Accord d'entreprise "Accord relatif à la poursuite des activités en équipe de suppléance de week-end" chez DELMAS - DELPHARM TOURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DELMAS - DELPHARM TOURS et le syndicat CGT le 2020-10-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03720002110
Date de signature : 2020-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : DELPHARM TOURS
Etablissement : 44780501100015 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise suite à la négociation annuelle obligatoire d'entreprise 2021 (2021-07-26) accord d'entreprise sur la mise en place de la commission technique de classification (2021-07-27) Accord d'entreprise suite à la négociation annuelle obligatoire d'entreprise 2022 (2022-06-30)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-29

ACCORD RELATIF A LA POURSUITE DES ACTIVITES

EN EQUIPE DE SUPPLEANCE DE WEEK-END

Entre les soussignés :

La Société DELPHARM Tours, dont le siège Social est Rue Paul Langevin, La Baraudière, BP 90241, 37172 CHAMBRAY-les-TOURS, RCS Tours 447 805 011 000 15, représentée par M…………….., ayant tous pouvoirs à l’égard des présentes,

D'une part,

Et

La CGT, organisation syndicale majoritaire représentée par M……………………………, en qualité de délégué syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

Il est rappelé que la société DELPHARM TOURS développe une activité de façonnier pour le compte des laboratoires pharmaceutiques. A ce titre, elle est confrontée à des contraintes économiques accrues notamment en termes de délais, et qu’en conséquence pour maintenir sa compétitivité, il lui est indispensable d’utiliser de manière optimale les équipements de production afin d’augmenter les volumes de fabrication et de réduire les délais et les coûts de fabrication.

Par une première décision de l’Inspection du Travail du 25 Mars 2011, l’entreprise a été autorisée à recourir à partir du 1er avril 2011 à une équipe de suppléance destinée à remplacer, pendant leurs jours de repos, les personnels des équipes affectées à la ligne flacons injectables.

Cette autorisation a ensuite été régulièrement renouvelée puis élargie à l’activité des ampoules injectables.

La dernière autorisation expire le 31 Octobre 2020.

Depuis le 1er Février 2020, une équipe de 2 personnes travaille en équipe de suppléance le week-end :

  • Une personne de la Maintenance de Production pour les changements de format et/ou la maintenance préventive. Cela lui permet d’intervenir sur les lignes à l’arrêt.

  • Une personne en Production pour le bionettoyage, la préparation de lignes et NEP/SEP. Cela lui permet de préparer les lignes pour le début de semaine.

Les postes sont occupés sur la base du volontariat et maintenir les activités de week-end est nécessaire pour assurer le bon démarrage et le bon fonctionnement des lignes de production pour le début de la semaine. Le nombre de postes concernés pourraient évoluer selon les besoins de l’activité.

Les conditions définies dans cet accord sont les mêmes que celles précédemment définies.

Article 1 : Objet et champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de DELPHARM Tours. Il a pour objet de déterminer les conditions d’exécution de l’activité de week-end.

Les équipes de suppléance seront exclusivement composés de salariés volontaires à qui un avenant à leur contrat de travail sera établi.

Article 2 : Horaires

Les équipes de suppléance travaillent les samedis et dimanches, à raison de 12 heures par jour avec une pause rémunérée de 45 minutes :

  • de 5h à 17h le samedi

  • de 17h à 5h le dimanche

Les équipes de suppléance peuvent également être amenées à remplacer les équipes de semaine pendant les jours fériés collectivement chômés dans l’entreprise, ou durant leur congé principal d’été et pour les congés d’hiver. Lorsque ce remplacement en semaine dépasse un jour, les salariés des équipes de suppléance ne peuvent être occupés simultanément en fin de semaine.

Article 3 : Rémunération

La rémunération des salariés affectés dans les équipes de suppléance sera majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise (horaire de semaine).

La majoration de 50% ne s’applique pas lorsque l’équipe de suppléance remplace, durant la semaine, l’équipe de semaine durant les congés annuels.

Article 4 : Congés payés

Les salariés en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés affectés dans les équipes de semaine. Le décompte des jours de congés payés s’effectue sur la base du nombre de jours ouvrés inclus dans la période de congé.

Pour des raisons pratiques, il est convenu de procéder au décompte en appliquant l’équivalence suivante : 5 jours ouvrés en semaine = 2 jours ouvrés en équipe de suppléance de week-end.

Article 5 : Egalité de traitement

Les salariés des équipes de suppléance bénéficient des mêmes garanties légales et conventionnelles que les salariés affectés dans les équipes travaillant en semaine.

Article 6 : Droit à la formation

Afin que les salariés affectés à l’équipe de suppléance puissent bénéficier des formations dans le cadre du plan de formations, il est prévu que les formations suivies par le salarié durant la semaine et n’excédant pas une journée ou deux demi-journées pourront se cumuler avec le travail de l’intéressé durant la fin de semaine précédente et suivante.

Ces heures effectuées en semaine seront rémunérées au taux normal, sans majoration.

Article 7 : Date d’application, durée, publicité

7-1 Durée

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-12 et suivant du code du travail pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er novembre 2020.

7-2 Révision

Des modifications du présent accord pourront éventuellement devenir nécessaires. Dans ce cas, la partie qui souhaite modifier l’accord remet à l’autre partie un projet écrit. En cas d’accord, la modification donne lieu à établissement d’un avenant.

7-3 Dénonciation

Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues à l’article L.2261-10 et L 2261-11 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

La dénonciation pourra notamment intervenir en raison des motifs suivant : modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord, modification de l’organisation de la production.

Article 8 : Consultation des représentants du personnel

Préalablement à sa signature, les représentants du personnel au CSE (Comité Social et Economique) ont été consultés sur le présent accord lors de la réunion du 20 juillet 2020.

Article 9 : Publicité

Le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise par courrier remis en mains propres contre signature.

Le présent accord sera ensuite déposé en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à l’unité territoriale de l’Indre et Loire de la DIRECCTE du Centre-Val de Loire et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Tours.

Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires et aux représentants du personnel.

Fait en 5 exemplaires originaux dont un à chaque partie,

À Chambray-lès-Tours, le 29 octobre 2020

Pour la Direction :

M………………………………

Pour l’organisation syndicale représentative :

M………………………………….
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com