Accord d'entreprise "Accord portant sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes" chez MEDIA PORTAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MEDIA PORTAGE et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT et CGT le 2021-09-30 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT et CGT

Numero : T06822006971
Date de signature : 2021-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : MEDIA PORTAGE
Etablissement : 44495583500012 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-30

ACCORD PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Entre les soussignés :

Médiaportage, Numéro Siret : 444 955 835 dont le siège social est situé 18 rue de Thann à Mulhouse 68945 cedex 9, Représentée par Monsieur Laurent LANOT, agissant en qualité de Directeur dénommée ci-dessous « L’entreprise », d’une part,

Et,

Les organisations syndicales, représentée par Madame SCHAGUENE Marie-Louise déléguée syndicale CFDT, Monsieur CARDEY Bernard délégué syndical FO, Monsieur David BEAUFAUCHET délégué syndical CFTC et Monsieur Jean-Georges GROH délégué syndical FILPAC-CGT.

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit :

Préambule :

Les parties signataires de l’accord s’engagent en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.

Dans ce cadre, au regard des éléments du bilan de l’accord d’entreprise signé en Janvier 2017 et ayant cours sur les 3 années de 2018 à 2020, les parties conviennent de mettre en place des actions afin :

  • D’améliorer l’égalité professionnelle dans le recrutement,

  • D’assurer une évolution professionnelle identique aux femmes et aux hommes,

  • De garantir l’égalité salariale femmes-hommes,

Toute action visant à corriger les disparités de traitement suppose une connaissance précise et factuelle des différentes situations de l’entreprise.

A cet effet, un bilan spécifique sur la situation comparée des femmes et des hommes sera réalisé chaque année selon les termes et indicateurs définis dans le présent accord.

ARTICLE I : Embauche et recrutement

L’entreprise s’engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l’adéquation entre la qualification des candidat(e)s et les compétences requises pour l’emploi proposé.

A cet effet, les offres d’emploi internes ou externes sont rédigées de manière à ce qu’elles s’adressent indifféremment aux femmes et aux hommes, sans discrimination.

Indicateurs de suivi :

  • Embauches de l’année : répartition par catégorie professionnelle et par sexe

  • Départs de l’année : répartition par catégorie professionnelle et par sexe

ARTICLE II – Formation

L’entreprise garantit l’égalité d’accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.

Par la formation, l’entreprise veille à maintenir les conditions d’une bonne adéquation des qualifications à l’emploi exercé, permettant l’accès et le maintien des femmes au plus grand nombre de postes.

Indicateurs de suivi :

  • Nombre de salariés ayant suivi une formation selon la catégorie professionnelle et le sexe

  • Répartition des actions de formation par type d’action selon le sexe

ARTICLE III – Egalité salariale

Les parties rappellent que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle. Ainsi, l’entreprise s’engage à garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d’expériences et de compétence requis pour le poste, en conformité avec la Convention Collective en vigueur dans l’entreprise.

Indicateurs de suivi :

  • Eventail des rémunérations effectives par catégorie professionnelle et par sexe

  • Rémunération maximale et minimale par catégorie professionnelle

ARTICLE IV – Mixité des emplois

La mixité des emplois suppose que les femmes aient la possibilité d’accéder aux mêmes parcours professionnels que les hommes et aux mêmes possibilités d’évolution, indépendamment des événements familiaux. Ainsi, les parties conviennent que l’accès aux postes d’encadrement ne doit tenir compte ni de l’âge des salariés ni de leur ancienneté dans l’entreprise, ces critères pouvant pénaliser les femmes ayant connu des maternités ou/et des congés parentaux, ainsi que les hommes ayant connu des congés parentaux. Les accès aux postes d’encadrement de l’entreprise doivent être exclusivement fondés sur les compétences et la performance.

Article IV – Durée d’application

Le présent accord s’applique à compter de la signature de l’accord et pour une durée de 4 années de date à date.

Au terme de cette période de 4 ans, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.

ARTICLE V – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

ARTICLE VI – Dépôt

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes.

Fait à Mulhouse, en 7 exemplaires,

Le

Pour l’entreprise : Monsieur Laurent LANOT

Pour les organisations syndicales :

Mme SCHAGUENE (CFDT) M. Jean-Georges GROH (FILPAC-CGT)

M. CARDEY (FO) M. David BEAUFAUCHET (CFTC)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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