Accord d'entreprise "AVENANT N° 5-1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS DE L'UNITE DE SOINS PALLIATIFS" chez GROUP HOSPITA DIACONESSES CROIX ST SIMON (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GROUP HOSPITA DIACONESSES CROIX ST SIMON et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-10-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T07518005702
Date de signature : 2018-10-29
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPE HOSPITALIER DIACONESSES CROIX SAINT SIMON
Etablissement : 44504332600013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2020-2023 (2020-12-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-10-29

avenant n°5-1 :

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS de l’unite de soins palliatifs

ENTRE :

Le Groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon, représenté par Madame X en qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommé «  le GHDCSS »,

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales suivantes :

CFDT représentée par

Monsieur X et/ou Madame X et/ou Madame X en qualité de Délégué(e) Syndical(e)

CFTC représentée par

Monsieur X et/ou Monsieur X et/ou Madame X en qualité de Délégué(e) Syndical(e),

CFE-CGC représentée par

Madame X en qualité de Déléguée Syndicale

D’AUTRE PART,

PRÉAMBULE

La négociation du présent avenant a été organisée par la Direction, dans le cadre de l’Accord relatif à l’organisation du temps de travail des services de soins et portant dérogation à certaines dispositions de la recommandation patronale du 4 septembre 2012, signé le 2 septembre 2013.

En juillet 2016, les partenaires sociaux et la Direction sont parvenus à conclure l’avenant n°5 portant sur l’organisation du temps de travail des personnels de l’Unité de Soins Palliatifs. Cette négociation s’était intégrée dans le cadre du projet de regroupement et de réorganisation des services de soins du Groupe Hospitalier.

Pour rappel, l’objectif poursuivi par les parties était de réviser l’organisation du travail de l’Unité de Soins Palliatifs (USP) en hospitalisation complète et ambulatoire du Groupe Hospitalier (Site de Reuilly), conformément aux dispositions de l’article 4-1 de l’accord précité.

A compter du 29 octobre 2018, l’USP augmente sa capacité d’accueil (25 lits d’hospitalisation complète et 2 lits d’hospitalisation ambulatoire). Il apparait donc nécessaire, pour le Groupe Hospitalier, d’adapter l’organisation du temps de travail du personnel affecté à l’Unité, permettant de répondre à la nouvelle configuration du service, ainsi qu’aux besoins et à l’organisation de service.

Le projet d’extension de la capacité d’accueil de l’USP a fait l’objet de consultations auprès du Comité d’Entreprise et du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, au cours des réunions du 17 juillet, 18 septembre et 23 octobre 2018.

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Le présent avenant est conclu dans le cadre de la révision de l’avenant °5 portant sur l’organisation du temps de travail des personnels de l’Unité de Soins Palliatifs, signé le 26 juillet 2016.

Il se substitue aux dispositions prévues à l’avenant précité.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent avenant sont applicables au personnel de soins non cadre (infirmier(ères) et aides-soignant(e)s) affecté à l’Unité de Soins Palliatifs (USP), incluant l’Hôpital de Jour USP.

ARTICLE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SOIGNANT NON CADRE de l’usp

Les dispositions définies au Chapitre 1 de l’Accord relatif à l’organisation du temps de travail des services de soins et portant dérogation à certaines dispositions de la recommandation patronale du 4 septembre 2012, rappelant les principes généraux du temps de travail et aménageant l’organisation du temps de travail des personnels de soins du Groupe Hospitalier (hors médecins, pharmaciens, biologistes), restent inchangées à l’exception des dispositions exposées ci-dessous, applicables aux personnels cités à l’article 2 du présent avenant :

Article 3-1 Equipes de jour de l’USP

  1. Amplitudes journalières et horaires journaliers

Les parties au présent avenant conviennent que l’amplitude journalière maximale est de 12 heures.

Les horaires journaliers à l’USP (hospitalisation complète) sont :

  • 7h00 à 19h00 (12 h00 d’amplitude horaire)

  • 7h30 à 19h30 (12 h00 d’amplitude horaire)

  • 8h00 à 20h00 (12 h00 d’amplitude horaire)

L’horaire journalier de l’Hôpital de Jour USP est:

  • 9h30 à 18h00 (8h30 d’amplitude horaire)

  1. Temps de repas

Le temps de repas est fixé à 45 minutes par jour, non rémunéré et non assimilé à du temps de travail effectif.

  1. Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif journalier est

  • de 11h15min, en hospitalisation complète ;

  • de 7h45min, en hôpital de jour.

  1. Durée hebdomadaire maximale

L’accord UNIFED du 1er avril 1999, dans son article 5, déroge à la durée hebdomadaire maximale fixée par la loi à 48 heures, en la réduisant à 44 heures. La durée hebdomadaire du travail ne peut être supérieure à 44 heures sur 4 semaines consécutives.

Par dérogation, les parties conviennent que la durée hebdomadaire maximale de travail effectif peut être portée à 45 heures sur deux à cinq semaines sur la période de référence citée au e) du présent article, sans atteindre les plafonds de 48 heures hebdomadaires et de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de douze semaines prévus par les articles L3121-20 et suivants du Code du travail.

  1. Organisation sur une période de référence de douze semaines

En application des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la durée du travail du personnel soignant affecté à l’USP est organisée sous forme de périodes de travail de douze semaines.

Au sein de chaque période de référence, le temps de travail effectif varie selon les semaines suivant un planning prévisionnel établi par l’employeur et affiché dans les services, comme suit :

  • Pour les infirmier(ères) de jour affecté(e)s en hospitalisation complète

    • 38 jours travaillés de 11h15min de temps de travail effectif par jour sur une période de douze semaines, répartis selon le roulement suivant :

      • 5 semaines non consécutives de 45h (4 jours travaillés x 11h15min)

      • 4 semaines de 33h45min (3 jours travaillés x 11h15min)

      • 3 semaines de 22h30min (2 jours travaillés x 11h15min)

Pour atteindre un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, les infirmier(ères) bénéficient de 7,5 heures de RTT par période complète de référence de douze semaines.

  • Pour les infirmier(ères) de jour affecté(e)s en hospitalisation complète et en hôpital de jour

    • 47 jours travaillés de 11h15min et 7h45min de temps de travail effectif par jour sur une période de douze semaines, répartis selon les deux roulements suivants :

      • Roulement n°1 :

        • 3 semaines non consécutives de 45h (4 jours travaillés x 11h15min)

        • 2 semaines de 22h30min (2 jours travaillés x 11h15min)

        • 1 semaine de 11h15min (1 jour travaillé x 11h15min)

        • 6 semaines de 38h45min (5 jours travaillés x 7h45min)

      • Roulement n°2 :

        • 2 semaines non consécutives de 45h (4 jours travaillés x 11h15min)

        • 1 semaine de 33h45min (3 jours travaillés x 11h15min)

        • 3 semaines de 22h30min (2 jours travaillés x 11h15min)

        • 6 semaines de 38h45min (5 jours travaillés x 7h45min)

Pour atteindre un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, les infirmier(ères) bénéficient de 3,75 heures de RTT par période complète de référence de douze semaines.

Les infirmier(ère)s de jour affecté(e)s à temps partiel voient leur temps de travail également réparti sur une période de référence de douze semaines, selon une durée explicitée dans leur contrat de travail. Les horaires de travail sont communiqués par écrit aux salariés à temps partiel en respectant les mêmes délais que les salariés à temps plein.

  • Pour les aides-soignant(e)s de jour en hospitalisation complète

    • 38 jours travaillés de 11h15min de temps de travail effectif par jour sur une période de douze semaines, répartis selon le roulement suivant :

      • 5 semaines non consécutives de 45h (4 jours travaillés x 11h15min)

      • 4 semaines de 33h45min (3 jours travaillés x 11h15min)

      • 3 semaines de 22h30min (2 jours travaillés x 11h15min)

Pour atteindre un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, les aides-soignant(e)s bénéficient de 7,5 heures de RTT par période complète de référence de douze semaines.

Les aides-soignant(e)s de jour affecté(e)s à temps partiel voient leur temps de travail également réparti sur une période de référence de douze semaines, selon une durée explicitée dans leur contrat de travail. Les horaires de travail sont communiqués par écrit aux salariés à temps partiel en respectant les mêmes délais que les salariés à temps plein.

En cas de changement de durée ou d’horaire de travail, le délai de prévenance est de 7 jours ouvrables pour un salarié à temps plein et 7 jours ouvrés pour un salarié à temps partiel avant la date à laquelle le changement doit intervenir, sous la forme de la communication d’un planning rectificatif. Dans ce cas, le nouveau planning est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

  1. Modalités de prise des RTT

Les JRTT sont pris par journées, et peuvent se cumuler avec d’autres types de jours de repos.

Le reliquat d’heures ne permettant pas de cumuler une journée complète sera reporté l’année suivante.

Les parties prévoient que les JRTT acquis devront être intégralement pris dans les 12 mois suivant la date de leur acquisition. Les dates de ces JRTT doivent faire l’objet d’une demande écrite du salarié validée par une réponse écrite du responsable hiérarchique en fonction des besoins de l’activité ou de service.

En cas de non prise de l’intégralité des JRTT dans l'année civile, les JRTT acquis seront reportés à titre exceptionnel, sur l'année suivante, avec l’accord de la Direction des Ressources Humaines.

Article 3-2 Equipes de nuit de l’USP

  1. Définition de la semaine civile

Dans le cadre du présent accord, les parties rappellent que la semaine civile pour le personnel de jour et de nuit est définie conformément aux dispositions légales (Art. L. 3121-35 C. trav), comme suit :

- Du Lundi à 0 heure au Dimanche à 24 heures.

  1. Amplitude journalière et temps de travail effectif

L’amplitude journalière est de 12 heures.

L’horaire journalier est de 19h30-7h30 (12 h00 d’amplitude horaire).

Le temps de travail effectif journalier est de 12 heures.

  1. Temps de repas

Le temps de repas est inclus dans le temps de travail effectif.

  1. Organisation sur une période de référence de douze semaines

En application des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la durée du travail du personnel non cadre de l’USP est organisée sous forme de périodes de travail de douze semaines.

Au sein de chaque période de référence, le temps de travail effectif varie selon les semaines suivant un planning prévisionnel établi par l’employeur et affiché dans les services, comme suit :

  • Pour les Infirmier(ères) de nuit

    • 36 nuits travaillées de 12h de temps de travail effectif par nuit sur une période de douze semaines, réparties selon les six roulements suivants :

      • Roulement n°1 :

        • 12 semaines de 36h (3 nuits travaillées x 12h)

      • Roulement n°2 :

        • 3 semaines de 43h30min (3 nuits travaillées x 12h + 1 nuit travaillée x 7h30)

        • 3 semaines de 40h30min (3 nuits travaillées x 12h + 1 nuit travaillée x 4h30)

        • 3 semaines de 31h30 min (1 nuit travaillée x 7h30 + 2 nuits travaillées x 12h)

        • 3 semaines de 28h30 min (2 nuits travaillées x 12h + 1 nuit travaillée x 4h30)

      • Roulement n°3 :

        • 2 semaines de 43h30min (3 nuits travaillées x 12h + 1 nuit travaillée x 7h30)

        • 5 semaines de 40h30min (3 nuits travaillées x 12h + 1 nuit travaillée x 4h30)

        • 3 semaines de 31h30 min (1 nuit travaillée x 7h30 + 2 nuits travaillées x 12h)

        • 1 semaine de 28h30 min (2 nuits travaillées x 12h + 1 nuit travaillée x 4h30)

        • 1 semaine de 19h30 min (1 nuit travaillée x 12h + 1 nuit travaillée x 7h30)

      • Roulement n°4 :

        • 3 semaines de 43h30min (3 nuits travaillées x 12h + 1 nuit travaillée x 7h30)

        • 4 semaines de 40h30min (3 nuits travaillées x 12h + 1 nuit travaillée x 4h30)

        • 2 semaines de 31h30 min (1 nuit travaillée x 7h30 + 2 nuits travaillées x 12h)

        • 2 semaine de 28h30 min (2 nuits travaillées x 12h + 1 nuit travaillée x 4h30)

        • 1 semaine de 19h30 min (1 nuit travaillée x 12h + 1 nuit travaillée x 7h30)

      • Roulement n°5 :

        • 4 semaines de 43h30min (3 nuits travaillées x 12h + 1 nuit travaillée x 7h30)

        • 3 semaines de 40h30min (3 nuits travaillées x 12h + 1 nuit travaillée x 4h30)

        • 2 semaines de 31h30 min (1 nuit travaillée x 7h30 + 2 nuits travaillées x 12h)

        • 2 semaine de 28h30 min (2 nuits travaillées x 12h + 1 nuit travaillée x 4h30)

        • 1 semaine de 16h30 min (1 nuit travaillée x 12h + 1 nuit travaillée x 4h30)

      • Roulement n°6 :

  • 1 semaine de 43h30min (3 nuits travaillées x 12h + 1 nuit travaillée x 7h30min)

  • 4 semaines de 40h30min (3 nuits travaillées x 12h + 1 nuit travaillée x 4h30min)

  • 2 semaines de 36h (3 nuits travaillées x 12h)

  • 4 semaines de 31h30min (2 nuits travaillées x 12h + 1 nuit travaillée x 7h30min)

  • 1 semaine de 28h30min (2 nuits travaillées x 12h + 1 nuit travaillée x 4h30min)

Suivant la définition de la semaine civile, cette organisation du temps de travail sur douze semaines conduit à un horaire hebdomadaire moyen de 36 heures.

Pour atteindre un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, les Infirmier(ère)s de nuit bénéficient de 12 heures de RTT par période complète de référence de douze semaines.

Les infirmier(ère)s de nuit à temps partiel voient leur temps de travail également réparti sur une période de référence de douze semaines, selon une durée explicitée dans leur contrat de travail. Les horaires de travail sont communiqués par écrit aux salariés à temps partiel en respectant les mêmes délais que les salariés à temps plein.

  • Pour les Aides-Soignant(e)s de nuit

    • 36 nuits travaillées de 12h de temps de travail effectif par nuit sur une période de douze semaines, répartis selon les deux roulements suivants :

      • Roulement n°1 :

        • 12 semaines de 36h (3 nuits travaillées x 12h)

      • Roulement n°2 :

        • 6 semaines de 40h30min (3 nuits travaillées x 12h + 1 nuit travaillée x 4h30)

        • 6 semaines de 31h30 min (1 nuit travaillée x 7h30 + 2 nuits travaillées x 12h)

Suivant la définition de la semaine civile, cette organisation du temps de travail sur douze semaines conduit à un horaire hebdomadaire moyen de 36 heures.

Pour atteindre un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, les aides-soignant(e)s de nuit bénéficient de 12 heures de RTT par période complète de référence de douze semaines

Les Aides-Soignant(e)s de nuit à temps partiel voient leur temps de travail également réparti sur une période de référence de douze semaines, selon une durée explicitée dans leur contrat de travail. Les horaires de travail sont communiqués par écrit aux salariés à temps partiel en respectant les mêmes délais que les salariés à temps plein.

En cas de changement de durée ou d’horaire de travail, le délai de prévenance est de 7 jours ouvrables pour un salarié à temps plein et 7 jours ouvrés pour un salarié à temps partiel avant la date à laquelle le changement doit intervenir, sous la forme de la communication d’un planning rectificatif. Dans ce cas, le nouveau planning est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

  1. Modalités de prise des JRTT

Les nuits de JRTT sont prises par nuit, et peuvent se cumuler avec d’autres types de jours de repos. Le reliquat d’heures ne permettant pas de cumuler une nuit complète sera reporté l’année suivante.

Les parties prévoient que les JRTT acquis devront être intégralement pris dans les 12 mois suivant la date de leur acquisition. Les dates de ces JRTT doivent faire l’objet d’une demande écrite du salarié validée par une réponse écrite du responsable hiérarchique en fonction des besoins de l’activité ou de service.

En cas de non prise de l’intégralité des JRTT dans l'année civile, les JRTT acquis seront reportés à titre exceptionnel, sur l'année suivante, avec l’accord de la Direction des Ressources Humaines.

ARTICLE 4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est fait application des articles 3-7 et 4-4 du chapitre 1 de l’accord du 2 septembre 2013, portant sur les heures supplémentaires.

ARTICLE 5 : DUREE - REVISION - DENONCIATION

Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 29 octobre 2018.

Révision

En application des dispositions prévue à l’article L2261-7-1 du Code du travail, jusqu'à la fin du cycle électoral chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités décrites au présent article.

Au terme du cycle électoral, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent avenant peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités décrites au présent article.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant portant révision ou, à défaut, en cas d’échec des négociations, elles seront maintenues.

Sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L. 2232-12 du Code du Travail, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes.

Une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l’avenant restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L. 2232-12 du Code du Travail, les dispositions du nouvel avenant se substitueront intégralement à celles de l’avenant dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

A défaut d’avenant de substitution, le texte de l’avenant cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

ARTICLE 6 : DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

A l’expiration du délai de 8 jours prévu à l’article L. 2232-12 du Code du travail, l’avenant validé sera déposé par la Direction en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE Unité territoriale de PARIS et au Conseil de Prud’hommes de PARIS.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Il sera également diffusé sur l’intranet de l’entreprise et affiché sur les panneaux d’affichage des sites de REUILLY et d’AVRON.

Fait à Paris le 30 août 2020, en six exemplaires

Pour la Direction, X

18, rue du Sergent Bauchat – 75 012 Paris

125 rue d’Avron – 75 020 Paris

Pour la CFDT, X et/ou X et/ou X

X

Pour la CFTC, X et/ou X et/ou X

X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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