Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE DEROGATOIRE - COVID" chez COUTURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COUTURE et les représentants des salariés le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08520003164
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : COUTURE
Etablissement : 44487552000017 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

La Société COUTURE SAS, dont le siège social est situé 76 rue du Général de Gaulle à la Chataigneraie, représentée par ,

d'une part,

et le Comité Social et economique, d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre de la pandémie COVID 19, face aux annonces gouvernementales de fermeture des magasins de meubles, la fermeture des sociétés prestataires de transport, et l’absence de commandes et facturation, l’Entreprise (ateliers et bureaux) a été fermée le 17/03/2020 au soir pour une durée indéterminée.

Le présent accord a pour objet de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la situation exceptionnelle rencontrée, en anticipant les évolutions potentielles à venir.

Cet accord s’inscrit notamment dans le cadre de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 publiée au JO du 26/03/2020, qui permet à l’employeur de déroger temporairement aux règles de prise des congés payés pour adapter au mieux le temps de travail des salariés aux besoins de l’entreprise dans ce contexte particulier.

Cet accord a pour finalité de :

  • Faciliter la réactivité de l’entreprise pour s’adapter rapidement aux aléas sanitaires auxquels le pays doit faire face dans les mois qui viennent en période de confinement et de déconfinement

  • Limiter les impacts économiques pour l’entreprise et pour les salariés.

Article 1 Conditions de signature et mise en œuvre de l’accord

  1. Négociateurs salariés

L’effectif étant de moins de 50 salariés sur les 12 derniers mois, il est décidé de conclure un accord avec les élus du CSE.

La négociation se déroule dans le respect des règles de l’article L.2232-29 du Code du Travail :

  • Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur

  • Elaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs

  • Concertation avec les salariés : il s’agit de les informer, et si besoin de recueillir leur avis

  • Faculté de se rapprocher des organisations syndicales représentatives de la branche.

    1. Conditions de validité de l’accord

La validité des accords d’entreprise ou des avenants de révision conclus avec des élus est subordonnée à sa signature par des membres titulaires du CSE. Les élus signataires représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

  1. Mise en œuvre de l’accord

Cet accord ayant pour objet d’anticiper des situations à venir, incertaines et non encore connues, il est convenu que la mise en œuvre des dispositions du présent accord fera l’objet d’une consultation du CSE avec l’apport des informations nécessaires à la prise de décisions.

  1. Champs d’application de l’accord

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

  1. Durée de l’accord, renouvellement et révision

Cet accord est conclu pour une durée destinée à couvrir l’état d’urgence sanitaire (à ce jour fixé au 24/05/2020, mais renouvelable), et à ses conséquences, soit jusqu’au minimum 31/12/2020.

Il pourra être décidé avant le 31/12/2020, de prolonger cet accord pour une durée qui sera conjointement déterminée par les signataires.

Cet accord pourra être révisé à tout moment dans les mêmes conditions que sa conclusion, c’est à dire avec les membres titulaires du CSE.

Article 2 Prise des congés payés jusqu’au 31/12/2020

2.1 Modification des dates de congés posés

L’employeur est susceptible de modifier des dates de congés déjà posés sans respecter le délai de prévenance d’1 mois avant la date de départ prévu. Le délai de prévenance est d’1 jour franc.

Cela concerne au maximum 6 jours de congés ouvrables.

2.2 Prise de reliquat de congés

Les salariés doivent poser leur reliquat de congés de manière à solder leurs congés avant le 31/05/2020.

Pour les salariés dont les congés d’été avaient été décalés à la demande de l’employeur, le salarié pourra reporter ses congés dans le Compte Epargne Temps, dans la limite de 6 jours ouvrables.

Les dates posées par les salariés pourront être modifiées dans les conditions de l’article 2.1.

2.3 Prise des congés acquis sur la période 1/06/2019 au 31/05/2020

Le congé principal pour la période d’été consiste traditionnellement à une fermeture de l’entreprise sur une période de 4 semaines sur la dernière semaine de juillet et les 3 premières semaines d’août.

D’autres modalités de départ en congés pourront être envisagées sur la période d’été :

  • Les salariés disposeront a minima de 12 jours ouvrables consécutifs

  • Les 2 semaines restantes du congé principal pourront être prises de manière fractionnée hors de la période légale de prise des congés.

  • Les dates de congés pourront être modifiées comme le prévoit le code du travail dans le respect d’un délai de prévenance d’1 mois avant la date de départ, à l’exception de 6 jours ouvrables pouvant être modifiés dans les conditions de l’article 2.1, sous réserve que ce plafond de 6 jours ouvrables n’ait pas déjà été atteint.

Article 3 Conditions de travail avec intégration des mesures sanitaires barrières

3.1 Organisation du travail des ateliers pour respecter les gestes barrières

Les postes de travail sont à ce jour organisés de manière que chaque salarié travaille à distance de plus d’1 mètre d’un autre salarié. Par ailleurs, les postes de travail requièrent l’utilisation de masques FFP2 pour les poussières de bois et A2P2 (ou a minima A1P1) pour les risques chimiques.

L’organisation du travail veillera à ce que les obligations de distanciation sociales puissent être respectées :

  • Au moment des opérations d’habillage et déshabillage

  • Durant les temps de pause

Lorsque des opérations devront être menées par plusieurs salariés sans le respect d’une distance minimale d’1 mètre, les salariés devront impérativement porter un masque et des gants.

L’employeur pourra recourir au travail en équipe afin de favoriser la distanciation sociale des salariés.

3.2 Autres mesures sanitaires à envisager dans les ateliers

  • Opérations quotidiennes de nettoyage des vestiaires et sanitaires par une société prestataire extérieure

  • Recours aux serviettes à main papier + augmentation du nombre de rouleaux tissus

  • Produits de désinfection des sanitaires mis à disposition + protections jetables des sièges toilettes

  • Pause prise en décalé (maximum 4 personnes simultanément)

  • Autorisation de prise de pause à son poste de travail, plutôt qu’en salle de pause si cela semble préférable au salarié

  • Autorisation de bouteille thermos au poste de travail

  • Mise à disposition de solutions de lavage de main (gel hydroalcoolique ou savon de Marseille).

  • Recours à des tenues jetables

3.3 Pour les VRP

Le développement du télétravail pourrait être envisagé, et pourra faire l’objet d’actions de formation.

Article 4 Gestion du temps de travail

4.1 Mesures en vigueur du fait de l’application de l’accord sur le temps de travail

Cet accord est passé dans le respect de l’accord sur le temps de travail en vigueur dans l’entreprise.

Pour rappel :

  • La durée annuelle de travail est calculée dans l’entreprise sur la période du 1er octobre au 30 septembre, sur une base de 1607 heures.

  • en cas de fluctuations d’activité, l’horaire collectif peut être augmenté ou diminué, tout en respectant la durée annuelle prévue, selon l’amplitude suivante : 23 h à 44h hebdomadaires sur 3 à 5 jours travaillés dans la semaine, avec la possibilité d’octroyer dans l’année 2 semaines complètes de repos.

  • En fin de période d’annualisation, les heures représentant un excédent ou un déficit par rapport à la durée légale prévue, dans la limite de 35 h, seront reportées sur la période d’annualisation à suivre, sans conséquences immédiate sur la période achevée.

  • Lorsque le compteur d’heures se trouve en dessous du plancher de 35 heures :

  • Du fait de l’entreprise : il peut être fait appel au chômage partiel

  • Du fait du salarié : la rémunération peut être réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence.

  • La rémunération mensuelle est indépendante du nombre d’heures travaillées dans le mois. Elle correspond à une rémunération mensuelle de 151,67 heures. En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif est prélevée sur le dernier bulletin de fin d’annualisation.

  • Les heures excédentaires par rapport à 35 heures hebdomadaires seront rémunérées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

  • Un salarié compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel (sauf heures d’absences non rémunérées).

4.2 Priorités de gestion

L’activité de production de l’usine a été stoppée du fait de la décision gouvernementale de fermeture des magasins de meubles, clients de l’entreprise, et de la réduction de l’activité des transporteurs. Cette activité de production risque d’être réduite durant les mois à venir.

L’activité de démarchage commercial des VRP se trouve également fortement impactée.

Dans ce contexte l’entreprise fera son maximum pour assurer le maintien des salaires :

  • Utilisation des crédits d’heures

  • Solde des reliquats de congés payés

  • Prise des congés payés acquis

Article 5 Suivi de l’application de l’accord

L’accord sera suivi mensuellement au cours des réunions de CSE.

Le déclenchement de mesures prévues par l’accord, n’ayant pas été soumis à l’avis du CSE lors de la réunion mensuelle, fera l’objet d’une réunion de CSE exceptionnel.

La Chataigneraie, le 7/04/2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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