Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALAIRES EN 3X8 AU SEIN DU SERVICE PRODUCTION ET MAINTENANCE" chez DS SMITH PACKAGING DURTAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DS SMITH PACKAGING DURTAL et les représentants des salariés le 2022-11-07 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04922008771
Date de signature : 2022-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : DS SMITH PACKAGING DURTAL
Etablissement : 44463667400012 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-07

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ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DES SALARIES EN 3X8 AU SEIN DU SERVICE PRODUCTION et MAINTENANCE

du 19 novembre au 11 décembre 2022

MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE

ENTRE

La SOCIETE DS SMITH PACKAGING DURTAL

Dont le siège social est situé ZA La Fontaine – 49 430 DURTAL

Immatriculée au Registre du Commerce d’Angers sous le n° B444 636 674

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur

Ci-après dénommée « La Société »

D’UNE PART,

ET

Le CSE de DS SMITH PACKAGING DURTAL, représenté par xxxxxxxxxxxxxxx, le secrétaire Adjoint

Ci-après dénommée « les Membres élus du CSE » ;

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

Préambule

La Société a déjà eu recours à la mise en place d’une équipe de suppléance sur l’année 2022 dans le cadre d’un besoin de production en caisses lors de l’arrêt d’un combiné du site de Bretagne. Cette mise en place avait fait l’objet d’un accord négocié avec les Membres élus du CSE.

A ce jour, dans un contexte de charge importante et pour répondre à la demande de volumes de nos clients sur la période de fin d’année, la Société souhaite à nouveau mettre en place de façon ponctuelle cette équipe de suppléance permettant sur 4 semaines, le fonctionnement de 2 machines de transformation à raison de 24 heures par week-end.

Article 1 – Champ d’application

Le présent Accord s’applique aux salariés du service Production et Maintenance retenus pour travailler les week-ends.

Il prévoit :

  • d’une part, la constitution de l’équipe de suppléance, l’organisation et les conditions de travail de celle-ci,

  • d’autre part, la rémunération et avantages.

Article 2 – Définition de l’équipe de suppléance

Conformément à l’article L3132-16 du Code du Travail, les entreprises industrielles peuvent rédiger « une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu» stipulant que le personnel d'exécution fonctionne en plusieurs groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer les autres pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe.

Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche.

Le présent Accord prévoit la mise en place de l’équipe de suppléance durant les jours de repos hebdomadaires, c’est-à-dire, les samedis et dimanches, qu’ils soient fériés ou non.

Article 3 – Affectation à l’équipe de suppléance

Dans le cadre de l’application du présent Accord, les salariés du service Production et Maintenance amenés à devenir des travailleurs de l’équipe de suppléance au sens de l’Article 2 du présent Accord le seront sur la base du volontariat.

Les volontaires accepteront d’exercer leurs missions sur la période définie, soit du 14 novembre au 11 décembre 2022 avec une possibilité de reconduction de trois mois maximum, dans le respect d’un délai de prévenance de 2 semaines, à la suite d’une réunion extraordinaire avec les Membres élus du CSE.

L’engagement du salarié volontaire vaut pour la durée de l’accord et sa reconduction, sauf en cas de force. Il sera alors possible à un salarié du service Production ou de Maintenance d’intégrer l’équipe de suppléance en cours de période.

Dans le cas particulier où un salarié souhaiterait retourner de manière anticipée sur un poste en horaire d’équipe de semaine pour un motif légitime et motivé (notamment lié à la situation familiale), il pourra solliciter un entretien auprès de la Responsable des Ressources Humaines par email ou lettre remise en main propre contre décharge, en motivant sa demande. La Direction y répondra dans les meilleurs délais, en fonction des postes disponibles et vacants en semaine au moment de la demande du salarié.

En cas de demandes multiples, la priorité bénéficie au premier salarié demandeur, la date de réception de l’email ou de remise en main propre du courrier faisant foi.

Le maintien provisoire en équipe de suppléance devra correspondre au temps nécessaire :

  • pour retrouver un poste disponible en semaine,

  • pour pourvoir à son remplacement en équipe de suppléance par un autre salarié volontaire de compétence équivalente.

En cas de passage d’une équipe de suppléance à une équipe de semaine, et inversement, la direction veillera au respect des durées maximales de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires, en aménageant le planning des salariés concernés. Notamment :

  • le salarié qui bascule en équipe de suppléance ne travaillera pas entre le lundi et le vendredi de la semaine correspondant à son premier week-end travaillé

  • en cas de bascule de l’équipe de suppléance pour un retour en équipe normale, il est prévu un aménagement particulier du temps de travail de la semaine qui suit, afin de respecter la coupure de 35h entre deux semaines de travail. Le salarié ne pourra ainsi pas reprendre avec une équipe de semaine avant le mardi sur la faction de nuit. Dans ce cas, la ou les factions non travaillées le lundi et le mardi seront considérées en « absence autorisées payées ».

Article 4 – L’organisation et compétences

Les salariés affectés à l’équipe de suppléance auront un avenant temporaire à leur contrat de travail.

La finalité de l’équipe de suppléance étant d’augmenter la durée de marche sur 2 machines de transformation dans le cadre d’une surcharge d’activité.

Article 4-1 – Compétences

L’équipe de suppléance sera composée de la façon suivante :

  • 1 responsable de faction

  • 2 pilotes combiné 618 ou 924*

  • 2 pilotes Platine B2000 ou B203**

  • 1 cariste missionné aux appro palettes et à la Comdec

  • 1 personne missionnée à la Signode et au stockage des produits finis

  • 1 technicien de maintenance

* Si possible formé à la conduite d’une autre machine de transformation en cas de panne du combiné 618 ou du combiné 924.

** Si possible formé à la conduite d’une autre machine de transformation en cas de panne à la B203 ou la B2000

Article 4-2 – Temps de travail

Les salariés visés à l’Article 4-1 du présent Accord réaliseront les horaires suivants :

Samedi : de 5 heures à 17 heures Dimanche : de 17 heures à 5 heures

Sur lesquelles s’appliquent deux pauses de 20 minutes.

Soit deux factions de 12 heures d’amplitude pour un temps de travail effectif de 11,33h, ce qui est permis par le fait que la période de recours à l’équipe de suppléance n’excède pas 48 heures. L’horaire hebdomadaire sera donc de 22,67 heures.

Sur chaque faction de 12 heures, deux pauses repas de 20 min seront planifiées, ainsi qu’une pause « café ».

Les salariés de l’équipe de suppléance exerceront leur mission sur les jours samedi et dimanche ainsi que sur les jours fériés. Il ne seront pas amenés à effectuer des heures supplémentaires.

Article 4-3 – Retour de l’équipe de suppléance en équipe de semaine

Comme mentionnée dans l’Article 3 de ce présent Accord, à l’issue de la période prévue en équipe de suppléance, les salariés réintègreront leur rythme de travail d’origine. Il sera veillé à ce que le repos hebdomadaire soit respecté, par conséquent l’intégration se fera à partir du mardi en faction de nuit sur la semaine en cours.

Toutefois, à l’inverse, si un retour en équipe de suppléance devait se profiler, les salariés volontaires arrêteront leur faction dès le mercredi afin de pouvoir débuter le samedi suivant.

Article 5 - Rémunération

Stipulé dans l’article L3132-19 du Code du Travail, la rémunération des salariés occupés en équipe de suppléance doit être majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé. 

Dans le cas de l’application sur notre site, la majoration appliquée sera de 69,17%, soit pour un temps de travail effectif de 22,67h effectué sur les deux factions de 12h, une rémunération équivalente à une semaine de 38,35h de temps de travail effectif en horaire normal de semaine, de matin ou d’après-midi.

En cas de présence sur un jour férié (samedi ou dimanche), les salariés de l’équipe de suppléance bénéficieront de la majoration en vigueur.

La majoration pour heures de nuit et la majoration pour heures de dimanche sont appliquées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur et intégrées dans la majoration de 69,17%.

La prime d’ancienneté et la prime 13ème mois seront versées sur la base d’un horaire mensuel moyen de 151.67 heures.

L’indemnité de transport et la prime « panier » suivent la règle habituelle, et seront versées en fonction du nombre de jours effectivement travaillés dans le mois, à raison d’une prime transport pour chaque faction travaillée, et de 2 primes panier pour chaque faction travaillée, dont 2 paniers de nuit pour le dimanche travaillé.

La prime de cycle s’applique à la faction travaillée le dimanche.

Article 6 – Organisation des congés des salariés affectés à l’équipe de suppléance

Comme prévu par l’Article 4 de ce présent Accord, les salariés affectés à l’équipe de suppléance auront un avenant temporaire à leur contrat de travail.

A ce titre, ils restent rattachés à leur rythme de travail d’origine, et continuent donc à bénéficier de leur droit à congés habituels.

En étant volontaires pour être en équipe de suppléance, ils ne pourront pas poser de congés pendant la période au cours de laquelle ils seront en équipe de suppléance, sauf besoin exceptionnel, dûment validé par leur hiérarchie.

La durée des congés payés annuels est calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Lors de la prise de congés payés, les jours pris seront décomptés comme suit, lorsque la durée de recours habituel à l'équipe de suppléance n'excède pas 48 heures consécutives :

- 2,5 jours ouvrés pour un congé pris le samedi ou le dimanche,

- 5 jours ouvrés pour un congé pris le samedi et le dimanche.

A titre d’information, ce procédé ne génère aucun RTT.

Article 7 – Dispositions générales

Le présent Accord prendra effet à compter du 19 novembre 2022

Il est conclu pour une durée déterminée, il prendra fin en date du 11 décembre 2022 sauf en cas de reconduction à la suite d’une réunion extraordinaire avec les Membres élus du CSE.

Les autres termes des précédents Accords restent inchangés.

Fait à Durtal, le 07 novembre 2022

En 4 exemplaires originaux.

Pour la société,

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, le Directeur

Pour le CSE,

xxxxxxxxxxxxxxxxx, le Secrétaire Adjoint

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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