Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez APPEL FRET SERVICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APPEL FRET SERVICE et les représentants des salariés le 2019-12-09 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219015247
Date de signature : 2019-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : APPEL FRET SERVICE
Etablissement : 44512407600016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-09

Accord collectif d’entreprise relatif

au contingent annuel d’heures supplemEntaires

ENTRE LES SOUSSIGNES :

XX, SARL au capital de 24 000 euros immatriculée au RCS sous le numéro XX dont le siège est situé, XX.

Représentée par Monsieur XX en qualité de Gérant,

D’UNE PART,

ET,

Les salariés de la société ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers.

D’AUTRE PART,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’article 3121-33 du code du travail permet, par accord collectif d’entreprise, de fixer au niveau de l’entreprise un contingent d’heures supplémentaires différent des contingents règlementaire et conventionnel prévu par l’accord de branche. Compte tenu du surcroît important d’activité que connaît actuellement la société, les parties se sont rencontrées et ont discuté des conditions dans lesquelles seraient organisés le recours aux heures supplémentaires, les modalités de dépassement éventuel du contingent conventionnel et de prise des contreparties en repos s’agissant des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.

Les parties, conscientes des particularités des entreprises de transporteur routier, impliquant la nécessité de pouvoir effectuer des heures supplémentaires avec une relative souplesse, estiment insuffisant le contingent annuel fixé par la convention collective des transports.

Cet accord aura dès lors pour effet de permettre de répondre au mieux aux demandes des clients et de pouvoir accepter de nouveaux contrats.


CHAMP D’APPLICATION ET MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des collaborateurs de la Société XX disposant d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée et dont la durée du travail est décomptée en heures.

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :

- aux stipulations conventionnelles existantes dans la Société relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires,

- à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans la Société.

CHAPITRE 1 – lE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1 - Fixation du contingent annuel conventionnel d’entreprise

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du code du travail, les parties ont décidé de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 380 heures par salarié.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile en cours.

S’imputent sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées (et payées) par les salariés ; lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif, réalisé au-delà de la durée légale de travail ou au-delà des heures d’équivalence applicable au salarié concerné.

Article 2 - Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires à l’intérieur du contingent conventionnel d’entreprise

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont exclusivement celles effectuées à la demande expresse de la Direction.

Article 3 - Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel d’entreprise

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel d’entreprise sont rémunérées sur la base des taux définis par les dispositions légales et conventionnelles appliqués au mode d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise.

CHAPITRE 2 – lE depassement du CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1 - Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-28 et suivants du code du travail, les salariés pourront effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.

Article 2 - Contrepartie obligatoire en repos

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise génère une contrepartie en repos égale à 50 % du temps de travail effectué.

Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

Ce temps de repos, qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour-là.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la société est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.

CHAPITRE 3 – DUREE DU TRAVAIL

L’utilisation du contingent conventionnel d’heures supplémentaires instauré par le présent accord collectif se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum (11 heures) et du temps de travail effectif maximum légal et/ou conventionnel. A ce titre, compte tenu du présent contingent mis en place, il est convenu entre les parties que la durée maximale journalière de temps de travail effectif est de 12 heures, conformément aux articles L.3121-18 et L.3121-19 du Code du travail.

CHAPITRE 4 - dispositions finales

Article 1 - Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 - Entrée en vigueur

En l’absence de représentants du personnel et vu la taille de notre entreprise, le présent accord est soumis à la consultation des salariés.

Les salariés concernés doivent faire part de leur décision (approbation ou refus). Le présent accord devant recueillir 2/3 des voix pour être applicable.

La Direction s’engage à garantir le caractère personnel et secret de la décision en organisant une consultation avec vote à bulletin secret.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Article 3 - Modification de l’accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 4 - Révision de l’accord et Dénonciation de l’accord

L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

 — les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

 — la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord. L’avenant éventuel de révision devra être déposé selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 8 ci-après.

Article 5 - Dépôt de l’accord et Publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la société XX selon les modalités suivantes :

  • en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes ;

  • en deux exemplaires à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure : « Téléaccords ».

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera affiché par la Direction de la société XX.

Fait à Sèvres, le XX novembre 2019, en 4 exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité.

Pour la Société Pour les salariés

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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