformément à l’ordonnance précitée, Il prendra fin le 31 décembre 2020.

L’accord expirera en conséquence sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 4 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Mutuelle, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 : Suivi de l’accord

Tous les 3 mois, un suivi de l’accord est réalisé par la Mutuelle et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 7 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 8 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de d’un mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 9 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Mutuelle.

Article 11 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Article 12 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 13 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 14 : action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans la Muutelle;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Saint Jean de Védas, le 15/05/2020

En 4 exemplaires originaux.

Pour la Mutuelle du Bien Vieillir

Pour le Syndicat FO

Pour le Syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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