Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le fonctionnement des instances représentatives du personnel et le dialogue social" chez STAUB FONDERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STAUB FONDERIE et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2023-03-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T59L23020182
Date de signature : 2023-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : STAUB FONDERIE
Etablissement : 44482195300023 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-27

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET LE DIALOGUE SOCIAL

Entre 

La société XXXXXX, dont le siège social est situé à XXXXX, représentée par XXXXXX

D’une part,

Et 

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

XXXXX, représenté par XXXXXX

XXXXX, représenté par XXXXXXX

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Soucieuses de la qualité du dialogue social et plus généralement du bon fonctionnement des instances représentatives du personnel, les parties ont souhaité définir, d’un commun accord les règles de leur fonctionnement au sein de la société et d’échanger, à cette occasion, les conditions dans lesquelles les parties peuvent s’assurer que l’exercice de responsabilités syndicales et représentatives n’entrave pas l’activité professionnelle et la carrière des salariés concernés.

C’est dans ce cadre que le présent accord a été négocié et conclu.

Partie I : Dispositions Générales

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de :

  • Déterminer les modalités de mise en place du CSE

  • Rappeler les attributions du CSE et les modalités de son fonctionnement

  • Rappeler les modalités de l’exercice, dans l’entreprise, du droit syndical et du dialogue social

  • Définir les mesures permettant d’éviter que l’exercice de responsabilités syndicales et/ou représentatives ait une incidence sur l’activité professionnelle des salariés concernés et sur leur carrière.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société XXXXX.

Article 3 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 4 : Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Un bilan annuel des effets des dispositions du présent accord sera effectué, à l’initiative de la Direction. Ce bilan sera communiqué aux membres du CSE ainsi qu’aux délégués syndicaux.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 5 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 6 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DREETS.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 7 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues par la loi, à la diligence de la Direction.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Partie II : Dispositions relatives au comité social et économique (CSE)

Article 8 : Périmètre de mise en place du CSE, nombre de sièges et crédit d’heures

Un CSE est mis en place au niveau de l'entreprise, constituant un établissement unique.

Le nombre de sièges devant être pourvus, au sein du CSE, est celui fixé par les dispositions du Code du Travail.

Les membres élus du CSE disposeront d’un crédit d’heures de délégation, dont le volume et les modalités d’utilisation et de liquidation sont ceux fixés par le Code du Travail.

Il est rappelé que :

  • Le crédit d’heures est, compte tenu de l’effectif actuel de la société, de 22 heures par mois ;

  • Le crédit d’heures de délégation peut être partagé entre les membres titulaires et avec les membres suppléants, dans les conditions prévues par le code du travail.

A ce titre, il convient de rappeler que la répartition des heures entre les membres du comité social et économique ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Les membres titulaires du CSE concernés doivent informer la Direction des Ressources Humaines du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Il en est de même pour le report des heures de délégation d’un mois sur l’autre.

Les parties conviennent que toute utilisation des heures de délégation doit faire l’objet d’un bon de délégation, préalablement à la prise de délégation, avec un délai de prévenance de 48 heures sauf circonstances exceptionnelles, et communiqué par tous moyens (mail, sms …) au responsable de département afin de faciliter au mieux l’organisation du travail. Le salarié y mentionnera le nombre d’heures prises ainsi que le solde mensuel de son quota. Il indiquera également au titre de quel mandat il utilise son crédit d’heures.

Le temps consacré à l’exercice du mandat, en dehors des heures de travail, n’alimentera pas, par dérogation aux règles générales et habituelles d’aménagement du temps de travail, le compteur d’heures de modulation. Ces heures alimenteront un compteur spécifique et distinct. Les heures ainsi affectées à ce compteur devront être liquidées sous forme de repos devant être pris obligatoirement durant le mois civil suivant, sauf autorisation du manager d’un report le mois suivant, suite au refus de ce dernier du temps de repos sollicité, lequel devra toujours faire l’objet d’une validation par le manager aux fins de bonne organisation de l’activité. A défaut, les heures créditées dans le compteur pourront être rémunérées (payées au trimestre si les heures n’ont pu être récupérées).

Le temps passé en réunion est payé comme du temps de travail effectif, il est donc possible de cumuler avec la prise d’un poste.

Article 9 : Durée des mandats des membres du CSE

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.

Article 10 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 10.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.

Article 10.2 : Nombre de membres de la CSSCT

La CSSCT comprend 4 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, et un représentant du troisième collège prévu à l'article L.2314-11 du Code du travail.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 10.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • Préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

  • Procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,

  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,

  • Réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 10.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

La CSSCT se réunit quatre fois par an, au moins dix jours avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

Un crédit d’heures de 5 heures supplémentaires est attribué aux membres du CSSCT.

Article 10.5 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

Article 11 : Autres commissions

Il est convenu de la mise en place, limitativement, des commissions suivantes s’ajoutant à la CSSCT.

Article 11.1 : Commission de la formation

La commission de la formation est chargée : 

  • De préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,

  • D’étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,

  • D’étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes, des travailleurs handicapés et des séniors.

La commission est composée de 3 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La présidence de la commission est assurée par le président du CSE.

Article 11.2 : Commission d'information et d'aide au logement

La commission d'information et d'aide au logement est chargée de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation. A cet effet, la commission :

  • Recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction,

  • Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre,

  • Aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.

La commission est composée de 2 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La présidence de la commission est assurée par le président du CSE.

Article 11.3 : Commission de l'égalité professionnelle

La commission de l'égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

La commission est composée de 3 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La présidence de la commission est assurée par le président du CSE

Article 12 : Modalités de fonctionnement du CSE

Article 12.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 11, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Les réunions du CSE auront lieu en Salle XXXXX. Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourraient se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité.

La première question à l'ordre du jour de chaque réunion concerne la mise aux voix pour approbation du procès-verbal de la réunion précédente.

Tous les points portés à l'ordre du jour sont examinés en réunion. Toutefois, le Président ou le CSE (à la majorité de ses membres et avec l’accord, en toute hypothèse, du Président) peut décider de reporter l'examen d'une ou plusieurs questions à une réunion ultérieure, ordinaire ou extraordinaire.

Article 12.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

L’ordre du jour est arrêté conjointement par le Président ou son représentant dûment mandaté, le Secrétaire ou le Secrétaire Adjoint du CSE en cas d’absence du Secrétaire. A défaut d’accord pour les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, règlementaire ou conventionnelle, celles-ci sont inscrites de plein droit par l’employeur ou le secrétaire seul.

L’ordre du jour est ainsi communiqué par la Direction dans un délai de 3 jours calendaires avant la séance. La direction communique pour information, à cette occasion, le nom des intervenants et l’heure de leur intervention.

Les membres du CSE qui désirent voir figurer une question à l’ordre du jour doivent en informer par écrit le Secrétaire au plus tard 5 jours calendaires avant la date de la prochaine réunion. Le Président ou le Secrétaire peut en refuser l'inscription à l'ordre du jour, notamment lorsque cette question n'est pas du ressort du CSE.

Article 12.3 : Visioconférence

Le Président pourra choisir de réunir le CSE par visioconférence, sans limite annuelle.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.

Article 12.4 : Budgets

Le CSE bénéficie :

  • D’un budget de fonctionnement, d’un montant égal à 0.2 % de la masse salariale.

  • D’un budget œuvres sociales et culturelles, d’un montant égal à 1.2 % de la masse salariale.

La masse salariale prise en considération est l’ensemble des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise au cours de l’année civile en contrepartie de leur activité professionnelle. Dans ce cadre, les frais professionnels, les sommes versées au titre de l’intéressement et/ou de la participation, les indemnités versées à l’occasion ou en conséquence de la rupture du contrat de travail, ne sont pas pris en compte dans la masse salariale ainsi prise en considération.

Ces budgets sont versés selon les modalités suivantes :

  • Concernant le budget de fonctionnement : ce budget est versé trimestriellement, en début de trimestre au titre du dernier trimestre échu ;

  • Concernant le budget œuvres sociales et culturelles : un acompte est versé en début d’année et au plus tard le 28 février. Le montant de cet acompte est calculé à hauteur de 85 % du budget prévisionnel, établi en tenant compte de la masse salariale de l’année N-1. Le solde ou la régularisation éventuelle intervient en début d’exercice suivant (N+1), au plus tard le 31 janvier de l’année N+1.

Il est toujours possible de demander un acompte sur le reste du solde à payer.

Les modalités d’utilisation de ces budgets sont librement définies par le CSE, dans le respect des dispositions légales applicables.

A ce titre, il est notamment précisé que, dans l’hypothèse où l’utilisation de ces budgets ferait l’objet d’un redressement et/ou de pénalités, sanctions, amendes, à l’occasion d’un contrôle, notamment par l’Urssaf, le CSE en assumera la responsabilité pécuniaire et remboursera la société, sur simple demande justifiée, des sommes avancées pour lui au titre de ces redressements, pénalités, sanctions, amendes, …

Article 12.5 : Bureau du CSE

Au cours de sa première réunion, le CSE insère dans son procès-verbal le compte rendu des élections dont il est issu et désigne parmi ses membres titulaires :

  • Le secrétaire et le secrétaire adjoint,

Le secrétaire est chargé de la correspondance du CSE.

Il établit l'ordre du jour avec le président ou son représentant dûment mandaté, et veille à la rédaction des procès-verbaux de séance.

Il signe les procès-verbaux et assure la conservation des archives du CSE.

Il este en justice dans le cadre des attributions du CSE et conformément à ce qui sera décidé après un vote à la majorité des membres présents qui aura valeur de mandat et fixera sa mission.

En cas d’absence des Trésoriers, le secrétaire pourra procéder à des règlements si les circonstances l’exigent. Dans ce cas, le secrétaire rendra compte aux Trésoriers dès leur retour.

Le secrétaire adjoint aide le secrétaire dans toutes ses fonctions et le remplace dans cette fonction en cas d'absence.

Toute la correspondance adressée au secrétaire du CSE doit être remise au secrétaire, non décachetée. En cas d’absence prolongée du secrétaire, un membre du bureau peut ouvrir la correspondance qui lui est adressée.

Toute la correspondance émanant du CSE doit être signée du secrétaire ou du secrétaire adjoint et expédiée par l'un ou l'autre. Tout membre élu du CSE est informé, à sa demande expresse, par le secrétaire de toute la correspondance reçue ou expédiée, à l’exception de la correspondance adressée personnellement au Président, qui ne pourra pas être décachetée.

  • Le trésorier et le trésorier adjoint,

Le trésorier est responsable de la tenue des livres comptables du CSE.

Sur mandat du bureau, équivalent à un mandat exprès du CSE :

  • Le Trésorier tient la comptabilité ;

  • Il a la responsabilité de la gestion des fonds et procède aux paiements mandatés par le Secrétaire ;

  • Il a la signature, sur délégation du Secrétaire, sur les fonds et titres du CSE, il est accrédité pour procéder à l’ouverture et à la clôture de tout compte, coffre ou service.

Le Trésorier est à la disposition des membres du CSE pour toute information ou justification qu’ils demanderaient. Celles-ci devront être formalisées dans un écrit, dont le Secrétaire ou tout autre membre du Bureau accusera réception.

Les comptes sont vérifiés par un Expert-comptable extérieur désigné par un vote du CSE en séance plénière sur proposition du Secrétaire du CSE.

En fin de chaque exercice, le trésorier présente au CSE le budget prévisionnel de l'année suivante.

En début de chaque exercice, et au plus tard lors de la réunion du mois d'avril, le trésorier, avec la présence de l’expert-comptable, présente, pour approbation du CSE, un état détaillé de la comptabilité de l'exercice clos le 31 décembre précédent. Il établit un bilan par activité réalisée.

Chaque début d’année, il présente, pour approbation du CSE, le programme et le budget prévisionnel des œuvres sociales.

Le trésorier adjoint aide le trésorier dans toutes ses fonctions et le remplace, dans cette fonction, en cas d'absence.

En cas de partage des voix, le plus âgé des deux candidats sera déclaré élu, conformément aux règles habituelles du droit électoral.

Dans l'hypothèse où un membre du bureau cesse d'être membre du CSE en cours de mandat, ou souhaite être déchargé de ses fonctions, il est procédé dans le délai maximum d'un mois à son remplacement dans les mêmes formes, et pour la durée du mandat restant à courir.

La composition du bureau peut être modifiée ou complétée à tout moment par décision de la majorité des membres du CSE présents lors de la réunion au cours de laquelle ce point serait à l’ordre du jour, dans les mêmes conditions que l’élection du titulaire du poste. Cette question doit être mise à l’ordre du jour du CSE et ne peut être inscrite en séance.

Les membres du bureau peuvent être révoqués dans les conditions suivantes :

  • La moitié des membres titulaires du CSE demandent que cette question soit portée à l’ordre du jour de la prochaine réunion. Si tel est le cas, la question sera inscrite de plein droit à l’ordre du jour ;

  • Lors de la réunion la révocation n’est acquise que si la majorité des membres présents a voté en faveur de ce projet ;

  • Si la révocation est acquise, il est procédé lors de la même réunion à la désignation d’un nouveau membre afin qu’il occupe les fonctions laissées libres.

Article 13 : Délais maximum de consultation du CSE

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 15 jours.

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation.

A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 14 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE et expertises afférentes

Le CSE est consulté :

  • Tous les 3 ans, sur les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • Tous les ans, sur la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • Tous les 2 ans, sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

Les parties conviennent que seule la consultation sur la situation économique et financière pourra donner lieu à expertise. Toutefois, si le CSE estime devoir se faire assister dans l’une ou l’autre des consultations, il fera appel à un expert à ses frais.

Article 15 : Base de données économiques et sociales

La BDES n’a pas encore pu être constituée au niveau de l'entreprise.

La Direction, avec l’accord des organisations syndicales, prend l’engagement de sa mise en place avant le 31 décembre 2024.

D’ici là, les procédures d’information et de consultation du CSE, ainsi que les négociations collectives, seront réalisées sur la base des informations qui seront communiquées, à cette occasion, en même temps que la convocation aux réunions afférentes.

Article 16 : Liberté de circulation et de déplacement

Il est rappelé, pendant les horaires de travail, que les membres du CSE disposent, sous réserve de ne pas gêner le fonctionnement du service ou l’accomplissement du travail des salariés, d’une liberté de circulation et de déplacement au sein de l’entreprise (en respectant les règles de sécurité définies par secteur).

Article 17 : Communication auprès du personnel

Il est fait interdiction aux membres du CSE d’envoyer collectivement (c’est-à-dire à deux salariés ou plus) des informations, communications, depuis et à destination des messageries électroniques professionnelles.

Il est rappelé que les membres du CSE disposent de panneaux d’affichage : dans le sas d’accès aux vestiaires et à l’entrée de l’atelier côté émaillerie.

Pour la communication individuelle, il est rappelé l’interdiction de l’utilisation, par les membres du CSE, de la messagerie professionnelle individuelle. Ainsi, le CSE bénéficiera d’une adresse mail générique (XXXXXXX) qui devra, seule, être utilisée.

Article 18 : Local

Le CSE dispose d’un bungalow extérieur mis à sa disposition, et dont les parties reconnaissent la suffisance de l’équipement actuel. Le sol sera remis en état dans les meilleurs délais. La remise en eau semble difficile et coûteuse : les élus pourront utiliser les commodités du bungalow « entreprises extérieures » et réserver une salle de réunion (prioritairement celle de la logistique) dès qu’ils en auront besoin. Le chauffage sera également réparé au plus vite.

Partie III : Le droit syndical

Article 19 : Délégué Syndical

Article 19.1 : Attributions

Le Délégué Syndical est en charge de représenter son syndicat dans les négociations collectives. Il dispose de la capacité de signer les accords négociés.

Article 19.2 : Modalités de désignation

Le délégué syndical est désigné par les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’entreprise, dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Le nombre de délégués syndicaux pouvant être désigné par les Organisations Syndicales Représentatives est celui fixé par le Code du Travail.

Les Organisations Syndicales Représentatives devront, si elles souhaitent conserver le même délégué syndical, le désigner à nouveau à l’occasion de chaque renouvellement des membres des CSE.

Article 19.3 : Moyens

Les délégués syndicaux disposeront d’un crédit d’heures de délégation, dont le volume et les modalités d’utilisation et de liquidation sont ceux fixés par le Code du Travail.

Les parties conviennent que toute utilisation des heures de délégation doit faire l’objet d’un bon de délégation, préalablement à la prise de délégation, et communiqué par tous moyens (mail, sms …) au responsable de département afin de faciliter au mieux l’organisation du travail. Le salarié y mentionnera le nombre d’heures prises ainsi que le solde mensuel de son quota. Il indiquera également au titre de quel mandat il utilise son crédit d’heures.

Le temps consacré à l’exercice du mandat, en dehors des heures de travail, n’alimentera pas, par dérogation aux règles générales et habituelles d’aménagement du temps de travail, le compteur d’heures de modulation. Ces heures alimenteront un compteur spécifique et distinct. Les heures ainsi affectées à ce compteur devront être liquidées sous forme de repos devant être pris obligatoirement durant le mois civil suivant, sauf autorisation du manager d’un report le mois suivant, suite au refus de ce dernier du temps de repos sollicité, lequel devra toujours faire l’objet d’une validation par le manager aux fins de bonne organisation de l’activité. A défaut, les heures créditées dans le compteur pourront être rémunérées (payées au trimestre si les heures n’ont pu être récupérées). 

Article 20 : Liberté de circulation et de déplacement

Il est rappelé que les représentants des organisations syndicales disposent, sous réserve de ne pas gêner le fonctionnement du service ou l’accomplissement du travail des salariés, d’une liberté de circulation et de déplacement au sein de l’entreprise (en respectant les règles de sécurité en vigueur dans l’entreprise).

Article 21 : Locaux

Chaque organisation syndicale dispose d’un local équipé de mobilier, dont les parties reconnaissant la suffisance.

La direction met à disposition de chacun des délégués syndicaux un ordinateur portable (dans la limite d’un ordinateur portable par organisation syndicale représentative), nécessaire à la bonne organisation des négociations collectives.

Article 22 : Communication auprès du personnel

Il est fait interdiction aux représentants des organisations syndicales d’envoyer collectivement (c’est-à-dire à deux salariés ou plus) des informations, communications…, depuis et à destination des messageries électroniques professionnelles.

Il est rappelé que les représentants des organisations syndicales disposent de panneaux d’affichage dans le sas d’accès aux vestiaires.

Il est enfin rappelé que les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés de l’entreprise, aux heures d'entrée et de sortie du travail.

Pour la communication individuelle, il est rappelé l’interdiction de l’utilisation, par les délégués et représentants syndicaux, de la messagerie professionnelle individuelle. Ainsi, chaque organisation syndicale bénéficiera d’une adresse mail générique (exemple : XXXXXXXXXXXXX) qui devra, seule, être utilisée.

Article 23 : Négociations collectives

Article 23.1 : Blocs de négociation

Il est convenu d’organiser la négociation périodique autour de 3 blocs de négociation portant respectivement sur :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et des conditions de travail ;

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels.

Toute autre négociation reste facultative et à l’initiative de la Direction.

Article 23.2 : Périodicité de négociation

Les parties signataires conviennent que la périodicité de chaque bloc de négociation est fixée à 4 ans.

Article 23.3 : Invitation aux réunions

Les délégués syndicaux seront invités aux réunions, 5 jours calendaires avant la tenue de celles-ci, selon l’une des modalités suivantes qui pourra être choisie par la direction :

  • Courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception ;

  • Courrier remis en main propre ;

  • Courrier électronique ;

  • Ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’invitation.

Article 23.4 : Absence de réunions préparatoires et réunions salariés

Les parties reconnaissent expressément qu’il n’est pas besoin de tenir de réunions préparatoires aux négociations précédemment visées.

Par ailleurs, il est accordé le droit aux délégués syndicaux d’organiser 1 réunion avec les salariés au moment des NAO, avec l’autorisation préalable de la DRH et du Directeur de Production, soit pendant le temps de travail pour une durée de 20 minutes en fin de poste, soit après la fin du poste (20 minutes seront alors prises en charge par l’employeur).

Il pourra être accordé un crédit d’heures exceptionnel en cas de circonstances exceptionnelles à définir en concertation avec la DRH.

Article 23.5 : Composition des délégations

La composition des délégations, pour chaque négociation collective, est ainsi fixée :

  • Pour les organisations syndicales : un délégué syndical, assisté éventuellement et au plus d’un salarié (représentant du personnel, ou non) ;

Le choix du salarié assistant le délégué syndical vaut pour toutes les réunions d’une même négociation. Il ne peut donc pas être remplacé, sauf absence dûment justifiée.

  • Pour la direction : La DRH assistée de la juriste d’entreprise, et/ou de toute personne utile à la négociation (par ex, pour les NAO, le responsable paie)

Article 23.6 : Rémunération du temps passé en négociation

Le temps passé à la négociation est rémunéré comme du temps de travail.

Article 24 : Engagements réciproques et nécessaires à un dialogue social de qualité

La direction prend l’engagement de négociations loyales et constructives, au titre desquelles toute information utile sera communiquée, sous réserve de son existence et de son intérêt avec la négociation à laquelle elle se rapporte.

En cas de désaccord, de revendication(s), de litige(s), la direction comme les organisations syndicales prennent l’engagement, avant toute action judiciaire ou administrative, ou avant toute action de manifestation ou de grève, d’informer les autres parties (organisations syndicales et direction) de la difficulté prétendue.

Les parties devront alors se réunir à l’initiative de la direction, dans un délai maximum de 4 jours.

Ce n’est qu’en cas d’échec des discussions lors de cette réunion, et à l’issue de celle-ci, que les parties retrouveront leur liberté d’action.

Toutefois, toute action de grève, en cas d’échec de cette réunion, devra faire l’objet, en complément et pour des raisons de sécurité du site, d’un préavis de 24 heures.

Partie IV : Dispositions relatives à la valorisation du dialogue social

Article 25 : Entretien de début de mandat

Un entretien de début de mandat sera systématiquement proposé aux salariés bénéficiant d’un mandat, à chaque début de mandat.

L’objectif de l’entretien est d’apprécier les répercussions possibles des activités de représentant du personnel sur l’exercice de l’activité professionnelle et de s’assurer en conséquence de l’adéquation de la charge de travail avec les attributions de représentant du personnel. Il est également l’occasion d’informer le salarié des droits et obligations attachés à l’exercice d’un mandat.

Cet entretien sera réalisé à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines et fera l’objet d’un compte rendu écrit.

Article 26 : Entretien annuel d’évaluation

Les managers devront, lors de l’évaluation annuelle et de la discussion annuelle sur la fixation des objectifs, prendre en compte les activités de représentant du personnel afin de déterminer des objectifs et d’apprécier les résultats, en adéquation avec le temps consacré à l’activité professionnelle.

La mention de l’exercice d’un mandat de représentant du personnel, dans le compte rendu de cet entretien, n’est donc pas interdite, à condition qu’elle ne soit pas discriminatoire et qu’elle permette uniquement de justifier objectivement l’évaluation des résultats ou la détermination des objectifs.

Article 27 : Entretien de fin de mandat

Un entretien de fin de mandat sera systématiquement proposé par la Direction des Ressources Humaines aux salariés qui mettraient fin à l’exercice d’attributions de représentant du personnel, et ce quelle qu’en soit la cause.

L’objectif de l’entretien sera de faire une revue des compétences acquises au titre de l’exercice de mandat(s) afin de les valoriser dans leur gestion de carrière.

Article 28 : Garantie d’évolution salariale

L’évolution de salaire des salariés représentants du personnel est avant tout liée à l’activité professionnelle.

Cependant, la Direction des Ressources Humaines s’assurera de l’absence de discrimination au titre de l’exercice du mandat à travers un dispositif de contrôle.

À ce titre, l’évolution de salaire des représentants du personnel fera l’objet d’un point annuel entre les managers et la Direction des Ressources Humaines. Cet entretien aura pour objectif de s’assurer de l’absence de discrimination au titre des activités liées au mandat et, le cas échéant, modifier la décision du manager.

En cas de litige, une rencontre sera organisée à la demande du représentant du personnel avec la Direction des Ressources Humaines.

En toute hypothèse, lorsque le salarié mettra fin à toute activité de représentation du personnel, quelle qu’en soit la cause, la Direction des Ressources Humaines s’assurera que ce dernier a bénéficié d’une évolution de rémunération au moins égale à l’évolution moyenne des rémunérations des salariés de leur catégorie professionnelle et d’ancienneté comparable sur l’ensemble de la durée du mandat.

Article 29 : Formation

Les représentants du personnel ont accès, au cours de leur mandat, dans les mêmes conditions que les autres salariés, aux actions de formation prévues au plan de formation afin de maintenir à jour leurs compétences techniques ou de les accompagner sur les différentes évolutions de l’entreprise.

Toutefois, et en complément, des parcours de formation spécifiquement adaptés à l’exercice du mandat pourront être mis en place afin d’aider les représentants du personnel dans l’exercice de leur mandat à bien comprendre leurs droits et obligations, et à comprendre et anticiper les enjeux économiques et sociaux de l’entreprise.

Ces parcours formants sont ainsi valorisés dans le cadre de l’exercice du mandat mais aussi en cas de retour à une activité professionnelle à temps plein.

Le cas échéant, ces formations pourront donner lieu à une certification.

Fait à XXXXXXXXX

le XXXXXXXXXXXXXX

en 8 exemplaires originaux.

Pour la société

Pour les organisations syndicales, 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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