Accord d'entreprise "Avenant n° 3 de révision à l'accord sur le temps de travail au sein de RTE du 15 mars 2007 - Temps de travail et dispositions spécifiques associées aux équipes en services continus des salles H24" chez RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE

Cet avenant signé entre la direction de RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2021-03-29 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T09221024607
Date de signature : 2021-03-29
Nature : Avenant
Raison sociale : RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE
Etablissement : 44461925800023

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-29

TEMPS DE TRAVAIL ET DISPOSITIONS SPECIFIQUES ASSOCIEES AUX EQUIPES EN SERVICES CONTINUS DES SALLES H24

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AVENANT N°3 DE REVISION A L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE RTE DU 15 MARS 2007

Sommaire

Préambule 2

ARTICLE 1 : Objet de l’avenant, champ et date d’application 2

ARTICLE 2 : Modifications de l’accord Temps de travail 4

TITRE 3 – Les services continus 4

Article 6.1 - Salariés concernés par le TITRE 3 4

Article 6.2 - Durée du travail 4

Article 6.3 - Modalités d’aménagement du temps de travail 4

Article 6.4 - Temps de passation des consignes 5

Article 6.5 - Nombre maximal de nuits consécutives 6

Article 6.6 - Durées maximales hebdomadaires 6

Article 6.7 - Indemnisation du service continu 6

Article 6.8 - Roulement annuel 6

Article 6.9 - Gestion des remplacements 7

Article 6.9.1 - Anticipation des remplacements et planning prévisionnel 7

Article 6.9.2 - Permutation entre salariés 8

Article 6.9.3 - Règles d’utilisation des bureaux pour une entité H24 dont la durée du travail est à 35h 8

Article 6.9.4 - Règles d’utilisation des bureaux pour une entité H24 dont la durée du travail est réduite à 32h 9

Article 6.9.5 - Règles de priorité des remplacements 9

Article 6.9.6 - Cas particulier d’un remplacement sur repos hebdomadaire (RH) 10

Article 6.9.7 - Cas particulier d’un remplacement sur Jour Férié (JF) 10

Article 6.10 - Repos compensateurs 10

Article 6.11 - Indemnisations associées aux remplacements 10

Article 6.12 - Formations professionnelles (hors formation initiale) 11

Article 6.13 - Participation aux réunions 12

Article 6.14 - Fête locale 13

Article 6.15 - Dispositions diverses relatives au service continu 13

Article 6.16 - Salariés exerçant des activités hors quart dans le cadre d’une « alternance » 13

Article 6.17 - Formation initiale 14

ARTICLE 3 : Suivi de l’avenant 14

Article 3.1 – Comité de suivi 14

ARTICLE 4 : Dispositions finales 14

Article 4.1 - Durée et entrée en vigueur 14

Article 4.2 - Révision et dénonciation 15

Article 4.3 - Notification, dépôt et publicité 15

ANNEXE A - Objet des négociations d’entreprise pour chacune des entités H24 16

ANNEXE B - Dispositions transitoires dites « de raccordement » 17

Préambule

Dans le cadre du projet d’entreprise Impulsion et Vision, suite à la consultation des IRP, il a été décidé en date du 25 février 2021 de créer 9 entités H24 fonctionnant en service continu pour assurer la continuité du service public.

En effet, pour accompagner les mutations liées à la transition énergétique, la révolution technologique et numérique, ainsi que les nouvelles attentes des clients et des territoires, RTE doit développer sa capacité à anticiper et préparer l’avenir, conforter sa faculté à agir en temps réel dans un environnement en pleine mutation, tout en maintenant un haut niveau de sécurité et de qualité de service.

Répondre à ces enjeux industriels nécessite l’organisation d’activités en service continu, tant dans le domaine historique de l’exploitation du système électrique que pour réaliser la supervision des matériels, des réseaux Si-télécom et des systèmes et infrastructures de cyber-sécurité.

Au travers du présent avenant, les signataires affirment leur volonté de mettre en place une organisation du temps de travail qui réponde à cet enjeu majeur de qualité des missions de service public confiées à RTE.

L’ambition recherchée est de créer les conditions préservant la santé des salariés qui exercent leur activité professionnelle selon des horaires pouvant impacter les rythmes biologiques.

Il s’agit par ailleurs de reconnaitre la spécificité du fonctionnement en service continu et des contraintes inhérentes, en créant un cadre de cohérence national applicable à terme à l’ensemble des salariés amenés à travailler en service continu à RTE, et cela dans une équité globale à RTE.

Enfin, les aménagements du temps de travail retenus doivent permettre une qualité de vie, aussi bien au travail que dans la sphère privée notamment par la recherche d’un réel équilibre des différents temps de vie, tout en permettant une organisation du travail qui assure de réaliser les activités.

ARTICLE 1 : Objet de l’avenant, champ et date d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés des équipes fonctionnant en service continu (c’est-à-dire dont l’activité fonctionne à titre principal sans interruption, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dimanche et jours fériés inclus) étant précisé que chacune des 8 entités (Services Conduite et Etudes des 7 Centres Exploitation et du CNES) qui fonctionnent déjà en service continu à la date de signature du présent avenant, conservera ses conditions actuelles jusqu’à la date de transfert de ses activités vers la nouvelle « entité H24 ».

Le présent avenant a pour objet de modifier et compléter les dispositions du « TITRE 3: Les services continus » de l’accord sur le temps de travail au sein de RTE du 15 mars 2007.

En conséquence, le TITRE 3 et Article 6 de l’accord précité sont remplacés par les dispositions de l’article 2 du présent avenant.

Les dispositions du présent avenant sont applicables aux 9 « entités H24 » fonctionnant en service continu créées dans le cadre du projet d’entreprise Impulsion et Vision.

A compter de la date d’ouverture de chacune de ces « entités H24 », le présent avenant:

  • se substituera de plein droit à tout autre usage ou engagement unilatéral sur le même objet,

  • en conséquence, les parties conviennent que le présent avenant se substituera de plein droit aux dispositions des décisions unilatérales communément appelées « notes de quart » des services conduite et études des Centres Exploitation qui s’appliqueraient au demeurant à des entités qui n’existeront plus.

Le présent avenant a pour objet de définir le temps de travail, les modalités d’aménagement du temps de travail ainsi que le cadre commun applicables à l’ensemble des salariés en service continu.

Il propose notamment plusieurs possibilités en matière de durée du travail et de durée du cycle pluri-hebdomadaire.

Ainsi, les parties conviennent que le présent avenant sera suivi par l’ouverture d’une négociation au niveau de l’entreprise pour chacune des 9 « entités H24 » afin de définir la durée du travail applicable (35h ou 32h payées 35h), la durée du cycle pluri-hebdomadaire, l’horaire collectif, la répartition et les horaires des quarts et des bureaux par cycle pluri-hebdomadaire, étant précisé que ces éléments devront être conformes au cadre fixé dans le présent avenant.

Cette négociation interviendra avant l’ouverture de chaque « entité H24 ». En cas d’accord entre les parties à l’issue de cette négociation, la durée du travail, l’horaire collectif, la durée du cycle pluri-hebdomadaire et la répartition du temps de travail à l’intérieur de ce cycle constitueront une annexe au présent avenant.

Cas particulier du Centre Opérationnel Réseaux Systèmes & Numériques (CORS-N): compte tenu du calendrier prévisionnel d’ouverture du CORS-N, la négociation portant sur les éléments susvisés pour les équipes de cette entité H24 a été menée dans le cadre de la négociation du présent avenant et constitue l’annexe n°1 du présent avenant.

Il est rappelé que les accords collectifs en vigueur à RTE relatifs aux services continus sont applicables, à date :

  • accord relatif au travail de nuit dans la branche des industries électriques et gazières du 5 juillet 2007,

  • accord relatif à la durée quotidienne dans les services continus de RTE du 20 avril 2010,

  • accord sur les mesures complémentaires applicables aux agents en services continus à RTE du 14 mai 2007 et son avenant du 2 avril 2019,

  • …,

de même que l’ensemble des dispositions spécifiques précisées dans le statut national du personnel des industries électriques et gazières ainsi que dans les textes de branche, notamment les PERS 77, 194, 537, 575, 663, 749 et la Note DP 31-104...

ARTICLE 2 : Modifications de l’accord Temps de travail

TITRE 3 – Les services continus

Article 6.1 - Salariés concernés par le TITRE 3

Les dispositions du TITRE 3 visent à définir et aménager le temps de travail des salariés de RTE qui occupent un emploi dans l’une des entités fonctionnant en service continu, y compris pour les périodes de travail hors activités de quart comme les périodes de formation, les périodes de bureau, la participation aux réunions, etc…

Article 6.2 - Durée du travail

Les parties signataires conviennent que la durée du travail hebdomadaire moyenne des salariés en service continu sera fixée :

  • soit à 35 heures,

  • soit à 32 heures, avec maintien de la rémunération principale sur 35 heures.

La durée de travail de chaque entité H24 sera fixée après l’ouverture de la négociation prévue à l’article 1 susvisé.

Les salariés des équipes fonctionnant en service continu ne sont pas concernés par les dispositions prévues au TITRE 4 de l’accord sur le temps de travail au sein de RTE du 15 mars 2007 relatives à la réduction collective du temps de travail.

Article 6.3 - Modalités d’aménagement du temps de travail

Le maintien de la continuité du service public implique la présence de salariés en service continu. A cette fin, les parties conviennent que le temps de travail de ces salariés est aménagé au-delà de la semaine, selon une organisation en cycle de plusieurs semaines consécutives pouvant aller de 7 à 24 semaines, et appelé ci-après « cycle pluri-hebdomadaire ».

Ainsi la durée du travail visée à l’article 6.2 s’entend en moyenne sur la durée du cycle pluri-hebdomadaire retenu pour chaque entité.

La durée du cycle pluri-hebdomadaire d’une entité fonctionnant en service continu (exprimée en nombre de semaines) ainsi que la répartition du temps de travail à l’intérieur du cycle seront déterminées après l’ouverture de la négociation prévue à l’article 1 susvisé.

La répartition du temps de travail à l’intérieur du cycle pluri-hebdomadaire est le résultat de la combinaison de différentes séquences de travail: les Quarts (Matin / Après-midi / Jour / Nuit, dont les horaires peuvent être différents selon les jours de la semaine : jour ouvrés, samedi, dimanche, jour férié) et les Bureaux (périodes d’activité hors quart pour les formations, réunions, missions …). Le cycle pluri-hebdomadaire fait également apparaitre les Repos Hebdomadaires (RH).

La durée quotidienne du travail : en application des articles 2 et 3 de l’accord RTE du 20 avril 2010 sur la durée quotidienne du travail dans les services continus, l’organisation en service continu à RTE peut recourir à une durée maximale quotidienne de 12 heures de travail effectif.

Toutefois, les signataires conviennent de limiter ces situations aux seules périodes d’activité de moindre intensité (c’est-à-dire lorsque la concentration soutenue sur plusieurs heures est moindre) ; en pratique, cela pourra concerner : les journées de samedi ou de dimanche, les nuits du vendredi au samedi, du samedi au dimanche ou les jours fériés. Il en résulte qu’un fonctionnement dit en 2x12h en permanence n’est pas retenu.

Les signataires conviennent de permettre une exception à ce principe, restreinte à la seule activité d’Equilibre Offre-Demande (EOD) de l’Exploitation du système électrique : ainsi uniquement pour l’activité EOD, après l’ouverture de la négociation prévue à l’article 1 susvisé portant sur les deux entités où l’activité d’EOD sera pratiquée1, le fonctionnement en 2x12 en permanence pourra être retenu, en prévoyant la possibilité de l’adapter dans la durée en fonction de l’évolution de l’activité (« revoyure »).

Article 6.4 - Temps de passation des consignes

Le temps de passation des consignes correspond à la période de travail nécessaire à un salarié qui finit son quart pour passer les consignes au salarié qui vient prendre sa suite. Cette passation permet de faire un bilan des évènements notables survenus durant son quart, ainsi que des points d’attention identifiés pour le quart à venir.

Cette passation peut se faire entre un ou plusieurs salarié(s) quittant son (leur) poste et un ou plusieurs salarié(s) prenant son (leur) poste (notamment en cas de «variabilité» du nombre de salariés exerçant l’activité).

Le temps de passation des consignes constitue du temps de travail effectif : il est intégré au temps du quart et rémunéré comme tel.

Sa durée est fixée dans le cycle pluri-hebdomadaire ; elle pourra être différente selon les activités, les équipes ou le moment de sa réalisation, sans pouvoir être inférieure à 15 minutes. Ces durées seront précisées pour chaque entité H24, après l’ouverture de la négociation prévue à l’article 1 susvisé.

La durée est réputée couvrir le temps de passation des consignes en situation normale. En cas d’incident majeur, ce temps de passation peut être allongé. Dans ce cas, sur validation managériale, le temps de dépassement de la durée du travail sera rémunéré pour sa partie excédant la durée du quart en Heures Supplémentaires pour le (ou les) salarié(s) en fin de quart.

Article 6.5 - Nombre maximal de nuits consécutives

A des fins de santé pour les salariés, les cycles pluri-hebdomadaires définis conformément à l’article 6.3 susvisé ne devront pas comporter plus de 3 nuits consécutives.

Pour assurer le remplacement d’un salarié absent du quart, il sera possible de déroger à ce principe, dans le respect du repos supplémentaire correspondant au dépassement des 8 heures de durée quotidienne du travail tel que précisé dans l’Article 2 alinéa 2.2 de l’accord RTE du 20 avril 2010 sur la durée quotidienne du travail dans les services continus.

Article 6.6 - Durées maximales hebdomadaires

Il s’agit d’aménager le temps de travail en limitant les écarts entre les semaines chargées et les semaines creuses pour permettre un bon équilibre entre temps de travail et temps de repos.

Ainsi, le cycle pluri-hebdomadaire doit limiter à 40h la durée de travail effectif par semaine civile (du lundi 00h00 au dimanche 24h00), avec un maximum de 20% des semaines du cycle pouvant dépasser cette limite (si nécessaire, arrondi à l’entier supérieur).

Pour assurer le remplacement d’un salarié absent du quart, il sera possible de déroger à cette limite dans le respect des limites légales en matière de temps de travail.

Article 6.7 - Indemnisation du service continu

En matière d’indemnisation du service continu, il sera fait application des dispositions statutaires et réglementaires actuellement en vigueur, sous réserve des modifications éventuelles futures.

Les parties conviennent que :

  • les Indemnités de Service Continu (ISC) s’appliquent sur le temps de travail effectif réalisé en quart, y compris les temps de passation des consignes (au sens de l’article 6.4 ci-avant).

  • Les Indemnités de Jours Fériés (IJF) s’appliquent sur le temps de travail effectif réalisé en quart pendant un jour férié, y compris les temps de passation des consignes (au sens de l’article 6.4 ci-avant).

  • Panier : Les indemnités de panier sont versées pour les postes de quart réalisés. La règle d’attribution est la suivante :

    • 2 indemnités pour un poste de Jour de 12h,

    • 1 indemnité par période de quart pour les autres postes (matin, après-midi, jour de moins de 12h, nuit complète).

Article 6.8 - Roulement annuel

Le roulement indicatif de chaque salarié est établi à l’année, par la répétition à l’identique du cycle pluri-hebdomadaire ; il est directement lié à l’équipe que le salarié rejoint ou dans laquelle il se trouve.

Cas particulier des Jours Fériés (JF)

Au besoin, des modalités spécifiques d’organisation sur les JF pour répondre aux besoins de l’activité (par exemple : effectif sollicité, durée des quarts) pourront être prévues après l’ouverture de la négociation prévue à l’article 1 susvisé. Les éventuelles modifications qui en résultent sont ensuite intégrées dans le roulement annuel et validées par le management.

Le salarié qui est identifié de repos au roulement annuel sur un Jour Férié bénéficie d’une journée supplémentaire, rémunérée au taux normal sans majoration, d’une durée égale à 8 heures.

Le salarié initialement prévu en quart au roulement annuel et qui n’est pas affecté au quart sur ce JF, bénéficie effectivement de son JF, au même titre que le salarié prévu de bureau. Il n’y a pas de prévoir un repos supplémentaire.

Modification de l’affectation au sein du roulement annuel

Pour gérer les changements d’équipes, ainsi que les arrivées / départs de salariés dans le service continu, il pourra être nécessaire de procéder, pour les salariés concernés par ce changement, à un ajustement du roulement annuel.

La modification est élaborée au plus tard 2 mois avant sa mise en œuvre, dans le but de mieux concilier les contraintes de services et les contraintes personnelles des salariés concernés.

Ainsi, une « période de transition », induite par un à deux cycles pluri-hebdomadaires incomplètement réalisés, sera nécessaire pour équilibrer la durée moyenne du temps de travail visée à l’article 6.2 sur cette période. Selon les cas, des périodes de bureau sont ajoutées ou écourtées, en concertation avec chaque salarié concerné, pour garantir strictement la moyenne de la durée du temps de travail visée à l’article 6.2 sur la période de transition.

Article 6.9 - Gestion des remplacements

En priorité, le remplacement du salarié absent est effectué par un salarié identifié en bureau au roulement annuel, de manière à :

  • garantir au maximum le maintien des repos des salariés en service continu,

  • et limiter l’augmentation de la durée moyenne du travail.

Que le remplacement soit anticipé ou non, il doit obligatoirement être validé par le management afin d’assurer la continuité d’activité et de garantir le respect de la règlementation en matière de temps de travail et de repos.

Lorsqu’un salarié est appelé en remplacement sur un quart, il bénéficie des indemnités associées au quart effectué (ISC, IJF le cas échéant, paniers correspondants aux heures effectuées ; cf. article 6.7).

Article 6.9.1 - Anticipation des remplacements et planning prévisionnel

Les modifications sont intégrées au fur et à mesure de leur apparition (formations, congés, dégagements…) ainsi que les éventuels remplacements, selon l’ordre de priorité défini ci-après, et avec repositionnement de bureaux mobiles selon les conditions de l’article 6.9.4 pour une entité H24 dont la durée du travail est réduite à 32h.

A des fins d’organisation, de visibilité sur le temps de travail pour les salariés, et afin d’optimiser l’agencement des quarts pour veiller à l’équilibre QVT, les demandes de remplacement connues à l’avance doivent être signalées au plus tard 3 semaines avant le début de la période2 ou du cycle pluri-hebdomadaire concerné(e).

Un planning prévisionnel intégrant les remplacements anticipés est arrêté 3 semaines avant le début de la période ou du cycle pluri-hebdomadaire à venir.

La validation du planning prévisionnel qui intègre les remplacements est de la responsabilité du manager qui pourra réaliser au besoin un arbitrage sur certaines absences ou remplacements demandés.

Pour les périodes de vacances scolaires et en particulier pour les congés d’été, il pourra être retenu un délai d’anticipation plus long.

Article 6.9.2 - Permutation entre salariés

Lors d’une demande de remplacement non anticipée et résultant d’une contrainte personnelle (et non d’une contrainte de service), en l’absence de salarié de bureau pouvant assurer le remplacement, une permutation entre deux salariés sur deux quarts identiques (matin, après-midi…) reste possible à leur demande. Dans ce cas, le manager s’assure du respect des durées de temps de travail et de repos.

Dans cette situation, le roulement annuel des salariés concernés est modifié en permutant les périodes de quart ; cette modification n’entraine pas le paiement d’heures supplémentaires ni de décalage horaire, quel que soit le délai dans lequel cette permutation intervient puisque la permutation est effectuée à la demande des salariés en dehors de toute nécessité de service.

Article 6.9.3 - Règles d’utilisation des bureaux pour une entité H24 dont la durée du travail est à 35h

Pour permettre la participation à une activité hors quart, les bureaux peuvent être déplacés à l’intérieur d’un cycle pluri-hebdomadaire. Le repositionnement d’un bureau ne peut pas servir à assurer un remplacement sur le quart.

Le repositionnement du bureau est également possible à l’initiative du salarié, après validation managériale.

Le repositionnement de bureau est limité en nombre à 5 par an à l’initiative du manager et 5 par an à l’initiative du salarié. Le délai de prévenance est fixé à 7 jours.

Article 6.9.4 - Règles d’utilisation des bureaux pour une entité H24 dont la durée du travail est réduite à 32h

Certains bureaux sont dits « mobiles » : ils peuvent être déplacés à l’intérieur d’un cycle pluri-hebdomadaire, pour permettre le remplacement sur un quart, dès lors qu’ils ne sont pas déjà utilisés pour une activité de bureau validée par le management.

Ces bureaux mobiles ne peuvent pas être déplacés sur les samedis, dimanches (samedi 0h -> dimanche 24h), jours fériés, Repos Hebdomadaires, ni pour effectuer un quart de jour le lendemain de sortie de nuit.

Lorsque le ratio « Temps de Bureau / Temps de Quart3 » d’un cycle pluri-hebdomadaire est supérieur ou égal à 50% : jusqu’à 65% des bureaux du cycle peuvent être mobiles.

Lorsque le ratio « Temps de Bureau / Temps de Quart1 » d’un cycle pluri-hebdomadaire est inférieur à 50% : l’ensemble des bureaux sont mobiles, sauf besoin métier identifié.

Ainsi, l’identification des bureaux du cycle qui ne sont pas mobiles, notamment s’ils correspondent à un besoin spécifique pour l’activité à réaliser, sera effectuée après l’ouverture de la négociation prévue à l’article 1 susvisé.

Dans le cas d’un besoin de remplacement non prévu lors de la validation du planning prévisionnel, le délai de prévenance permettant de déplacer un bureau mobile est fixé à 15 jours avant la date du remplacement.

Si le délai est inférieur à 15 jours, le remplacement s’effectue en fonction du roulement annuel du salarié, sans déplacement de bureau mobile.

Article 6.9.5 - Règles de priorité des remplacements

En cas de besoin de remplacement sur du temps de quart, les remplacements sont organisés en s’appuyant sur les priorités indicatives suivantes4 :

  • Salarié de bureau dans son roulement annuel

  • Salarié ayant posé un repos compensateur (cf. Article 6.10) sur une journée de bureau

  • Salarié en repos d’aménagement d’horaire5

  • Salarié en repos hebdomadaire

  • Salarié en formation autre que formation indispensable au renouvellement de l’habilitation ou à la réalisation de l’activité

  • Salarié alternant, pendant sa période d’alternance, avec accord du manager « accueillant » l’alternance

  • Salarié ayant posé un congé annuel

Ces règles de priorité s’appliqueront en privilégiant le dialogue entre manager et salarié, pour tenir compte de la diversité des situations rencontrées.

Article 6.9.6 - Cas particulier d’un remplacement sur repos hebdomadaire (RH)

Si le RH d’un salarié doit être déplacé pour assurer un remplacement :

  • le salarié remplaçant est rémunéré en Heures Supplémentaires6 pour les heures de travail effectuées sur cette journée initialement identifiée en RH,

  • le RH est déplacé sur la même semaine civile, en priorité sur un jour de repos déjà prévu au roulement annuel,

  • à défaut, le RH doit être déplacé sur la même semaine civile, sur un jour initialement prévu en bureau au roulement annuel,

  • en dernier lieu et de façon exceptionnelle, le RH sera déplacé sur la même semaine civile, sur un jour prévu en quart au roulement annuel. Dans ce cas, le salarié sera remplacé sur le quart en question (dégagement pour raison de service, cf. article 6.13).

Article 6.9.7 - Cas particulier d’un remplacement sur Jour Férié (JF)

Les remplacements sur JF sont exceptionnels et visent principalement à gérer les aléas (maladie…). Le délai de survenance est en principe inférieur à 15 jours. Le salarié remplaçant est alors indemnisé en heures supplémentaires.

La planification annuelle identifiant, pour les Jours Fériés, les éventuelles modalités spécifiques d’organisation mentionnées à l’article 6.8, la pose de congés sur un jour férié n’est possible qu’exceptionnellement (avec accord du management). Les Jours fériés situés sur une période de congés annuels d’une semaine ou plus sont identifiés comme étant particulièrement éligibles à ce critère d’exception. 

Article 6.10 - Repos compensateurs

Afin de ne pas générer de remplacement supplémentaire, la prise de repos compensateur n’est pas admise sur les périodes de quart, à l’exception du repos compensateur obligatoire (RCO) induit par les heures travaillées sur un Jour Férié.

Les repos compensateurs doivent donc être posés sur les périodes hors quart (bureau). Lorsqu’un repos compensateur est posé sur un bureau mobile qui s’avère nécessaire pour assurer un remplacement un autre jour, ce repos compensateur est reporté. 

Cela concerne donc les différents types de repos compensateurs : RC HD (décalage horaire), RC HS base (heure supplémentaire base), RC HS majoration (majoration de l'heure supplémentaire), RC IJF (indemnité de jour férié), RC ISC (indemnité de service continu) ainsi que les repos « temps pour temps ».

Les salariés en repos compensateurs peuvent se voir appliquer les règles de priorité décrites à l’article 6.9.5.

Article 6.11 - Indemnisations associées aux remplacements

Principe général

Pour tenir compte de l’activité complémentaire et des modifications d’horaires induites par les remplacements, les salariés en service continu sont indemnisés :

  • pour les aspects disponibilités et compensation de la gêne occasionnée lors des remplacements, au travers de l’indemnité de décalage horaire,

  • pour les aspects dépassements journaliers éventuels des horaires habituels de travail au travers d’heures supplémentaires.

Delta journalier

Le calcul de l’indemnisation est effectué jour par jour, par comparaison entre le «roulement réalisé» et le «roulement annuel», avec repositionnement des bureaux mobiles selon les conditions de l’article 6.9.4 pour une entité H24 dont la durée du travail est réduite à 32h.

La journée considérée est une journée civile 0-24 heures.

Une nuit doit être décomptée sur 2 jours.

La différence d’heures entre le roulement réalisé et le roulement annuel (avec repositionnement des bureaux mobiles selon les conditions de l’article 6.9.4 pour une entité H24 dont la durée du travail est réduite à 32h) est appelée delta journalier.

Heures supplémentaires, décalage horaire

  • Si le delta journalier (D) est positif : les heures D sont rémunérées en heures supplémentaires.

  • Si le delta journalier (D) est négatif : les heures D sont neutralisées.

  • Si l’horaire réalisé fait apparaitre un décalage horaire par rapport à l’horaire prévu au « roulement annuel avec repositionnement des bureaux mobiles », les heures en décalage sont indemnisées aux taux des heures supplémentaires (au titre du décalage horaire) sans avoir le caractère d'« heures supplémentaires ».

Une même heure de travail ne peut pas être qualifiée à la fois d’heure supplémentaire et heure en décalage (non cumul).

Cas particulier de remplacement sur un quart dont l’amplitude dépasse 12h

Tout ou partie du temps de pause étant non assimilé à du temps de travail effectif, il en résulte une gestion différente par rapport aux quarts de durée inférieure ou égale à 12h. Ainsi :

  • Le salarié qui s’absente sur un quart de 12h de travail effectif : l’absence est décomptée sur la durée de travail effectif, soit 12h.

  • Le salarié remplaçant : perçoit les ISC sur la durée totale de l’amplitude du quart (temps de pause compris) en application de l’accord RTE du 20 avril 2010 sur la durée quotidienne du travail dans les services continus. Le cas échéant, il perçoit en HS, les heures de travail effectif réalisées (hors temps de pause non assimilé à du temps de travail effectif) et en repos « temps pour temps », l’équivalent de la durée du temps de pause non assimilé à du temps de travail effectif.

Article 6.12 - Formations professionnelles (hors formation initiale)

Les formations sont autant que possible programmées à l’avance en amont de la validation du planning prévisionnel.

Les formations indispensables au renouvellement de l’habilitation ou à la réalisation de l’activité, sont placées prioritairement sur les périodes de bureaux (avec repositionnement éventuel de bureaux selon les modalités prévues aux articles 6.9.3 et 6.9.4), et en dernier recours sur du quart.

Les autres formations sont placées sur des périodes de bureaux (avec repositionnement éventuel de bureaux selon les modalités prévues aux articles 6.9.3 et 6.9.4).

Dégagement de quart pour formation professionnelle indispensable

Dans le cas où le salarié doit être dégagé du quart pour effectuer une formation indispensable au renouvellement de son habilitation ou à la réalisation de l’activité :

  • le respect des durées maximales de travail et des temps de repos quotidien et hebdomadaire devra être assuré, par des éventuels dégagements de quart encadrant la formation,

  • les ISC du roulement annuel sont maintenues (y compris sur les temps de dégagement avant/après le stage) si la durée de la formation est inférieure ou égale à 3 mois.

Décompte des heures effectives de travail sur la période de stage

Un bilan d’heures est effectué entre les heures de stage (A) et le total des heures que le salarié devait effectuer sur son « roulement annuel » (avec repositionnement éventuel de bureaux selon les modalités prévues aux articles 6.9.3 et 6.9.4) y compris les quarts pour lesquels il a été dégagé (B).

Si le bilan A-B est positif : les heures sont payées en Heures Supplémentaires de jour semaine.

Si le bilan A-B est négatif : les heures sont neutralisées.

Annulation de la formation ayant nécessité un remplacement : les remplacements sont annulés en cas de disparition de la contrainte, sous réserve d’un délai de prévenance de 2 semaines.

Article 6.13 - Participation aux réunions

Par réunion, il faut entendre toute sollicitation à caractère professionnel ou syndical de durée au plus égale à une journée.

La réunion peut être obligatoire (identifiée comme telle par le management, participation aux réunions IRP7…) ou à caractère facultatif (telle qu’une immersion, conférence…)

Les réunions sont programmées en priorité sur les journées de bureau (avec repositionnement éventuel de bureaux selon les modalités prévues aux articles 6.9.3 et 6.9.4).

En l’absence de possibilité de réaliser cette réunion sur un bureau, sous réserve de validation managériale, le salarié bénéficie d’une compensation :

- en heures supplémentaires si la réunion est obligatoire,

- en repos « temps pour temps » dans le cas contraire.

Dégagement de quart pour réunion obligatoire (ou suite au déplacement d’un RH rendu nécessaire en application de l’article 6.9.6)

Dans cette situation, le même bilan d’heures A-B est effectué que pour les formations professionnelles (cf. article 6.12).

Le cas échéant pour une réunion obligatoire, le salarié pourra être dégagé du quart précédent ou suivant la réunion, afin de respecter les durées maximales de travail et les temps de repos.

Les ISC du roulement annuel sont maintenues. L’indemnité de panier n’est pas versée.

Article 6.14 - Fête locale

Les signataires conviennent de fixer le jour de la fête locale pour chaque entité H24 après concertation locale.

Le jour de fête locale bénéficie des compensations de jour férié prévues en application du Titre 3.

Les bureaux identifiés au roulement annuel ne sont pas réalisés le jour de la fête locale.

Article 6.15 - Dispositions diverses relatives au service continu

Changement d’heure : le changement d’heure hiver/été qui conduit le salarié à travailler une heure en plus ou en moins suivant la période concernée, n’ouvre droit ni à un décompte ni à une indemnisation.

Plafonnement du pot de RC : les signataires conviennent que le pot de RC (hors RCO), comme les soldes de jours de CA, est plafonné. Ainsi, le pot de RC ne doit pas dépasser 120 heures au 1er mai.

Le reliquat dépassant les 120 heures peut être placé sur le CET par le salarié.

A défaut, il sera automatiquement payé au salarié.

Article 6.16 - Salariés exerçant des activités hors quart dans le cadre d’une « alternance »

Le dispositif d’alternance concerne les salariés qui réalisent successivement les activités de deux « postes de travail », l’un appartenant à une entité fonctionnant en continu, l’autre appartenant à une entité ne fonctionnant pas en continu.

Ces salariés relèvent des dispositions du Titre 3 du présent avenant pour les périodes de travail effectuées en service continu et des autres dispositions de l’accord sur le temps de travail au sein de RTE du 15 mars 2007 ainsi que de l’accord d’établissement dont relève l’équipe hors service continu lorsqu’ils sont dans le service « accueillant ».

En principe, les conditions de réalisation de l’alternance sont précisées par lettre de mission8 au salarié « alternant ».

La durée du travail définie à l’article 6.2 susvisé s’entend également sur les périodes hors quart où s’exercent les activités en alternance.

Le temps de travail des salariés alternants, lorsqu’ils sont dans le service accueillant, est organisé selon un cycle pluri-hebdomadaire avec des journées de 8h.

Les JRTT acquis peuvent faire l’objet d’une alimentation sur le CET dans le cadre des dispositions prévues à l’article 14 de l’avenant du 28 juin 2016 à l’accord sur le temps de travail au sein de RTE du 15 mars 2007.

Article 6.17 - Formation initiale

Le salarié en formation initiale n’est pas intégré au cycle pluri-hebdomadaire défini pour l’équipe en service continu : l’aménagement du temps de travail s’effectue selon un planning indicatif sur l’ensemble de la période de formation initiale, garantissant l’équilibre de la durée du travail hebdomadaire moyenne du salarié sur cette période.

Le salarié en formation initiale n’assurant pas de remplacement, l’article 6.11 ne lui est pas applicable.

Au cours de sa formation initiale, le salarié amené à travailler « en doublure » selon des horaires de quarts (jour, nuit, weekend le cas échéant) perçoit les ISC correspondantes uniquement pour chaque doublure effectivement réalisée.

ARTICLE 3 : Suivi de l’avenant

Article 3.1 – Comité de suivi

Un comité de suivi du présent avenant est constitué. Il est composé de trois représentants de chacune des organisations syndicales signataires du présent avenant et de quatre représentants de la Direction de RTE.

Le comité de suivi est chargé de suivre l’application des dispositions du présent avenant dans les entités H24 entrant dans son champ. Il se réunit au moins une fois par an à l’initiative de la Direction ou à la demande d’au moins deux des organisations syndicales signataires.

ARTICLE 4 : Dispositions finales

Article 4.1 - Durée et entrée en vigueur

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Article 4.2 - Révision et dénonciation

Le présent avenant pourra être révisé et dénoncé dans les mêmes conditions que celles prévues au Titre 12 de l’accord sur le temps de travail au sein de RTE en date du 15 mars 2007 c’est-à-dire dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail pour la révision et par les dispositions des articles L.2261-9 et suivants pour la dénonciation.

Article 4.3 - Notification, dépôt et publicité

Conformément aux articles aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail et sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Un exemplaire signé de l'avenant sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Un exemplaire signé du présent avenant sera par ailleurs remis à toute organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, le présent avenant fera l’objet des mesures de publicités prévues aux articles L. 2262-5 et R. 2262-1 et suivants du Code du Travail et fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.

Fait à La Défense, le 29 mars 2021

En 7 exemplaires originaux

Pour RTE

Le Président du Directoire

Pour les représentants des Organisations Syndicales

CFDT CFE-CGC CGT FO

ANNEXE A -
Objet des négociations d’entreprise pour chacune des entités H24

Conformément à l’article 1 du présent avenant, une négociation au niveau de l’entreprise interviendra avant l’ouverture de chaque « entité H24 » et portera sur les éléments suivants (étant précisé que ces éléments devront être conformes aux dispositions prévues dans le présent avenant) :

  • le choix de la durée du travail applicable (35h ou 32h hebdomadaire) pour les équipes en service continu de l’entité H24 ;

  • le choix de la durée des cycles pluri-hebdomadaires pouvant aller de 7 semaines à 24 semaines ;

  • l’horaire collectif, la répartition et les horaires des quarts et des bureaux à l’intérieur des cycles pluri-hebdomadaires, les durées des temps de passation des consignes ;

  • l’identification des éventuels bureaux « non mobiles » selon les modalités prévues à l’article 6.9.4 ;

  • les éventuelles modalités spécifiques d’organisation sur les Jours Fériés pour répondre aux besoins de l’activité (par exemple : effectif sollicité, durée des quarts) ;

  • les éventuelles précisions spécifiques à l’activité concernant les règles de remplacements décrites dans le présent avenant.

En cas d’accord entre les parties à l’issue de cette négociation, ces éléments constitueront une annexe portant révision du présent avenant.

ANNEXE B -
Dispositions transitoires dites « de raccordement »

Salariés concernés : Sont concernés, les salariés en service continu :

  • de l’un des 5 centres exploitation qui ferment (Lille, Lyon, Nancy, Toulouse, Saint Quentin en Yvelines), et qui rejoignent un emploi en service continu d’un des trois Centres Exploitation du Système Electrique (CESE situés à Saint-Denis, Nantes, Marseille),

  • du CNES (respectivement du Centre Exploitation de Nantes, de Marseille), et qui rejoignent un emploi en service continu du CESE de Saint-Denis (respectivement de Nantes, de Marseille).

Mesure de raccordement :

La mesure de raccordement est définie selon l’écart d’heures théoriques de quart (de jour/nuit/week-end et Jour férié) entre le roulement en vigueur dans le centre exploitation avant mutation et du cycle pluri-hebdomadaire que le salarié rejoint dans son nouvel emploi. Il est ainsi calculé le DELTA annuel suivant :

  • Pour un salarié concerné de l’un des 7 centres exploitation en région :

DELTA annuel9 = [(ISC+IJF théoriques annuelles du cycle avant mutation)-(ISC+IJF théoriques annuelles du cycle après mutation)] * 2 * Taux horaire du salarié

  • Pour un salarié concerné du CNES :

DELTA annuel1 = [[(ISC+IJF théoriques annuelles du cycle avant mutation)-(ISC+IJF théoriques annuelles du cycle après mutation)] * 1,2 + 100h] * Taux horaire du salarié

Le salarié concerné bénéficie d’une compensation sur une durée de 5 ans, avec une dégressivité appliquée comme suit :

1ère année : 100% * DELTA annuel

2ème année : 100% * DELTA annuel

3ème année : 100% * DELTA annuel

4ème année : 60% * DELTA annuel

5ème année : 40% * DELTA annuel

Versement de la mesure de raccordement :

Le versement est mensuel, à compter de la date d’effet de la mutation. Il correspond au 1/12eme du montant annuel tel que décrit ci-dessus.

En cas de sortie définitive du service continu avant la fin de la période couverte par la mesure de raccordement : les versements restants sont arrêtés.


Indemnité complémentaire à la sortie de quart :

Dans le cadre des présentes mesures de raccordement, pour les salariés concernés identifiés ci-avant, concernant l’indemnité complémentaire à la sortie de quart prévue par l’avenant du 2 avril 2019 à l’accord du 14 mars 2007 sur les mesures complémentaires applicables aux agents en services continus à RTE (dans la limite des 15 dernières années) :

  • Pour le temps passé dans le Centre Exploitation avant mutation vers l’entité H24, la base d’ISC théoriques annuelles à prendre en compte est celle de ce Centre Exploitation,

  • Pour le temps passé dans l’entité H24, la base d’ISC théoriques annuelles à prendre en compte est celle de cette entité.

Disposition spécifique pour un salarié en service continu de l’un des 5 centres exploitation qui ferment (Lille, Lyon, Nancy, Toulouse, Saint Quentin en Yvelines), et qui rejoint un emploi en service continu d’une entité H24 SI-T ou Matériel, dans la période d’éligibilité aux dispositions d’accompagnement financier de la réorganisation10

En cas de constat d’un écart négatif entre le volume d’ISC+IJF théoriques annuelles du cycle pluri-hebdomadaire que rejoint le salarié et celui du roulement de son équipe avant mutation, une prime de compensation sera calculée comme suit :

Prime de compensation11 = [(ISC+IJF théoriques annuelles du cycle avant mutation)-(ISC+IJF théoriques annuelles du cycle après mutation)] * Taux horaire du salarié

Le versement intervient après mutation dans la nouvelle entité H24 et dès lors que le salarié a intégré le cycle pluri-hebdomadaire de l’équipe en service continu (soit après la période de formation initiale).

Cette disposition est limitée aux seules mutations intervenant dans le cadre de la fermeture des 5 centres exploitation de Lille, Lyon, Nancy, Toulouse, et Saint-Quentin.


  1. Conformément à la décision relative au projet d’entreprise Impulsion et Vision en date du 25 février 2021 prenant effet le 1er mars 2021.

  2. Pour les cycles pluri-hebdomadaires dont la durée est supérieure à 10 semaines, la période couverte par le planning prévisionnel pourra être différente de celle du cycle afin de ne pas rigidifier les plannings sur une période trop importante, sans toutefois pouvoir excéder 3 mois.

  3. Temps de passation de consignes compris

  4. Au besoin, des précisions sont apportées au périmètre d’une entité H24, après l’ouverture de la négociation prévue à l’article 1 susvisé.

  5. Le repos d’aménagement d’horaire correspond à une journée sans aucune affectation (Quart, Bureau, RH) sur le cycle pluri-hebdomadaire défini à l’article 6.3, afin de permettre le respect de la durée du travail, définie à l’article 6.2.

  6. Au taux de majoration de cette journée (de semaine ou de dimanche le cas échéant).

  7. Hors crédits d’heures conventionnels « L » et « N »

  8. Le cas échéant, la lettre de mission précise la durée du travail pendant les périodes de travail dans le service d’accueil (ne fonctionnant pas en continu) ainsi que les modalités de gestion des congés à répartir préférentiellement équitablement entre les deux services.

  9. Il sera fait application de la pers 970 concernant la valorisation des ISC et IJF tenant compte du ratio 35/38ème

  10. Sous réserve qu’il n’y ait pas eu versement de la prime de sortie définitive du quart

  11. Il sera fait application de la pers 970 concernant la valorisation des ISC et IJF tenant compte du ratio 35/38ème

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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