Accord d'entreprise "Accord de substitution en vue de l'harmonisation des salaires - Changement de convention collective pour les salariés de l'HAD 39" chez HOSPITALIA MUTUALITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOSPITALIA MUTUALITE et le syndicat CGT et CFDT le 2022-11-09 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T02522004104
Date de signature : 2022-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : HOSPITALIA MUTUALITE
Etablissement : 44789128400021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-09

Une image contenant texte Description générée automatiquement

Accord DE SUBSTITUTION EN VUE DE L’HARMONISATION DES SALAIRES

changement de convention collective pour les salariÉs issus de l’HAD 39

Entre les soussignés :

HOSPITALIA MUTUALITE, société mutualiste, inscrite sous le numéro Siren 447891284, dont le siège social est situé 67, rue des Cras - 25000 BESANCON,

(ci-après dénommée « HOSPITALIA MUTUALITE »)

Dénommées, la « Direction » ou « l’Employeur »

Représentée par Monsieur …….., Président, dûment mandaté,

D’UNE PART

Et

Le syndicat CFDT, représenté par Madame ……, déléguée syndicale d’HOSPITALIA MUTUALITE

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur ………, délégué syndical d’HOSPITALIA MUTUALITE

Ci-après dénommées, les « Organisations Syndicales Représentatives »

D’AUTRE PART

(ci-après désignés ensemble les « Parties » et,

individuellement, une « Partie », agissant sans solidarité entre elles),

Il a été convenu le présent accord.

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de méthode signé le 26 septembre 2022 avec les partenaires sociaux.

Pour rappel, dans le cadre du rapprochement de l’association HAD 39 et de la société mutualiste HOSPITALIA MUTUALITE, les salariés de l’HAD 39 ont été transférés au sein d’HOSPITALIA MUTUALITE le 1er juillet 2022.

Ce changement d’employeur avec transfert automatique des contrats de travail a entrainé la mise en cause des accords collectifs applicables au sein de l’HAD 39, en particulier de la convention collective applicable à savoir, celle des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (FEHAP).

A l’issue du délai de survie de 12 mois, suivant le préavis de 3 mois, soit après le 30 septembre 2023, ou avant cette date au moyen d’un accord de substitution, la convention collective FEHAP cessera de produire ses effets.

Les parties rappellent que les engagements unilatéraux et usages existants au sein de l’HAD 39 ont été dénoncés. La liste des engagements unilatéraux et usages concernés est annexée au présent accord.

C’est dans ce contexte que les parties ont souhaité négocier les modalités d’harmonisation des rémunérations compte tenu des écarts de rémunération constatés entre les salariés issus de l’HAD 39 et les salariés d’HOSPITALIA MUTUALITE, relevant de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée (FHP).

Un accord de méthode a ainsi été signé le 26 septembre dernier, prévoyant notamment les dispositions transitoires jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord de substitution.

Le présent accord collectif d’entreprise est conclu selon les modalités prévues à l’article L.2232-12 du Code du travail.

Il est établi dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa signature.

ARTICLE 1 : OBJET DE l’ACCORD

Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet de définir les modalités de passage de la convention collective nationale FEHAP à la convention collective nationale FHP pour le personnel de l’association HAD 39 embauché avant le 1er juillet 2022 et transféré au sein d’HOSPITALIA MUTUALITE.

Dans ce cadre il convient plus particulièrement d’harmoniser les rémunérations des salariés issus de l’HAD 39 dont le contrat de travail a été transféré au sein d’HOSPITALIA MUTUALITE depuis le 1er juillet 2022 avec les rémunérations conventionnelles applicables au sein d’HOSPITALIA MUTUALITE, en définissant le process pour procéder :

  • à la transposition des postes des salariés de l’HAD 39 relevant de la branche de la FEHAP vers les postes existant au niveau de la branche FHP

  • au repositionnement dans la grille conventionnelle FHP en fonction des postes occupés et de l’ancienneté des collaborateurs concernés

  • au comparatif des niveaux de rémunération individuelle selon la convention collective applicable

  • à la détermination les écarts de rémunération éventuels

  • au traitement de ces écarts par l’octroi le cas échéant d’une prime différentielle

Les parties précisent en outre que les dispositions en matière d’astreinte applicables au sein d’HOSPITALIA MUTUALITE se substituent à toutes les règles initialement appliquées aux salariés de l’HAD 39.

En toute hypothèse, les parties sont convenues que le présent accord exclut tout cumul d’avantages ayant le même objet et d’une manière générale, compte tenu de son objet, se substitue à tout usage ou engagement unilatéral, lié à la rémunération, pouvant subsister.

Enfin et à titre informatif, il est précisé que les salariés, issus de l’HAD 39, ouvrant droit à la prime décentralisée, bénéficieront, avec le salaire de décembre 2022, du solde de ladite prime au titre de la période du 1er juin au 31 décembre 2022. A compter du 1er janvier 2023, les salariés transférés ouvriront droit au bénéfice de la prime annuelle d’HOSPITALIA MUTUALITE.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association HAD 39 présents au jour du transfert de leur contrat de travail soit le 30 juin 2022 et dont le contrat de travail se poursuit au jour de l’entrée en vigueur du présent accord au sein d’HOSPITALIA MUTUALITE.

artICLE 3 : classifications et transposition des postes

3.1 – Classification conventionnelle

L’application de la Convention Collective Nationale FHP implique le respect de la classification de cette convention pour chaque salarié.

Afin de décliner la classification des emplois, telle que prévue par la Convention Collective FHP, une transposition des postes existants au sein de l’HAD 39 a été mise en œuvre.

3.2 – Mise en œuvre de la transposition des postes existants

Les conventions FEHAP et FHP relevant du même secteur d’activité, la plupart des métiers prévus par les branches sont identiques, facilitant ainsi la transposition.

Il est convenu de retenir l’intitulé de poste tel que mentionné sur les bulletins de paye des salariés au jour de la conclusion du présent accord ou sur le bulletin de salaire au titre du mois de décembre 2022 en cas de changement de métier dans l’intervalle.

La transposition des métiers convenue est la suivante :

FEHAP FHP
Métiers Grille afférente
Aide Soignant Aide Soignant(e) S-EHQ-A
Secrétaire médicale Secrétaire médicale A-EHQ-A
Assistant social Assistant(e) social(e) S-T-A
Comptable Comptable A-T-A
Employé polyvalent Logisticien A-EHQ-A
Infirmier D.E. ou autorisé Infirmier(e) D.E. S-T-A
Infirmière de coordination Infirmier(e) coordinateur/rice S-AM-A
Infirmière de liaison IDE de liaison S-AM-A
Préparateur en pharmacie Préparateur/rice en pharmacie S-T-A
Assistante RH Assistante RH A-T-A
Responsable qualité et gestion des risques Responsable qualité et gestion des risques C-A-306

Le poste « Employé polyvalent » n’étant pas présent dans la grille des métiers au sein de la Convention collective FHP, la transposition a été faite en tenant compte de la réalité des missions occupées au poste concerné.

Ainsi, le choix s’est porté vers le poste dont les missions se rapprochent le plus du poste réellement occupé.

3.3 – Positionnement au sein de la grille et détermination des coefficients

La transposition des métiers permet de positionner le métier choisi dans la grille conventionnelle FHP.

Pour chaque grille, des coefficients sont appliqués lesquels renvoient à un niveau de rémunération.

Les coefficients diffèrent selon l’ancienneté des collaborateurs. Il est rappelé que pour chaque collaborateur concerné, il est tenu compte, pour l’application du coefficient, de l’ancienneté reprise et appréciée au 1er janvier 2023.

article 4 : methodologie comparative des remunérations

4.1 – Détermination des salaires de référence

Afin de mesurer les écarts de rémunération entre les deux conventions collectives (à métier et ancienneté identiques), il convient de tenir compte de l’ensemble des éléments de salaire auxquels peut prétendre le collaborateur, à l’exclusion des variables (notamment l’astreinte, les heures supplémentaires et complémentaires et les paiements dimanches et jours fériés …)

Les éléments de rémunération de la FEHAP, pris en compte dès lors que le salarié concerné en bénéficie, sont les suivants :

  • Salaire aux points (salaire de base)

  • Compléments et primes FEHAP :

    • Complément au SMIC

    • Prime fonctionnelle

    • Revalorisation SEGUR

    • Complément salaire individuel

    • Prime ancienneté (appréciée au 1er janvier 2023)

    • Prime décentralisée (annuelle - montant maximum sans absence)

    • Complément technicité (Cadre)

Les éléments de rémunération de la FHP, pris en compte dès lors que le salarié concerné en bénéficie, sont les suivants :

  • Salaire au point (salaire de base)

  • Compléments et primes FHP et accords HOSPITALIA MUTUALITE :

    • Complément SMIC

    • Revalorisation SEGUR

    • Revalorisation salariale SEGUR 2

    • Complément de salaire individuel

    • Complément métier

    • Prime assiduité (montant maximum sans absence)

    • Prime annuelle (montant maximum sans absence)

S’agissant des temps partiels, les éléments de rémunération sont proratisés en fonction du temps de travail contractuel appliqué au collaborateur concerné.

4.2 – Modalités comparatives

Ces éléments de rémunération sont ensuite additionnés au niveau de chaque branche applicable puis comparés.

Ce comparatif vient déterminer la différence de rémunération entre ce que perçoit annuellement le collaborateur issu de l’HAD 39 et ce qu’il devrait percevoir selon les dispositions conventionnelles applicables au sein d’HOSPITALIA MUTUALITE, en dehors des éléments variables de rémunération tels que visés ci-dessus (article 4.1).

article 5 : modaliteS de traitement des ecarts de remuneration

5.1 – Constat des écarts

Lorsque ces calculs auront été réalisés pour tous les salariés, les situations suivantes seront identifiées :

  • Ecarts négatifs constatés :

    • L’écart négatif est identifié lorsqu’il apparaît que le total FEHAP (salaire aux points et compléments et primes FEHAP) est supérieur au total conventionnel d’HOSPITALIA MUTUALITE appliquant la FHP (salaire au point et compléments et primes FHP et accords HOSPITALIA MUTUALITE)

    • Cela signifie que le salarié serait moins bien rémunéré en application des dispositions conventionnelles d’HOSPITALIA MUTUALITE

Dans cette hypothèse, une prime différentielle évolutive dans le temps, sera appliquée au salarié afin de lui garantir la rémunération qu’il aurait perçue au 1er janvier 2023 en application de la convention FEHAP, tout en bénéficiant de la progression de carrière conformément à la convention FHP.

Les modalités de fonctionnement de cette prime sont prévues par l’article 5.2 du présent accord.

  • Ecarts positifs :

    • L’écart positif est identifié lorsqu’il apparaît que le total FEHAP (salaire aux points et compléments et primes FEHAP) est inférieur au total conventionnel d’HOSPITALIA MUTUALITE appliquant la FHP (salaire au point et compléments et primes FHP et accords HOSPITALIA MUTUALITE)

    • Cela signifie que le salarié sera mieux rémunéré en application des dispositions conventionnelles d’HOSPITALIA MUTUALITE

Dans cette hypothèse, la rémunération du collaborateur sera ajustée à la hausse. Ainsi, le salarié bénéficiera de la progression de carrière conformément à la convention FHP.

5.2 – Fonctionnement de la prime différentielle évolutive

Afin de compenser la perte de rémunération ainsi exposée en cas d’écarts négatifs constatés, la Direction s’engage à substituer la perte de salaire éventuellement subie par le salarié au moyen du versement d’une prime différentielle brute mensuelle.

Cette prime différentielle mensuelle est décomptée de la manière suivante :

Salaire brut global annuel selon FEHAP perçu par le salarié au 31 décembre 2022 selon les conditions prévues à l’article 4.1 du présent accord = [(salaire annuel aux points + compléments et primes + prime décentralisée) divisés par 12] hors paiement des éléments variables de salaire

- (moins) Salaire brut global annuel selon FHP perçu par le salaire au 1er janvier 2023 selon les conditions prévues à l’article 4.1 du présent accord salaire annuel au point + compléments et primes + prime annuelle) divisés par 12] hors paiement des éléments variables de salaire

= Prime différentielle brute mensuelle

Cette prime, versée chaque mois, figurera sur une ligne distincte du bulletin de salaire et sera intitulée « prime différentielle ».

Afin de permettre un rééquilibrage des rémunérations dans le temps, les parties conviennent que cette prime soit dite « fondante ».

Ainsi son montant diminuera à due proportion des augmentations du salaire de base.

Le salaire de base sera amené à évoluer en fonction de l’ancienneté du collaborateur (entrainant un changement de coefficient) mais également des revalorisations prévues par la branche ou lors des négociations annuelles obligatoires (entrainant un changement de la valeur du point).

ARTICLE 6 : MISE EN œuvre

La Direction informera individuellement les salariés, par mail avec accusé de réception, au cours du mois pour lequel le changement de convention collective sera effectif.

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023, de sorte que les écarts de rémunération interviendront au titre de la paie du mois de janvier 2023.

Les parties sont conscientes des impératifs et contraintes de paramétrage de paye des salariés transférés. Dans ce cadre, il est expressément convenu qu’en cas de difficulté de paramétrage ne permettant pas la mise en œuvre de l’harmonisation des payes au titre du mois de janvier 2023, celle-ci sera décalée au mois suivant la finalisation du paramétrage.

ARTICLE 8 : REVISION - DENONCIATION

8.1 – Révision

Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment.

La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par voie de lettre recommandée avec accusé de réception l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents.

Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

8.2 – Dénonciation

Conformément à l’article L. 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et, le cas échéant, adhérentes et donnera lieu à un dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités compétente (DREETS) dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires.

ARTICLE 9 : SUIVI DE L’ACCORD – INTERPRETATION

Pour le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de constituer une commission de suivi, composée :

  • d'un ou plusieurs représentants de la Direction d’HOSPITALIA MUTUALITE ;

  • d’un ou plusieurs membres de la délégation du personnel au Comité social et économique.

Cette commission se réunira afin d’analyser les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation du présent accord, et d’étudier, si nécessaire, les réponses qu’il convient d’apporter.

Chaque partie motivant sa demande pourra prendre l’initiative de la réunion et une commission sera ensuite organisée dans un délai d’un mois.

ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par HOSPITALIA MUTUALITE auprès de la DREETS compétente via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ». Le dossier sera transféré automatiquement à la DREETS qui, après instruction du dossier, délivrera le récépissé de dépôt.

Le présent accord sera également déposé par HOSPITALIA MUTUALITE au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de BESANCON.

Le présent fera l’objet d’une publication conformément aux dispositions légales.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à CHATILLON LE DUC, en 3 exemplaires,

Le 9 novembre 2022

Pour HOSPITALIA MUTUALITE

Monsieur ………….

Président

Le syndicat CFDT,

Représenté par Madame ………….

Déléguée syndicale

Le syndicat CGT,

Représenté par Monsieur ……………

Délégué syndical

ANNEXE : DENONCIATION DES USAGES ET DES ENGAGEMENTS UNILATERAUX AU SEIN DE L’ASSOCIATION HAD 39

Définition de l’usage ou engagement unilatéral Avantage octroyé Observations
Contrepartie définie par engagement unilatéral au titre des temps de trajet (domicile du salarié et domicile du patient ; et inversement) Au-delà de 40 min de temps de trajet, le temps de déplacement est comptabilisé comme du travail effectif
Prime de coordination de dossier pour les infirmières de suivi prévue par engagement unilatéral Prime de 12.05 € bruts par jour de coordination de dossier La secrétaire médicale qui arrive prochainement traitera cette phase de coordination des dossiers
Congé payé supplémentaire d’ancienneté prévu par engagement unilatéral 1 jour de CP ouvrable supplémentaire à partir de 5 ans d’ancienneté

Effet à compter de l’entrée en vigueur de la CCN FHP soit au plus tôt au 1er janvier 2023

A noter que cette dénonciation sera compensée par le bénéfice des jours de fractionnement prévue par la branche

Utilisation des véhicules de service pour les salariés non dotés d’un véhicule de fonction Usage consistant à garder le véhicule de service, de sorte qu’il se trouve au domicile du salarié les soirs et WE
Journée de solidarité en principe travaillée et non payée Usage consistant à ne pas faire récupérer la journée de solidarité
Rentrée scolaire Usage consistant à octroyer 1 heure sur le temps de travail pour accompagner les enfants lors des rentrée scolaires

Ces dénonciations ont fait l’objet d’une information du CSE et d’une information individuelle des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com