Accord d'entreprise "ACCORD MESURES SALARIALES" chez RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T09222038428
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE
Etablissement : 44461925802482 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

ACCORD MESURES SALARIALES

2023

Table des matières

PREAMBULE 3

Titre 1er – Mesures exceptionnelles relatives au pouvoir d’achat 4

Article 1er – Attribution de 1 NR pour tous les salariés statutaires au 1er janvier 2023 4

Article 2 – Attribution d’une prime exceptionnelle mensuelle de 2,7% du salaire mensuel brut de base en 2023 et 2024 4

2.1 Salariés bénéficiaires 4

2.2 Montant et modalités de versement de la prime exceptionnelle 4

2.3 Durée de versement 4

Article 3 – Attribution d’au moins 1 NR pour tous les salariés statutaires au 1er janvier 2025 5

Article 4 – Fin de carrière – Mesure spécifique 5

Article 5 – Mesures exceptionnelles pour les salariés non statutaires 6

Article 6 – Clause de rendez-vous 6

Titre 2 – Mesures relatives aux avancements au choix pour l’année 2023 6

Article 7 – Champ d’application des dispositions relatives aux avancements au choix 6

Article 8 – Mesures d’avancements au choix pour l’année 2023 6

Article 9 – Modalités d’attribution 6

9.1 – Rôle des commissions secondaires 6

9.2 – Processus d’attribution 7

Article 10 – Dispositions particulières 7

10.1 – Dispositions relatives aux salariés mis en invalidité à la suite d’une longue maladie 7

10.2 – Egalité Femmes-Hommes 7

10.3 – Salariés en situation de handicap 7

Article 11 – Bilan et suivi des mesures d’avancement 7

Titre 3 – Dispositions finales 8

Article 12 – Durée de l'accord 8

Article 13 – Révision de l’accord 8

Article 14 – Notification – Dépôt – Publicité de l’accord 8

Article 15 – Publication de l’accord 8

PREAMBULE

Dans un contexte exceptionnel lié, en particulier, à une hausse de l’inflation historiquement élevée, les négociations relatives aux mesures salariales pour l’année 2023 ont pour objectif de traiter, en plus des avancements individuels, de la question du pouvoir d’achat des salariés de RTE.

Suite à l’accord de Branche du 18 octobre 2022 relatif aux mesures salariales pour 2023 dans la Branche des IEG, une négociation collective d’entreprise portant sur les augmentations individuelles de salaire a été engagée à RTE. Cette négociation s’est inscrite dans un contexte exceptionnel lié à l’inflation constatée sur 2022 et projetée pour 2023.

Ainsi le présent accord a pour objectif de compléter ces dispositions par des augmentations générales et exceptionnelles au niveau de RTE, afin de couvrir l’essentiel de l’inflation pour tous les salariés. Dans une démarche de responsabilité financière, il s’inscrit par ailleurs dans le cadre du modèle d’activité propre à la société RTE dont le financement est régulé et déterminé tous les 4 ans par une autorité indépendante via le TURPE et comporte à ce titre des engagements de nature salariale pour l’ensemble du personnel en 2025, c’est-à-dire pour la période couverte par le prochain TURPE (TURPE 7).

Il contient également les mesures relatives aux avancements au choix à RTE pour l’année 2023 et détermine leurs principes d’attribution. Celles-ci visent à valoriser le professionnalisme des salariés.

Titre 1er – Mesures exceptionnelles relatives au pouvoir d’achat

Article 1er – Attribution de 1 NR pour tous les salariés statutaires au 1er janvier 2023

Les Parties au présent accord s’engagent à l’attribution de 1 NR au 1er janvier 2023 pour tous les salariés statutaires de RTE présents au 31 décembre 2022 et toujours présents au 1er janvier 2023.

La date d’effet de l’attribution de ce NR pour tous est fixée au 1er janvier 2023.

Les salariés concernés par le plafonnement de la grille par collège (butée de NR 160, 240, 370 ou KB à la signature de l’accord) ne pouvant à ce titre bénéficier de la mesure d’attribution de 1 NR, se verront attribuer une prime mensuelle pérenne d’un montant de 2,3% de la rémunération brute mensuelle fixe (gratification de fin d’année comprise). En cas de déplafonnement de la grille dans le cadre d’une éventuelle évolution du dispositif de rémunération de branche, ou en cas de changement de collège permettant le déplafonnement, cette prime sera convertie par un avancement de 1 NR.

Article 2 – Attribution d’une prime exceptionnelle mensuelle de 2,7% du salaire mensuel brut de base en 2023 et 2024

2.1 Salariés bénéficiaires

Les bénéficiaires de la prime exceptionnelle sont tous les salariés présents à RTE et percevant une rémunération pour le mois en cours entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024, quel que soit leur temps de présence.

Les salariés intégrant RTE au cours de l’année 2023 ou 2024 bénéficieront de la prime mensuelle dès le 1er mois de leur arrivée.

2.2 Montant et modalités de versement de la prime exceptionnelle

Les Parties au présent accord s’engagent au versement d’une prime exceptionnelle de 2,7% du salaire mensuel brut de base (hors gratification de fin d’année), sans que cela puisse représenter moins de 100 € bruts par mois (mesure plancher).

Les Parties s’engagent également au versement aux alternants (contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage) d’une prime exceptionnelle de 2,7% du salaire mensuel brut de base (hors gratification de fin d’année) sans que cela puisse représenter moins de 50 € bruts par mois.

Cette prime exceptionnelle sera calculée sur la base du salaire mensuel brut de base perçu au cours du mois de versement.

2.3 Durée de versement

Les Parties au présent accord s’engagent au versement de cette prime exceptionnelle mensuelle entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024.

Article 3 – Attribution d’au moins 1 NR pour tous les salariés statutaires au 1er janvier 2025

RTE s’engage à intégrer en totalité la prime exceptionnelle versée au titre de l’article 2 du présent accord à la rémunération brute de base, dans la limite toutefois du système de rémunération applicable dans l’entreprise au 1er janvier 2025.

Au 1er janvier 2025 et au regard du système de rémunération en vigueur à la signature du présent accord, cet engagement conduit à ce que tous les salariés (hors alternants) bénéficient d’une attribution d’au moins 1 NR1 selon le niveau de NR du salarié concerné2, dans la limite de la prime mensuelle qu’ils percevaient au 31 décembre 20243. Pour les salariés concernés par le plafonnement de la grille par collège, la prime prévue à l’article 2 du présent accord continuera d’être versée à compter du 1er janvier 2025, jusqu’à son intégration possible en tout ou partie dans le salaire fixe.

Dans l’hypothèse où le système de rémunération ne permettrait pas une hausse égale à 2,7% de la rémunération brute de base sur 12 mois (sans que cette hausse puisse représenter moins de 100 € bruts par mois), RTE s’engage à définir avec les organisations syndicales représentatives, au second semestre 2024, la forme sous laquelle sera versé le reliquat pour atteindre ce montant. En l’absence d’accord, RTE prendra une décision en 2024 sur les modalités de versement de ce reliquat.

Les bénéficiaires de cette mesure sont les salariés visés à l’article 2 du présent accord et présents au 1er janvier 2025.

La date d’effet de l’attribution de ce ou ces NR est fixée au 1er janvier 2025.

Article 4 – Fin de carrière – Mesure spécifique

Les parties ont expressément souhaité apporter une attention particulière à la situation des salariés qui, pendant la durée d’application de l’accord :

  1. Ont atteint la date d’ouverture de leurs droits à retraite (DOD) ;

  2. Et souhaitent notifier, à partir du 1er janvier 2023 et avant le 1er janvier 2025, leur décision de partir en inactivité au plus tard le 30 juin 2025.

Afin d’accompagner au mieux la fin de carrière de ces salariés, et au regard de l’équilibre global des dispositions négociées par les parties, RTE s’engage à attribuer 1 NR.

L’attribution de ce NR est conditionnée à l’engagement définitif du salarié sur une date de départ en retraite qui doit intervenir au plus tard le 30 juin 2025. Le salarié qui s’engage à partir en retraite bénéficie de ce NR 8 mois avant son départ en retraite4 en ayant préalablement soldé ses congés dans le respect des dispositifs en vigueur dans l’entreprise.

Pour les salariés qui formaliseraient la décision de partir en inactivité en 2024 avec une prise d’effet au premier semestre 2025 (c’est-à-dire jusqu’au 30 juin 2025), le NR accordé au titre du présent engagement ne se cumule pas avec les engagements prévus en application de l’article 3 du présent accord. Par ailleurs, en 2023 et 2024, le versement de la prime prévue à l’article 2 du présent accord cessera au moment de l’attribution de ce NR.

Article 5 – Mesures exceptionnelles pour les salariés non statutaires

Les salariés non-statutaires de RTE bénéficieront des mêmes mesures exceptionnelles relatives au pouvoir d’achat (notamment les pourcentages retenus) selon les règles applicables à la structure de leur rémunération.

Article 6 – Clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent d’une clause de rendez-vous à mi-année 2023, afin de faire un état des lieux.

Ce rendez-vous fera suite à celui prévu par l’accord de branche du 6 octobre 2022 portant sur les mesures salariales 2023 dans la branche professionnelle des Industries Electriques et Gazières.

Titre 2 – Mesures relatives aux avancements au choix pour l’année 2023

Article 7 – Champ d’application des dispositions relatives aux avancements au choix

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de RTE. Il concerne les salariés statutaires de RTE ayant perçu une rémunération principale, à l’exception des salariés Cadres Supérieurs (R4) et « Hors Classe », et ceux visés par l’accord du 18 juin 2019 relatif au parcours des salariés exerçant des mandats représentatifs et/ou syndicaux.

Article 8 – Mesures d’avancements au choix pour l’année 2023

Les avancements au choix reconnaissent la contribution des salariés dans leur emploi sur la durée.

Le taux d’avancement pour l’année 2023 est de 53% et couvre sans distinction les 3 collèges Exécution, Maîtrise et Cadre.

Article 9 – Modalités d’attribution

9.1 – Rôle des commissions secondaires

Dans le respect des attributions de ces organismes, les avancements au choix sont examinés par les commissions secondaires du personnel (CSP) compétentes.

Dans le cadre de la préparation des séances de CSP, les Parties rappellent l’importance du dialogue social, afin de permettre à leurs membres d’exercer leurs prérogatives.

9.2 – Processus d’attribution

Les avancements aux choix sont attribués, par le chef d’établissement ou son représentant, aux salariés figurants aux effectifs au 31 décembre 2022.

La date d’effet des avancements au choix attribués dans le cadre du présent accord est fixée au 1er janvier 2023.

Les avancements au choix sont en général attribués en mars et, à défaut, au plus tard le 30 juin 2023.

Le taux d’avancements défini par cet accord doit être attribué en totalité.

Article 10 – Dispositions particulières

10.1 – Dispositions relatives aux salariés mis en invalidité à la suite d’une longue maladie

Les salariés en longue maladie à compter d’une date postérieure au 1er janvier 2022, et dont la mise en invalidité catégorie 2 ou 3 est prononcée à l’issue d’une période de 3 ans bénéficient de l’octroi de 1 NR.

10.2 – Egalité Femmes-Hommes

Chaque établissement veille à attribuer les avancements dans le respect de la représentation de chaque sexe.

10.3 – Salariés en situation de handicap

Pour ne pas créer d’écart en matière d’évolution salariale vis-à-vis des salariés en situation de handicap, un examen des parcours professionnels de ces salariés est effectué en amont du processus d’attribution des avancements par les correspondants handicap en région. Les modalités d’examen de ces situations sont vues dans le cadre de l’accord en faveur de l’intégration, du maintien et de l’évolution dans l’emploi des travailleurs handicapés et notamment dans le respect des attributions du GLICH lors de l’examen annuel d’évolution professionnelle des salariés en situation handicap.

Un point de contrôle sera fait par la DRH à fin janvier, avant l’ouverture de la période d’arbitrage des avancements pour s’assurer du respect du principe de non-discrimination, et pouvoir, le cas échéant, y remédier.

Article 11 – Bilan et suivi des mesures d’avancement

La mise en œuvre des mesures d’avancement prévues au titre 2 du présent accord fera l’objet d’un bilan qui sera présenté au plus tard le 30 juin 2023 à un groupe de suivi comprenant deux représentants par organisation syndicale représentative signataire du présent accord.

Ce bilan fera état des attributions réalisées au niveau de chacun des établissements de l’entreprise.

Par ailleurs, il sera vérifié que les taux d’avancements attribués aux Exécutions/Maitrises d’une part et aux Cadres d’autre part, ne soient pas en écart de plus de 2 points à la maille de l’entreprise, par rapport au taux de référence de 53% précisé à l’article 8 du présent accord.

Titre 3 – Dispositions finales

Article 12 – Durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin en même temps que les mesures qu’il prévoit et, en tout état de cause, au plus tard le 1er janvier 2025.

Article 13 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé selon les conditions et formes prévues par le Code du travail.

Article 14 – Notification – Dépôt – Publicité de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent du lieu de conclusion.

Le texte du présent accord sera, en outre, porté à la connaissance du personnel sur l’Intranet d’entreprise.

Article 15 – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à La Défense, le 16/12/22, en 7 exemplaires originaux

Pour RTE,

Pour les représentants des organisations syndicales représentatives,

CFDT CFE-CGC CGT FO

  1. Y compris lorsque le pas de NR du système actuel est supérieur à 2,7%.

  2. Exemple théorique à date au regard du système applicable : un jeune salarié embauché du collège maîtrise en NR 80 échelon 4 se verrait attribuer 2 NR (en application de la mesure plancher).

  3. Etant précisé que le plancher de 100 € traduit en augmentation du salaire fixe s’apprécie sur la base du salaire à temps complet.

  4. Les salariés qui notifient leur demande moins de 8 mois avant leur date de départ (intervenant au plus tard le 30 juin 2025) bénéficient de ce NR au plus tard 6 mois avant cette date de départ.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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