Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise Définition du nouveau statut collectif Ecosite Croix Irtelle" chez ECI - ECOSITE CROIX IRTELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECI - ECOSITE CROIX IRTELLE et les représentants des salariés le 2018-11-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05318000640
Date de signature : 2018-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : ECOSITE DE LA CROIX IRTELLE
Etablissement : 44469864100024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-22

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

DEFINITION DU NOUVEAU STATUT COLLECTIF

ECOSITE DE LA CROIX IRTELLE

ENTRE les soussignés,

La Direction de la SOCIETE ECOSITE DE LA CROIX IRTELLE, Société par actions simplifiée, au capital de 100 000 €, dont le siège social est situé, Ld Les Hêtres, CS 20020 53811 CHANGE Cedex 9, immatriculée au RCS de LAVAL sous le numéro 444 698 641, représentée par … en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines du groupe SECHE,

D'une part, et

La représentante élue non mandatée titulaire au comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

…,

D'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le groupe Séché Environnement a racheté en février 2017, l’activité Déchets du groupe Charier. Trois sociétés du groupe Charier ont donc intégrées à cette date le périmètre du groupe Séché Environnement : Charier Déchets Valorisation, Ecosite de la Croix Irtelle et Energécie. L’ensemble des contrats de travail en vigueur à la date du rachat ont été repris par le groupe Séché Environnement.

Dans ce contexte, la Direction a souhaité finaliser l’intégration de cette entité au sein du groupe Séché Environnement en travaillant sur l’harmonisation du statut collectif de cette société avec les autres sociétés ayant une activité comparable au sein du groupe Séché Environnement. Des négociations ont donc eu lieu avec les représentants élus au comité social et économique de Ecosite de la Croix Irtelle afin de mettre en place un nouveau statut collectif en adéquation avec les standards du Groupe Séché Environnement.

Les compensations financières induites par l’application de ce nouveau statut collectif prendront la forme d’un complément différentiel. Ce complément différentiel diminuera progressivement au fil du temps et sera intégré dans le salaire de base.

La société Ecosite de la Croix Irtelle a préalablement à ces négociations, dénoncé un certain nombre de pratiques et d’usages en vigueur dans l’entreprise, qui seront remplacés au 1er janvier 2019, par les dispositions du présent accord. La convention des activités du déchet continuera à s’appliquer à partir de cette date.

Table des matières

1) - La durée du temps de travail 4

1.1) Les salariés à temps partiel 4

1.1.1) Dénonciation des jours de RTT pour les salariés employés ou agent de maitrise 4

1.1.2) Nombre d’heures complémentaires 4

1.1.3) Mise en place du temps partiel annualisé 4

1.2) Les salariés à temps plein 6

1.2.1) Préambule 6

1.2.2) Champ d’application 6

1.2.3) Les heures concernées et leurs taux de majoration 7

1.2.4) Droit d’ouverture et décompte du repos compensateur de remplacement 7

1.2.5) Conditions et période de prise du repos compensateur de remplacement 7

1.2.6) Délai et date de prise du repos compensateur de remplacement 7

1.3) Les salariés au forfait jours sur l’année 8

1.3.1) Préambule 8

1.3.2) Catégorie de salariés 8

1.3.3) Période de référence du forfait 8

1.3.4) Nombre de jours compris dans le forfait 8

1.3.5) Conditions de prise en compte des absences 8

1.3.6) Conditions de prise en compte des départs et arrivées en cours de période 8

1.3.7) Evaluation et suivi régulier de la charge du travail du salarié 9

1.3.8) Entretien sur l’évaluation de l’adéquation du forfait jour 9

1.3.9) Droit à la déconnexion 9

1.3.10) Conclusion de convention individuelle de forfait en jours 9

2) Les avantages repas 9

2.1) Les tickets restaurants 9

2.2) Le repas chauffeur 10

2.3) Les notes de frais 10

3) Les Primes 10

3.1) La Prime de 13ème mois 10

3.2) La prime de vacances 10

3.3) Temps de douche 11

3.4) Temps d’habillage 11

3.5) Prime de médaille du travail 11

3.6) Prime du samedi 12

3.7) Les heures de trajet 12

4) Durée de l’accord et date d’application 12

5) Révision de l’accord 12

6) Suivi de l’accord et clause de rendez vous 12

7) Dénonciation de l’accord 12

8) Publicité 12

Annexe 1 : Définition des heures dites normales 13

1) - La durée du temps de travail

1.1) Les salariés à temps partiel

1.1.1) Dénonciation des jours de RTT pour les salariés employés ou agent de maitrise

La société a dénoncé l’octroi de jours de RTT pour les salariés employés ou agent de maitrise à temps partiel. A compter du 01/01/2019, les salariés à temps partiel ne bénéficieront donc plus de jours de RTT. Les salariés qui étaient concernés par cette disposition au 31/12/2018, pourront poser des jours de congé sans solde dans la limite du nombre de jours de RTT dont ils bénéficiaient avant la dénonciation de cette pratique. La pose de ces journées de congé sans solde restera soumise à validation des responsables hiérarchiques. Les salariés à temps partiel qui intégreront la société à compter du 1er janvier 2019, ne seront pas concernés par cette mesure de compensation.

1.1.2) Nombre d’heures complémentaires

Comme le prévoit la convention collective des activités du déchet, les parties conviennent d’augmenter le nombre d’heures complémentaires réalisables par les salariés à temps partiel. Ce nombre d’heures est porté à 1/3 de la durée prévue au contrat de travail.

1.1.3) Mise en place du temps partiel annualisé

1.1.3.1) Objet et champ d’application de l’accord

Les dispositions prévues à cette article consistent à mettre en place des durées de travail à temps partiel qui seront aménagées sur l’année pour les salariés occupant un emploi à temps partiel, et ce, sur le fondement des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du Travail.

Elles s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps partiel de la société, quelle que soit la nature du contrat de travail (notamment, contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée).

Il est aussi précisé que les présentes dispositions s’appliqueront aux salariés non cadre de la société.

1.1.3.2) Modalités de l’aménagement du temps partiel sur l’année

1.1.3.2.1) Période de référence

Les parties conviennent de prévoir un aménagement de la durée du travail à temps partiel sur l’année qui constitue désormais la période de référence pour le calcul de la durée moyenne de travail et des éventuelles heures complémentaires.

Il est convenu que la notion d’année se définit comme une période de douze (12) mois, soit cinquante-deux (52) semaines, courant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

1.1.3.2.2) Variations de la durée du travail

Au sein de cette période de référence annuelle, la durée du travail mensuelle des salariés employés à temps partiel pourra varier (à la hausse ou à la baisse) sans pouvoir jamais atteindre l’équivalent de la durée légale de travail et sans jamais dépasser les limites maximales du travail quotidiennes, telles que légalement et conventionnellement définies.

Un récapitulatif mensuel des heures réellement travaillées sera établi en fin de mois par les salariés et remis à la Direction pour validation.

1.1.3.2.3) Heures complémentaires

Il est convenu que le volume des éventuelles heures complémentaires ne pourra pas excéder le tiers de la durée contractuelle de travail calculée en moyenne sur l’année, et ce, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Les heures complémentaires seront donc appréciées et rémunérées en fin de période de référence annuelle lors de leur identification.

En tout état de cause, la société s’engage à ce que les heures complémentaires éventuellement identifiées en fin d’année ne portent pas la durée du travail à hauteur d’un travail à temps complet apprécié sur l’année. Dans ce cadre, il est rappelé que l’appréciation de la moyenne de la durée du travail sera exclusivement effectuée en fin de période de référence.

La rémunération des heures complémentaires éventuellement identifiées sera opérée dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables.

1.1.3.2.4) Incidences des départs et arrivées au cours de la période de référence annuelle

En cas d’embauche en cours de période de référence annuelle, la durée moyenne de travail stipulée au contrat de travail devra être appréciée sur les mois qui s’écouleront jusqu’à la période de référence suivante.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif devra faire l’objet d’un remboursement par le salarié (notamment sous la forme d’une retenue ou, le cas échéant, d’une compensation dans le cadre des sommes dues à la fin du contrat de travail),

  • les heures complémentaires par rapport à la durée moyenne prévue au sein du contrat de travail, non encore rémunérées, seront rémunérées dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables.

1.1.3.2.5) Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail
  • Planning annuel prévisionnel

Un mois avant l’ouverture de la période annuelle (soit avant le 1er décembre), chaque collaborateur se verra remettre un planning annuel prévisionnel mentionnant le nombre d’heures par semaine à titre indicatif. La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du collaborateur.

A titre exceptionnel pour la première année d’application de l’accord et compte tenu de la date de signature de l’accord, le planning annuel sera remis le 31 décembre 2018 au plus tard.

  • Plannings hebdomadaires

A la suite de ce planning prévisionnel, les plannings hebdomadaires indiquant précisément la durée hebdomadaire et la répartition des horaires sur les jours de la semaine, sont communiqués aux collaborateurs au moins deux semaines à l’avance, avant le début de la période concernée.

En principe, ces horaires ne sont pas modifiables. Toutefois en cas de circonstances non prévisibles (maladie, absence d’un collaborateur...) les horaires sont modifiables avec l’accord du salarié concerné, sous réserve de respecter un délai de 24 heures.

Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les collaborateurs et permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, les collaborateurs signent leur planning hebdomadaire, une fois la semaine accomplie tenant compte des modifications éventuelles d’horaires intervenues.

1.1.3.3) Lissage de la rémunération

Sur le fondement des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du Travail, les parties conviennent de procéder au lissage de la rémunération mensuelle calculée sur la base d’une moyenne d’heures de travail définie au contrat de travail de chacun des salariés.

Ainsi, la base de paie mensuelle « lissée » sera indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées chaque mois par les salariés.

1.1.3.4) Modalités de passage à temps partiel ou à temps complet

Tout salarié appartenant à l’effectif de la société pourra formuler une demande par courrier recommandé avec accusé de réception aux fins de bénéficier d’une réduction de la durée du travail sous forme d’une ou plusieurs périodes d’au moins une semaine en raison des besoins de sa vie personnelle. Il en sera de même pour les salariés à temps complet souhaitant occuper un emploi à temps partiel et pour les salariés à temps partiel souhaitant occuper un emploi à temps complet au sein de la société. La société s’engage à y répondre de façon motivée dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de la demande susvisée et, en cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail précisera la ou les périodes non travaillées, ainsi que les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment de l’horaire réel du mois.

Conformément à l’article L.3123-3 du Code du Travail, il est rappelé que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d’une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l’article L.3123-7 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent ou, si la convention collective ou un accord de branche le prévoit, d’un emploi présentant des caractéristiques différentes. La société s’engage à ce titre à porter à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

1.1.3.5) Egalité de traitement

Les salariés à temps partiel bénéficient d'une égalité de traitement avec les salariés à temps plein (congés, ancienneté, congés pour évènements familiaux, formation, préavis, promotion, déroulement de carrière, maintien maladie…)

1.2) Les salariés à temps plein

1.2.1) Préambule

La société a dénoncé l’octroi de jours de RTT pour les salariés employés ou agent de maitrise à temps plein. A compter du 01/01/2019, les salariés à temps plein ne bénéficieront donc plus de jours de RTT mais bénéficieront d’heures de repos de compensateur de récupération (RCR). Le nombre de jours de RCR étant inférieur au nombre de jour de RTT, il est prévu de réintégrer la différence dans le salaire brut des salariés concernés, sous la forme d’un complément différentiel. Ceux-ci auront également la possibilité de poser des jours de congé sans solde. La pose de ces journées de congé sans solde restera soumise à validation des responsables hiérarchiques.

Le présent accord a pour objet la mise en place du Repos Compensateur de Remplacement (RCR) au sein de la Société Ecosite de la Croix Irtelle conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du Travail.

Il prévoit qu’il sera procédé, soit au paiement, soit à la substitution par un repos compensateur de remplacement, des heures supplémentaires effectuées, avec les majorations afférentes.

1.2.2) Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié, à temps plein soumis à un décompte du temps de travail en heures, c’est-à-dire les salariés qui relèvent du statut Ouvrier, Employé ou Agent de Maitrise, qu’il soit titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée.

Ne sont pas concernés les collaborateurs dont la durée du travail est évaluée sur la base d’un forfait-jours, soit les salariés ayant le statut cadre.

1.2.3) Les heures concernées et leurs taux de majoration

Les parties rappellent que :

  • Les heures supplémentaires (cf définition en Annexe 1) se décomptent par semaine civile. Celle-ci débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures dans le respect des obligations du Code du Travail.

  • Seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l’employeur ou avec son accord ouvrent droit à rémunération ou à Repos Compensateur de Remplacement.

Elles conviennent que toutes les heures supplémentaires réalisées au-delà de 35h seront :

  • payées avec la majoration prévue par la loi :

    • Jusqu’à 38 heures incluses pour les ouvriers

    • Jusqu’à 37 heures incluses pour les employés et agents de maitrise

  • placées avec la majoration prévue par la loi, dans le compteur de Repos Compensateur de Remplacement (RCR) au-delà de :

    • 38 heures pour les ouvriers.

    • 37 heures pour les employés et agents de maitrise.

Il est rappelé que les heures supplémentaires et majorations afférentes transformées en RCR ne s’imputeront pas sur le contingent annuel des heures supplémentaires.

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Il est rappelé que les heures dites normales (cf définition en Annexe 1) n’entrent pas dans le compteur de repos compensateur de remplacement (RCR).

1.2.4) Droit d’ouverture et décompte du repos compensateur de remplacement

Les parties conviennent que le droit au repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée du repos atteint une heure de travail.

Les parties conviennent que la prise du Repos Compensateur de Remplacement pourra se faire à l’initiative du salarié ou de l’employeur dans les conditions définies à l’article 1.2.5.

1.2.5) Conditions et période de prise du repos compensateur de remplacement

La prise du Repos Compensateur de Remplacement devra être effectuée de manière à assurer l’équité entre l’ensemble des salariés mais également en veillant au bon fonctionnement du service concerné.

Le repos pourra se prendre par heure, demi-journée ou journée. Les absences par demi-journée ou journée complète correspondront au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué habituellement durant la demi-journée ou journée de travail.

Le salarié, sous réserve de l’ouverture du droit à Repos Compensateur de Remplacement, formule sa demande préalable auprès de son responsable hiérarchique, sur le même modèle que pour la prise de jours de congés. La prise du Repos Compensateur de Remplacement est subordonnée à une autorisation expresse et préalable du responsable hiérarchique.

Le Repos Compensateur de Remplacement pourra être accolé aux congés payés et aux jours de repos hebdomadaires.

1.2.6) Délai et date de prise du repos compensateur de remplacement

Il convient de permettre au salarié de planifier le Repos Compensateur de Remplacement, à une date la plus proche possible du travail l’ayant engendré.

Ainsi, le collaborateur pourra dès que son compteur sera alimenté, demander à son responsable hiérarchique de prendre son Repos Compensateur de Remplacement à la ou les dates de son choix dans le délai maximum de 6 mois suivant l’acquisition de minimum une heure. Le compteur de repos compensateur de remplacement (RCR) ne pourra excéder 24h au 31/03 de chaque année. Les heures dépassant ce solde de 24h seront perdues par le salarié.

La demande de Repos Compensateur de Remplacement exprimée par le salarié pourra faire l’objet d’un refus du responsable hiérarchique si cela entraine des perturbations d’organisations dans le service.

Le solde disponible en heures sera visible sur le bulletin de paie avec un ou deux mois de décalage dans le temps.

1.3) Les salariés au forfait jours sur l’année

1.3.1) Préambule

Les présentes dispositions ont pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la Société Ecosite de la Croix Irtelle conformément aux dispositions de l’article L.3121-63 du Code du Travail.

1.3.2) Catégorie de salariés

Aux termes de l’article L.3121-58 du Code du Travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

1.3.3) Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile.

1.3.4) Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à 218 jours par an.

Ce nombre de jours est calculé de la manière suivante :

365 jours = total de jours dans l’année

(-) samedis et dimanches (nombre variable selon les années)

(-) jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi

(-) 25 jours ouvrés de congés payés

(-) 11 jours ouvrés de RTT

Les salariés sont libres d’organiser leur temps de travail en respectant :

  • La durée fixée par leur forfait individuel ;

  • Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  • Le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

1.3.5) Conditions de prise en compte des absences

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de : 1 jour par journée d’absence.

1.3.6) Conditions de prise en compte des départs et arrivées en cours de période

En cas d’embauche en cours de période ou de conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu’au départ effectif est évalué en tenant compte du nombre de congés payés acquis et pris.

1.3.7) Evaluation et suivi régulier de la charge du travail du salarié

Le service ressources humaines va tenir un décompte mensuel des journées ou demi-journées travaillées de manière à ce qu’un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

Le salarié devra lui préciser, chaque mois par mail, s’il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S’il n’a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu’un échange puisse s’établir pour pallier à cette situation.

Ce formulaire sera validé en amont chaque mois par le directeur.

S’il résultait de ce contrôle l’existence d’une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place des mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

1.3.8) Entretien sur l’évaluation de l’adéquation du forfait jour

Chaque année, le salarié sera reçu dans la cadre de son entretien d’évaluation du forfait jour. Une partie de cet entretien aura pour but de dresser un bilan :

  • De la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait jours

  • De l’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle

  • De la rémunération du salarié

  • De l’organisation du travail dans l’entreprise

Le salarié sera invité à faire part de l’ensemble des difficultés rencontrées dans l’organisation de son activité professionnelle et dans l’articulation de celle-ci vis-à-vis de sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par le directeur en vue de prendre des mesures permettant de remédier à cette situation.

1.3.9) Droit à la déconnexion

L’entreprise a défini les modalités du droit du salarié à la déconnexion en vue d’assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés dans le cadre de son accord entrée en vigueur le 30 novembre 2017.

1.3.10) Conclusion de convention individuelle de forfait en jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l’objet d’une convention individuelle de forfait entre le salarié et l’employeur, cette convention fera partie intégrante du contrat de travail.

Cette convention individuelle précisera :

  • Les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;

  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ce nombre étant plafonné et fixé par le présent accord ;

  • La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées aux salariés.

2) Les avantages repas

Les présentes dispositions visent à recenser les différents avantages existants au sein de la société Ecosite de la Croix Irtelle à compter du 1er janvier 2019.

Il est précisé que les salariés ne pourront bénéficier que d’un seul avantage repas sur une même journée.

2.1) Les tickets restaurants

Les tickets restaurants vont perdurer pour le même montant et la même répartition (40% pour le salarié et 60% pour l’entreprise) que ce qui est pratiqué aujourd’hui. Le principe de la carte (actuellement Apetiz) est maintenu.

Rappel des conditions d’attribution : il est attribué un titre restaurant par jour de travail sous réserve que le repas soit compris dans l’horaire journalier. Une journée d’absence (congé annuel, maladie…) n’ouvre pas droit au bénéfice d’un titre restaurant, de même si le salarié est absent une demi-journée, l’autre demi-journée travaillée n’ouvre pas droit au titre restaurant.

Dans le cas d’un salarié qui perçoit habituellement des tickets restaurants, si ce salarié remplit les conditions pour bénéficier d’un panier de jour conventionnel (en travaillant 5h consécutives), et qu’il remplit également les conditions pour bénéficier du ticket restaurant, seul le titre restaurant plus avantageux, lui sera maintenu à la place du panier de jour.

2.2) Le repas chauffeur

Le forfait R14 s’appellera « Repas Chauffeur », la répartition entre la partie soumise et non soumise sera revue chaque année conformément au barème Urssaf en vigueur. A la date de signature du présent accord, la partie non soumise à charge s’élève à 9.1€ au lieu des 7.04€ et la partie soumise s’élève à 1,05 € au lieu de 3.11€, ce qui représente un gain net de 5.33%.

Rappel des conditions d’attribution : Les chauffeurs bénéficient d’un forfait appelé ‘repas chauffeur’, lorsqu’ils sont en déplacement hors des locaux de l’entreprise et que les conditions de travail leur interdisent de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail pour le repas.

2.3) Les notes de frais

La prise en charge des repas sur note de frais ne peut intervenir qu’en cas de déplacement professionnel quand le salarié ne travaille pas sur son lieu de travail habituel et ne peut pas regagner sa résidence pour déjeuner. Dans ce cas, une autorisation préalable au repas devra être accordée par la Direction.

Les chauffeurs ne pourront pas bénéficier d’une prise en charge du repas sous forme d’une note de frais, dans le cadre de l’exercice normal de leur fonction, car la société participe déjà à la prise en charge d’une partie de leur repas par l’attribution de l’indemnité repas chauffeur.

3) Les Primes

Les présentes dispositions s’appliqueront au sein de la société Ecosite de la Croix Irtelle à compter du 1er janvier 2019.

3.1) La Prime de 13ème mois

Une prime de 13è mois sera versée conformément à la convention collective des activités du déchet applicable à l’entreprise.

Le montant de la prime sera calculé sur le salaire de base + prime d’ancienneté du salarié, et sera proratisé en jours calendaires, pour les absences suivantes :

  • toutes les absences non rémunérées telles que congé parental à temps complet, congé sans solde, etc… ;

  • mise à pied rémunérée ou non ;

  • absences maladie, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, mais uniquement pour la période indemnisée par l’organisme de prévoyance ;

Une avance sera versée sur le bulletin de paie du mois de mai, et le solde sera versé en novembre.

En cas de départ en cours d’année avant le 31 décembre, les montants seront repris sur le dernier bulletin de paie pour solde de tout compte.

3.2) La prime de vacances

Une prime de vacances d’un montant forfaitaire de 350 €, sera octroyée en juin, au personnel non cadre, présent au 30 juin de l’année en cours, et justifiant de 6 mois de présence dans l’entreprise sans interruption. En cas d’entrée dans l’entreprise en cours de période d’un salarié remplissant les conditions de versement citées ci-dessus, la prime sera versée au prorata temporis de la période travaillée.

En cas de départ en cours d’année, il n’y aura pas de versement de cette prime.

Le montant de la prime sera proratisé, en jours calendaires, pour les absences suivantes :

  • toutes les absences non rémunérées telles que congé parental à temps complet, congé sans solde, etc… ;

  • mise à pied rémunérée ou non ;

  • absences maladie, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, mais uniquement pour la période indemnisée par l’organisme de prévoyance.

Le montant n’est pas proratisé pour les salariés à temps partiel.

3.3) Temps de douche

Le temps passé à la douche sera rémunéré à hauteur d’1/4 d’heure par jour, calculé sur le salaire de base, pour les salariés affectés à des travaux salissants, à savoir des travaux de collecte et de traitement des déchets. Le temps consacré à la douche doit se situer à la fin du poste en dehors des horaires habituels de travail.

Le temps de douche n’est pas décompté dans la durée du temps de travail effectif et ne génère pas de majoration pour heures supplémentaires.

3.4) Temps d’habillage

Une prime d’habillage et déshabillage d’1 euro par jour travaillé sera versée aux salariés, sous réserve que les 2 conditions suivantes soient réunies :

  • Lorsque le port d’une tenue de travail est obligatoire

  • Lorsque l’habillage et le déshabillage sont réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, respectivement avant la prise de poste et après la fin du poste.

Le temps d’habillage n’est pas décompté dans la durée du temps de travail effectif et ne génère pas de majoration pour heures supplémentaires.

3.5) Prime de médaille du travail

Le salarié effectue sa demande de médaille du travail auprès de la préfecture. Celle-ci délivrera un diplôme. Une prime de médaille du travail sera versée aux salariés sur remise de ce diplôme.

Le versement de cette prime est conditionné à la présence du salarié au sein de l’entreprise au moment de la délivrance du diplôme.

La majoration pour ancienneté des primes de médaille du travail se calculera à partir de 15 ans d’ancienneté, en multipliant le montant de la prime par le nombre d’années d’ancienneté divisé par 100.

Il sera possible de cumuler les primes, dans ce cas seule la plus forte prime versée sera majorée du taux d’ancienneté.

20 ans – échelon argent :

Versement d’une prime de médaille du travail de 400 € + majoration pour ancienneté dès que le salarié a plus de 15 ans dans l’entreprise. Le montant minimal ne pourra pas être < 450 € quelle que soit l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

30 ans – échelon vermeil :

Versement d’une prime de médaille du travail de 500 € + majoration pour ancienneté dès que le salarié a plus de 15 ans dans l’entreprise. Le montant minimal ne pourra pas être < 600 € quelle que soit l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

35 ans – échelon or :

Versement d’une prime de médaille du travail de 550 € + majoration pour ancienneté dès que le salarié a plus de 15 ans dans l’entreprise. Le montant minimal ne pourra pas être < 600 € quelle que soit l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

40 ans – échelon grand or :

Versement d’une prime de médaille du travail de 600 € + majoration pour ancienneté dès que le salarié a plus de 15 ans dans l’entreprise.

3.6) Prime du samedi

La prime de samedi d’un montant de 10 €uros, continuera d’être versée aux chauffeurs se déplaçant le samedi pour effectuer moins de 4h00 de travail.

3.7) Les heures de trajet

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail n’est pas un temps de travail effectif et ne génère pas de majoration pour heures supplémentaires.

Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il sera rémunéré sur la base du taux horaire habituel.

4) Durée de l’accord et date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique au sein de tous les établissements de la société Ecosite de la Croix Irtelle. Il est applicable à compter du 1er janvier 2019.

5) Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, avec l’accord des deux parties. La modification fera l’objet d’un avenant conformément aux dispositions légales.

6) Suivi de l’accord et clause de rendez vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le Comité Social et Economique. En cas de questions relatives à l’interprétation ou l’application de l’accord, les partenaires sociaux se réuniront dans un délai de 3 mois maximum pour répondre aux problématiques.

7) Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment par les parties signataires en respectant un préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait conformément aux dispositions légales.

8) Publicité

Le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche.

Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacun des élus signataires du Comité Social et Economique. Il sera déposé auprès du conseil de prud’hommes du lieu de signature et de la DIRRECTE accompagné des pièces mentionnées à l’article D2231-7 du code du travail

Fait en 4 exemplaires,

A La Vraie Croix, le 22 novembre 2018

Pour la société Pour le Comité Social et Economique

Annexe 1 : Définition des heures dites normales

Les heures normales sont les heures de travail effectives effectuées au-delà du planning théorique mais qui ne portent pas la durée du temps de travail effectif au-delà de la durée légale du travail.

Par exemple, un ouvrier qui au lieu de terminer à 17h termine une journée à 18h dans une semaine dans lequel un jour de congé est pris, va générer une heure normale et non une heure supplémentaire.

En effet son temps de travail effectif sera de 35h -7h (jour de congé) + 1h (heure effectuée en plus du planning théorique) = 29h

Son temps de travail effectif est de 29h. Il ne dépasse pas la durée légale de 35h. L’heure faite en plus est donc une heure normale et non pas une heure supplémentaire.

Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est constitué des heures réellement travaillées.

Les jours de congé, les jours fériés, les jours d’absence notamment, ne constituent donc pas du temps de travail effectif.

Rappel de la durée légale du travail

La durée légale du travail en France est de 35h par semaine.

Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectives effectuées au-delà de la durée légale du travail.

Par exemple, un ouvrier qui fait 36h de travail effectif sur sa semaine, réalise 1 heure supplémentaire.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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