Accord d'entreprise "Accord du 1er avril 2019 relatif à l'aménagement du temps de travail, à la déconnexion et aux horaires individualisés" chez JPLCOM - DEUZZI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JPLCOM - DEUZZI et les représentants des salariés le 2019-02-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919005119
Date de signature : 2019-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : DEUZZI
Etablissement : 44528182700052 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-22

ACCORD DU 1er avril 2019

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL,

A LA DECONNEXION ET AUX HORAIRES INDIVIDUALISES

Entre les soussignés :

La Société DEUZZI,

Société par Actions Simplifiée (SAS),

Au capital de 200 000 euros,

Immatriculée au RCS de LYON, sous le n°445.281.827,

Domiciliée Zac de Sacuny, 163 rue Barthélémy Thimonnier 69530 BRIGNAIS,

Représentée par Monsieur xxx, en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après désignée « la Société »,

D’une part,

Et :

Les Délégués du Personnel,

sur la base du procès-verbal de réunion du 22 février 2019, (voir PV joint en annexe), et confirmation par la majorité du personnel à l’issue d’un référendum organisé le 15 mars 2019, au sein de la Société, (voir PV joint en annexe)

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les Parties »,

PREAMBULE

Le présent accord relatif à la durée du travail et à la qualité de vie au travail, s’inscrit dans le cadre des contraintes de l’activité de la Société DEUZZI, de l’accord de branche relatif à la Réduction du temps de travail à 35 heures daté du 22 juin 1999, étendu par arrêté du 21 décembre 1999, modifié par l’avenant du 1er avril 2014, étendu par arrêté du 26 juin 2014 auquel il peut déroger.

Les Parties rappellent qu’en tout état de cause, le présent accord exclut qu’il puisse y avoir cumul des avantages ayant le même objet et ce, quelle que soit l’origine contractuelle, conventionnelle, unilatérale, ou légale de l’avantage.

L’objectif de cet accord est de pouvoir adapter l’organisation du temps de travail aux réalités opérationnelles des salariés et cadres de l’entreprise. A cette fin, la Société DEUZZI vise un accord d’entreprise permettant aux salariés qui réunissent les conditions requises, d’organiser leur temps de travail selon la modalité du « Forfait annuel en jours » et aux autres salariés de préciser les modalités d’organisation de leur temps de travail.

Le présent accord traduit la volonté partagée entre la Société DEUZZI et les représentants du personnel, d’une part, d’assurer une qualité de service irréprochable aux clients de la Société (notamment par le biais d’une organisation du travail flexible et réactive), et d’autre part, dans le même temps, d’améliorer  la qualité de vie au travail des collaborateurs en lien avec la performance collective de l’entreprise, et ses contraintes opérationnelles, de prévenir, de limiter voire d’éliminer les éventuelles sources de stress au travail.

Dans cette perspective, les parties conviennent de rechercher les moyens les plus efficaces à mettre en place pour déployer, au bénéfice de l’ensemble des salariés, une prévention et un suivi adaptés. Si la mise en place de mesures de prévention appropriées relève de la responsabilité de l’employeur, les institutions représentatives du personnel sont associées à leur mise en œuvre.

Article 1 CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu au niveau de la Société DEUZZI. Il s'applique à tous les établissements (présents et identifiés, et/ou futurs) et services de la Société ainsi qu’à tous ses personnels, quel que soit leur statut.

Article 2 DEFINITION DU TRAVAIL EFFECTIF ET HEURES SUPPLEMENTAIRES

Outre les dispositions du Code du travail, l’accord de la branche SYNTEC, le présent accord a été conclu en fonctions des contraintes d’organisation de la Société DEUZZI, et en application des Ordonnances du 22 septembre 2017.

Les parties signataires reconnaissent que le présent accord, met en place, au regard des intérêts de l'ensemble des membres du personnel, un dispositif qui s’inscrit dans le respect des textes réglementaires en vigueur à ce jour.

2.1 La définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini comme : "le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".

D’une manière générale, certaines absences peuvent être assimilées à du temps de présence dans l'entreprise, et ouvrir droit au bénéfice du salarié absent, à des primes ou des avantages d’origine légale, conventionnelle ou contractuelle. Toutefois, ces absences ne peuvent pas être considérées pour autant comme des temps effectivement travaillés, au sens du présent accord.

Notamment, n'est pas considéré comme du temps de travail effectif :

  • le temps d’astreinte (hors temps d’intervention),

  • le temps de pause-repas ou de casse-croûte,

  • le temps de trajet lieu de travail / domicile / lieu de travail,

  • les pauses et sorties prises sur l'horaire de travail pour convenances personnelles,

  • les absences pour maladie, (sauf après 1 an de présence),

  • les temps de grève,

  • le chômage partiel,

  • les jours de repos,

  • les jours fériés chômés

  • et plus généralement toutes les absences justifiées ou non, y compris les absences dont la rémunération découle d'une loi, ou d'un accord collectif….

2.2 Le régime des heures supplémentaires

  • Définition et bénéficiaires des heures supplémentaires

Cette disposition n’est pas applicable aux « Salariés non cadres » et « cadres autonomes » relevant du forfait annuel en jours.

Pour les autres salariés, le recours aux heures supplémentaires devra rester exceptionnel et se fera dans le respect des dispositions en vigueur, selon les organisations de travail, sur demande de la direction. L’accord des services Ressources humaines sera requis par le manager préalablement à cette décision.

Est considérée comme heure supplémentaire, toute heure de travail effectif accomplie, uniquement à la demande de la Direction (ou d'un supérieur hiérarchique), au-delà de la durée hebdomadaire de travail moyenne de 35 heures, selon le mode d’aménagement du temps de travail fixé par le présent accord.

Pour répondre aux contraintes de fonctionnement de la Société, la Direction, ou le responsable de service pourra demander au collaborateur d'effectuer des heures supplémentaires sans que cela puisse toutefois conduire à dépasser les limites légales relatives à la durée quotidienne (10 heures), et hebdomadaire (48 heures) de travail.

  • Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires

Compte tenu de l’activité de l’entreprise et de ses contraintes spécifiques, il est convenu entre les parties que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, dans la Société, à 300 heures par an et par salarié.

  • Formalisme applicable à la réalisation d’heures supplémentaires

En raison des nécessités de la Société DEUZZI, il relève du seul pouvoir de la Direction ou du responsable d'imposer la réalisation d'heures supplémentaires. A cet effet, il pourra être demandé à tout salarié de réaliser des heures supplémentaires conformément aux dispositions légales en vigueur et ce, au plus tard la veille de leur réalisation, sauf urgence.

Ainsi, la réalisation d’heures supplémentaires se fera sur demande expresse et préalable du responsable dans le respect du formalisme en vigueur dans l’entreprise.

Toutefois, ces heures supplémentaires devront être validées a posteriori par le responsable, dans un délai de 48 heures.

En l’absence de validation par le responsable, il est expressément convenu entre les parties qu’aucune heure supplémentaire ne sera prise en compte, ni donner lieu à rémunération ou compensation.

  • Le régime de compensation des heures supplémentaires

(i) Majoration

Les heures supplémentaires peuvent donner lieu, au choix de la Société, à une majoration de salaire de 25%, ou à un repos de compensation d’une durée équivalente et majoré de 25% ou à une application mixte des deux modes (majoration et compensation).

Le paiement de ces heures supplémentaires interviendra au terme de la période de référence au cours de laquelle elles ont été réalisées en tenant compte des contraintes des échéances de paie.

(ii) Repos compensateur de remplacement

Sur décision de la Société uniquement, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations prévues ci-dessus peut donner lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent (c’est-à-dire des heures de travail effectivement réalisées et des majorations y afférentes).

Dans cette hypothèse (heures supplémentaires remplacées intégralement par un repos de remplacement), ces heures ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires ainsi comptabilisées seront cumulées les unes aux autres de manière à atteindre au moins 3,5 ou 7 heures : Le salarié bénéficiera ensuite d’une demi-journée ou d’une journée de repos compensateur de remplacement.

La prise de ces repos compensateurs de remplacement se fera avec l’accord préalable du responsable hiérarchique, en respectant le formalisme mis en place au sein de la société, au cours des périodes de basse activité suivant l’obtention de cette demi-journée ou journée de repos compensateur de remplacement.

Article 3 Modalités d’aménagement du temps de travail pour les personnels de la société

L’ensemble des salariés de l’entreprise sont concernés par la signature du présent accord sur le temps de travail.

Compte tenu des particularités propres à chaque service, ou à chaque site, les modalités d'aménagement du temps de travail peuvent être différentes, selon les services, les sites, ou les équipes.

Les personnels cadres de la Société DEUZZI, qui bénéficient d’une autonomie dans la gestion de leur organisation, et dont les horaires de travail ne peuvent pas être prédéterminés, pourront être assujettis à un mode spécifique d’organisation du temps de travail (le forfait). Néanmoins ces personnels cadres continuent de rendre compte à la Direction de la qualité et de la réalisation des missions qui leur sont confiées.

Les articles 3.1 à 3.3 suivants s’appliquent aux salariés non concernés par le forfait annuel en jours et dont le contrat de travail est de 35 heures hebdomadaires.

3.1. Les différentes alternatives d’aménagements du temps de travail

Les parties conviennent que l’aménagement du temps de travail peut s'opérer de plusieurs façons, selon les contraintes des services :

a) durée hebdomadaire de travail uniforme de 35 heures, répartie sur cinq (5) jours ouvrés de travail et deux (2) jours de repos consécutifs, soit 7 heures de travail effectif par jour ;

b) variation de la durée journalière ou hebdomadaire du temps de travail, dans le cadre d'une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures sur le mois civil, et/ou avec l'octroi de journées ou demi-journées de repos supplémentaire sur cette période.

c) variation de la durée journalière ou hebdomadaire du temps de travail, dans le cadre d'une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures sur l’année civile, et/ou avec l'octroi de journées ou demi-journées de repos supplémentaire sur cette période.

Lorsque l’horaire collectif en vigueur aboutit à une durée de travail effectif supérieure à 35 heures, et inférieure à 48 heures, des jours de RTT pourront être octroyés aux membres du personnel, afin de respecter une moyenne de 35 heures hebdomadaires sur la période de référence.

Le nombre des journées de repos supplémentaires (RTT) sera déterminé selon le rythme fixé par la Société, en fonction du service ou de l’établissement, afin d’adapter celui-ci aux contraintes de service.

3.2 La mise en place des modalités d’aménagement du temps de travail

Il est rappelé que les modalités d’aménagement et réduction du temps de travail sont établies pour chaque service, par la Direction, après information et consultation des représentants du personnel, afin de convenir aux besoins et à l’activité de chaque service.

Aussi, et à condition de respecter un délai de prévenance d’un (1) mois calendaire, la Direction pourra remplacer les modalités d’aménagement du temps de travail en vigueur par l’une des modalités prévues ci-dessus, et le cas échéant l’octroi de jours de RTT par la réduction de la durée quotidienne de travail.

Les changements d'organisation et d'aménagements du temps de travail qui seraient rendus temporairement nécessaires, notamment en raison de la variation du volume d'activité, ou d’une variation des besoins des clients, prendront la forme d’une modification temporaire de l’horaire collectif qui sera présentée à l’information/consultation des représentants du personnel. L’horaire hebdomadaire de travail pourra, en fonction des contraintes d’activité, être organisé, les cas échéants, sur une période de six (6) jours ouvrés par semaine.

3.3 Le régime des heures supplémentaires selon le mode d’organisation choisi

Les heures de travail accomplies hebdomadairement, en application de la modalité d’aménagement du temps de travail prévue au a), excédant le volume hebdomadaire de 35 heures, constituent des heures supplémentaires.

Les heures de travail accomplies, en application de l’un des deux (2) derniers modes d’aménagement b) et c) visés au 3.1 ci-dessus, excédant le volume hebdomadaire de 35 heures, ne sont pas des heures supplémentaires, dans la mesure où sur la période de référence retenue, la moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail effectif est respectée.

Par exemple, sera considérée comme heure supplémentaire, selon le mode d’aménagement du temps de travail retenu, toute heure de travail effectif, répondant à la définition ci-dessus, accomplie au-delà de l’horaire prévu au titre de la période de référence ; c’est-à-dire au-delà de 151,66 heures sur le mois lorsque l’aménagement du temps de travail est défini sur le mois civil (cf. b)), ou au-delà de 1.607 heures, lorsque l’aménagement du temps de travail est défini sur l’année civile (cf. c)).

3.4 En cas d’horaire collectif supérieur à 35 heures hebdomadaires

3.4.1 Le compteur individuel de jours de repos supplémentaire (« RTT »)

Les droits aux jours de RTT sont acquis progressivement, en fonction des temps effectivement travaillés au cours d’une période de référence, c’est-à-dire selon les cas, sur la semaine civile, sur l’année civile, ou le mois civil de référence.

Les jours de RTT acquis progressivement sont crédités dans un compteur individuel ouvert au début de chaque année civile de référence. Le nombre de ces jours de RTT est calculé à proportion du travail effectif accompli, et avant prise en compte de ces jours de repos supplémentaire.

3.4.2 Réduction du nombre de jours de RTT en cas d’absence

A l’exception des heures de délégation syndicale et des heures attribuées par la loi aux institutions représentatives du personnel dans le cadre de leurs fonctions, que la loi assimile à du temps de travail effectif, les absences réduisent à due proportion le nombre de jours de RTT normalement acquis annuellement.

Les réductions de droits à RTT sont effectuées à l’expiration de chaque absence.

3.4.3 Modalités de prise des jours de RTT

Ces journées ou demi-journées de repos supplémentaires (RTT) devront être déterminées selon le rythme déterminé par la Société, et après accord du responsable du service concerné, en tenant compte des contraintes de service, afin d’éviter une désorganisation de ce service.

Les collaborateurs pourront poser au maximum deux (2) jours de RTT, par mois calendaire, en fonction du crédit à leur compteur individuel.

Un délai de prévenance de trente (30) jours calendaires minimum, avant le jour de prise effective du repos, devra être respecté.

Les prises de jours de RTT seront décomptées en journée ou en demi-journée, quelle que soit la valeur horaire théorique de la journée normalement travaillée.

Les journées ou demi-journées de RTT, comme les congés-payés, ne pourront pas être prises sur les périodes de forte activité.

Chaque responsable de service ou d’activité prendra en compte les impératifs et les règles en vigueur au sein de la Société, ainsi que les contraintes liées à l’activité de son service, avant d’accorder les jours de RTT sollicités par ses collaborateurs.

En cas de demandes simultanées, l’attribution des jours de RTT suivra les mêmes règles de priorité que celles appliquées en matière de congés payés.

En tout état de cause, les droits à jours de RTT doivent être soldés au 31 décembre de chaque année. Les autres jours de RTT non pris au 31 décembre seront définitivement perdus, à l’exception de la justification par le collaborateur d’une nécessité de service, ayant abouti à refuser au collaborateur la prise du ou des jours de RTT qu’il sollicitait.

3.4.4 Lissage de la rémunération

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire effectivement travaillé, mais est calculée sur

une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires. Dès lors, les salariés percevront de manière constante leur salaire mensuel de base, indépendamment des temps effectivement travaillés, et indépendamment du fait qu’ils sont amenés à travailler de manière irrégulière sur la période de référence.

Article 4 MODALITES PARTICULIERES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES PERSONNELS CADRES AUTONOMES

Une grande partie de l’effectif cadre intervient en responsabilité transverse ou en direct sur la conduite de « projets clients ». A ce titre, ils sont régulièrement en déplacement ou amenés à se rendre sur les sites extérieurs ou chez des clients, ou encore sont confrontés à des contraintes d’activité qui les amènent à ne pas pouvoir prédéterminer leurs horaires de travail, et fréquemment à ne pas être conformes à l’horaire collectif en vigueur.

Les engagements de qualité et de résultat auprès des clients imposent une grande souplesse dans l’organisation du travail. Il est de la responsabilité des salariés de garantir la qualité et la satisfaction client, ces derniers doivent donc pouvoir organiser leur travail de manière à répondre aux exigences clients, sans contrainte horaire.

Pour certains cadres, les modalités d’aménagement de leur temps de travail nécessitent donc d’être adaptées à la spécificité de leur mission, pour répondre à la fois aux exigences de la Société, à leurs rythmes de travail, qui peuvent varier sans prévisibilité, et dépendre de leurs modalités d’intervention, très mobile ou itinérant, et/ou prendre en compte leur niveau de responsabilités et d'autonomie, dans le respect des rythmes individuels et de la liberté d'organisation personnelle.

Compte tenu de l’autonomie dont disposent ces cadres dans l’organisation de leur emploi du temps, leur temps de travail effectif ne peut être comptabilisé par la Société comme pour les autres collaborateurs, sur une base horaire mais comptabilisé sur la base de la journée de travail, mesure qui est plus appropriée à leur mission et à leur modalité d’activité.

Les cadres dont la liste de poste notamment figure ci-après sont réputés « cadres autonomes » :

Fonctions concernées
Directeur Système Informatique (DSI)
Administrateur Système Réseau
Responsable Système Informatique (RSI)
Consultants
Responsable de comptes
Responsable du service support
Responsable RH
Responsable Développement Compétences
Responsable Administratif et Financier

Pour ces cadres, les modalités d’organisation du temps de travail sont définies au présent accord sous l’Article 5 ci-après.

Article 5 LES Modalités DE FONCTIONNEMENT DU forfait annuel en jours

5.1 Nécessité de conclure une convention individuelle de forfait écrite

Le contrat de travail des salariés cadres concernés devra faire individuellement l’objet d’une convention de forfait écrite.

Une convention écrite individuelle de forfait annuel en jours devra être conclue avec chacun des salariés concernés. Cette convention :

- mentionnera le nombre de jours de travail à effectuer ;

- prévoira une rémunération forfaitaire annuelle qui devra tenir compte de l’étendue de la mission ;

- comportera des modalités de mise en œuvre et de contrôle de cette convention.

5.2 Un mode d’organisation du temps de travail spécifique

Les salariés visés ci-dessus, qui ont conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, ne bénéficient pas des dispositions de l’article 3 du présent accord.

L’aménagement du temps de travail est réalisé pour cette catégorie de salariés, par un nombre de jours effectivement travaillés sur l’année.

Il s’agit pour ce type de salariés d’une unité de mesure du temps de travail mieux adaptée à leur fonction, et à leurs contraintes d’activité, qu’une unité de mesure basée sur les heures de travail.

Pour cette catégorie de salariés, la durée annuelle du travail est fixée à 218 jours pour une année complète, et pour un droit à congés payés complet, du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours travaillés sera calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante : Nombre de jours travaillés = [218 j x Nbre de semaines travaillées / 47]. (52 semaines-5 semaines de CP = 47).

5.3 Les modalités de prise des jours de RTT

L’aménagement du temps de travail est réalisé pour cette catégorie de salariés, par la fixation d’un nombre de jours travaillés sur l’année. Il s’agit pour ce type de salariés d’une unité de mesure du temps de travail mieux adaptée à leur fonction.

Au regard du nombre maximal annuel de jours de travail effectif, ces salariés bénéficieront de journées de repos supplémentaire (RTT) dont le nombre exact sera déterminé par la Société en début d’année civile, en fonction du calendrier.

Le nombre de journées de repos supplémentaire peut donc varier d’une année sur l’autre, en fonction du calendrier.

Ces journées de repos supplémentaire (RTT) seront prises régulièrement, et de préférence au rythme d’une (1) par mois. Cependant, il est admis qu’en fonction du niveau de l’activité, le jour de repos supplémentaire non pris au titre d’un mois, puisse faire l'objet de report sur les mois suivants.

Ainsi, ces journées de repos supplémentaire (RTT) ne pourront être prises qu’en tenant compte des contraintes de l’activité, afin d'éviter une désorganisation des services, notamment les RTT ne pourront pas être prises sur les périodes de haute activité.

Ces jours de repos seront positionnés par les salariés en concertation avec son Responsable hiérarchique, dans le respect du bon fonctionnement de son service.

Ainsi les salariés concernés détermineront la prise de leurs journées de repos supplémentaire, en respectant un délai de prévenance d’au moins quinze (15) jours.

Lorsque les jours de congés payés ont été planifiés et respectés, les jours de repos pourront être pris de manière cumulée (c’est-à-dire plusieurs jours de repos sur une même semaine) dans la limite de cinq (5) jours de repos au plus.

Ces jours de repos pourront être accolés à des jours de congés payés, dans la mesure où la durée d’absence totale ne dépasse pas 2 semaines.

Ces jours de repos ne peuvent être pris par anticipation qu’à titre tout à fait exceptionnel et sur validation expresse et préalable de la Direction.

Le salarié ne pourra pas établir une demande de congés payés anticipés lorsque son compteur de jours de repos (RTT) n’est pas soldé.

Les demandes exceptionnelles resteront soumises à l’approbation du Responsable.

Les jours de repos sont utilisables par journées entières et indivisibles.

Toutefois, la Direction pour des raisons de service impérieuses, pourra demander au salarié concerné de reporter la prise de ces journées de repos supplémentaires.

Les jours de repos non pris sur la période de référence seront perdus au 31 décembre de l’année concernée, sauf si la prise de ces jours a été empêchée à la suite d’une demande expresse de la Société DEUZZI.

En cas de départ en cours d’année, les jours de repos acquis, restant non soldés, seront également perdus.

5.4 Les modalités de contrôle

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours ou demi-journées travaillés par chaque salarié chaque année.

Il est rappelé qu’un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours (incluant la journée de solidarité).

Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur, et servira lors de l’échange annuel portant sur la charge de travail du salarié. Ce suivi a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

Notamment, la prise et la comptabilisation des journées de repos supplémentaire reposeront sur les enregistrements effectués par chaque salarié concerné, sous le contrôle de son responsable. Ce dernier aura la charge de veiller à une éventuelle surcharge de travail du salarié, lui apportera des solutions et organisera le cas échéant tout entretien afin d’y remédier.

Ainsi, les salariés sont tenus d’établir une demande formalisée via le logiciel SIRH de la Société DEUZZI sur lequel ils mentionneront le nombre, la date de prise et la qualification de la (des) journée(s) prise(s) (congés payés, jours de réduction du temps de travail…). Cette demande devra être validée par la hiérarchie pour être transmise ensuite au service du personnel et un passage en paie, dans le respect des règles internes en vigueur dans l’entreprise. En cas de modification ultérieure par les salariés, seule la Direction pourra accepter ces changements.

Le salarié concerné devra veiller à remettre à son responsable, le document de contrôle, en respectant le délai de prévenance visé plus haut.

Le salarié doit également satisfaire aux obligations de l’entreprise en matière de demande de congés et quelle que soit la nature de ces congés.

Dans l’hypothèse où le salarié concerné travaillerait seulement une matinée, ou un après-midi, seule une demi-journée de travail sera comptabilisée.

Ce système reposant essentiellement sur la confiance, toute fraude constatée ou manquement grave aux règles sera constitutif d’une faute professionnelle pouvant être sanctionnée par une sanction disciplinaire.

5.5 Limites et amplitudes de travail

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés doivent rester raisonnables, et veiller à assurer une bonne répartition du temps de travail, et la conciliation harmonieuse du temps de travail et de la vie de famille. Cette amplitude peut aller exceptionnellement jusqu’à 13 heures par jour.

Les salariés soumis à une convention de forfait exprimée en jours sur l’année, ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Toutefois, les principes suivants leur sont applicables :

- ces salariés bénéficient au minimum d’un jour de repos hebdomadaire,

- ce repos hebdomadaire est d'une durée minimale de 35 heures consécutives,

- ces salariés bénéficient un repos journalier minimum de onze (11) heures consécutives,

- ces salariés bénéficient d’un entretien annuel avec leur responsable au cours duquel est évoqué la compatibilité de leur charge de travail avec les intérêts privés et familiaux.

Il est rappelé à ce titre que la durée de travail effectif ne peut pas dépasser les limites suivantes pour les salariés assujettis à l’horaire collectif :

  • 10 heures par jour,

  • 48 heures par semaine (ou jusqu’à 60 heures maximum en cas de circonstances exceptionnelles le justifiant),

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (jusqu’à 46 heures maximum, sous conditions).

Afin de permettre l’effectivité des temps de repos, chaque salarié concerné a l’opportunité de rendre compte, à l’occasion du décompte mensuel des jours de repos supplémentaire (RTT) pris et des jours restant à prendre, des éventuelles difficultés rencontrées dans l’exécution de sa mission et pour le respect de ses temps de repos.

5.6 Entretien annuel, suivi de la charge de travail, et droit d’alerte

Les salariés assujettis à un forfait annuel en jours bénéficieront au moins une (1) fois par an d'un (1) entretien d'activité avec leur hiérarchie, sur l’organisation de leur temps de travail.

Conformément à l’article L.3121-45 du Code du travail, un entretien individuel sera organisé annuellement avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :

  • Sa charge de travail,

  • Son organisation du travail au sein de l’entreprise,

  • L’amplitude de ses journées de travail

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale

Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit, porté dans la rubrique « Organisation du temps de travail ». Au besoin, ce compte rendu mentionnera les mesures de prévention et/ou de solutions arrêtées pour régler les difficultés constatées ou prévisibles.

Dans l’hypothèse où un salarié soumis à un forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, ou rencontre des difficultés structurelles à respecter l’obligation de déconnection, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion

de son temps, il doit en avertir sans délai, la Société afin que des solutions alternatives permettant de respecter les dispositions légales soient envisagées et mises en œuvre.

En cas de difficulté inhabituelle dans l’accomplissement de ses missions, un entretien spécifique pourra être organisé à la demande du salarié ou de la Société DEUZZI. S’il l’estime nécessaire, le salarié pourra également solliciter une visite médicale spécifique.

Le salarié est également informé qu’en cas de difficulté inhabituelle liée à l’organisation du travail, à la charge de travail ou à une situation d’isolement professionnel, il peut alerter la Société DEUZZI par écrit. Dans une telle hypothèse, le collaborateur sera reçu, par la direction dans les quinze (15) jours ouvrables. Les mesures mises en place feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Parallèlement l’entreprise pourra organiser un rendez-vous si elle constate une situation anormale.

5.7 Dépassement du forfait annuel en jours

Enfin, les jours de RTT devront être prioritairement pris dans la limite de chaque période annuelle de référence et soldés au 31 décembre de chaque année. A défaut, les jours de repos seront définitivement perdus.

En fin de période de référence, dès lors que le nombre de jours travaillés est inférieur à 218 jours du fait du salarié, des retenues sur salaire pourront être effectuées sur la base de 1/218 du salaire annuel, pour les jours d’absence non rémunérée et non considérée comme du temps de travail effectif, en vertu des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.

5.8 Renonciation aux jours de repos

En accord avec la Direction, le salarié pourra, à son initiative, et sous réserve d’un commun accord avec la Direction, renoncer à prendre une partie de ses jours de repos, en contrepartie du versement d’une majoration de sa rémunération, pour un montant minimum de 20% jusqu’à 222 jours par an, et de 35% au-delà de ce seuil.

Cet accord devra faire l’objet d’un avenant écrit à son contrat de travail.

Ce dispositif ne pourra avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés au-delà du seuil de 235 jours par année civile entière.

5.9 Remise en cause de l’usage relatif à la prime « temps de trajet »

Compte tenu de la disparition de la notion d’horaire hebdomadaire, pour les salariés concernés par un forfait annuel en jours, le temps de trajet de référence de ces salariés disparaît également.

A ce titre, la pratique d’entreprise consistant à l’octroi d’une prime de treize (13) €uros bruts par heure de trajet effectuée au-delà du temps de trajet de référence, ne sera plus appliquée à compter de la date d’entrée en vigueur des conventions individuelles de forfait.

Désormais, les temps de trajets réalisés au-delà du temps de trajet de référence, pour se rendre chez les clients, seront considérés comme du temps de travail, et compris dans l’amplitude journalière.

ARTICLE 6 DROIT A LA DECONNEXION

L’utilisation accrue des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) dans la relation de travail conduit parfois la vie professionnelle du salarié à prendre le pas sur la vie personnelle.

Ces éléments peuvent contribuer à des situations de « stress » et de « burn out »...

La Société DEUZZI soucieuse de la santé des salariés, et désirant améliorer la qualité de vie au travail, souhaite s’engager par voie conventionnelle à une utilisation maitrisée des NTIC, mettant en place un « droit à la déconnexion » au profit des salariés assujettis à un forfait annuel en jours.

Tout salarié assujetti à un forfait annuel en jours, a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.

De manière régulière et au moins une fois par an, les salariés assujettis à un forfait annuel en jours et leur responsable examinent l’organisation et la charge de travail ainsi que l’amplitude journalière en résultant »

Les Parties rappellent qu’un salarié n’a pas à envoyer des courriels pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, RTT…) et n’est pas tenu de répondre aux courriels pendant la période de fermeture des messageries électroniques ou envoyés par un collaborateur en suspension de contrat de travail.

Les Parties renvoient pour davantage à la Charte définie unilatéralement par la Société en matière de modalités pratiques de déconnexion. (cf. Annexe)

ARTICLE 7 ENTREE EN VIGUEUR – DUREE D’APPLICATION - DENONCIATION – REVISION - ADHESION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prend effet à compter du 1er avril 2019.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires résultant d’accords collectifs d’entreprise ou d’établissement, ou d’usages antérieurs.

Chacune des parties signataires a la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  1. toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacune des autres parties signataires, et comporter, outre l'indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  2. le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la première présentation de cette lettre, les parties sus indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  3. les stipulations du présent accord dont la révision est demandée, restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant. À défaut, elles sont maintenues ;

  4. les stipulations de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des parties signataires et des salariés, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour de son dépôt auprès du greffe du conseil de prud’hommes dont dépend l’entreprise.

    Chacune des parties signataires a la faculté de dénoncer, à tout moment, le présent accord, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et L.2222-6 du Code du travail, à charge de respecter un préavis de trois (3) mois.

    Les suites de la dénonciation ou de la cessation des effets du présent accord sont alors régies par les dispositions des articles L.2261-11 et L.2261-14 du Code du travail.

Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, qui n’est pas partie au présent accord, peut y adhérer lorsque les formalités prévues à l’article L.2261-3 dernier alinéa, auront été accomplies.

L’adhésion est valable à partir du jour suivant celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes dont dépend la Société. Notification doit également en être faite, dans un délai de huit (8) jours, par lettre recommandée, à chacune des parties signataires.

ARTICLE 8 COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD

Afin de permettre le bon suivi de l’application du présent accord, les indicateurs suivants seront transmis annuellement aux Délégués du personnel :

> Le nombre d’entretiens demandés par les collaborateurs au forfait annuel en jour en raison d’une difficulté concernant sa charge de travail et/ou l’amplitude de ses journées de travail ;

> Le nombre global d’heures supplémentaires constaté pour les collaborateurs sans forfait annuel.

> Le nombre global de jours de RTT qui ne seraient pas pris par les collaborateurs cadres disposant d’un forfait annuel en jours.

ARTICLE 9 FORMALITES DE DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail. Il sera déposé à la DIRECCTE de RHONE-ALPES AUVERGNE, UT du RHONE, et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.

Une version sur support électronique est également communiquée à la RHONE-ALPES AUVERGNE, UT du RHONE, à l’adresse électronique suivante : « dd-69.accord-entreprise@direccte.gouv.fr. »

Un avis indiquant l'intitulé et l'existence du présent accord sera affiché dans les locaux de la Société sur les panneaux réservés à cet effet, à la suite du dépôt du présent accord. Cet avis précisera également les conditions dans lesquelles le présent accord pourra être consulté.

Une copie du présent accord est remise aux Délégués du Personnel. Une copie du présent accord est également mise à la disposition des salariés auprès de la Direction des Ressources Humaines.

En outre, un (1) exemplaire du présent avenant sera établi pour chaque partie signataire.

Fait à BRIGNAIS,

Le 22 février 2019.

Pour la Société DEUZZI

Monsieur xxx

Président

Pour les Délégués du personnel

Monsieur xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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