Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contrat a durée indéterminée intermittent" chez SIFORM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIFORM et les représentants des salariés le 2023-09-28 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03423060201
Date de signature : 2023-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : SAS SIFORM
Etablissement : 44798577100024 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-28

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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTRAT A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENT

SOCIETE SIFORM

Entre les soussignés :

La Société SIFORM, dénommée SIFAM FORMATIONS

SAS au capital de 4 190 euros

Située à Montpellier (34 077) 117 rue Pomier Layrargues – résidence Le Pré d’Hermès CS 30009,

représentée par …., agissant en qualité de Présidente

d'une part,

Et,

les salariés de la Société SIFORM, consultés sur le projet d'accord,

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société SIFORM a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif au contrat de travail à durée indéterminée intermittent.

Il a pour objectif d'adapter les dispositions de la convention collective de branche aux spécificités de la société.

Ainsi, la société SIFORM est un organisme de formation continue pour adultes spécialisé dans le domaine de l’ergomotricité, et plus particulièrement dans l’enseignement des méthodes créées et élaborées par (suppression prénom nom).

Elle se trouve ainsi confrontée à des variations d’activités liées à la réalisation ou non des formations proposées, lesquelles nécessitent en cas de réalisation, la présence de personnel qualifié pour dispenser les enseignements prévus.

Compte tenu de la spécificité de cette activité et de son organisation, le présent accord vise à répondre aux contraintes de l’activité tout en fixant un cadre à ce dispositif de contrat de travail à durée indéterminée intermittent et de son temps de travail tout en apportant des garanties sociales à cette catégorie de personnel en vue d’assurer la stabilité de la relation de travail.

Le travail intermittent concerne des emplois permanents lesquels, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

La conclusion de contrats de travail intermittent est autorisée dans le respect des dispositions des articles L.3123-33 et suivants du code du travail et de la convention collective nationale des Organismes de formation du 10 juin 1988 étendue par arrêté publié au Journal officiel du 29 mars 1989 et des règles conventionnelles ci-après définies.

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Conformément aux dispositions de l’article 6 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (IDCC 1516) et en application des dispositions de l’article L. 3123-33 du Code du travail, les organismes de formation peuvent recourir au contrat de travail à durée indéterminée intermittent sous réserve de la conclusion d’un accord d’entreprise.

Ceci énoncé et par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail et suivants, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

TITRE I – CONTRAT INTERMITTENT

Article 1 – Champ d’application

Le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

En conséquence, le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés exerçant des fonctions de formateurs, quelle que soit la classification conventionnelle ou contractuelle attribuée à ces derniers.

Article 2 – Modalités de mise en place -

La mise en place nécessite la conclusion d’un contrat de travail (ou avenant au contrat de travail) répondant aux exigences des dispositions légales fixées à l’article L 3123-34 du Code du travail.

Le contrat ou l’avenant de mise en place de l’intermittence précise à minima les éléments suivants :

  • La qualification du salarié

  • Les éléments de rémunération

  • La durée annuelle minimale contractuelle de travail

  • Les périodes de travail et de non travail

  • La répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes

  • La possibilité d’effectuer des heures complémentaires

La nature de l'emploi du formateur ne permettant pas de fixer à l'avance toutes les périodes de travail et la répartition à l'intérieur de ces périodes de travail, le contrat de travail devra prévoir les conditions dans lesquelles le formateur sera informé de la fixation de ces périodes et de la répartition des heures de travail, ainsi que les conditions dans lesquelles il pourra refuser ces propositions.

Article 3 – Période annuelle de référence

Pour le calcul de la durée de travail (durée minimale et heures complémentaires) la période annuelle de référence sera alignée sur l’année civile soit du 1er Janvier de l’année N au 31 Décembre de l’année N, sauf autre disposition contractuelle.

Article 4 – Durée minimale annuelle du travail

Cette durée comprendra l’ensemble des missions confiées au formateur, qu’elles soient accomplies à titre principal (formations) ou plus accessoire (suivi et/ou réunions…)

La durée minimale annuelle du travail sera mentionnée dans le contrat de travail.

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Pour les périodes connues à l'avance, le contrat de travail détermine les dates de début et de fin de périodes travaillées.

Ces périodes mentionnées à titre indicatif pourront être reconduites de manière identique d’une année sur l’autre, sauf à ce que la société notifie d’autres périodes de travail en fonction notamment des demandes de la clientèle.

Chaque année, le salarié intermittent se verra remettre un planning prévisionnel d’intervention pour l’année en cours et selon les prévisions basées sur les demandes de la clientèle en cours.

Ce planning sera actualisé à chaque modification et remis à titre informatif au salarié intermittent.

En raison des impératifs liés à l’activité et l’organisation, la société se réserve la possibilité de proposer au salarié intermittent un décalage des périodes de travail fixées au contrat de travail et/ou dans le planning prévisionnel d’intervention remis chaque année.

Le salarié intermittent est tenu d’accepter ce changement de programme dans la mesure où il en aura été avisé au minimum 21 jours calendaires à l’avance *.

Le salarié intermittent est de même tenu d’accepter ce changement de programme dans la mesure où il en aura en a été avisé moins de 21 jours calendaires à l’avance mais au minimum 15 jours calendaires à l’avance et que la modification est compatible avec une période d’activité chez un autre employeur.

Le salarié intermittent pourra ainsi refuser ce changement de programme :

  • s’il en a été avisé moins de 15 jours calendaires à l’avance : sans avoir à justifier d’un motif

  • s’il en a été avisé moins de 21 jours calendaires à l’avance mais au minimum 15 jours calendaires à l’avance * : sous réserve de justifier que la modification n’est pas compatible avec une période d’activité chez un autre employeur

Le contrat de travail précise les conditions de mise en œuvre de ces modifications et refus.

Les heures refusées par le salarié intermittent dans le respect des règles ainsi définies ne viendront pas en déduction de la garantie annuelle.

Toute modification de la durée minimale annuelle devra faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Article 5 – Dépassement de la durée annuelle minimale

5.1 Limites

Il pourra être demandé au salarié d’effectuer des heures au-delà de la durée du travail prévue à son contrat de travail.

Ces heures accomplies au-delà de la durée de travail contractuelle pourront être imposées dans la limite du tiers de la durée contractuelle.

Au-delà de cette limite du tiers de la durée contractuelle, l’accord du salarié devra être recueilli.

Ces heures effectuées au-delà de la durée minimale annuelle prévue par le contrat de travail intermittent et sans que celles-ci entraînent un dépassement de la durée légale du travail, sont rémunérées au taux normal.

* jour d’information et jour de début d’intervention exclus du décompte.

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5.2 Délai de prévenance

En cas de demandes d’heures accomplies au-delà de la durée de travail contractuelle (heures imposées ou proposées), le salarié devra être averti au plus tard 7 jours calendaires avant leur exécution, sauf circonstances exceptionnelles.

Article 6 – Rémunération

Afin d’assurer aux salariés intermittents une rémunération régulière pendant toute l’année, le lissage de la rémunération est prévu sur la base du douzième de la rémunération de base annuelle.

Il est tenu, au nom de chaque salarié concerné, un compte de durée du travail et de rémunération pour chacun des mois de l’année.

* jour d’information et jour de début d’intervention exclus du décompte.

Le 31 décembre au plus tard, la direction procédera au solde de ce compte et tiendra les salariés informés de leur situation de débit ou de crédit au moyen d'une fiche-bilan.

La régularisation s'effectuera simultanément par versement du solde positif avec le salaire de décembre.

Article 7 – Congés payés

 

Les salariés intermittents bénéficient de congés payés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Compte tenu de la particularité de leur activité, les congés payés des salariés intermittents seront pris durant les périodes non travaillées.

Les salariés intermittents ne pourront en conséquence pas prendre de congés payés durant les périodes travaillées, sauf autorisation préalable de la Direction.

Compte tenu de la particularité de leur activité (périodes d’activité courtes…), il pourra être convenu contractuellement que le salarié intermittent recevra avec son salaire mensuel une majoration de 10 % à titre d’indemnité de congés payés.

Le cas échéant, cette majoration figurera outre distinctement dans le contrat de travail, aussi sur le bulletin de paie du salarié intermittent.

Article 8 – Statut du salarié intermittent

8.1 Égalité de traitement avec les CDI

Les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés à temps complet dits « classiques », sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par le présent accord.

Les salariés en contrat intermittent seront prioritaires pour les embauches en CDI « classiques ».

8.2 Ancienneté

Les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

Cette règle s’entend des conditions d’ouverture des droits et non de leur calcul.

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Article 9 – Autre activité professionnelle

Pendant les périodes non travaillées, le salarié intermittent aura la possibilité d’accepter un autre emploi, sous réserve de respecter l’obligation de discrétion et de confidentialité à laquelle il est tenu et que cet emploi ne soit pas de nature à concurrencer les activités de la société.

Le salarié intermittent peut donc sous réserve de ces réserves ci-dessus rappelées, exercer en parallèle une ou plusieurs autres activités professionnelles sans toutefois déroger, du fait de cet éventuel cumul, à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi qu’aux règles régissant les congés payés. 

Article 10 - Rupture du contrat de travail

 

La rupture du contrat de travail intermittent, pour quelque cause que ce soit, est réglée par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

TITRE II – DISPOSITIONS FINALES

Article 11 - Portée de l’accord

Le présent accord se substitue à toute autre disposition conventionnelle nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (IDCC 1516) qui porterait sur le même objet, dont relève à ce jour la Société SIFORM.

Article 12 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Sous réserve du respect des modalités définies à l’article 16 et de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel (référendum), le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Article 13 – Rdv et suivi de l’accord

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission de suivi composée du salarié ayant le plus d’ancienneté dans la société au jour de la réunion et d’un représentant de la Direction.

Elle se réunira une fois par an, à date d’anniversaire de l’entrée en vigueur de l’accord, sur invitation de la Direction.

Lors des réunions de la commission de suivi, la Direction présentera le bilan de l’application de l’accord au titre de la période écoulée ; il sera également discuté de l’opportunité de réviser l’accord s’il y a lieu.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux matières traitées dans le présent accord, il conviendra d'examiner les éventuels aménagements qu’il serait nécessaire d’apporter au présent accord dans l’hypothèse où ses dispositions y seraient contraires.

Cet examen devra s’effectuer dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, à l'initiative de la partie la plus diligente.

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Article 14 - Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 15 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société SIFORM dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société SIFORM dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société SIFORM collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société SIFORM ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Article 16 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société SIFORM sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 06 septembre 2023

Pour la Société SIFORM
……

Présidente

 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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