Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2020" chez LA CHATAIGNERAIE - HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA CHATAIGNERAIE - HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2020-11-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T06320003034
Date de signature : 2020-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE
Etablissement : 44457393500012 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-26

ACCORD NAO 2020

Entre :

L’Hôpital Privé la Châtaigneraie situé 59 Rue de la Châtaigneraie, BP 125, 63 110 CDIS BEAUMONT, représenté par _____, Directrice

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales :

  • CGT représentée par ____, Délégué Syndical ;

  • CFDT représentée par ____, Délégué syndical ;

  • CFE-CGC représenté par ____, Délégué Syndical.

D'autre part

Il a été conclu le présent accord suite aux réunions des :

  • 28/05/2020

  • 05/10/2020

  • 12/11/2020

  • 17/11/2020

Art. 1er. – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Ainsi, son objet est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Son champ d'application est L’Hopital Privé La Chataigneraie et il concerne l’ensemble des catégories professionnelles du personnel.

Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exclusion de l’article 3.2.

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-15 du Code du travail.

Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Art. 3. – DISPOSITIONS

3-1 Budget des œuvres sociales

A compter de l’année 2020, le budget des œuvres sociales est fixé à 0,8% de la masse salariale brute selon les modalités fixées à l’article L 2315-61.

Une subvention exceptionnelle de 56 000 euros est accordée au budget des œuvres sociales pour l’année 2020.

3-2 Prime de remplacement « au pied levé »

Compte tenu du taux d’absentéisme au sein de l’établissement, et afin de lutter contre la précarisation des emplois (recours aux contrats de courte durée), les parties entendent inciter financièrement les salariés à accepter les remplacements.

Cette indemnisation est fixée à titre expérimental pour la période du 1 décembre 2020 au 31 décembre. Aussi, si le dispositif n’est pas considéré comme satisfaisant par l’une des deux parties, il s’éteindra de plein droit sans qu’une partie ou un salarié puisse se prévaloir dans quelconque droit acquis.

Cette indemnisation prendra la forme d’une prime qui sera intitulée : « Prime de remplacement au pied levé ».

Cette indemnisation, sera réservée au personnel suivant :

- salariés à temps complet ou temps partiel en CDI ayant une condition d’ancienneté continue minimale de 2 mois.

Lorsque qu’un salarié en CDI répondant aux conditions ci-dessus acceptera de travailler une période non initialement prévue à son planning, ce qu’il l’amènera à réaliser plus d’heures que celles prévues, il bénéficiera d’une prime dite « Prime de remplacement au pied levé ».

Les salariés effectuant des remplacements restent soumis aux dispositions relatives aux durées maximales de travail et au temps de repos obligatoire.

Cette prime sera due uniquement si :

- la modification de planning est due à une absence de salarié pour une absence inopinée. Les absences programmées sont exclues de ce dispositif

- la modification de planning devra amener le salarié à travailler une journée ou une nuit de plus que celles prévues à son roulement

- la modification de planning devra avoir été proposée et acceptée dans un délai inférieur à 48 heures avant la prise de poste supplémentaire.

Le montant brut de la prime de remplacement au pied levé correspondra à 30% du taux horaire du salaire de base du salarié hors Ségur.

3-3 Révision de l’accord portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail

Les deux parties ont convenu de travailler en 2021 sur l’accord du temps de travail pour remplacer le système actuel de l’annualisation par un décompte de la durée du travail en cycle.

Art. 4 - DEPOT - PUBLICITE

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires.

Il sera diffusé sur le panneau d’affichage et le site intranet.

Article 5 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Clermont Ferrand

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Article 6 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 26/11/2020

Article 7 : Clause de suivi

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Fait en quatre exemplaires,

A Beaumont, le 26 novembre 2020

Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise

___ Délégué Syndical  CGT __________, Directrice

___ , Délégué syndical  CFDT

___, Délégué Syndical. CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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