Accord d'entreprise "Accord à durée déterminée relatif aux conditions de rémunération et aux plannings des sages-femmes" chez LA CHATAIGNERAIE - HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA CHATAIGNERAIE - HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2022-03-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T06322004638
Date de signature : 2022-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE
Etablissement : 44457393500012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif au contrat d'amélioration des conditions de travail 2019-2020 (2019-12-20) Accord relatif au contrat d'amélioration des conditions de travail 2018-2019 (2018-07-19) ACCORD NAO 2020 (2020-11-26) Avenant à l'accord collectif relatif au 13ème mois en date du 1er juillet 2004, modifié le 11 juin 2005 (2020-11-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-23

ACCORD A DUREE DETERMINEE RELATIF AUX CONDITIONS DE REMUNERATION ET AUX PLANNINGS DES SAGES FEMMES

Entre :

L’Hôpital Privé la Châtaigneraie situé 59 Rue de la Châtaigneraie, BP 125, 63 110 CDIS BEAUMONT, représenté par ____, Directeur

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales :

  • CGT représentée par ___, Délégué Syndical ;

  • CFDT représentée par ___, Délégué syndical ;

  • CFE-CGC représentée par ___, Délégué Syndical.

D'autre part

Préambule

Les établissements de santé publics ou privés connaissent depuis plusieurs mois de fortes tensions RH et l’hôpital privé de la Chataigneraie n’y échappe pas.

Une première réunion sous l’égide de la CME a eu lieu le 17 mars 2022 en présence des sages-femmes, les gynécologues-obstétriciens, du Président de la CME et la Direction de l’ établissement.

Les parties ont souhaité échanger sur les solutions envisageables et les évolutions nécessaires au sein du service obstétrical .

A l’issue de cette réunion, les parties ont convenu un nouvel échange le 23 mars 2022 avec une équipe restreinte pour étudier les alternatives possibles dans une démarche constructive et équilibrée.

Art. 1er. – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Son champ d'application est L’Hôpital Privé La Chataigneraie et l’accord concerne l’ensemble des sages-femmes dans leurs missions réalisées en application du décret du 28 octobre 2015.

Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 24/03/2022 au 30/09/2022. Il s’agit d’une disposition temporaire. A compter de cette date les dispositions du présent accord cesseront de plein droit sans aucune partie ni aucun salarié ne puissent se prévaloir d’un droit acquis.

Pour autant, les parties s’engagent à évaluer la situation début septembre 2022 afin d’envisager le cas échéant le renouvellement de ces mesures

Art. 3. – DISPOSITIONS

3-1 Prime de disponibilité

  • Conditions

Par exception à l’accord NAO signé le 28 janvier 2022, , la prime de disponibilité est versée pendant la durée énoncée à l’article 2 ,dès qu’une sage-femme réalise une garde supplémentaire non prévue au planning initial sans condition de délai de prévenance. Les sages femmes effectuant ces gardes supplémentaires restent soumis aux dispositions relatives aux durées maximales de travail et au temps de repos obligatoire.

  • Montant de la prime de disponibilité

Le montant de la prime de disponibilité sera égal à 200% du salaire de base * le nombre d’heures de la garde totale réalisée.

Ex : Si un salarié a un taux horaire de base de 15 euros et qu’il effectue une garde de 12 heures , une prime de 360 euros bruts lui sera versée (15*12*200%).

3-2 Repos

L’article 53-3 de la convention collective applicable à l’établissement prévoit qu’ « indépendamment de l'indemnité de sujétion pour travail de nuit, telle que définie par l'article 82-1 de la convention collective, il sera accordé, lorsque le travailleur de nuit au sens de l'article 53-1-2 a au moins accompli trois heures de travail de nuit, par heure, un temps de repos équivalent à 2,50% de chacune des heures réalisées entre 21h et 6h.

Ce temps de repos en compensation, assimilé à du temps de travail effectif, sera comptabilisé sur le bulletin de salaire et pourra être pris par journée ou demi-journées lorsque le repos acquis représentera une journée correspondant à la durée quotidienne de travail de l'intéressé. Dans cette hypothèse, le salarié en fera la demande moyennant le respect d'un délai de prévenance de 15 jours ouvrés, en précisant la date et la durée du repos souhaité. Sauf nécessité du service, le repos sera accordé à la date souhaitée par le salarié. »

Les parties entendent étendre temporairement l’acquisition de ce repos équivalent de 2,50% des heures réalisées aux sages-femmes qui n’auront pas la qualité de travailleur de nuit au sens de la convention collective applicable si elles effectuent 3 heures de travail entre 21 heures et 6 heures. Bien entendu cette extension ne se cumulera pas avec l’application de la convention collective le cas échéant.

3-3 Evolution des organisations et des plannings

En contrepartie des mesures concédées ci-dessus, les parties s’engagent à réviser les organisations du travail et les plannings avec une mise en application au plus tard le 1er septembre 2022 afin de garantir une organisation des soins attractives.

La mise en place de la nouvelle organisation nécessitera notamment :

  • L’alternance jour/nuit

  • Une polyvalence nécessaire entre le service et le bloc obstétrical

  • Favoriser les plannings fixes

  • La mise en place d’une Ide de jour en remplacement de la sage-femme en 10 heures (après avoir défini ensemble les missions) en remplacement de la sage-femme de service qui est en 10 heures.

Article 4 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 24/03/22 à 19 heures

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin le 30/09/2022 à 7h heures

Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 5 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Art. 6 - DEPOT - PUBLICITE

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié et remis à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Clermont Ferrand.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait en 6 exemplaires,

A Beaumont, le 23 mars 2022

Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise

___, Délégué Syndical  CGT ___, Directeur

___ , Délégué syndical  CFDT

___, Délégué Syndical. CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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