Accord d'entreprise "Accord relatif au dialogue social et à la représentation du personnel au sein de RTE" chez RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE

Cet accord signé entre la direction de RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT le 2019-06-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09219011030
Date de signature : 2019-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE
Etablissement : 44461925800023

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD ETABLISSEMENT RELATIF A L'ENCADREMENT DES DELAIS DE CONSULTATION DU CE MAINTENANCE DANS LE CADRE DE LA CONSULTATION RELATIVE AU PROJET DE RESTRUCTURATION DES LOCAUX DU GMR SUD-OUEST - MICROZONING (2018-05-29) accord de méthode sur les négociations relatives à l'organisation du dialogue social et la représentation du personnel au sein de RTE (2018-10-15) ENCADREMENT DES DELAIS DE CONSULTATION DU CE EXPLOITATION DANS LE CADRE DE LA CONSULTATION RELATIVE AU « PROJET D’EVOLUTION DE L’ORGANISATION DE L’ACTIVITE DONNEES OUTILS CONDUITE AU SEIN DE L’EXPLOITATION » (2019-09-30) Accord relatif aux conditions d'accès et d'utilisation des technologies d'information et de communication par les organisations syndicales et les représentants du personnel au sein de RTE (2019-12-19) Accord sur le parcours des salariés exerçant des mandats représentatifs et/ou syndicaux (2019-06-18) Accord sur les mesures d'accompagnement relatives à la première mise en place des CSE d'établissement au sein de RTE (2019-06-18) Accord relatif aux élections des membres titulaires et suppléants du CSE central de l'entreprise RTE (di-après dénommé "CSEC") (2019-06-18)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-18

ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL ET À LA REPRÉSENTATION DU PERSONNEL

AU SEIN DE RTE

PRÉAMBULE

L’ordonnance n° 2017-1386 dite « Macron » du 22 septembre 2017 prévoit la mise en place, en lieu et place des Institutions Représentatives du Personnel (IRP) actuelles (CE, DP et CHSCT), d’une instance unique dénommée Comité Social et Économique, ci-après « CSE ».

C’est dans ce cadre qu’une réflexion a été menée sur le fonctionnement du dialogue social à RTE, sur les périmètres et rôles respectifs des futures IRP, commissions, et éventuels mandats conventionnels complémentaires.

Ainsi la direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ont négocié afin d’élaborer, de concert, la future architecture du dialogue social et de la représentation du personnel au sein de RTE.

Les parties sont convaincues qu’un dialogue social de qualité permettant la participation des salariés favorise l’engagement et la cohésion sociale ainsi que la robustesse des orientations d’entreprise ; c’est un levier important de la transformation et de la réussite de l’entreprise, au service des clients, de la collectivité, et de la motivation et qualité de vie au travail des salariés.

Dans ce contexte, les signataires ont souhaité définir une architecture et des modalités de dialogue social qui permettent de :

  • maintenir et renforcer l’efficacité du processus de débat et de consultation, ainsi que la cohérence au niveau des métiers ;

  • se donner les moyens de progresser encore, notamment par le dialogue, sur le domaine de la santé sécurité qui est prioritaire pour RTE ;

  • renforcer le dialogue de proximité, en s’appuyant sur le management de proximité et des représentants du personnel locaux, ayant une bonne connaissance du métier et de la région dans lesquels ils officient ;

  • assurer une vision transverse des dossiers tout en préservant un traitement au plus près des salariés ;

  • préserver un dialogue pluraliste, impliquant l’ensemble des organisations syndicales dans tous les métiers ;

  • disposer d’instances lisibles, supports d’un dialogue social efficace pour les salariés et le management.

Dans ces conditions, les parties sont convenues des dispositions du présent accord.

CHAPITRE I : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 4

CHAPITRE II : LES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES D’ÉTABLISSEMENT 4

ARTICLE 1 : COMPOSITION DES CSE 4

ARTICLE 2 : MISSIONS DES CSE 5

ARTICLE 3 : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES CSE 5

ARTICLE 4 : MOYENS ALLOUÉS AUX CSE 8

ARTICLE 5 : COMMISSIONS SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL 10

ARTICLE 6 : AUTRES COMMISSIONS 18

ARTICLE 7 : FORMATIONS 20

CHAPITRE III : LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL 20

ARTICLE 8 : COMPOSITION DU CSEC 21

ARTICLE 9 : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU CSEC 21

ARTICLE 10 : MOYENS ALLOUÉS AU CSEC 23

ARTICLE 11 : COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE 25

ARTICLE 12 : AUTRES COMMISSIONS 30

CHAPITRE IV : BASE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES 33

ARTICLE 13 : OBJET 33

ARTICLE 14 : ACCÈS A LA BDES 33

ARTICLE 15 : ADAPTATIONS DE LA BASE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES 33

CHAPITRE V : ORGANISATION DES INFORMATIONS ET CONSULTATIONS RÉCURRENTES DU CSEC ET DES CSE 34

ARTICLE 16 : CONSULTATIONS RÉCURRENTES DES CSE ET DU CSEC 34

ARTICLE 17 : CONSULTATIONS PONCTUELLES : ARTICULATION ENTRE CSEC ET CSE 36

CHAPITRE VI : LES REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ 37

ARTICLE 18 : NOMBRE ET PÉRIMÈTRE D’EXERCICE DES REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ 37

ARTICLE 19 : ATTRIBUTIONS 39

ARTICLE 20 : ORGANISATION DES POINTS D’ÉCHANGES 40

ARTICLE 21 : MOYENS ALLOUÉS 41

CHAPITRE VII : ORGANISATION CONVENTIONNELLE DU DIALOGUE SOCIAL 42

ARTICLE 22 : MANDATS CONVENTIONNELS DE DIALOGUE SOCIAL 42

ARTICLE 23 : LES RÉUNIONS « VIE DE SITE » 45

CHAPITRE VIII : DROIT SYNDICAL 47

ARTICLE 24 : SECTIONS SYNDICALES D’ENTREPRISE OU D’ÉTABLISSEMENT 47

ARTICLE 25 : DÉLÉGUÉS SYNDICAUX ET DÉLÉGUÉS SYNDICAUX CENTRAUX 49

ARTICLE 26 : CRÉDIT D’HEURE CONVENTIONNEL 52

ARTICLE 27 : LOCAL SYNDICAL 52

CHAPITRE IX : DISPOSITIONS COMMUNES 53

ARTICLE 28 : VALORISATION DES HEURES ET MOYENS ALLOUÉS AUX SALARIÉS RELEVANT D’UNE CONVENTION DE GESTION DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS EN VIGUEUR À RTE RELATIVES AU PARCOURS DES SALARIÉS EXERCANT DES MANDATS REPRÉSENTATIFS ET/OU SYNDICAUX 53

ARTICLE 29 : UTILISATION DES HEURES DE DÉLÉGATION 53

ARTICLE 30 : DÉPLACEMENTS 54

ARTICLE 31 : VISIOCONFÉRENCE/WEB CONFÉRENCE 55

ARTICLE 32 : LOCAUX MIS À DISPOSITION 55

ARTICLE 33 : NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 55

ARTICLE 34 : OBLIGATION DE DISCRÉTION 55

CHAPITRE X : DISPOSITIONS FINALES 55

ARTICLE 35 : DOMAINES NON TRAITÉS PAR L’ACCORD 55

ARTICLE 36 : COMITÉ DE SUIVI DE L’ACCORD 56

ARTICLE 37 : DURÉE, ENTRÉE EN VIGUEUR ET RÉVISION 56

ARTICLE 38 : DÉNONCIATION 56

ARTICLE 39 : INDIVISIBILITÉ DE L’ACCORD 56

ARTICLE 40 : FORMALITÉS DE DÉPOT ET DE PUBLICITÉ 57

ANNEXE 1 58

VALORISATION DES HEURES ET MOYENS ALLOUÉS AUX SALARIÉS RELEVANT D’UNE CONVENTION DE GESTION DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS EN VIGUEUR À RTE ET APPLICABLES RELATIVES AU PARCOURS DES SALARIÉS EXERCANT DES MANDATS REPRÉSENTATIFS ET/OU SYNDICAUX

ANNEXE 2 63

VOLUME D’HEURES ATTRIBUÉES EN CAS DE CUMUL DE CERTAINS MANDATS DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS EN VIGUEUR À RTE ET RELATIVES AU PARCOURS DES SALARIÉS EXERCANT DES MANDATS REPRÉSENTATIFS ET/OU SYNDICAUX

CHAPITRE I : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet la mise en place du CSE central (ci-après « CSEC »), des CSE d’établissement (ci-après « CSE »), des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail (ci-après « CSSCT »), des Commissions spécifiques, des Représentants de Proximité (ci-après « RP ») et des mandats conventionnels au sein de RTE, ainsi que l’instauration de règles adaptées à l’entreprise en matière de dialogue social et de droit syndical.

Le présent accord se substitue sur ces sujets à toutes les dispositions préexistantes à RTE relatives aux instances représentatives du personnel et/ou conventionnelles (hors filière CSP) quelle que soit leur source juridique (accords mis en cause par les dispositions des ordonnances dites « Macron » ou dénoncés par la Direction de RTE, usages, pratiques, mesures, engagements unilatéraux).

Il prévoit également les modalités de suivi, révision et dénonciation de l’accord.

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise RTE.

  1. CHAPITRE II : LES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES D’ÉTABLISSEMENT

    1. Article 1 : Composition DES CSE

Chaque CSE est composé de la façon suivante :

  • Un Président, représentant de l’employeur, pouvant se faire assister par un maximum de 3 collaborateurs de l'entreprise.

  • De membres représentants du personnel au CSE, dont le nombre, réglementaire est déterminé au regard de l’effectif. Ce nombre sera acté, en se fondant sur ces éléments, dans le cadre d’un protocole d’accord préélectoral.

Au cours de la première réunion, le CSE désigne parmi ses membres titulaires, dans le cadre d’une délibération prise à la majorité des membres présents, un secrétaire, le cas échéant un secrétaire adjoint, et un trésorier. En cas de partage des voix, le membre titulaire le plus âgé est désigné.

  • Un représentant syndical au CSE par organisation syndicale représentative dans l’établissement, désigné par chacune d’elles parmi les membres du personnel de l’établissement.

  • Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE parmi ses membres, par résolution prise à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

En outre, les réunions du CSE dédiées à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail donnent lieu, dans les conditions légales, à l’invitation de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, de l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale, du médecin du travail, du responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou de son représentant, ainsi qu’à des invités ponctuels.

ARTICLE 2 : MISSIONS DES CSE

Les missions dévolues aux CSE sont celles prévues par le Code du travail.

Ils ont notamment pour mission :

  • D’assurer une expression collective des salariés de l’établissement permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les projets et décisions relatifs à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’établissement, ainsi qu’à l’organisation du travail, à la formation professionnelle, et aux techniques de production au sein de l’établissement.

  • De contribuer à promouvoir la santé, la sécurité, et l’amélioration des conditions de travail.

Aux termes du présent accord, des missions sont confiées par délégation aux CSSCT, à la Commission Nationale Maintenance et aux Représentants de Proximité.

  1. Article 3 : ModalitÉs de fonctionnement dES CSE

    1. Article 3.1 : RÉunions

(i) Le nombre de réunions ordinaires annuelles de chaque CSE est fixé à 11. Avec l’accord de la majorité des membres du CSE, il est possible de renoncer à la tenue de l’une de ces réunions ordinaires sans que le nombre total de réunions ne puisse être inférieur à 6 par an.

Au moins 4 de ces réunions portent, en tout ou partie, sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

La date de ces réunions ordinaires est fixée annuellement par le Président de chaque CSE après échange avec le Secrétaire.

Des réunions extraordinaires peuvent être organisées conformément aux dispositions légales.

Les réunions du CSE ont lieu par principe au siège de l’établissement.

(ii) Les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

(iii) Les représentants syndicaux au CSE assistent aux réunions de l’instance sans droit de vote.

ARTICLE 3.2 : RÉUNIONS PRÉPARATOIRES

Les réunions des CSE peuvent être précédées d’une réunion préparatoire de 4 heures, à laquelle peuvent participer, dans les conditions prévues aux articles 4.3 et 4.4 du présent Chapitre, les membres titulaires, les membres suppléants, les représentants non élus visés à l’article 3.4 du présent Chapitre, ainsi que les représentants syndicaux au CSE.

Article 3.3 : ModalitÉs de convocation et de transmission de l’ordre du jour

Les membres titulaires et les représentants syndicaux en CSE sont convoqués par le Président, par courriel, au moins 5 jours ouvrés (c.à.d. hors samedi, dimanche et jours fériés) avant la réunion. Le courriel contient un lien vers le répertoire BDES correspondant.

L'ordre du jour, établi conjointement entre le Président et le Secrétaire, ainsi que les documents afférents sont communiqués, dans le même délai, dans les conditions prévues au Chapitre IV du présent accord.

Afin de permettre le remplacement effectif d’un membre titulaire par un suppléant :

  • chaque suppléant est destinataire des convocations et de l’ordre du jour des réunions du CSE ;

  • chaque suppléant reçoit, dans les mêmes conditions que le titulaire, tout document adressé dans le cadre de la réunion en lien avec l’ordre du jour.

L’ordre du jour des réunions de chaque CSE, pour les points qui relèvent de leurs compétences en application des dispositions légales, est communiqué, dans le même délai, par le Président à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, au médecin du travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

De plus, l’employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier prévisionnel pour les réunions relevant de leurs compétences, en application des dispositions légales, et leur confirme la date retenue avant chaque réunion au moins 15 jours avant.

  1. ARTICLE 3.4 : RÈGLES DE REMPLACEMENT

(i) Le remplacement, temporaire ou définitif, des membres titulaires du CSE est effectué conformément aux dispositions légales suivantes :

  • par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu du même collège.

  • S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un « candidat non élu » présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

    A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant ou le « candidat non-élu » devient titulaire avec le droit de vote associé.

(ii) En l’absence de règles légales de remplacement d’un siège de suppléant devenu définitivement vacant, il est prévu que ce siège puisse être pourvu par un nouveau membre appelé « représentant non élu », désigné par l’organisation syndicale à laquelle appartenait le siège de suppléant, parmi les salariés de l’établissement CSE concerné.

Ce représentant non élu bénéficie des mêmes informations, moyens et est tenu aux mêmes obligations qu’un suppléant.

Il ne peut remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement absent, qu’à la condition de satisfaire aux règles légales applicables.

Il peut toutefois, sans préjudice des règles légales de remplacement d’un titulaire, participer aux réunions du CSE dans l’hypothèse où un titulaire absent définitivement ou temporairement ne serait pas remplacé, conformément aux règles légales applicables, par un suppléant ou un candidat de la même organisation syndicale que le titulaire à remplacer. Dans cette hypothèse, le représentant non élu ne bénéficie d’aucun droit de vote.

La durée des fonctions de « représentant non élu » prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE ou lorsqu’une des conditions requises pour sa désignation disparait.

Article 3.5 : PROCÈS-VERBAL

(i) Le Secrétaire de chaque CSE établit le procès-verbal des réunions. Il peut se faire assister, pour la prise de note en réunion et lors de la préparation du procès-verbal, d’une personne dont le coût est pris en charge sur le budget de fonctionnement visé à l’article 4.1 du présent chapitre.

Le Secrétaire transmet le projet de procès-verbal au Président, aux membres du CSE et aux représentants syndicaux en CSE pour recueillir leurs observations et éventuelles modifications, dans un délai maximum de 15 jours ouvrés suivant la réunion au titre de laquelle ce document est établi.

Par suite, ce projet, éventuellement amendé, est soumis pour validation au CSE lors de la réunion ordinaire suivante.

(ii) Lorsque cela est nécessaire, l’employeur peut solliciter le secrétaire afin que celui-ci établisse un extrait de procès-verbal.

Le secrétaire doit établir cet extrait dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai ne préjudiciant pas aux obligations incombant à la Direction.

Article 3.6 : Gestion des rÉclamations individuelles et collectives

Les Parties conviennent que les réclamations individuelles et collectives, pour autant qu’elles aient été formulées dans les conditions prévues par le présent article, sont traitées lors des réunions ordinaires du CSE.

Les membres du CSE transmettent au Président les réclamations individuelles et collectives qui ont été portées à leur connaissance, au moins 15 jours ouvrés avant la réunion ordinaire.

Par principe, la Direction communique les propositions de réponse écrites à ces questions en même temps que l’ordre du jour de cette réunion.

Afin de faciliter les échanges lors de la réunion, les membres de CSE sont invités, autant que possible, à faire parvenir à la Direction, avant la réunion, leurs remarques sur les propositions de réponses communiquées. Au cours de la réunion, et sur la base des questions et propositions de réponses communiquées, les membres du CSE peuvent demander des précisions ou formuler des remarques spécifiques.

Par exception, dans l’hypothèse où un temps supplémentaire serait nécessaire pour permettre d’apporter une proposition de réponse à l’une ou plusieurs de ces questions, celles-ci seront inscrites à l’ordre du jour de la réunion ordinaire suivante du CSE.

Par suite, la Direction adresse les réponses écrites définitives aux membres de CSE, aux représentants syndicaux en CSE et aux représentants non élus, dans les 5 jours ouvrés qui suivent la réunion.

Article 4 : Moyens allouÉs auX CSE

Article 4.1 : Budget DE FONCTIONNEMENT DES CSE

Chaque CSE dispose d’une subvention, au titre du seul budget de fonctionnement, d’un montant annuel correspondant à 0,22 % de la masse salariale brute de l’établissement. Un versement est effectué à terme échu tous les trimestres.

Article 4.2 : HEURES DE DÉLÉGATION

(i) Les membres titulaires de chaque CSE bénéficient du nombre d’heures de délégation fixé par les dispositions règlementaires du Code du travail, lequel sera acté dans le protocole d’accord préélectoral.

Les membres titulaires du CSE ont la possibilité, chaque mois, de répartir entre eux et avec les membres suppléants, leurs heures de délégation, sans que ce transfert ne puisse conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont dispose un membre titulaire.

Dans ce cas, la Direction des Ressources Humaines est informée, chaque mois, de l’affectation de ces crédits d’heures.

Le crédit d’heures de délégation des membres titulaires du CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois, sans que cela ne conduise un membre à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

(ii) Les représentants syndicaux au CSE bénéficient du crédit d’heures légal.

(iii) Le Secrétaire bénéficie d’un crédit d’heures de délégation supplémentaire qui, ajouté à son crédit d’heures de délégation de membre de CSE, porte le total des heures dont il bénéficie à 785 par an.

Le Trésorier dispose d’un crédit d’heures de délégation supplémentaire de 56 heures par an.

Ces crédits d’heures de délégation supplémentaires octroyés au Secrétaire et au Trésorier sont destinés à l’accomplissement des missions qui leur sont propres et ne peuvent donc pas être transférés.

(iv) Les membres suppléants du CSE et les représentants non élus bénéficient d’un crédit d’heures de délégation mensuel de 4 heures non reportable et non transférable.

Article 4.3 : Traitement du temps passÉ en rÉunion ET RÉUNIONS PRÉPARATOIRES

(i) Le temps passé en réunion du CSE est considéré comme du temps de travail effectif ne s’imputant pas sur le crédit d’heures de délégation.

(ii) Le temps passé en réunion préparatoire est considéré, dans la limite de 4 heures, comme du temps de travail effectif ne s’imputant pas sur le crédit d’heures de délégation des membres titulaires du CSE, des membres suppléants du CSE remplaçant un titulaire lors de la réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE, des représentants non élus participant aux réunions du CSE en l’absence temporaire ou définitive d’un titulaire de l’organisation syndicale (« OS ») ayant procédé à sa désignation, ainsi que des représentants syndicaux au CSE.

(iii) Pour les membres suppléants et représentants non élus autres que ceux visés au (ii) du présent article, le temps passé en réunion préparatoire s’impute sur leur crédit d’heures de délégation.

  1. Article 4.4 : FRAIS ET TEMPS DE DÉPLACEMENT

    1. ARTICLE 4.4.1 : Temps de dÉplacement

(i) Les temps de déplacement des membres titulaires, des membres suppléants remplaçant un titulaire, des représentants syndicaux au CSE et des représentants non élus participant aux réunions du CSE en l’absence temporaire ou définitive d’un titulaire de l’OS ayant procédé à sa désignation, pour se rendre aux réunions du CSE, ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation.

Il en va de même de leurs temps de déplacement pour se rendre aux réunions préparatoires lorsque celles-ci ont lieu la veille d’une réunion du CSE.

Les membres titulaires et les représentants syndicaux au CSE bénéficient, en outre, de la prise en charge des temps de déplacement à hauteur de 30 déplacements supplémentaires par an.

(ii) Les temps de déplacements des membres suppléants et représentants non élus ne participant pas aux réunions du CSE mais souhaitant participer aux réunions préparatoires sont pris en charge à hauteur d’un seul suppléant ou représentant non élu par organisation syndicale ayant au moins un membre élu au CSE.

ARTICLE 4.4.2 : Frais de dÉplacement

(i) Les frais de déplacement des membres titulaires, des membres suppléants remplaçant un titulaire, des représentants syndicaux au CSE et des représentants non élus participant aux réunions du CSE en l’absence temporaire ou définitive d’un titulaire de l’OS ayant procédé à sa désignation, pour se rendre aux réunions du CSE, sont pris en charge par l’établissement. Il en va de même de leurs frais de déplacement pour se rendre aux réunions préparatoires lorsque celles-ci ont lieu la veille d’une réunion du CSE.

Les membres titulaires et les représentants syndicaux au CSE bénéficient, en outre, de la prise en charge de leurs frais à hauteur de 30 déplacements supplémentaires par an.

(ii) Les frais de déplacements des membres suppléants et représentants non élus, ne participant pas aux réunions du CSE mais souhaitant participer aux réunions préparatoires, sont pris en charge, à hauteur d’un seul suppléant ou représentant non élu par organisation syndicale ayant au moins un membre élu au CSE.

Article 4.5 : AUTRES MOYENS DES CSE

L’employeur met à la disposition de chaque CSE un local de taille adaptée situé au siège de l’établissement.

Chaque CSE dispose de panneaux d’affichage, installés dans des lieux de passage, réservés à la communication avec le personnel, dont l’emplacement et le nombre sont déterminés en accord avec le chef d’établissement ou son représentant.

ARTICLE 5 : COMMISSIONS SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Les parties s’accordent sur l’importance des sujets de santé, sécurité et conditions de travail (SSCT) au sein de l’entreprise et de la nécessité d’œuvrer sur ces sujets dans le cadre d’un dialogue social constructif.

Les CSSCT doivent, à ce titre, être un lieu de travail et de préparation des échanges et avis du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Leur objectif est de faciliter le traitement de ces questions par les CSE en réalisant les missions déléguées dans le cadre du présent accord et, plus généralement, en préparant les réunions des CSE dédiées à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Les périmètres d’implantation de ces commissions ont été définis au regard des enjeux, notamment opérationnels, afin d’apporter les réponses appropriées aux problématiques soulevées et réaliser au mieux les missions confiées.

Article 5.1 : Nombre et pÉrimÈtre de mise en place

Le nombre et le périmètre des Commissions santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (ci-après « CSSCT ») sont fixés de la façon suivante :

Etablissement CSE Fonctions Centrales 1 CSSCT
Etablissement CSE Développement et Ingénierie 1 CSSCT
Etablissement CSE Exploitation 1 CSSCT
Etablissement CSE Maintenance 1 CSSCT par Centre Maintenance

Il est en outre institué au sein de l’établissement Maintenance une « Commission Nationale Maintenance », susceptible de traiter, en lieu et place desdites CSSCT, les sujets d’envergure nationale ou transverses à plusieurs de ces commissions pour l’établissement Maintenance.

  1. Article 5.2 : Composition

    1. ARTICLE 5.2.1 : Composition des CSSCT

(i) Chaque CSSCT est composée de la façon suivante :

  • Un Président, représentant de l’employeur, pouvant se faire assister par 2 collaborateurs de l’entreprise ;

  • 3 membres, dont au moins un du troisième collège (collège Cadre) conformément à l'article L. 2314-11 du Code du travail, ayant droit de vote pour les propositions d’avis, dans le cadre, notamment, de la préparation de délibérations du CSE.

Ils sont désignés par le CSE concerné parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Les sièges de membres de la CSSCT sont répartis entre les organisations syndicales, en fonction des suffrages exprimés en leur faveur lors du 1er tour de la dernière élection professionnelle des titulaires du CSE, suivant la règle de la proportionnalité, puis, le cas échéant, suivant la règle de la plus forte moyenne.

Au sein de l’établissement Maintenance, la désignation est effectuée séparément pour chaque CSSCT.

Chaque organisation syndicale communique à la direction de l’établissement la liste nominative du ou des candidats à la fonction de membre de la CSSCT qu’elle propose, sur la base du nombre de sièges qui lui sont attribués.

Au sein de l’établissement Maintenance, les membres doivent de préférence appartenir au périmètre géographique de la CSSCT au sein de laquelle ils sont désignés.

Cette communication doit être faite au Président et au Secrétaire du CSE au plus tard avant la deuxième réunion suivant la proclamation du résultat des élections du CSE.

Sur cette base, le CSE procède à la désignation des membres de la ou des CSSCT dans le cadre d’une délibération prise à la majorité des membres présents.

Dans le même temps, le CSE désigne un rapporteur parmi les 3 membres de chaque CSSCT dans le cadre d’une délibération prise à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le membre titulaire le plus âgé est désigné.

(ii) Des salariés relevant du périmètre de chaque CSSCT peuvent être désignés en leur sein pour assister aux réunions des CSSCT. Ils ne disposent pas du droit de vote pour les propositions d’avis au sein de la commission, notamment lors de la préparation de délibérations du CSE.

Ces « salariés désignés en CSSCT » sont au nombre de :

  • 5 pour les CSSCT de l’établissement Maintenance ;

  • 6 pour les CSSCT des établissements Exploitation et Développement et Ingénierie ;

  • 8 pour le CSSCT de l’établissement Fonctions Centrales.

Ces sièges de « salariés désignés en CSSCT » sont répartis, pour chaque CSSCT, entre les organisations syndicales, en fonction des suffrages exprimés en leur faveur lors du 1er tour de la dernière élection professionnelle des titulaires du CSE suivant la règle de la proportionnalité, puis, le cas échéant, suivant la règle de la plus forte moyenne.

Les organisations syndicales qui disposent d’au moins un élu en CSE mais qui ne se verraient pas attribuer, en application des règles ci-dessus, de siège de membre (i) ou de « salarié désigné en CSSCT » (ii) se verront octroyer automatiquement un siège de « salarié désigné en CSSCT » qui s’ajoutera aux sièges de « salariés désignés en CSSCT » dont le nombre est prévu ci-dessus.

Les candidats à la fonction de « salarié désigné en CSSCT », doivent être choisis parmi les représentants de proximité relevant du périmètre de chaque CSSCT. Dans l’hypothèse où une organisation syndicale ne disposerait pas de représentant de proximité dans le périmètre de la CSSCT, le ou les candidats à la fonction de  « salarié désigné en CSSCT » peuvent être choisis parmi les salariés relevant du périmètre de la CSSCT concernée.

Chaque organisation syndicale se voyant octroyer un ou plusieurs sièges de « salarié désigné en CSSCT » communique à la direction de l’établissement la liste nominative du ou des candidats qu’elle propose, sur la base du nombre de sièges qui lui sont attribués en application des stipulations des alinéas précédents.

Cette communication doit être faite au Président et au Secrétaire du CSE au plus tard avant la deuxième réunion suivant la mise en place du CSE.

Sur cette base, le CSE procède à la désignation des « salariés désignés en CSSCT » dans le cadre d’une délibération prise à la majorité des membres présents.

Au sein de l’établissement Maintenance, la désignation est effectuée séparément pour chaque CSSCT.

Dans l’hypothèse où une organisation syndicale ne présenterait pas suffisamment de candidats par rapport au nombre de sièges qui lui sont attribués, le ou les sièges non pourvu(s) demeure(nt) vacant(s) jusqu’à ce que l’organisation syndicale précitée soit en mesure de présenter un candidat. Par suite, l’organisation syndicale peut, à tout moment, porter à la connaissance du CSE le nom d’un ou de candidat(s) pour ce ou ces siège(s) non pourvu(s) afin qu’il soit procédé à sa ou leur désignation dans les conditions ci-dessus.

La durée des fonctions de « salariés désignés en CSSCT» prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE ou lorsqu’une des conditions requises pour leur désignation disparait.

(iii) Le médecin du travail, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, l’agent de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou son représentant sont invités aux réunions de la CSSCT.

ARTICLE 5.2.2 : COMPOSITION DE LA COMMISSION NATIONALE MAINTENANCE

(i) La Commission Nationale Maintenance est composée de la façon suivante :

  • Un Président, représentant de l’employeur, pouvant se faire assister par 2 collaborateurs appartenant à l'entreprise ;

  • 3 membres, dont au moins un du troisième collège (collège Cadre) conformément à l'article L. 2314-11 du Code du travail, ayant droit de vote pour les propositions d’avis, dans le cadre, notamment, de la préparation de délibérations du CSE.

Ils sont désignés par le CSE Maintenance parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Les sièges de membres de la Commission Nationale Maintenance sont répartis entre les organisations syndicales, en fonction des suffrages exprimés en leur faveur lors du 1er tour de la dernière élection professionnelle des titulaires du CSE suivant la règle de la proportionnalité, puis, le cas échéant, suivant la règle de la plus forte moyenne.

Chaque organisation syndicale communique à la direction de l’établissement la liste nominative du ou des candidats à la fonction de membre de la Commission Nationale Maintenance, qu’elle propose, sur la base du nombre de sièges qui lui sont attribués en application des stipulations des alinéas précédents.

Cette communication doit être faite au Président et au Secrétaire du CSE au plus tard avant la deuxième réunion suivant la proclamation du résultat des élections du CSE.

Sur cette base, le CSE Maintenance procède à la désignation des membres dans le cadre d’une délibération prise à la majorité des membres présents.

Dans le même temps, le CSE Maintenance désigne un rapporteur parmi les 3 membres de la Commission Nationale Maintenance par délibération prise à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le membre titulaire le plus âgé est désigné.

(ii) Au sein de la Commission Nationale Maintenance, chaque CSSCT de l’établissement Maintenance a la possibilité de désigner un salarié pour assister aux réunions de la Commission Nationale Maintenance. Ce « salarié désigné en Commission Nationale Maintenance » est directement choisi par sa CSSCT d’appartenance, par délibération de ses membres au cours de la première réunion de CSSCT. Il ne dispose pas du droit de vote pour les propositions d’avis qui pourraient être formulées par les membres de la Commission Nationale Maintenance dans le cadre, notamment, de la préparation de délibérations du CSE.

Les Organisations syndicales qui disposent d’au moins un élu au sein du CSE Maintenance mais qui ne se verraient pas attribuer, en application des règles ci-dessus, de siège de membre (i) ou de « salarié désigné  en Commission Nationale Maintenance » (ii), se verront octroyer automatiquement un siège de  « salarié désigné en Commission Nationale Maintenance » qui s’ajoutera aux sièges de « salariés désignés en Commission Nationale Maintenance » prévus ci-dessus. Ce « salarié désigné en Commission Nationale Maintenance » devra l’être parmi les membres de CSSCT ou les « salariés désignés en CSSCT » de l’établissement CSE Maintenance.

Par suite, chaque CSSCT et Organisation syndicale visée au paragraphe ci-dessus communique à la direction de l’établissement le nom des salariés ainsi désignés.

Cette communication doit être faite au Président et au Secrétaire du CSE plus tard avant la deuxième réunion suivant la mise en place du CSE.

Sur cette base, le CSE procède à la désignation des « salariés désignés en Commission Nationale Maintenance » dans le cadre d’une délibération prise à la majorité des membres présents.

La durée des fonctions de « salariés désignés en Commission Nationale Maintenance » prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE ou lorsqu’une des conditions requises pour leur désignation disparait.

(iii) Le médecin du travail, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou son représentant sont invités aux réunions de la Commission Nationale Maintenance.

  1. Article 5.3 : Missions

    1. ARTICLE 5.3.1 : MISSIONS DELEGUÉES AUX CSSCT

Sans préjudice des missions attribuées aux représentants de proximité en vertu du Chapitre VI du présent accord, les CSSCT se voient déléguer les missions suivantes :

  • Assister le CSE dans les domaines santé, sécurité et conditions de travail relevant de sa compétence, exclusion faite des missions déléguées à la Commission Nationale Maintenance.

A cet égard, la CSSCT peut assister le CSE :

  • Lorsque un ou plusieurs des points à l’ordre du jour du CSE porte(nt) sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, à savoir, notamment, le rapport annuel sur la santé, sécurité et les conditions de travail, le PAPRIPACT ou encore le rapport annuel de la médecine du travail.

  • Pour analyser les documents transmis par la Direction, préparer ou aider à la rédaction des avis du CSE en cas de consultation de ce dernier sur un projet important modifiant les conditions de travail, de santé et de sécurité, d’introduction de nouvelle technologie ou sur la politique sociale.

  • Se réunir à la suite de tout accident ayant entraîné, ou ayant pu entraîner des conséquences graves au sein de leur périmètre de compétence. Elles procèdent à l’analyse de l’accident et proposent toute action visant à prévenir son renouvellement. Elles sont également réunies en cas d’évènement grave au sein de leur périmètre de compétence ayant porté ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

  • Réaliser des enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

  • Procéder à l'analyse des risques professionnels et des conditions de travail nécessaire à l’éclairage du CSE.

  • Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.

  • Contribuer à la sécurité des travailleurs, à la promotion et la prévention des risques professionnels : susciter toute initiative utile, notamment des actions de prévention du harcèlement moral et sexuel, suggérer toutes mesures de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail, et coopérer à la préparation des actions de formation à l'hygiène et la sécurité.

Conformément aux dispositions légales, les CSSCT ne peuvent délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE.

ARTICLE 5.3.2 : MISSIONS DÉLÉGUÉES À LA COMMISSION NATIONALE MAINTENANCE

Lorsque, au moins deux CSSCT de l’établissement Maintenance sont saisies pour analyser les documents transmis par la Direction, préparer ou aider à la rédaction des avis du CSE en cas de consultation de ce dernier sur un projet important modifiant les conditions de travail, de santé et de sécurité ou d’introduction de nouvelle technologie , le Président du CSE peut décider que la Commission Nationale Maintenance se substitue aux CSSCT concernées de l’établissement Maintenance.

Conformément aux dispositions légales, la Commission Nationale Maintenance ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE.

  1. Article 5.4 : ModalitÉs de fonctionnement

    1. ArtICLE 5.4.1 : RÉUNIONS

(i) Chaque CSSCT se réunit au minimum 6 fois par an à l’initiative du Président, dont 4 en amont de chacune des réunions du CSE consacrées à ses attributions en matière de santé, de sécurité et conditions de travail. Avec l’accord unanime des membres de CSSCT, il est possible de renoncer à la tenue de l’une de ces réunions sans que le nombre total de réunions ne puisse être inférieur à 4 par an.

En outre, chaque CSSCT peut être réunie, sur délibération du CSE prise à la majorité des membres présents, lorsque le CSE est consulté sur un projet important modifiant les conditions de travail, de santé et de sécurité, d’introduction de nouvelle technologie ou sur la politique sociale. Dans ce cas, cette délibération doit être prise lors de la réunion suivant la remise des documents d’information/consultation sur ledit projet ou la politique sociale.

(ii) Dans le cadre des missions définies au 5.3.2. du présent Chapitre, la Commission Nationale Maintenance se réunit à l’initiative du Président.

ARTICLE 5.4.2 : RÉUNIONS PRÉPARATOIRES

Les réunions des CSSCT ou de la Commission Nationale Maintenance prévues au 5.4.1. du présent Chapitre peuvent être précédées d’une réunion préparatoire de 3 heures, à laquelle sont invités les membres de la commission concernée ainsi que les « salariés désignés » par les Organisations Syndicales et participant à cette commission.

ARTICLE 5.4.3 : LIEUX DE RÉUNION

Les réunions des CSSCT des établissements Fonctions Centrales, Développement Ingénierie et Exploitation ainsi que celles de la Commission Nationale Maintenance ont lieu, par principe, au siège de l’établissement. Les réunions des CSSCT de l’établissement Maintenance ont lieu, par principe, au Centre Maintenance de la région, périmètre de compétence de chaque CSSCT.

ARTICLE 5.4.4 : convocation et ordre du jour

L’ordre du jour des réunions des CSSCT et de la Commission Nationale Maintenance est établi conjointement par le Président et le Rapporteur de la commission concernée.

La convocation à chaque réunion est transmise par courriel par le Président aux participants au moins 8 jours ouvrés avant la réunion. Le courriel contient un lien vers le répertoire BDES correspondant.

L'ordre du jour ainsi que les éventuels documents afférents sont communiqués au moins 8 jours ouvrés (c.à.d. hors samedi, dimanche et jours fériés) avant la réunion, dans les conditions prévues au Chapitre IV du présent accord.

ARTICLE 5.4.5 : Compte-rendu des rÉunions

Le Rapporteur établit, à l’issue de chaque réunion de l’instance, un compte-rendu synthétique.

Il transmet le compte-rendu synthétique au Président, aux membres de la commission concernée et aux salariés désignés y participant, pour recueillir leurs observations et éventuelles modifications dans un délai maximum de 15 jours ouvrés suivant la réunion au titre de laquelle il est établi.

Par suite, ce compte-rendu synthétique, éventuellement modifié, est soumis pour validation à la commission lors de la réunion suivante. Il est transmis, parallèlement, aux membres du CSE, sans que cela ne porte préjudice aux délais impartis à ce dernier pour rendre éventuellement un avis.

Lorsque la CSSCT ou la Commission Nationale Maintenance intervient dans le cadre d’une procédure de consultation du CSE, le Rapporteur retranscrit, par écrit, la proposition d’avis argumentée formulée par les membres de CSSCT et votée en séance. Elle est ensuite transmise, en temps utile par celui-ci, au Président du CSE, aux membres du CSE, aux représentants syndicaux au CSE et aux représentants non élus, sans que cela ne porte préjudice aux délais impartis au CSE pour rendre éventuellement un avis.

  1. Article 5.5 : moyens allouÉs

    1. ARTICLE 5.5.1 : LOCAL

Le local mis à disposition du CSE des établissements Fonctions Centrales, Développement & Ingénierie et Exploitation, l’est également à l’égard des différentes CSSCT.

Le local mis à disposition du CSE Maintenance l’est également à l’égard de la Commission Nationale Maintenance.

En outre, un local est mis à disposition de chaque CSSCT de l’établissement Maintenance au sein du Centre Maintenance de la région de compétence du CSSCT.

  1. ARTICLE 5.5.2 : Heures de dÉlÉgation

    1. 5.5.2.1 : CSSCT

Les membres des CSSCT et les « salariés désignés en CSSCT » bénéficient, pour l’accomplissement de leurs missions, d’un crédit d’heures annuel de 92 heures. Ce crédit d’heures est non reportable et non transférable.

Le Rapporteur de chaque CSSCT dispose de 48 heures de délégation supplémentaires par an non reportables. Ces heures étant destinées à accomplir les missions propres à ces fonctions, elles ne peuvent être transférées.

5.5.2.2 : Commission Nationale Maintenance

Les membres de la Commission Nationale Maintenance et les salariés désignés en Commission Nationale Maintenance bénéficient, lorsque l’instance est mobilisée, d’un crédit de 8 heures pour le mois au cours duquel elle est saisie. Ce crédit d’heure est non transférable et non reportable.

Le Rapporteur de la Commission Nationale Maintenance dispose, lorsque l’instance est mobilisée, d’un crédit de 4h, non reportable, pour le mois au cours duquel elle est saisie. Ces heures étant destinées à accomplir les missions propres à ces fonctions, elles ne peuvent être transférées.

5.5.2.3 : Traitement du temps passé en réunion

(i) Le temps passé par les participants aux réunions visées à l’article 5.4.1. du présent Chapitre est considéré comme du temps de travail effectif ne s’imputant pas sur le crédit d’heures de délégation.

(ii) Le temps passé par les participants aux réunions préparatoires visées à l’article 5.4.2. du présent Chapitre est considéré comme du temps de travail effectif, ne s’imputant pas sur le crédit d’heures de délégation dans la limite de 3 heures par réunion.

5.5.2.4 : Frais et temps de déplacement

Les temps de déplacement des participants aux réunions visées à l’article 5.4.1. du présent Chapitre ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation. Il en va de même des temps de déplacement pour se rendre aux réunions préparatoires lorsque celles-ci ont lieu la veille de l’une de ces réunions.

Les frais de déplacement des participants aux réunions visées au 5.4.1. du présent Chapitre sont à la charge de l’établissement. Il en va de même des frais de déplacement pour se rendre aux réunions préparatoires lorsque celles-ci ont lieu la veille de l’une de ces réunions.

Article 6 : AUTRES Commissions

Les Parties s’accordent sur la nécessité de travailler de manière plus approfondie sur certains sujets spécifiques. C’est dans cette optique que sont créées des Commissions « obligatoires » sur certaines thématiques qui justifient une attention particulière et/ou une connaissance spécifique.

Ces commissions « obligatoires » auront pour prérogatives générales de mettre à disposition des CSE les moyens d’instruire plus efficacement les thématiques qui concerneraient un grand nombre de collaborateurs et de traiter des priorités/sujets spécifiques identifiés par le CSE et en lien avec ses prérogatives.

Les missions autres que celles évoquées ci-dessous seront discutées directement au niveau de chaque CSE.

Les Parties conviennent que chaque CSE a la faculté de mettre en place, dans le respect des dispositions légales, des commissions « supplémentaires » à celles envisagées à l’article 6.1 du présent Chapitre.

Article 6.1 : commissions « OBLIGATOIRES »

Au-delà des CSSCT et de la Commission Nationale Maintenance, les Parties s’accordent sur la création des commissions « obligatoires » suivantes au sein de chaque CSE :

  • Commission Formation ;

  • Commission Politique Sociale ;

  • Commission des Moyens.

Pour le CSE Maintenance uniquement, il est en outre institué une Commission « Logements au Parc ».

  1. Article 6.2 : Missions dÉlÉguÉes aux commissions OBLIGATOIRES et modalitÉs d'exercice

La programmation des réunions de chaque commission « obligatoire » est effectuée en fonction des sujets identifiés comme prioritaires par chaque CSE.

ARTICLE 6.2.1 : COMMISSION FORMATION

La commission est un lieu d’échange et de travail notamment chargée de :

  • la préparation des délibérations du CSE relatives à la formation professionnelle initiale et continue des salariés de RTE ;

  • l’étude des moyens permettant de favoriser l'expression des salariés, au niveau de l’établissement, en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine.

La commission est informée des possibilités de congé formation qui ont été accordées aux salariés de l’établissement, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.

ARTICLE 6.2.2 : Commission politique sociale

La commission Politique Sociale est notamment chargée :

  • d’étudier et d’échanger sur les documents présentés au CSE dans le cadre de sa consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi à RTE ;

  • d’assister le CSE dans le cadre de cette consultation et de préparer dans ce cadre la délibération du CSE.

    1. ARTICLE 6.2.3 : COMMISSION DES MOYENS

La commission des moyens est notamment chargée :

  • d’étudier et d’échanger sur l’utilisation faite ou à venir du budget de fonctionnement du CSE ;

  • de suivre l’état de la comptabilité du CSE ;

  • de préparer l’examen annuel des comptes du CSE.

    1. ARTICLE 6.2.4 : COMMISSION « LOGEMENTS AU PARC » DU CSE MAINTENANCE

La commission « logements au parc » est un lieu de travail et d’échange sur les sujets intéressant les logements des salariés (propriété RTE et prise à bail par RTE).

Article 6.3 : MOYENS ACCORDÉS AUX COMMISSIONS OBLIGATOIRES ET SUPPLÉMENTAIRES

Le temps (hors temps de déplacement) passé en réunions des commissions visées à l’article 6.1 du présent Chapitre ainsi que des éventuelles commissions « supplémentaires » est pris en charge, par l’établissement concerné, comme du temps de travail effectif, dans la limite globale de 200 heures par an pour l’ensemble des commissions « obligatoires » et « supplémentaires » de chaque CSE.

Ce plafond de prise en charge est porté à 250 heures par an pour l’ensemble des commissions  « obligatoires » et « supplémentaires » du CSE Maintenance.

Les frais de déplacement afférents sont pris en charge sur le budget de fonctionnement de chaque CSE.

Au-delà du volume annuel précité de 200 ou 250 heures, la Direction de chaque établissement appréciera au cas par cas la possibilité d’une prise en charge éventuelle de certains temps associés au fonctionnement des commissions supplémentaires.

  1. Article 7 : FormationS

    1. ARTICLE 7.1 : FORMATION DES MEMBRES DES CSE

Les membres titulaires de chaque CSE élus pour la 1ère fois ou après avoir exercé leur mandat pendant 4 ans consécutifs ou non, ont la possibilité de bénéficier d’une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière économique, et ce pour une durée maximale de 5 jours.

Par ailleurs, les membres du CSE, les représentants syndicaux en CSE et les représentants non élus bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires. Celle-ci est d’une durée de 5 jours.

Dans l’hypothèse où un membre titulaire n’aurait pas bénéficié de ces formations lors de sa première mandature, il pourra en bénéficier lors d’une mandature suivante.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé de formation sont définies par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

ARTICLE 7.2 : FORMATION DES PARTICIPANTS AUX CSSCT ET COMMISSION NATIONALE MAINTENANCE

Les participants aux réunions des CSSCT et Commission Nationale Maintenance, tels que définis à l’article 5.2. du présent Chapitre, bénéficient d’une formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Celle-ci est effectuée dans les mêmes conditions et modalités que pour les membres des CSE.

CHAPITRE III : LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL

Un comité social et économique central est mis en place au niveau de l’entreprise.

Il a notamment pour mission d’assurer une expression collective des salariés de l’entreprise permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise ainsi qu’à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production au sein de l’entreprise.

Article 8 : Composition DU CSEC

Le CSEC est composé de la façon suivante :

  • Un Président, représentant de l’employeur, pouvant se faire assister par un maximum de 2 collaborateurs appartenant à l'entreprise.

  • Une délégation du personnel qui sera composée d’autant de membres titulaires que de membres suppléants.

Le mandat de membre du CSEC, titulaire ou suppléant, est subordonné à celui détenu auprès d’un CSE, de sorte que la perte d’un mandat au CSE entraîne celle de membre du CSEC.

Le nombre définitif de membres sera acté dans le cadre d’un protocole d’accord préélectoral.

Au cours de la première réunion, le CSEC désigne parmi ses membres titulaires, par une délibération prise à la majorité des membres présents un secrétaire, un secrétaire adjoint et un trésorier. En cas de partage des voix, le membre titulaire le plus âgé est désigné.

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSEC parmi ses membres, sous la forme d'une résolution prise à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC.

  • Un représentant syndical au CSEC par organisation syndicale représentative dans l’entreprise désigné par chacune parmi leurs représentants syndicaux aux CSE ou parmi les membres élus desdits comités.

En outre, les réunions dédiées à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail donnent lieu, dans les conditions légales, à l’invitation de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et de l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale, du médecin du travail, du responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou son représentant, ainsi qu’à des invités ponctuels.

  1. Article 9 : ModalitÉs de fonctionnement DU CSEC

    1. Article 9.1 : RÉunions

(i) Le nombre de réunions ordinaires annuelles du CSEC est fixé à 11. Avec l’accord de la majorité des membres du CSEC, il est possible de renoncer à la tenue de l’une de ces réunions ordinaires sans que le nombre total de réunions ne puisse être inférieur à 6 par an.

Au moins 4 de ces réunions portent, en tout ou partie, sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. La date de ces réunions ordinaires est fixée annuellement par le Président du CSEC après échange avec le Secrétaire. Les réunions du CSEC ont lieu par principe au siège de l’entreprise.

(ii) Les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent. Les règles de remplacement des titulaires de CSEC sont prévues à l’article 9.4 du présent Chapitre.

(iii) Les représentants syndicaux au CSEC assistent aux réunions de l’instance sans droit de vote.

ARTICLE 9.2 : RÉUNIONS PRÉPARATOIRES

Les réunions du CSEC peuvent être précédées d’une réunion préparatoire de 4 heures, à laquelle peuvent participer, dans les conditions prévues aux articles 9.3 et 9.4 du présent Chapitre, les membres titulaires, les membres suppléants, les représentants non élus visés à l’article 9.4. du présent Chapitre, ainsi que les représentants syndicaux au CSEC.

Article 9.3 : ModalitÉs de convocation et de transmission de l’ordre du jour

Les membres titulaires et les représentants syndicaux en CSEC sont convoqués par le Président, par courriel, au moins 6 jours ouvrés (c.à.d. hors samedi, dimanche et jours fériés) avant la réunion. Le courriel contient un lien vers le répertoire BDES correspondant.

L'ordre du jour, établi conjointement entre le Président et le Secrétaire, ainsi que les documents afférents sont communiqués, dans les mêmes délais, dans les conditions prévues au Chapitre IV du présent accord.

Afin de permettre le remplacement effectif d’un membre titulaire par un suppléant :

  • chaque suppléant est destinataire des convocations et de l’ordre du jour des réunions du CSEC ;

  • chaque suppléant reçoit, dans les mêmes conditions que le titulaire, tout document adressé dans le cadre de la réunion en lien avec l’ordre du jour.

L’ordre du jour des réunions du CSEC, pour les points qui relèvent de leurs compétences en application des dispositions légales, est communiqué, dans le même délai, par le Président à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, au médecin du travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

De plus, l’employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier prévisionnel et leur confirme la date retenue avant chaque réunion.

ARTICLE 9.4 : RÈGLES DE REMPLACEMENT

(i) En l’absence de règles légales de remplacement d’un siège de titulaire, son remplacement temporaire ou définitif est assuré par un membre suppléant de l’instance, titulaire en CSE, de la même organisation syndicale, la priorité étant donnée au suppléant relevant du même collège. A défaut, le remplacement est assuré par un « candidat non élu » aux élections CSEC, titulaire en CSE,  présenté par la même organisation. Le « candidat non-élu » dispose du droit de vote.

(ii) En l’absence de règles légales de remplacement d’un siège de suppléant devenu définitivement vacant, il est prévu que ce siège puisse être pourvu par un nouveau membre appelé « représentant non élu », désigné par l’organisation syndicale à laquelle appartenait le siège de suppléant, parmi les salariés de l’entreprise.

Il bénéficie des mêmes informations, moyens et est tenu aux mêmes obligations qu’un suppléant.

Le « représentant non élu » ne peut remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement absent, qu’à la condition de satisfaire aux règles de remplacement prévues au (i) du présent article. Il peut, toutefois, participer aux réunions du CSEC sans droit de vote dans l’hypothèse où un titulaire absent définitivement ou temporairement ne serait pas remplacé, conformément aux règles prévues au (i) du présent article.

Les fonctions de « représentant non élu » prennent fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC ou lorsqu’une des conditions requises pour sa désignation disparait.

  1. Article 9.5 : PROCÈS-VERBAL

(i) Le secrétaire du CSEC établit le procès-verbal des réunions du comité. Il peut se faire assister, pour la prise de note en réunion et lors de la préparation du procès-verbal d’une personne dont le coût est pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSEC.

Il transmet le projet de procès-verbal au Président, aux membres du CSEC et aux représentants syndicaux au CSEC pour recueillir leurs observations et éventuelles modifications dans un délai maximum de 15 jours ouvrés suivant la réunion au titre de laquelle ce document est établi.

Par suite, ce projet, éventuellement amendé, est soumis pour validation au CSEC lors de la réunion ordinaire suivante.

(ii) Lorsque cela est nécessaire, l’employeur peut solliciter le secrétaire afin que celui-ci établisse un extrait de procès-verbal.

Le secrétaire doit établir cet extrait dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai ne préjudiciant pas aux obligations incombant à la Direction.

  1. Article 10 : Moyens allouÉs AU CSEC

    1. Article 10.1 : Budget DE FONCTIONNEMENT DU CSEC

Les dispositions légales applicables prévoient que le budget de fonctionnement du CSEC est déterminé par accord entre le CSEC et les CSE.

Article 10.2 : HEURES DE DÉLÉGATION

(i) Les membres titulaires du CSEC bénéficient, en sus de leur crédit d’heures de membres de CSE, d’un crédit d’heures de délégation de 20 heures par mois. Ce crédit d’heures de délégation supplémentaire est non transférable et non reportable.

(ii) Les représentants syndicaux au CSEC bénéficient d’un crédit d’heures de délégation de 20 heures par mois.

(iii) Le Secrétaire du CSEC bénéficie d’un crédit d’heures de délégation supplémentaires qui, ajouté au crédit d’heures de délégation dont il dispose en tant que membre titulaire du CSEC, porte le total des heures dont il bénéficie à 785 heures par an.

Le trésorier du CSEC dispose d’un crédit d’heures de délégation supplémentaires de 56 heures par an.

Ces crédits d’heures de délégation supplémentaires, non reportables, octroyés au Secrétaire et au Trésorier sont destinés à l’accomplissement des missions qui leur sont propres et ne peuvent donc pas être transférés.

(iv) Les membres suppléants du CSEC et les représentants non élus bénéficient d’un crédit d’heures mensuel de 4 heures non reportable et non transférable.

Article 10.3 : Traitement du temps passÉ en rÉunion ET RÉUNION PRÉPARATOIRE

(i) Le temps passé en réunion du CSEC est considéré comme du temps de travail effectif, ne s’imputant pas sur le crédit d’heures de délégation.

(ii) Le temps passé en réunion préparatoire est considéré, dans la limite de 4 heures, comme du temps de travail effectif ne s’imputant pas sur le crédit d’heures de délégation des membres titulaires du CSEC, des membres suppléants du CSEC remplaçant un titulaire lors de la réunion ordinaire ou extraordinaire afférente, des représentants non élus participant aux réunions du CSEC en l’absence temporaire ou définitive d’un titulaire de l’organisation syndicale ayant procédé à sa désignation, ainsi que des représentants syndicaux au CSEC.

(iii) Pour les membres suppléants et représentants non élus autres que ceux visés au (ii) du présent article, le temps passé en réunion préparatoire s’impute sur leur crédit d’heures de délégation.

  1. Article 10.4 : FRAIS ET TEMPS DE DÉPLACEMENT

    1. ARTICLE 10.4.1 : Temps de dÉplacement

(i) Les temps de déplacement des membres titulaires, des membres suppléants remplaçant un titulaire, des représentants syndicaux au CSEC et des représentants non élus participant aux réunions du CSEC en l’absence temporaire ou définitive d’un titulaire de l’OS ayant procédé à sa désignation pour se rendre aux réunions du CSEC, ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation. Il en va de même de leurs temps de déplacement pour se rendre aux réunions préparatoires lorsque celles-ci ont lieu la veille d’une réunion du CSEC.

(ii) Les temps de déplacement des membres suppléants et représentants non élus, ne participant pas aux réunions du CSEC, mais souhaitant participer aux réunions préparatoire, sont pris en charge à hauteur d’un seul suppléant ou représentant non élu par organisation syndicale ayant au moins un membre élu au CSEC.

ARTICLE 10.4.2 : Frais de dÉplacement

(i) Les frais de déplacement des membres titulaires, des membres suppléants remplaçant un titulaire, des représentants syndicaux au CSEC, et des représentants non élus participant aux réunions du CSEC en l’absence temporaire ou définitive d’un titulaire de l’OS ayant procédé à sa désignation pour se rendre aux réunions du CSEC sont pris en charge par l’entreprise. Il en va de même de leurs frais de déplacement pour se rendre aux réunions préparatoires lorsque celles-ci ont lieu la veille d’une réunion du CSEC.

(ii) Les frais de déplacement des membres suppléants et représentants non élus, ne participant pas aux réunions du CSEC mais souhaitant participer aux réunions préparatoires, sont pris en charge à hauteur d’un seul suppléant ou représentant non élu par organisation syndicale ayant au moins un membre élu au CSEC.

Article 10.5 : AUTRES MOYENS DU CSEC

L’employeur met à la disposition du Secrétaire du CSEC un bureau situé au siège de l’entreprise. Ce bureau est équipé d’un mobilier de bureau, d’une armoire et d’une ligne téléphonique (déconnectée de la ligne téléphonique de l’autocommutateur de RTE ou, si cela est proposé sur le site concerné, de type téléphonie IP indépendante de la téléphonie sur IP de RTE).

Ces équipements, qui restent la propriété de l’entreprise, sont placés sous la responsabilité du Secrétaire du CSEC. Le Secrétaire du CSEC dispose également d’une armoire dédiée au sein de ce local.

Article 11 : COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE

Les parties s’accordent sur l’importance des sujets de santé, sécurité et conditions de travail (SSCT) au sein de l’entreprise et de la nécessité d’œuvrer sur ces sujets dans le cadre d’un dialogue social constructif.

Dans ce cadre, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale (« CSSCTC ») est mise en place au niveau de l’entreprise. Cette CSSCTC doit, à ce titre, être un lieu d’échange, de coordination et de concertation préalable en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 11.1 : Composition DE LA CSSCTC

(i) La CSSCTC est composée de la façon suivante :

  • Un Président, représentant de l’employeur, pouvant se faire assister par 2 collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ce Président peut être différent selon que la CSSCTC exerce ses missions générales ou spécifiques décrites ci-après.

  • 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du troisième collège (collège Cadre) conformément à l'article L. 2314-11 du Code du travail, ayant droit de vote pour les propositions d’avis, dans le cadre, notamment, de la préparation de délibérations du CSEC.

Ils sont désignés par le CSEC parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC.

Les sièges des membres de la CSSCTC sont répartis entre les organisations syndicales, en fonction des suffrages exprimés en leur faveur lors du 1er tour de la dernière élection professionnelle des titulaires des CSE suivant la règle de la proportionnalité, puis, le cas échéant, suivant la règle de la plus forte moyenne.

Chaque organisation syndicale communique à la direction de l’entreprise la liste nominative du ou des candidats à la fonction de membre de la CSSCTC qu’elle propose, sur la base du nombre de sièges qui lui sont attribués en application des stipulations des alinéas précédents.

Cette communication doit être faite au Président et au Secrétaire du CSEC au plus tard avant la deuxième réunion suivant la proclamation des résultats aux élections du CSEC.

Sur cette base, le CSEC procède à la désignation des membres de la CSSCTC par délibération prise à la majorité des membres présents.

Dans le même temps, le CSEC désigne un rapporteur parmi les 3 membres de la CSSCTC, dans le cadre d’une délibération prise à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le membre titulaire le plus âgé est désigné.

(ii) Il est par ailleurs convenu que peuvent être désignés pour assister aux réunions de la CSSCTC quatre « salariés désignés en CSSCTC », 1 par établissement CSE.

Ils doivent être choisis parmi les membres de CSSCT et les « salariés désignés en CSSCT », par délibération prise à la majorité des membres présents. Ils ne disposent pas du droit de vote pour les propositions d’avis dans le cadre, notamment, de la préparation de délibérations du CSEC.

Les organisations syndicales qui disposent d’au moins un élu en CSEC mais qui ne se verraient pas représenter, en application des règles ci-dessus, par un membre de CSSCTC (i) ou par un « salarié désigné en CSSCTC » (ii) se verront octroyer automatiquement un siège de « salarié désigné en CSSCTC » qui s’ajoutera aux sièges de « salariés désignés en CSSCTC » dont le nombre est prévu ci-dessus.

Les organisations syndicales communiqueront au Président et au Secrétaire du CSEC le nom de leur (s) « salarié(s) désigné(s) en CSSCTC » au plus tard avant la deuxième réunion suivant la proclamation des résultats aux élections du CSEC.

Sur cette base, le CSEC procèdera à leur désignation par délibération prise à la majorité des membres présents.

La durée des fonctions de « salarié désigné en CSSCTC » prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC ou lorsqu’une des conditions requises pour sa désignation disparait.

(iii) Le médecin du travail, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou son représentant sont invités aux réunions dédiées aux missions générales de la CSSCTC décrites ci-après.

  1. Article 11.2 : Missions

    1. ARTICLE 11.2.1 : MISSIONS GÉNÉRALES

La CSSCTC se voit déléguer les missions suivantes :

  • Assister le CSEC dans les domaines santé, sécurité et conditions de travail relevant de sa compétence.

A cet égard, la CSSCTC peut assister le CSEC :

  • lorsqu’un ou plusieurs de points à l’ordre du jour du CSEC portent sur les attributions du CSEC en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

  • pour analyser les documents transmis par la Direction, préparer ou aider à la rédaction des avis du CSEC en cas de consultation de ce dernier sur un projet important modifiant les conditions de travail, de santé et de sécurité, d’introduction de nouvelle technologie ou sur la politique sociale.

  • Procéder à l'analyse des risques professionnels et des conditions de travail nécessaires à l’éclairage du CSEC.

  • Contribuer à la sécurité des travailleurs, à la promotion et la prévention des risques professionnels, susciter toute initiative utile, notamment des actions de prévention du harcèlement moral et sexuel, suggérer toutes mesures de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail, et coopérer à la préparation des actions de formation à l'hygiène et la sécurité.

Conformément aux dispositions légales, la CSSCTC ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSEC

ARTICLE 11.2.2 : MISSIONS SPÉCIFIQUES

Les Parties conviennent que la CSSCTC constitue également un lieu d’échange, de coordination et de concertation préalable.

Dans ce cadre, elle contribue notamment à :

  • l’examen, avant décision de niveau national, de tous les projets de règlements internes et consignes de sécurité de portée nationale ;

  • l’étude des simplifications ou des modifications aux règlements et consignes de portée nationale en vigueur ;

  • l’examen du tableau de bord sécurité ;

  • l’examen des bilans relatifs au matériel du réseau sous l’angle de la santé et de la sécurité.

    1. Article 11.3 : ModalitÉs de fonctionnement DE LA CSSCTC

      1. ARTICLE 11.3.1 : RÉunions ET RÉUNIONS PRÉPARATOIRES
        1. 11.3.1.1 : Réunions dédiées aux missions générales et réunions préparatoires

La CSSCTC se réunit 4 fois minimum par an à l’initiative du Président, en amont de chacune des réunions du CSEC consacrées à ses attributions en matière de santé, de sécurité et conditions de travail. Ces réunions ont pour objet les missions générales de la CSSCTC telles que décrites au 11.2.1. du présent Chapitre.

En outre, la CSSCTC peut être réunie, sur délibération du CSEC prise à la majorité des membres présents, lorsque le CSEC est consulté sur un projet important modifiant les conditions de travail, de santé et de sécurité, d’introduction de nouvelle technologie ou sur la politique sociale. Dans ce cas, cette délibération doit être prise lors de la réunion suivant la remise des documents d’information/consultation sur ledit projet ou la politique sociale.

Les réunions dédiées aux missions générales de la CSSCTC peuvent être précédées d’une réunion préparatoire de 3 heures, à laquelle sont invités les membres de la CSSCTC ainsi que les « salariés désignés en CSSCTC ». Ces réunions de la CSSCTC ont lieu, par principe, au siège de l’entreprise.

11.3.1.2 : Réunions dédiées aux missions spécifiques et réunions préparatoires

La CSSCTC se réunit 4 fois par an au minimum à l’initiative du Président pour les missions spécifiques de la CSSCTC telles que décrites au 11.2.2 du présent Chapitre.

Les réunions dédiées aux missions spécifiques de la CSSCTC peuvent être précédées d’une réunion préparatoire de 2 heures, à laquelle sont invités les membres de la CSSCTC ainsi que les « représentants désignés en CSSCTC »

Ces réunions de la CSSCTC ont lieu, par principe, au siège de l’entreprise.

ARTICLE 11.3.2 : convocation, ORDRE DU JOUR et compte-rendu des rÉunions DÉDIÉES AUX MISSIONS GÉNÉRALES DE LA CSSCTC

(i) L’ordre du jour de chaque réunion de la CSSCTC est établi conjointement par le Président et le rapporteur de la CSSCTC.

La convocation à chaque réunion est transmise par courriel par le Président aux participants au moins 8 jours ouvrés avant la réunion. Le courriel contient un lien vers le répertoire BDES correspondant.

L'ordre du jour ainsi que les éventuels documents afférents sont communiqués dans les mêmes délais dans les conditions prévues au Chapitre IV du présent accord.

(ii) Le Rapporteur établit, à l’issue de chaque réunion de la CSSCTC dédiée aux missions générales de l’instance, un compte-rendu synthétique.

Il transmet le compte-rendu synthétique au Président, aux membres de la CSSCTC et aux représentants désignés y participant, pour recueillir leurs observations et éventuelles modifications dans un délai maximum de 15 jours ouvrés suivant la réunion au titre de laquelle il est établi.

Par suite, ce compte-rendu synthétique, éventuellement modifié, est soumis pour validation à la commission lors de la réunion suivante de la CSSCTC. Il est transmis, parallèlement, au Président du CSEC, aux membres du CSEC, aux représentants syndicaux au CSEC et aux représentants non élus en CSEC sans que cela ne porte préjudice aux délais impartis au CSEC pour rendre éventuellement un avis.

Lorsque la CSSCTC intervient dans le cadre d’une procédure d’information-consultation du CSEC, le Rapporteur retranscrit, par écrit, la proposition d’avis argumentée formulée par les membres de CSSCTC et votée en séance. Elle est ensuite transmise, en temps utile, par celui-ci, au Président du CSEC, aux membres du CSEC, aux représentants syndicaux au CSEC, et aux représentants non élus, sans que cela ne porte préjudice aux délais impartis au CSEC pour rendre éventuellement un avis.

  1. Article 11.4 : moyens allouÉs A LA CSSCTC

    1. ARTICLE 11.4.1 : SALLE DE RÉUNION

La CSSCTC a accès, pour la tenue de ses réunions préparatoires, à une salle de réunion au siège de l’entreprise.

ARTICLE 11.4.2 : Heures de dÉlÉgation

(i) Les membres de la CSSCTC et les représentants désignés en CSSCTC ne bénéficient pas de crédit d’heures de délégation spécifique pour l’exercice de leurs missions au sein de la Commission.

(ii) Le Rapporteur dispose de 48 heures de délégation par an, non reportable, pour exercer ses fonctions. Ces heures étant destinées à accomplir les missions propres à ces fonctions, elles ne peuvent être transférées.

ARTICLE 11.4.3 : Traitement du temps passÉ en rÉunion

(i) Le temps passé par les participants aux réunions visées à l’article 11.3.1. du présent Chapitre, est considéré comme du temps de travail effectif ne s’imputant pas sur le crédit d’heures de délégation.

(ii) Le temps passé par les participants aux réunions préparatoires des réunions visées à l’article 11.3.1. du présent Chapitre est considéré comme du temps de travail effectif, ne s’imputant pas sur le crédit d’heures de délégation :

  • dans la limite de 3 heures, concernant les réunions dédiées aux missions générales ;

  • dans la limite de 2 heures, concernant les réunions dédiées aux missions spécifiques.

    1. ARTICLE 11.4.4 : Frais et temps de dÉplacement

(i) Les temps de déplacement des participants pour se rendre aux réunions visées à l’article 11.3.1 du présent Chapitre ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation. Il en va de même des temps de déplacement pour se rendre aux réunions préparatoires lorsque celles-ci ont lieu la veille des réunions précitées.

(ii) Les frais de déplacement des participants pour se rendre aux réunions visées à l’article 11.3.1 du présent Chapitre sont à la charge de l’entreprise.

Il en va de même des frais de déplacement pour se rendre aux réunions préparatoires lorsque celles-ci ont lieu la veille des réunions précitées.

Article 12 : AUTRES Commissions

Les Parties s’accordent sur la nécessité de travailler de manière plus étroite sur certains sujets spécifiques dont l’ampleur excède la maille d’un établissement CSE ou sont d’envergure nationale.

C’est dans cette optique que sont créées des Commissions « obligatoires » au sein du CSEC sur certaines thématiques qui justifient une attention particulière et/ou une connaissance spécifique.

Ces commissions « obligatoires » ont pour prérogatives générales de mettre à disposition du CSEC les moyens d’instruire plus efficacement les thématiques travail/emploi qui concerneraient un grand nombre de collaborateurs et de traiter des priorités/sujets spécifiques identifiés par le CSEC.

Les missions autres que celles évoquées ci-dessous seront discutées directement au niveau du CSEC.

Les Parties conviennent que le CSEC a la faculté de mettre en place, dans le respect des dispositions légales, des commissions « supplémentaires » à celles envisagées à l’article 11.1 du présent Chapitre.

Article 12.1 : commissions « OBLIGATOIRES »

Au-delà de la CSSCTC, les Parties s’accordent sur la création des commissions suivantes au sein du CSEC :

  • Commission Économique,

  • Commission Orientations Stratégiques,

  • Commission Formation,

  • Commission Politique Sociale,

  • Commission d’Information et d’aide au logement,

  • Commission des Moyens.

    1. Article 12.2 : Missions dÉlÉguÉes aux commissions « OBLIGATOIRES » et modalitÉs d'exercice

La programmation des réunions de chaque commission « obligatoire » est effectuée en fonction des sujets identifiés comme prioritaires par le CSEC.

ARTICLE 12.2.1 : Commission Économique

La commission économique est notamment chargée :

  • d’étudier et d’échanger sur les documents économiques et financiers présentés au CSEC ;

  • d’appuyer le CSEC dans le cadre de sa consultation sur la situation économique et financière de RTE et de préparer dans ce cadre la délibération du CSEC.

    1. ARTICLE 12.2.2 : Commission Orientations StratÉgiques

La commission orientations stratégiques est notamment chargée :

  • d’étudier et d’échanger sur les documents relatifs aux orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • d’appuyer le CSEC lors de la consultation de ce dernier et de préparer dans ce cadre la délibération du CSEC

    1. ARTICLE 12.2.3 : Commission Formation

La commission Formation est notamment chargée de :

  • d’étudier et d’échanger sur les documents relevant de sa compétence et remis au CSEC lors de la consultation de ce dernier sur des sujets relatifs à la formation professionnelle initiale et continue à RTE ;

  • d’étudier des moyens permettant de favoriser l'expression des salariés, au niveau de l’entreprise, en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • d’étudier des problèmes spécifiques relevant de l’entreprise concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La commission est informée des possibilités de congé formation qui ont été accordés aux salariés de l’entreprise, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.

ARTICLE 12.2.4 : Commission Politique sociale

La commission Politique Sociale est notamment chargée :

  • d’étudier et d’échanger sur les documents présentés au CSEC dans le cadre de sa consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi à RTE ;

  • d’appuyer le CSEC dans le cadre de cette consultation et de préparer dans ce cadre la délibération du CSEC.

    1. ARTICLE 12.2.5 : Commission d’Information et d’aide au logement

La commission d'information et d'aide au logement est notamment chargée :

  • d’étudier et d’échanger sur les documents présentés au CSEC relevant de sa compétence ;

  • d’appuyer le CSEC lors de sa consultation sur des sujets relevant de sa compétence ;

  • de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation en :

    • recherchant les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

    • informant les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre ;

    • aidant les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. A cet effet, la commission propose, dans chaque entreprise, des critères de classement des salariés candidats à l'accession à la propriété ou à la location d'un logement tenant compte, notamment, des charges de famille des candidats.

      1. ARTICLE 12.2.6 : Commission DES MOYENS

La commission des moyens est notamment chargée :

  • d’étudier et d’échanger sur l’utilisation faite ou à venir du budget de fonctionnement du CSEC ;

  • de suivre l’état de la comptabilité du CSEC ;

  • de préparer l’examen annuel des comptes du CSEC.

    1. Article 12.3 : MOYENS ACCORDÉS AUX COMMISSIONS

Le temps (hors temps de déplacement) passé aux réunions des commissions visées à l’article 12.1. du présent Chapitre ainsi que des éventuelles commissions « supplémentaires » est considéré comme du temps de travail effectif dans la limite globale de 600 heures par an pour l’ensemble des commissions « obligatoires » et « supplémentaires » du CSEC. Les frais de déplacement afférents sont pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSEC.

Au-delà du volume annuel précité de 600 heures, la Direction appréciera au cas par cas la possibilité d’une prise en charge éventuelle de certains temps associés au fonctionnement des commissions supplémentaires.

  1. CHAPITRE IV : base de donnÉes Économiques et sociales

    1. Article 13 : Objet

La BDES rassemble :

  • l’ordre du jour des réunions de CSE et de CSEC ;

  • l’ordre du jour des réunions de CSSCT, de Commission Nationale Maintenance et de CSSCTC ;

  • l’ordre du jour des points d’échange avec les représentants de proximité ;

  • l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes et ponctuelles du CSEC et des CSE ;

  • les procès-verbaux de CSE et de CSEC ;

  • les comptes rendus synthétiques de CSSCT ;

  • les relevés synthétiques des échanges avec les représentants de proximité.

L’ordre du jour des réunions et points d’échange précités ainsi que les documents d’information afférents seront transmis par la voie exclusive de la BDES. Si la transmission des éléments d’information par le biais de la BDES ne semblait pas adaptée, la Direction communiquera ceux-ci par courriel.

Article 14 : ACCÈS A LA BDES

La base de données est accessible en intégralité et en permanence aux :

  • membres des CSE et du CSEC ;

  • représentants syndicaux aux CSE et au CSEC ;

  • représentants non élus en CSE et CSEC.

Ont également accès à la BDES les :

  • délégués syndicaux centraux et les délégués syndicaux ;

  • représentants de proximité ;

  • salariés désignés en CSSCT, Commission Nationale Maintenance et en CSSCTC.

    1. ARTICLE 15 : ADAPTATIONS DE LA BASE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

Les parties conviennent de constituer un groupe de travail paritaire aux fins d’étudier les possibilités d’évolution de la BDES en vue d’une négociation ultérieure.

Ce groupe de travail sera ainsi composé de 4 membres pour la Direction ainsi que de deux membres désignés par chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.

Dans cette attente et en l’absence d’accord collectif adaptant la BDES, son contenu est déterminé conformément aux dispositions supplétives applicables.

  1. CHAPitre V : ORGANISATION DES INFORMATIONS ET CONSULTATIONS RÉCURRENTES DU CSEC et DES CSE

    1. Article 16 : consultationS RÉCURRENTES DES CSE ET Du CSEC

      1. ARTICLE 16.1. CONSULTATION sur les orientations stratÉgiques

        1. article 16.1.1 : niveau de consultation

L’information consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise est organisée au niveau du CSEC. Les documents associés à cette consultation ainsi que l’avis rendu par le CSEC sont transmis aux CSE par la Direction.

article 16.1.2 : pÉriodicitÉ de la consultation

Les parties signataires conviennent que la périodicité de la consultation sur les orientations stratégiques est fixée à 2 ans.

Un bilan annuel sur l’évolution de ces orientations l’année suivant cette consultation est communiquée au CSEC pour information.

Conformément aux dispositions légales en vigueur au jour des présentes, lorsque le CSEC est consulté sur les orientations stratégiques, il émet un avis et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis au Conseil de surveillance et au Directoire de RTE afin qu’une réponse argumentée soit apportée et communiquée au CSEC.

De la même manière, les parties conviennent que le CSEC pourra formuler des remarques lors du bilan sur l’évolution des orientations stratégiques qui lui sera communiqué pour information.

Ces remarques seront transmises au Conseil de surveillance et au Directoire de RTE afin qu’une réponse argumentée soit apportée et communiquée au CSEC.

article 16.1.3 : CALENDRIER

La consultation sur les orientations stratégiques débute à compter de la première réunion suivant l’envoi ou la mise à disposition, sur la BDES, des documents définitifs.

Le CSEC dispose de 3 mois maximum, à compter de cette date, pour émettre son avis.

A l’issue de ce délai et à défaut d’avis explicite, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

article 16.1.4 : recours à l’expertise

Dans le cadre de la consultation du CSEC tous les deux ans, celui-ci a la possibilité de recourir à un expert conformément aux dispositions légales.

  1. Article 16.2 : consultation sur la situation Économique et financiÈre

    1. article 16.2.1 : niveau de consultation

L’information consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise est organisée au niveau du CSEC. Les documents associés à cette consultation et l’avis rendu par le CSEC sont transmis aux CSE par la Direction.

article 16.2.2 : pÉriodicitÉ de la consultation

Les parties signataires conviennent que la périodicité de la consultation sur la situation économique et financière est annuelle.

article 16.2.3 : CALENDRIER

La consultation sur la situation économique et financière débute à compter de la première réunion suivant l’envoi ou la mise à disposition, sur la BDES, des documents définitifs.

Le recueil de l’avis du CSEC est effectué dans les 2 mois à compter de cette date. Au-delà de ce délai, et à défaut d’avis explicite, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

article 16.2.4 : recours à l’expertise

Dans le cadre de cette consultation, le CSEC a la possibilité de recourir à un expert-comptable, conformément aux dispositions légales.

  1. Article 16.3 : consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

    1. article 16.3.1 : niveau de consultation

L’information consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi est organisée à la fois au niveau des CSE et du CSEC.

article 16.3.2 : pÉriodicitÉ de la consultation

Les parties signataires conviennent que :

  • La périodicité de la consultation sur la politique sociale et les conditions de travail et l’emploi est annuelle, étant précisé que les indicateurs de la BDES relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ne font partie de cette consultation qu’une fois tous les deux ans.

  • La consultation sur le bilan social a lieu une fois tous les deux ans les années où les indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ne font pas partie de la consultation sur la politique sociale.

  • Les années où il n’y a pas de consultation sur le bilan social, un document compilant l’ensemble des indicateurs BDES afférents sera transmis.

  • Les années où il n’y a pas de consultation sur les indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, un document compilant l’ensemble des indicateurs BDES afférents sera transmis.

    1. article 16.3.3 : CALENDRIER

      1. 16.3.3.1. Consultation des CSE

L’avis de chaque CSE est rendu et transmis au CSEC au plus tard 8 jours ouvrés avant la dernière réunion du CSEC portant sur la consultation sur la politique sociale. Les parties conviennent que la consultation sur la politique sociale peut donner lieu à un seul avis ou à des avis sur chacun des thèmes de cette consultation.

16.3.3.2. Consultation du CSEC

La consultation débute à compter de la première réunion suivant l’envoi ou la mise à disposition au sein de la BDES des documents définitifs, et ce indépendamment de l’envoi aux membres du CSEC du bilan social.

Le CSEC dispose de 5 mois maximum, à compter de cette date, pour émettre son avis. A l’issue de ce délai et à défaut d’avis explicite, il est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif.

Les parties conviennent que la consultation sur la politique sociale peut donner lieu à un seul avis ou à des avis sur chacun des thèmes de cette consultation.

La consultation propre au bilan social doit avoir lieu avant fin mai en vue de la transmission de l’avis à l’assemblée générale des actionnaires. Les membres du CSEC sont rendus destinataires du dernier bilan social avant fin avril, et ce notamment afin de permettre, le cas échéant à l’expert, désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, de leur apporter son concours.

article 16.3.4 : recours à l’expertise

Dans le cadre de cette consultation les CSE et le CSEC ont la possibilité de recourir à un expert conformément aux dispositions légales.

Article 17 : consultationS PONCTUELLES : ARTICULATION ENTRE CSEC ET CSE

Les parties rappellent que le CSEC exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.

Dès lors, dans le cadre de consultations ponctuelles du CSEC et des CSE, les parties conviennent des compétences respectives ainsi que de l’articulation suivantes :

  • Le CSEC est seul consulté sur :

    • les projets décidés au niveau de l’entreprise et ne comportant pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;

    • les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements pour les projets d'introduction de nouvelles technologies ou d'aménagement important modifiant les conditions de santé et sécurité ou les conditions de travail ;

    • les projets décidés au niveau de l’entreprise lorsque ses éventuelles mesures de mise en œuvre ne sont pas encore définies.

  • Le CSE est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l’établissement et limités aux pouvoirs du chef d’établissement.

  • Le CSEC et le ou les CSE sont consultés sur les projets décidés au niveau de l’entreprise et comportant des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement qui relèvent de la compétence du chef d'établissement sur les mesures d'adaptation le concernant.

CHAPitre VI : les reprÉsentants de proximitÉ

Les signataires soulignent la valeur d’un dialogue social de proximité, au plus près du terrain, sur les sujets santé, sécurité et conditions de travail (SSCT), et s’accordent pour mettre en place des représentants de proximité œuvrant sur ce champ.

  1. Article 18 : Nombre et pÉrimÈtre d’exercice des ReprÉsentants de proximitÉ

    1. Article 18.1 : Fixation du nombre de ReprÉsentants de proximitÉ et des pÉrimÈtres

(i) Le périmètre d’exercice des représentants de proximité est défini comme suit :

Fonctions Centrales 1 maille RP par « région » + 1 maille RP « Window » + 1 maille RP « Jonage » + 1 maille RP « Serect » + 1 maille RP « STH »
Développement et Ingénierie 1 maille RP par centre « DI » étant précisé que le site de Sèdre relève de la maille RP Lille et les salariés DI présents à Window relèvent de la maille RP Paris
Exploitation 1 maille RP par centre Exploitation + 1 maille « CNES » étant précisé que les salariés Exploitation présents à Window relèvent de la maille RP CESQY
Maintenance 1 maille par GMR et « EM/Siège/GEMCC » étant précisé que les salariés Maintenance présents à Window relèvent de la maille RP EM/Siège/GEMCC Normandie Paris

(ii) Le nombre de représentants de proximité par maille RP est de 3 sauf pour les mailles Fonctions Centrales pour lesquelles le nombre est le suivant :

  • 2 représentants de proximité pour les mailles RP par « région », « Jonage », « Serect » et « STH » ;

  • 10 représentants de proximité pour la maille « Window »

    Soit un nombre total de 30 représentants de proximité aux Fonctions Centrales.

(iii) Le nom, les coordonnées et le périmètre d’exercice des représentants de proximité sera porté à la connaissance des salariés sur l’intranet de RTE.

Article 18.2 : ModalitÉs de dÉsignation des ReprÉsentants de proximitÉ

Les représentants de proximité sont désignés, au sein de chaque établissement distinct, par le CSE dans les conditions suivantes :

  • Les sièges de représentants de proximité au sein de chaque périmètre géographique sont répartis entre les organisations syndicales de l’établissement en application de la règle de la proportionnalité aux suffrages exprimés lors du 1er tour de la dernière élection professionnelle des titulaires du CSE, puis, le cas échéant, suivant la règle de la plus forte moyenne.

  • Le nombre de sièges de représentants de proximité ainsi attribué à chaque organisation syndicale constitue un maximum.

  • Une fois cette répartition effectuée, chaque organisation syndicale concernée présente une liste de candidats, dans le respect des règles suivantes :

    • Les candidats peuvent indifféremment être membres ou non membres du CSE.

    • Ils doivent appartenir au périmètre sur lequel ils font acte de candidature.

Chaque organisation syndicale communique au Président et au Secrétaire du CSE cette liste. Cette communication doit être faite au plus tard avant la deuxième réunion du CSE qui suit la proclamation des résultats aux élections du CSE.

Dans l’hypothèse où une organisation syndicale ne présenterait pas suffisamment de candidats par rapport au nombre de sièges qui lui sont attribués, le ou les sièges non pourvu(s) demeure(nt) vacant(s) jusqu’à ce que l’organisation syndicale précitée soit en mesure de présenter un candidat. Par suite, l’organisation syndicale peut, à tout moment, porter à la connaissance du CSE le nom d’un candidat pour ce ou ces siège(s) non pourvu(s) afin qu’il soit procédé à sa ou leur désignation dans les conditions ci-après.

  • Sur cette base, le CSE procède, pour chaque périmètre géographique, à la désignation des représentants de proximité dans le cadre d’une délibération prise à la majorité des membres présents.

Leur mandat prend fin avec celui des membres du CSE. Lorsque l’une des conditions requises à leur désignation disparait, le Représentant de proximité perd son mandat.

Article 18.3 : ModalitÉs de dÉsignation des ReprÉsentants de proximitÉ RÉfÉrents

Au sein de chacun des périmètres d’exercice des représentants de proximité, les représentants de proximité désignent parmi eux un référent dans le cadre d’un scrutin uninominal majoritaire à un tour.

En cas de partage des voix, le membre le plus âgé est désigné représentant de proximité référent.

Les fonctions de représentant de proximité référent prennent fin lorsque le mandat de représentant de proximité de celui qui les exerce cesse.

ARTICLE 18.4 : ModalitÉs de dÉsignation des ReprÉsentants de proximitÉ POLYVALENTs

Au sein de chacune des mailles RP « GMR », les représentants de proximité désignent parmi eux un représentant de proximité polyvalent dans le cadre d’un scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le membre le plus âgé est désigné représentant de proximité référent.

Les fonctions de représentant de proximité polyvalent prennent fin lorsque le mandat de représentant de proximité de celui qui les exerce cesse.

  1. Article 19 : Attributions

    1. ARTICLE 19.1 : ATTRIBUTIONS DES REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ

Relais locaux du CSE sur les problématiques santé, sécurité et conditions de travail, ils favorisent, par leur proximité et leur connaissance des métiers, la remontée d’informations, d’interrogations, de problématiques et de points de vigilance en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Ils participent à la promotion d'actions et de propositions locales par une bonne connaissance des métiers, des territoires et des salariés. A ce titre, ils sont informés de l’accidentologie et des « presqu’accidents » dans le cadre de leur périmètre d’exercice.

Ainsi, ils préviennent, identifient, signalent et traitent avec la Direction de leur périmètre (ci-après « Direction locale ») toute situation relative aux conditions de travail, de santé et sécurité concernant un ou plusieurs salariés relevant de leur périmètre d’exercice.

A ce titre :

  • ils réalisent les inspections et visites en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail (et participent aux inspections dites « communes » entre l’entreprise utilisatrice et les entreprises extérieures) ;

  • ils sont habilités à déposer un « Danger Grave et Imminent » (« DGI ») ou un droit d'alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes. Ils mènent alors l’enquête associée et étudient les éventuelles mesures à prendre ou suites à donner.

Ils peuvent, en outre, formuler et communiquer au CSE ou à la/aux CSSCT et à la Direction locale toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, de santé et de sécurité des salariés de leur périmètre.

ARTICLE 19.2 : ATTRIBUTIONS DES REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ RÉFÉRENTS

Le représentant de proximité référent est le point d’entrée de la Direction pour tout sujet local métier relatif à la santé sécurité conditions de travail.

En particulier, il participe avec le Directeur local ou son adjoint, à l’établissement de l’ordre du jour des points d’échanges visés au (i) de l’article 20 du présent Chapitre.

ARTICLE 19.3 : ATTRIBUTION DES ReprÉsentants de proximitÉ POLYVALENTs

En tant qu’interlocuteurs de proximité de la Direction des GMR de l’établissement Maintenance, les représentants de proximité polyvalents assurent un rôle de représentant local et peuvent être amenés à porter, en sus des sujets SSCT, des sujets de tout ordre concernant les salariés du périmètre de leur exercice.

Ils permettent ainsi un dialogue social au niveau le plus proche des salariés des GMR de l’établissement Maintenance.

Article 20 : organisation des POINTS D’Échanges

(i) Afin d’assurer une remontée efficace des situations et des sujets par les représentants de proximité dans leur périmètre géographique, il est convenu que ces derniers rencontrent le Directeur local ou son adjoint au moins 4 fois par an au cours d’un point d’échanges.

Le calendrier de ces points d’échanges est établi, en début de chaque année civile, par le Directeur local ou son adjoint, après échange avec le représentant de proximité référent.

Ce calendrier est ensuite transmis à l’ensemble des représentants de proximité du périmètre.

Les représentants de proximité sont invités par le Directeur local ou son adjoint par courriel au moins 8 jours ouvrés avant la tenue du point d’échange.

Le Directeur local ou son adjoint et le représentant de proximité référent établissent l’ordre du jour.

Par suite, l’ordre du jour et les éventuels documents associés sont transmis aux représentants de proximité au moins 8 jours ouvrés avant la tenue du point d’échange, dans les conditions prévues au Chapitre IV du présent accord.

La rédaction d’un relevé synthétique des échanges est effectuée par le Directeur local ou son adjoint.

Le projet de relevé des échanges est adressé à l’issue de la réunion par email aux représentants de proximité qui y portent leurs observations sous 8 jours ouvrés.

Par suite, ce relevé d’échanges est communiqué par le directeur local ou son adjoint aux membres et salariés désignés en CSSCT du périmètre incluant la maille RP concernée.

(ii) Les représentants de proximité pourront, dans le cadre de sujets préalablement identifiés et portés à la connaissance de le directeur local ou son adjoint qui ne pourraient attendre le prochain point d’échange, solliciter la tenue d’un point d’échange supplémentaire.

  1. Article 21 : moyens ALLOUÉS

    1. Article 21.1 : HEURES DE DÉLÉGATION

(i) Les représentants de proximité bénéficient, au titre de leur mandat, d’un crédit d’heure annuel forfaitaire et global de 88 heures non reportable. Ce crédit d’heures est non transférable.

(ii) Le représentant de proximité polyvalent de chaque GMR bénéficie, en sus du crédit d’heures octroyé à tout représentant de proximité, d’un crédit d’heures annuel de 96 heures.

Ce crédit d’heures octroyé au représentant de proximité polyvalent est destiné à l’accomplissement des missions complémentaires qui lui sont propres. Il est non reportable et non transférable.

Article 21.2 : Traitement du temps passÉ LORS DES POINTS D’ÉCHANGES

Le temps passé en point d’échanges est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.

Article 21.3 : FRAIS ET TEMPS DE DÉPLACEMENT

Les temps de déplacement des représentants de proximité pour se rendre aux points d’échanges ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation et les frais de déplacement associés sont pris en charge par l’établissement.

En outre :

  • Les représentants de proximité affectés à un périmètre « GMR »  bénéficient de la prise en charge annuelle, en temps et en frais, de 18 déplacements.

  • Les représentants de proximité de l’établissement Développement & Ingénierie bénéficient de la prise en charge annuelle, en temps et en frais, de 7 déplacements.

  • Les représentants de proximité des mailles RP FC Marseille et Exploitation CESQY, tant qu’il y a 2 sites distincts géographiquement sur leur périmètre, bénéficient de la prise en charge annuelle, en temps et en frais, de 6 déplacements.

  • Les représentants de proximité de la maille RP FC Toulouse et FC Normandie Paris, tant qu’il y a 3 sites distincts géographiquement sur leur périmètre, bénéficient de la prise en charge annuelle, en temps et en frais, de 12 déplacements,

Ces déplacements sont, par principe, réalisés à la journée sauf si le trajet Aller depuis le lieu de travail habituel du représentant de proximité est supérieur à 2 heures dans l’outil « ViaMichelin » option « Sans tenir compte du trafic ». Dans ce cas, le déplacement pourra être réalisé sur
2 jours. Pour ces déplacements, le lieu devra être renseigné dans l’outil de suivi des frais.

ARTICLE 21.4 : FORMATION DES REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ

Les représentants de proximité bénéficient d’une formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Celle-ci est effectuée dans les mêmes conditions et modalités que pour les membres des CSE.

  1. CHAPITRE VII : ORGANISATION CONVENTIONNELLE DU DIALOGUE SOCIAL

    1. article 22 : MANDATS conventionnels dE dialogue social

Soucieuses d’un dialogue social de qualité à tous les niveaux de l’entreprise, les parties conviennent de mettre en place des mandats conventionnels, afin de favoriser la fluidité du dialogue social.

Ces nouveaux mandats ne se substituent en aucun cas aux prérogatives des autres instances de représentation du personnel (CSE, CSSCT, représentants de proximité), tout comme aux autres mandats relevant du droit syndical (délégués syndicaux, représentants de section syndicale).

  1. article 22.1 : LES REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX SYNDICAUX

    1. article 22.1.1 : Nombre, pÉrimÈtres et modalitÉs de dÉsignation

(i) Les Représentants Régionaux Syndicaux (ci-après « RRS ») sont désignés au sein des périmètres inter-métiers suivants :

  • Région Nord,

  • Région Est,

  • Région Ouest,

  • Région Normandie-Paris,

  • Région Rhône Alpes-Auvergne,

  • Région Sud-Ouest,

  • Région Sud-Est,

  • La Défense (Window).

(ii) Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise désigne, pour chacun des périmètres précités, 3 RRS, exception faite pour le périmètre La Défense, au sein duquel sont désignés 2 RRS par organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.

Le RRS doit être un salarié appartenant au périmètre au sein duquel il est désigné.

Son mandat prend fin avec celui des membres du CSE. Lorsque les conditions requises à sa désignation disparaissent, le RRS perd son mandat.

(iii) Le nom, les coordonnées et le périmètre d’exercice des RRS sera porté à la connaissance des salariés sur l’intranet de RTE.

article 22.1.2 : MISSIONS dES rrs

Les signataires soulignent la valeur d’un dialogue social de proximité transverse aux métiers.

Ainsi, les RRS permettent la mise en place d’un dialogue régional inter-métiers sur les projets et orientations transverses à plusieurs métiers de l’entreprise, en tenant compte des spécificités du bassin d’emploi, du territoire, et des projets localisés sur ce territoire.

Ils ont vocation à intervenir, sur leur périmètre de compétence, auprès des salariés et des interlocuteurs Direction des métiers.

  • Ils sont le relais, auprès des Directions régionales et locales de leur périmètre d’exercice, des interpellations des salariés sur des sujets pouvant se résoudre à la maille locale.

  • Ils sont également les interlocuteurs naturels du SRH et de la Délégation Régionale de leur périmètre d’exercice.

Dans ce cadre, des réunions bilatérales seront programmées avec la Direction de Centre ou de groupe.

Ils peuvent notamment repérer d’éventuels « DGI » ou atteintes aux droits des personnes, et en informer le CSE compétent. Ils participent alors à l’enquête associée et à l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites à donner.

article 22.1.3 : RÉUNIONS RÉGIONALES INTER-MÉTIERS

Les RRS se réunissent, au sein de leur périmètre de désignation, au minimum 4 fois par an, à l’occasion de réunions régionales inter-métiers, sur convocation de la Direction adressée par courrier électronique au moins 5 jours ouvrés avant la réunion.

L’ordre du jour est établi par la Direction au regard, notamment, des sujets qui seront portés à sa connaissance par les RRS. Il sera adressé par la Direction en même temps que la convocation.

Les RRS pourront dans le cadre de sujets préalablement identifiés et portés à la connaissance de la Direction locale qui ne pourraient attendre la tenue de l’une des 4 réunions précitées, solliciter la tenue de réunions régionales inter-métiers supplémentaires.

Par exception, un Délégué Syndical peut être amené à participer à la réunion en lieu et place d’un RRS.

article 22.1.4 : MOYENS ALLOUÉS AUX RRS - HEURES DE DÉLÉGATION ET DÉPLACEMENTS

(i) Chaque RRS bénéficie d’un crédit d’heures annuel de délégation de 288 heures non reportable.

Ces crédits d’heures peuvent être répartis entre un ou plusieurs RRS appartenant au même périmètre et à la même organisation syndicale, dans le cadre de conventions de gestion conclues en application des dispositions en vigueur à RTE relatives au parcours des salariés exerçant des mandats représentatifs et/ou syndicaux.

(ii) Chaque RRS se voit rémunérer ses déplacements comme du temps de travail effectif, dans la limite de 50 déplacements par an.

Ces déplacements pris en charge peuvent être répartis entre un ou plusieurs RRS appartenant au même périmètre et à la même organisation syndicale, dans le cadre de conventions de gestion conclues en application des dispositions en vigueur à RTE relatives au parcours des salariés exerçant des mandats représentatifs et/ou syndicaux.

(iii) Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions régionales inter-métiers sont pris en charge par l’entreprise.

Les RRS bénéficient, en outre, de la prise en charge de leurs frais pour les déplacements conventionnels tels que décrits ci-avant au (ii) du présent article.

  1. article 22.2 : LES REPRÉSENTANTS SYNDICAUX MÉTIER

    1. article 22.2.1 : Nombre, pÉrimÈtres et modalitÉs de dÉsignation dES rSM

Un Représentant Syndical Métier (ci-après « RSM ») est désigné, au sein de chaque établissement, par chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.

Le RSM est désigné parmi les salariés de l’établissement concerné.

Son mandat prend fin avec celui des membres du CSE. Lorsque les conditions requises à sa désignation disparaissent, le RSM perd son mandat.

article 22.2.2 : ATTRIBUTIONS DES RSM

Le RSM représente son organisation syndicale vis-à-vis de la ligne managériale du métier, et participe au dialogue national métier, en remontant des signaux faibles et des propositions afférentes à ses missions.

Il représente également son métier dans le dialogue social national sur les grands projets transverses à plusieurs établissements.

article 22.2.3 : MOYENS ALLOUÉS AUX RSM - HEURES DE DÉLÉGATION ET DÉPLACEMENTS

(i) Les RSM bénéficient d’un crédit d’heures annuel de délégation de 48 heures. Ce crédit d’heures est non transférable et non reportable.

(ii) Les RSM se voient rémunérer leurs déplacements comme du temps de travail effectif, dans la limite de 11 déplacements par an.

(iii) Les frais de déplacement pour se rendre à des réunions organisées par la Direction sont pris en charge par l’entreprise.

Les RSM bénéficient, en outre, de la prise en charge de leurs frais pour les déplacements conventionnels tels que décrits ci-avant au (ii) du présent article.

Article 23 : Les rÉunions « vie de site »

Les parties sont conscientes de la nécessité de partager et d’échanger sur les conditions de vie au travail des salariés d’établissements CSE différents qui travaillent sur un même site partagé.

C’est pourquoi il est décidé de mettre en place des réunions dites « Vie de site », au sein desquelles Direction et acteurs conventionnels du dialogue social pourront échanger sur ces problématiques spécifiques.

article 23.1 : THÉMATIQUES ABORDÉES

Les réunions « Vie de site » sont des réunions inter-métiers.

Elles ont pour objet d’aborder les problématiques communes (occupation des locaux, aménagements immobiliers mineurs, vie sur le site, informations sur l’accidentologie dite « tertiaire »,…) aux salariés de plusieurs établissements en raison de leur travail sur un même site partagé.

Ces réunions ne se substituent aucunement aux missions dévolues au CSEC et aux CSE, ainsi qu’à la CSSCTC, la Commission Nationale Maintenance et aux CSSCT.

Article 23.2 : PÉRIMÈTRES ET PARTICIPANTS AUX RÉUNIONS « VIE DE SITE »

(i) Les réunions « Vie de site » sont organisées au niveau des périmètres suivants :

  • Région Nord (Lomme et Marcq-en-Baroeul),

  • Région Est,

  • Région Ouest,

  • Région Normandie-Paris (Palatin, Saint Denis, Saint Quentin),

  • Région Rhône Alpes-Auvergne,

  • Région Sud-Ouest (ensemble des sites partagés de Toulouse),

  • Région Sud-Est (ensemble des sites partagés de Marseille et Aix en Provence),

  • « Window » - La Défense (incluant Tour Marchand).

(ii) Participent aux réunions « Vie de site » :

  • d’une part, un membre de la Direction, accompagné, le cas échéant, de 2 collaborateurs au maximum ;

  • d’autre part :

  • 4 RP :

  • Pour les réunions « Vie de site » autres que « Window – La Défense » :

Un représentant de proximité par établissement distinct. Les représentants de proximité de la région concernée désignent parmi eux un représentant « Vie de site », dans le cadre d’un scrutin uninominal majoritaire à un tour.

S’agissant de l’établissement Maintenance, ce représentant de proximité doit être désigné parmi les représentants de proximité de la maille EM/siège/GEMCC.

En cas de partage des voix, le représentant de proximité le plus âgé est désigné représentant de proximité participant aux réunions.

  • Pour les réunions « Vie de site » « Window – La Défense » :

Quatre représentants de proximité relevant de l’établissement CSE Fonctions centrales.

Ces quatre sièges de représentants de proximité participant aux réunions « Vie de site » « Window – La Défense » sont répartis entre les organisations syndicales de l’établissement en application de la règle de la proportionnalité aux suffrages exprimés lors du 1er tour de la dernière élection professionnelle des titulaires du CSE Fonctions Centrales, puis, le cas échéant, suivant la règle de la plus forte moyenne.

Une fois cette répartition effectuée, chaque organisation syndicale concernée désigne le ou les représentants de proximité qui participeront aux réunions « Vie de site » « Window – La Défense » et en informe la Direction de l’établissement Fonctions Centrales.

ET

  • 4 RRS : un RRS désigné, par chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, parmi les RRS présents sur le périmètre de la réunion « Vie de site ».

    1. Article 23.3 : ModalitÉs de fonctionnement DES RÉUNIONS « VIE DE SITE »

(i) Les réunions « Vie de site » ont lieu, pour chaque périmètre précité, 4 fois par an au minimum sur convocation de la Direction.

L’ordre du jour est établi par la Direction.

Les participants à ces réunions « Vie de site » pourront, sur des sujets préalablement identifiés et portés à la connaissance de la Direction, solliciter que ces sujets soient évoqués lors de ces réunions.

La Direction appréciera alors l’opportunité d’évoquer ces sujets et inscrira, le cas échéant, le ou les sujets à l’ordre du jour de l’une des 4 réunions précitées ou lors d’une réunion supplémentaire.

(ii) Ces réunions peuvent être précédées d’une réunion préparatoire de 2 heures maximum à laquelle peuvent participer les RRS et les RP participant à la réunion « Vie de site ».

(iii) Le temps passé en réunion et le cas échéant en réunion préparatoire (dans la limite de 2 heures) est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation dont disposent les participants aux réunions « Vie de site » dans le cadre de leurs mandats respectifs.

(iv) Les éventuels temps et frais de déplacement des RRS et RP pour se rendre aux réunions « Vie de site » sont pris en charge par l’entreprise. Ils le sont également pour les réunions préparatoires lorsque celles-ci ont lieu la veille ou le jour de la Réunion « Vie de site ».

  1. CHAPITRE VIII : DROIT SYNDICAL

    1. ARTICLE 24 : Sections syndicales d’entreprise ou d’Établissement

      1. Article 24.1 : Niveaux d’implantation des sections syndicales d’entreprise ou d’Établissement

Le niveau d’implantation pour la constitution de sections syndicales d’établissement est celui retenu pour la mise en place des CSE.

Le niveau d’implantation pour la constitution de sections syndicales d’entreprise est celui retenu pour la mise en place du CSEC.

Article 24.2 : Conditions de constitution d’une section syndicale d’entreprise ou d’Établissement et de DÉSIGNATION DEs reprÉsentants de section syndicale d’entreprise ou D’ÉTABLISSEMENT

(i) En vertu de l’article L. 2142-1 du Code du travail, dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’établissement/l’entreprise, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée, peut constituer au sein de l’établissement/l’entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1 du Code du travail.

Lorsque le syndicat décide de créer une section syndicale d’établissement, celle-ci est unique pour chaque organisation syndicale au sein d’un même établissement. Lorsque le syndicat décide de créer une section syndicale d’entreprise, celle-ci est unique pour chaque organisation syndicale au sein de l’entreprise.

(ii) Chaque syndicat ayant constitué une section syndicale d’entreprise ou d’établissement peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement. Un syndicat non représentatif peut ainsi désigner un représentant de section syndicale, soit au niveau d’un ou plusieurs établissements distincts, soit au niveau de l'entreprise.

Article 24.3 : CrÉdits d’heures des sections syndicales D’ENTREPRISE OU d’Établissement et des reprÉsentants des sections syndicales D’ENTREPRISE ou D’Établissement

En sus du crédit d’heures légal alloué à chaque section syndicale d’entreprise ou d’établissement constituée par un syndicat représentatif en vue de la préparation de la négociation d’une convention ou d’un accord d’entreprise, chaque section syndicale :

  • d’établissement, dispose d’un crédit de 12 heures par an dans les établissements occupant jusqu’à mille salariés et 18 heures par an dans ceux occupant au moins mille salariés ;

  • d’entreprise, dispose d’un crédit de 18 heures par an

Conformément aux dispositions de l’article L. 2142-1-3 du Code du travail, chaque représentant de section syndicale d’entreprise ou d’établissement dispose d’un crédit d’heures de délégation de 4 heures par mois.

Article 24.4 : RÉUNIONS D’ADHÉRENTS AU NIVEAU DE LA RÉGION

Les sections syndicales d’entreprise ou d’établissement ou leur représentant peuvent organiser, sous réserve de nécessité de service, une réunion par an par région, dans la limite d'une journée, avec leurs adhérents.

Seuls les temps et frais de déplacement sont pris en charge par la direction.

ARTICLE 24.5 : RÉUNIONS D'INFORMATION SYNDICALE

Chaque section syndicale d’entreprise ou d’établissement est autorisée à organiser, à destination de tout le personnel, des réunions d'information syndicale au plus près du lieu de travail des salariés, afin de permettre au plus grand nombre d'y participer.

Pour l’établissement Maintenance, ces réunions sont en principe organisées, sauf dérogation accordée par le Directeur de Centre Maintenance :

  • pour les salariés de GMR, au niveau du siège de leur GMR ;

  • pour les salariés de l’état-major/siège/GEMCC, au niveau du site de l’état-major/siège/GEMCC.

A titre informatif, le présent accord ne remet pas en cause les décisions unilatérales de la Direction Maintenance, en vigueur au jour des présentes, octroyant des dérogations en la matière.

Dans l’hypothèse où une section syndicale d’entreprise ou d’établissement souhaiterait organiser une réunion à un autre niveau géographique, l’accord préalable de la Direction est requis.

Chaque réunion d'information fait l'objet, de la part de l'organisation syndicale qui l'envisage, d'une demande d'autorisation préalable qui doit être présentée suffisamment à l'avance.

La période de l’horaire de travail de la réunion d’information sollicitée ne doit pas entraver la bonne marche du service.

Ces réunions ont lieu, soit dans les locaux RTE mis à la disposition des organisations syndicales, soit dans des locaux RTE mis à la disposition de l'organisation syndicale demanderesse par la direction à l'occasion de la réunion. Dans ce dernier cas, sont à exclure les locaux où des salariés exercent une activité professionnelle ainsi que ceux où sont situées des installations techniques. La demande de mise à disposition d'un local en vue de la réunion, doit parvenir à la Direction au moins 48 heures à l'avance.

Chaque salarié est autorisé, sous réserve que les nécessités de service le permettent, à s'absenter pour assister, pendant la durée du travail, à ces réunions d'information syndicale dans la limite d'un crédit annuel de 12 heures. Le salarié qui désire participer à une telle réunion doit en informer préalablement son manager afin que celui-ci s'assure que les nécessités du service le lui permettent. En cas de refus par la hiérarchie, l'organisation syndicale en sera informée.

Les frais et temps de déplacement pour ces réunions sont pris en charge par la Direction.

Il est tenu, dans chaque service, un suivi de ces absences individuelles, avec indication de date et de durée.

Chaque section syndicale d’établissement ou d’entreprise peut inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions qu’elle organise dans son local syndical ; si ces réunions ont lieu dans d’autres locaux mis à leur disposition à cette occasion, l'accord du chef d'établissement est requis.

Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent également être invitées, par les sections syndicales d’établissement ou d’entreprise, à participer à ces réunions, sous réserve de l'accord préalable du chef d'établissement.

ARTICLE 24.6 : AFFICHAGE ET DIFFUSION DE TRACTS

Dans le cadre des dispositions des articles L. 2142-3 à 5 du Code du travail, chaque section syndicale d’entreprise/d’établissement affiche librement ses communications syndicales sur les panneaux réservés à cet usage au sein de l’entreprise/l'établissement.

Ces panneaux doivent être distincts de ceux réservés aux représentants élus du personnel et se situer dans des lieux facilement accessibles aux salariés.

Les tracts et publications des sections syndicales peuvent être librement diffusés aux salariés de l'établissement dans l'enceinte de celui-ci, sous réserve de ne pas occasionner de gêne importante au fonctionnement du service.

Le contenu de ces publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des règles légales relatives à la presse.

ARTICLE 24.7 : COLLECTE DES COTISATIONS

La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à l'intérieur de l’entreprise, en dehors des locaux accessibles au public. Elle peut avoir lieu pendant le temps de travail sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

  1. ARTICLE 25 : DÉlÉguÉs syndicaux et DÉlÉguÉs syndicaux centraux

    1. Article 25.1 : Les DÉlÉguÉs syndicaux

      1. Article 25.1.1 : Niveau d’implantation des DÉlÉguÉs syndicaux

Le niveau d’implantation pour la désignation des délégués syndicaux est celui retenu pour la mise en place des CSE.

Article 25.1.2 : Conditions de dÉsignation des DÉlÉguÉs syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux dans les conditions prévues par l’article L. 2143-12 du Code du travail.

Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne recueille à titre personnel et dans son collège au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections du CSE ou s'il ne reste, dans l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au CSE.

Le nombre de délégués syndicaux d’établissement est fixé conformément à l'article R. 2143-2 du Code du travail.

Article 25.1.3 : Les DÉlÉguÉs syndicaux d’Établissement supplÉmentaires

Dans les établissements de 500 salariés et plus, tout syndicat représentatif dans l’établissement peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu au moins 2 élus au total appartenant à 2 collèges différents.

De la même façon que pour la désignation des délégués syndicaux d’établissement énoncée ci-avant, s'il ne reste, dans l’établissement, aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles recueillant à titre personnel et dans son collège au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections du CSE ou s'il ne reste, dans l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical supplémentaire parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au CSE.

  1. Article 25.1.4 : Moyens allouÉs aux DÉlÉguÉs syndicaux et AUX DÉlÉguÉs syndicaux supplÉmentaires

    1. 25.1.4.1 : Heures de délégation

Chaque délégué syndical (y compris supplémentaire) dispose d'un crédit d'heures annuel non reportable de 288 heures pour l'exercice de ses fonctions.

25.1.4.2 : Traitement du temps passé en réunion

Le temps passé par les délégués syndicaux en réunion organisée à l'initiative de l'employeur ainsi qu'en négociation des accords collectifs de travail, est considéré comme du temps de travail et payé comme tel. Ce temps ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.

25.1.4.3 : Déplacements

Les délégués syndicaux d'établissement et les délégués syndicaux supplémentaires d’établissement bénéficient de la prise en charge (en frais et en temps) de 50 déplacements par an sur le périmètre de l’établissement, hors prise en charge des frais de déplacement dans le cadre des réunions organisées à l’initiative de la Direction.

  1. Article 25.2 : Les DÉlÉguÉs syndicaux centraux

    1. Article 25.2.1 : Conditions de dÉsignation des DÉlÉguÉs syndicaux centraux

Conformément aux dispositions des articles L. 2143-5 et D. 2143-4 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise désigne un délégué syndical central à ce niveau.

A titre plus favorable, les parties conviennent que les organisations représentatives au niveau de l’entreprise peuvent désigner un deuxième délégué syndical central.

  1. Article 25.2.2 : Moyens allouÉs aux DÉlÉguÉs syndicaux centraux

    1. 25.2.2.1 : Heures de délégation

Les délégués syndicaux centraux bénéficient d'un crédit annuel non reportable de 360 heures propre à l’exercice de ces fonctions.

Sous réserve de l’établissement d’une convention de gestion dans le cadre des dispositions applicables et en vigueur à RTE relatives au parcours des salariés exerçant des mandats représentatifs et/ou syndicaux, les mandats de délégués syndicaux centraux sont valorisés (crédits d’heures, temps de réunions et de déplacements compris) à hauteur d’un détachement à 100 %.

25.2.2.2 : Traitement du temps passé en réunion

Le temps passé par les délégués syndicaux centraux en réunion organisée à l'initiative de l'employeur ainsi qu'en négociation des accords collectifs de travail, est considéré comme du temps de travail et payé comme tel. Ce temps ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.

25.2.3.4 : Déplacements

Les délégués syndicaux centraux bénéficient de la prise en charge (en frais et en temps) de 50 déplacements par an sur le périmètre de l’entreprise, hors prise en charge des frais de déplacement dans le cadre des réunions organisées à l’initiative de la Direction.

25.2.3.5 : Réunions nationales

Les délégués syndicaux centraux peuvent organiser, sous réserve de nécessité de service, des réunions nationales d’une durée maximale d’une journée dans le but de réunir tout ou partie des représentants régionaux syndicaux ou leur(s) représentant(s).

Seuls les temps et les frais de déplacements occasionnés par ces réunions sont pris en charge par la direction dans la limite globale pour l’ensemble des participants de 115 déplacements par an et par organisation syndicale représentative. Les demandes d'organisation de ces réunions mentionnant les horaires ainsi que le nom des participants sont adressées au Département SDS de la DRH qui en assure le suivi.

  1. Article 26 : CRÉDIT D’HEURE CONVENTIONNEL

(i) Pour faciliter le dialogue social, RTE s’engage à octroyer, à l'issue de chaque élection professionnelle, aux organisations syndicales y ayant participé, un complément d'heures à hauteur de 75.000 heures par an au global (c.à.d. pour l’ensemble des organisations syndicales concernées).

Ce complément est réparti entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues au 1er tour de la dernière élection professionnelle des titulaires des CSE agrégées au niveau national.

Ce volume conventionnel d'heures ainsi déterminé est exclusivement utilisé :

  • dans le cadre de l’établissement de « conventions de détachement 50 ou 100 % » en application des dispositions en vigueur à RTE et applicables relatives au parcours des salariés exerçant des mandats représentatifs et/ou syndicaux ;

  • sur demande préalable de l’organisation syndicale et sous réserve de l’absence de nécessités de service, pour permettre la participation de salariés de RTE aux réunions visées dans le présent Chapitre VIII ;

  • sur demande préalable de l’organisation syndicale et sous réserve de l’absence de nécessités de service, pour permettre le détachement ponctuel et temporaire de salariés dont le temps dédié à l’exercice d’activités représentatives et/ou syndicales est inférieur à 50 % d’un temps plein, afin de préparer le dialogue social et les concertations.

(ii) En outre, les bénéficiaires de crédits d'heures légaux ou conventionnels sont autorisés, sous réserve de nécessité de service, à s'absenter une journée une fois par an pour participer à une réunion nationale organisée par chaque organisation syndicale représentative. Ce droit peut être cumulable sur une durée de quatre ans.

Les frais et temps de déplacement occasionnés par ces réunions sont pris en charge par l’entreprise.

ARTICLE 27 : LOCAL SYNDICAL

La Direction met à la disposition de chaque section syndicale d'établissement ou d’entreprise un local national, pouvant accueillir à minima 4 postes de travail, qui lui est strictement réservé.

Le choix du site sera précisé par chaque organisation syndicale dans le mois suivant la signature de l’accord et pourra être révisé après chaque élection professionnelle des représentants du personnel. Dans chaque région, un local pouvant accueillir à minima 4 postes de travail, sera mis à disposition de chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.

Les détachés à temps plein présents sur le site où se situe le local en région de leur organisation syndicale se verront octroyer un poste de travail, au sein de ce local.

Les détachés à temps plein présents sur un site autre que celui sur lequel se situe le local en région de leur organisation syndicale bénéficieront :

  • d’un bureau regroupé s’ils sont au moins deux détachés à temps plein sur le site ;

  • d’un bureau individuel s’ils sont seuls sur le site.

CHAPITRE IX : DISPOSITIONS COMMUNES

Les dispositions du présent Chapitre s’appliquent par principe à l’ensemble des instances, commissions et mandats représentatifs, syndicaux, légaux et/ou conventionnels prévus dans le présent accord.

  1. ARTICLE 28 : VALORISATION DES HEURES ET MOYENS ALLOUÉS AUX SALARIÉS RELEVANT D’une CONVENTION DE GESTION DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS EN VIGUEUR À RTE RELATIVES AU PARCOURS DES SALARIÉS EXERCANT DES MANDATS REPRÉSENTATIFS ET/OU SYNDICAUX

Il est précisé que les crédits d’heures, les temps de réunion (y compris préparatoires) ainsi que les temps et prise en charge des frais de déplacement sont valorisés, pour les salariés relevant des dispositions en vigueur à RTE relatives au parcours des salariés exerçant des mandats représentatifs et/ou syndicaux, selon les termes et conditions prévus aux annexes 1 et 2 du présent accord.

ARTICLE 29 : UTILISATION DES HEURES DE DÉLÉGATION

Les détenteurs d’heures de délégation qui ne relèvent pas d’une convention de gestion à 100% dans le cadre des dispositions en vigueur à RTE relatives au parcours des salariés exerçant des mandats représentatifs et/ou syndicaux informent leur hiérarchie de l’utilisation de leur crédit d’heures dans le cadre de leur mandat.

Le pointage a posteriori doit permettre de connaitre les heures de début et de fin de l’absence ainsi que le mandat concerné.

Ce dispositif a pour seul but la comptabilisation des heures de délégation et ne constitue, en aucun cas, une autorisation préalable de l’employeur ou un contrôle a priori de l’utilisation des crédits d’heure.

En outre, les Parties rappellent que le crédit d’heures de délégation est, en principe, utilisé sur le temps de travail.

Par exception, et sous réserve de justification de circonstances exceptionnelles (réunion Direction, enquête suite à accident,…), il peut être utilisé en dehors du temps de travail.

Les heures supplémentaires ne peuvent être prises en considération que dans la mesure où elles ont fait l’objet d’une autorisation préalable de la Direction (convocation à l’initiative de la hiérarchie, à une IRP,…).

  1. ARTICLE 30 : DÉPLACEMENTS

    1. ARTICLE 30.1 : Notion de dÉplacement

Les « déplacements » visés par le présent accord s’entendent des déplacements comprenant le trajet aller et le trajet retour.

  1. ARTICLE 30.2 : Prise en charge des frais

Le présent accord prévoit la prise en charge d’un certain nombre de frais de déplacement. Le remboursement de ces frais est réalisé selon les règles en vigueur dans l’entreprise.

Si certains frais de déplacement n’ont pas été pris en charge directement par l’employeur (par l’intermédiaire de la plateforme de réservation de voyages par exemple), ils sont alors remboursés selon les dispositions en vigueur dans l’entreprise, avec présentation des justificatifs attestant de la matérialité du déplacement, comme pour tous les salariés.

Pour les remboursements au forfait, le barème est celui en vigueur dans l’entreprise et applicable aux salariés de l’entreprise.

Afin de permettre la prise en charge de ces frais, devront nécessairement être renseignés dans l’outil de gestion des temps et frais les éléments suivants : le mandat ou la nature du crédit d’heures utilisé à l’occasion du déplacement, le département du déplacement ainsi que la nature du déplacement (réunion Direction, réunion CSE,…).

ARTICLE 30.3 : INDEMNISATION DU TEMPS DE DÉPLACEMENT RÉALISÉ EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL

Quel que soit le mandat concerné, le temps de trajet réalisé pour se rendre à une convocation de la Direction ou dans le cadre d’un déplacement pris conventionnellement en charge au titre du présent accord, lorsqu’il est réalisé pendant le temps de travail, est payé et considéré comme du temps effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.

En revanche, en cas de trajet effectué en dehors du temps de travail, celui-ci :

  • lorsqu’il est réalisé pour se rendre à une convocation de la Direction, est rémunéré (sans pour autant être considéré) comme des heures supplémentaires, déduction faite du temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail habituel,

  • lorsqu’il n’est pas consécutif à une convocation de la Direction, est indemnisé selon les modalités en vigueur dans l’entreprise concernant les déplacements professionnels.

    1. ARTICLE 30.4 : LibertÉ de dÉplacement

Les personnes disposant d’un mandat au titre du présent accord peuvent, dans le cadre de l’exercice de leur mandat, se déplacer librement :

  • sur les sites du ressort de leur mandat, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés. Ces déplacements doivent se faire dans le respect des règles d’accès et de sécurité de chaque site. Des facilités d’accès (type : listes à l’accueil,…) seront prévues ;

  • en dehors de l’entreprise.

    1. ARTICLE 31 : VISIOCONFÉRENCE/WEB CONFÉRENCE

RTE mettra à disposition dès que possible des solutions permettant un recours à la visioconférence/web conférence garantissant l'identification des participants et des intervenants ponctuels ainsi que leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Par suite et afin de faciliter la participation aux réunions (y compris les réunions préparatoires) visées dans le cadre du présent accord, un participant (à l’exception du Président) qui rencontre une difficulté ponctuelle à se déplacer (ex : suppléant qui doit remplacer un titulaire à la dernière minute, porteur de dossier travaillant dans une autre région et dont l’agenda n’est pas compatible avec un déplacement journée, participant qui rencontre une panne ou grève de transport en commun, participant qui fait face à un empêchement personnel imprévu,…), pourra, s’il le souhaite, le faire en visioconférence ou web conférence. Dans ce cas, il garantira sur l’honneur être seul dans la salle où il se connecte, ou partager la salle avec d’autres participants à la réunion exclusivement.

ARTICLE 32 : LOCAUX MIS À DISPOSITION

Les locaux mis à disposition aux termes du présent accord sont équipés d’un mobilier de bureau et d’une ligne téléphonique (déconnectée de la ligne téléphonique de l’autocommutateur de RTE ou, si cela est proposé sur le site concerné, de type téléphonie IP indépendante de la téléphonie sur IP de RTE).

Ces équipements, qui restent la propriété de l’entreprise, sont placés sous la responsabilité des organisations syndicales et instances desquelles ils sont mis à disposition.

Dans les locaux des CSE, le Secrétaire de ces instances dispose également d’une armoire dédiée.

Article 33 : Nouvelles technologies de l'information et des tÉlÉcommunications

Les signataires conviennent que le contenu et les modalités d'attribution de l'accès aux Nouvelles Technologies de l'information et de la Communication seront précisés dans le cadre d'un accord d'entreprise spécifique.

ARTICLE 34 : OBLIGATION DE DISCRÉTION

Les Parties rappellent que les membres de CSE sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

En outre, les participants aux réunions visées par le présent accord sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations qui leur sont délivrées et qui revêtent un caractère confidentiel de par la loi ou sont présentées comme telles par l’employeur.

  1. Chapitre X : DISPOSITIONS FINALES

    1. Article 35 : Domaines non traitÉs par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 36 : COMITÉ DE SUIVI DE L’ACCORD

L’application de cet accord sera effectuée par un Comité de suivi, composé de 2 membres de chaque organisation syndicale signataire de l’accord et d’un Président, représentant de la Direction, éventuellement assisté de 2 collaborateurs.

Ce Comité de suivi se réunira une fois par an, sur convocation de la Direction, les deux premières années d’application de l’accord. Au-delà ce comité de suivi sera réuni, dans un délai de deux mois, sur demande de l’un des signataires de l’accord. A défaut d’une telle demande, ce comité se réunira au moins une fois au cours de chaque mandature sur convocation de la Direction. L’objectif de ce suivi est notamment d’apprécier les éventuelles adaptations à apporter à cet accord au vu de la pratique et d’éventuelles évolutions législatives et/ou jurisprudentielles.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 37 : DurÉe, entrÉe en vigueur et rÉvision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au jour de la proclamation des résultats mettant en place pour la première fois les CSE à RTE.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et
L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

    1. Article 38 : DÉnonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires. Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée à la DIRECCTE.

Article 39 : INDIVISIBILITÉ DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord forment un tout indivisible. L’indivisibilité de ces dispositions est une condition déterminante du présent accord.

Article 40 : FormalitÉs de dÉpôt et de publicitÉ

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Il sera déposé :

  • sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait à La Défense, le 18/06/2019

en 7 exemplaires originaux

Pour RTE

Le Président du Directoire

Pour les organisations syndicales

CFDT CFE-CGC CGT FO
  1. ANNEXE 1

    VALORISATION DES HEURES ET MOYENS ALLOUÉS AUX SALARIÉS RELEVANT D’UNE CONVENTION DE GESTION DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS EN VIGUEUR À RTE ET APPLICABLES RELATIVES AU PARCOURS DES SALARIÉS EXERCANT DES MANDATS REPRÉSENTATIFS ET/OU SYNDICAUX

Pour l’établissement des conventions de gestion et la valorisation du pourcentage d’heures des salariés relevant des dispositions en vigueur à RTE et applicables relatives au parcours des salariés exerçant des mandats représentatifs et/ou syndicaux, il convient de retenir les seuls volumes d’heure annuels1 figurant ci-après étant précisé que :

  • pour les salariés à 100 % : le volume de temps de déplacement est plafonné à 400 heures par an ;

  • pour les salariés à 50 % et moins : le volume de temps de déplacement est plafonné à 200h par an

Mandat Crédit d’heures Temps de réunion préparatoire Temps de réunion Temps de déplacement TOTAL
CSE
Membre titulaire CSE Crédit légal (sauf Secrétaire du CSE pour lequel ce crédit est intégré dans le crédit spécifique figurant ci-après) 44 heures 88 heures 164 heures Crédit légal (sauf Secrétaire du CSE) + 296 heures
Membre suppléant CSE 48 heures 44 heures (pour un seul suppléant ou représentant non élu par OS ayant au moins un élu en CSE) 48 heures + 44 heures (pour un seul suppléant ou représentant non élu par OS ayant au moins un élu en CSE)
Représentant non élu CSE 48 heures 44 heures (pour un seul suppléant ou représentant non élu par OS ayant au moins un élu en CSE) 48 heures + 44 heures (pour un seul suppléant ou représentant non élu par OS ayant au moins un élu en CSE)
Mandat Crédit d’heures Temps de réunion préparatoire Temps de réunion Temps de déplacement TOTAL
CSE (suite)
Représentant syndical CSE 240 heures 44 heures 88 heures 164 heures 536 heures
Secrétaire CSE 785 heures (incluant le crédit légal en tant que membre titulaire de CSE) 785 heures (incluant le crédit légal en tant que membre titulaire de CSE)
Trésorier CSE 56 heures (en plus du crédit d’heures de membre titulaire de CSE) 56 heures (en plus du crédit d’heures de membre titulaire de CSE)
CSSCT
Membre CSSCT 96 heures 18 heures 36 heures

24 heures pour les CSSCT hors Maintenance

18 heures pour les CSSCT Maintenance

174 heures pour les CSSCT hors Maintenance

168 heures pour les CSSCT Maintenance

Rapporteur CSSCT 48 heures (en plus du crédit d’heures de membre de CSSCT) 48 heures (en plus du crédit d’heures de membre de CSSCT)
Salarié désigné en CSSCT 96 heures 18 heures 36 heures

24 heures pour les CSSCT hors Maintenance

18 heures pour les CSSCT Maintenance

174 heures pour les CSSCT hors Maintenance

168 heures pour les CSSCT Maintenance

Mandat Crédit d’heures Temps de réunion préparatoire Temps de réunion Temps de déplacement TOTAL
CSEC
Membre titulaire CSEC 240 heures (sauf Secrétaire du CSEC pour lequel ce crédit est intégré dans le crédit spécifique figurant ci-après) 44 heures 88 heures 44 heures 416 heures (sauf Secrétaire du CSEC)
Membre suppléant CSEC 48 heures 44 heures (pour un seul suppléant ou représentant non élu par OS ayant au moins un élu en CSEC) 48 heures + 44 heures (pour un seul suppléant ou représentant non élu par OS ayant au moins un élu en CSEC)
Représentant non élu CSEC 48 heures 44 heures (pour un seul suppléant ou représentant non élu par OS ayant au moins un élu en CSEC) 48 heures + 44 heures (pour un seul suppléant ou représentant non élu par OS ayant au moins un élu en CSEC)
Représentant syndical CSEC 240 heures 44 heures 88 heures 44 heures 416 heures
Secrétaire CSEC 785 heures (incluant le crédit légal en tant que membre titulaire de CSEC) 785 heures (incluant le crédit légal en tant que membre titulaire de CSEC)
Trésorier CSEC 56 heures (en plus du crédit d’heure de membre titulaire du CSEC) 56 heures (en plus du crédit d’heure de membre titulaire du CSEC)
Mandat Crédit d’heures Temps de réunion préparatoire Temps de réunion Temps de déplacement TOTAL
CSSCTC
Membre CSSCTC 20 heures 40 heures 32 heures 92 heures
Rapporteur CSSCTC 48 heures 48 heures
Représentant désigné en CSSCTC 20 heures 40 heures 32 heures 92 heures
REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ
Représentant de proximité 88 heures 8 heures

44 heures pour les RP des mailles Maintenance

33 heures pour les RP des mailles DI

12 heures pour les mailles RP FC Marseille et Exploitation CESQY

24 heures pour la maille RP FC Toulouse et FC Normandie Paris

96 heures + 44 heures pour les RP des mailles Maintenance

33 heures pour les RP des mailles DI

12 heures pour les mailles RP FC Marseille et Exploitation CESQY

24 heures pour la maille RP FC Toulouse et FC Normandie Paris

Représentant de proximité polyvalent 96 heures (en plus du crédit d’heure de représentant de proximité) 96 heures (en plus du crédit d’heure de représentant de proximité)
Mandat Crédit d’heures Temps de réunion préparatoire Temps de réunion Temps de déplacement TOTAL
MANDATS SYNDICAUX
Délégué syndical et délégué syndical supplémentaire 288 heures 136 heures 200 heures 624 heures
Délégué syndical central Temps plein (incluant 360 heures de crédit d’heures annuel, 294 heures annuelles de réunion et 200 heures annuelles de déplacement)
Représentant de section syndicale d’entreprise ou d’établissement 48 heures 48 heures
ACTEURS CONVENTIONNELS
Représentant Syndical Métier 48 heures 44 heures 92 heures
Représentant Régional Syndical 288 heures 8 heures 150 heures 446 heures
RÉUNIONS « VIE DE SITE »
Participant RP ou RRS 8 heures 12 heures 20 heures

ANNEXE 2

VOLUME D’HEURES ATTRIBUÉES EN CAS DE CUMUL DE CERTAINS MANDATS DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS EN VIGUEUR À RTE ET RELATIVES AU PARCOURS DES SALARIÉS EXERCANT DES MANDATS REPRÉSENTATIFS ET/OU SYNDICAUX

Si un salarié cumule, dans le cadre d’une « convention de gestion », les mandats figurant ci-après, l’organisation syndicale ayant porté la demande de détachement à 100 % du salarié se verra attribuer un volume d’heures qui pourra être utilisé dans les mêmes conditions que le crédit d’heure conventionnel visé à l’article 25 du Chapitre VIII du présent accord.

Cumuls Mandat 1 Mandat 2 Mandat 3 Mandat 4 Volume d'heures attribué
Hypothèse 1 DSC Titulaire CSEC Titulaire CSE 940 heures
Hypothèse 2 DSC Secrétaire CSEC Titulaire CSE 1215 heures
Hypothèse 3 DSC Secrétaire CSE 765 heures
Hypothèse 4 DSC RS CSEC RS CSE 705 heures
Hypothèse 5 DSC RS CSEC Titulaire ou Suppléant CSE 760 heures
Hypothèse 6 DSC RS CSEC Secrétaire CSE 890 heures
Hypothèse 7 DSC RS CSE 400 heures
Hypothèse 8 DS Secrétaire CSEC Titulaire CSE RRS 560 heures
Hypothèse 9 DS Secrétaire CSEC Titulaire CSE 330 heures
Hypothèse 10 DS Titulaire CSEC Titulaire CSE RRS 285 heures
Hypothèse 11 DS Titulaire CSEC Titulaire CSE 50 heures
Hypothèse 12 DS Secrétaire CSE RRS 140 heures
Remarque : le cumul avec tout autre mandat que ceux susvisés ne sera pas pris en compte.

  1. Les crédits d’heures mensuels non reportables étant valorisés à l’année

    dans ce cadre.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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