Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LA CREATION D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE L'UES B&B HOTELS FRANCE" chez FINANCIERE B&B HOTELS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FINANCIERE B&B HOTELS et les représentants des salariés le 2019-01-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02919001184
Date de signature : 2019-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : SAS FINANCIERE B&B HOTELS
Etablissement : 44817853300056 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-09

ACCORD PORTANT SUR LA CREATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE & SOCIALE

B&B HOTELS FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’Unité Economique et Sociale B&B HOTELS FRANCE, dont le siège social est situé 271 rue du Général Paulet à Brest (29200), représentée par …, en qualité de Directrice des Richesses Humaines, dûment habilitée à cet effet.

D'une part,

ET :

L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de l’Unité Economique et Sociale B&B HOTELS FRANCE, représentée par Monsieur … en sa qualité de Délégué Syndical de l’Unité Economique et Sociale B&B HOTELS FRANCE.

D’autre part,

Ci-après nommées « les parties »

PREAMBULE

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (N.A.O.) 2018 de la SAS B&B Hôtels et de l’accord qui a suivi, signé entre les parties en date du 27 mars 2018, la Délégation Syndicale a proposé la création d’un Compte Epargne Temps (C.E.T.) pour les collaborateurs de statut cadre.

La Direction a retenu la proposition de la Délégation Syndicale et au cours des réunions de négociations qui s’en sont suivies, les parties se sont engagées de la façon suivante (extrait de l’accord du 27/03/2018) :

« 4°/ La signature d’un accord au plus tard le 1er août 2018 qui aura pour thème la création et mise en place, à partir du 1er janvier 2019, d’un Compte Epargne Temps (CET) pour les collaborateurs statuts cadres. Afin de valoriser l’intérêt de cet avantage, un abondement de 2 jours, unique et limité dans le temps, sera octroyé aux collaborateurs cadres concernés qui ouvriront un CET avant le 28.02.2019. »

Ainsi, dans le cadre de réunions suivant un calendrier préétabli, les parties ont pu échanger lors de discussions et négociations sur le contenu de l’accord qui a été signé en date du 27 Juillet 2018.

Lors de la signature de cet accord CET, il était convenu, après reconnaissance de l’Unité Economique et Sociale B&B Hôtels France, que cet accord s’appliquerait à toutes les sociétés de l’UES, et dans les mêmes conditions.

Depuis cette date, le Délégué Syndical ayant signé l’accord CET de la SAS B&B Hôtel a été désigné Délégué Syndical de l’UES B&B Hôtels France.

A ce jour, après discussions avec la délégation syndicale de l’UES, les parties confirment leur volonté d’élargir cet accord CET, selon les mêmes modalités.

Il est entendu par les parties que la nouveauté du C.E.T. au bénéficie des collaborateurs de statut cadre ainsi que la différenciation du nombre de jours annuels d’alimentation du C.E.T. s’expliquent par des raisons objectives, notamment :

- du fait de leur délégation de pouvoir, les cadres de l’entreprise engagent leur responsabilité, lors de projets ou d’actions, avec des prises de décisions qui ont un impact sur la vie de l’entreprise, et donc aussi sur l’articulation de leurs temps de travail et de repos,

- et/ou d’une entrée plus tardive sur le marché du travail et par conséquent un départ en retraite décalé,

- et/ou d’un critère d’âge.

De plus, telle qu’échangée, lors des discussions entre les parties, la finalité de cet accord sur le C.E.T., est présentée comme un élément majeur de la qualité de vie au travail et d’équilibre vie privée - vie professionnelle des collaborateurs de statut cadre.

Dès lors, sera favorisée la proposition de prise d’un « Temps pour soi » aux moments sollicités par les collaborateurs cadres afin de leur permettre d’alterner activité et repos.

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En conséquence de quoi, le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 3151-1 du Code du travail.

Il fixe les règles de gestion du Compte Epargne Temps tant en ce qui concerne :

  • Le champ d’application

  • La création et les bénéficiaires du dispositif

  • Les modalités et limites d’alimentation du C.E.T.

  • Les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits

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Chapitre I – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs du statut cadre des sociétés de l’UES B&B HOTELS FRANCE.

A titre d’information, il est précisé que ces sociétés sont actuellement les suivantes :

  • SAS FINANCIERE B&B HOTELS,

  • SAS B&B HOTELS,

  • SAS B&B DREAMLAND HOTEL,

Chapitre II – La création et les bénéficiaires du dispositif

  1. Création du Compte Epargne Temps (C.E.T.)

Le Compte Epargne Temps institué au sein de l’Unité Economique et Sociale B&B Hôtels France permet aux collaborateurs de statut cadre d’accumuler des droits à congés rémunérés à utiliser dans l’avenir.

L’ouverture du C.E.T. se fera dès signature de l’accord, soit le 9 janvier 2019.

  1. Champ d’application : Les bénéficiaires du dispositif

Le Compte Epargne Temps est créé à destination des collaborateurs de statut cadre sans condition d’ancienneté.

Sur la base du volontariat, les collaborateurs de statut cadre (autonome, intégré, dirigeant) peuvent avoir accès au Compte Epargne Temps.

Pour en bénéficier, ils devront s’identifier auprès du Pôle paie et données sociales afin de signer les documents administratifs y afférents.

Chapitre III - Les modalités et limites d’alimentation du C.E.T.

  1. Abondement de chaque entreprise de l’U.E.S.

En référence à l’accord N.A.O du 27/03/2018 de la SAS B&B Hôtels, chaque entreprise de l’U.E.S fera bénéficier les cadres volontaires à ouvrir un C.E.T. de jours dits d’abondement dans la limite de deux jours, cf. extrait de l’accord :

« Afin de valoriser l’intérêt de cet avantage, un abondement de 2 jours, unique et limité dans le temps, sera octroyé aux collaborateurs cadres concernés qui ouvriront un CET avant le 28.02.2019. »

Il est par ailleurs convenu que cet abondement sera octroyé à tous les nouveaux promus au statut cadre ouvrant un C.E.T. dans les 11 mois suivants leur promotion.

Il est entendu que ces 2 jours d’abondement ne rentrent pas dans les plafonds mentionnés aux § C.1 et C.2.

  1. Alimentation par le collaborateur

La période d’alimentation (temps et argent) du C.E.T. par le collaborateur cadre est du 1er janvier au 28 février de chaque année. Cette épargne sera comptabilisée sur le bulletin de salaire du mois de Mars.

B.1 Alimentation en jours

Le Compte Epargne Temps doit être alimenté par des jours pleins et potentiellement acquis par tous, sans distinction des particularités des statuts de cadre.

Ainsi, les jours suivants peuvent être comptabilisés dans le C.E.T., à savoir :

  • Les jours de congés payés de la 5ème semaine,

  • Les jours de fractionnement,

  • Les jours dits d’ancienneté,

  • Le jour de congé payé « Cadre ».

B.2 Alimentation en argent

Compte tenu de l’actuel âge de départ à la retraite, les collaborateurs âgés de 55 ans révolus au 28/29 février de chaque année pourront bénéficier d’une option spécifique d’alimentation financière de leur C.E.T.

Plus particulièrement, ils pourront l’alimenter par tout ou partie des compléments de salaire suivants :

- prime d’objectifs

- prime annuelle globale.

L’affectation d’éléments en argent ne peut avoir pour effet d’amener le montant de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période d’épargne en dessous des montants prévus par les garanties légales et conventionnelles de salaire.

L’alimentation financière sera transformée en équivalent jours et intégrée au plafond d’alimentation prévu dans le cadre du §C.2.

  1. Plafond annuel d’alimentation en jours

Une différenciation tenant compte de l’âge du collaborateur est précisée :

C.1. Plafond maximum jours

Le plafond annuel d’alimentation pour les collaborateurs cadres est de 8 jours par an.

Le Compte Epargne Temps sera considéré comme « plein » lorsqu’il aura atteint un compteur de 80 jours.

C.2. Plafond maximum jours pour les collaborateurs âgés de 55 ans révolus au 28/29 février

Le plafond annuel d’alimentation pour les collaborateurs « seniors » est de 12 jours par an.

Le C.E.T. peut être alimenté en jours dans la limite de 10 jours par an et/ou alimenté pécuniairement en complément.

Le Compte Epargne Temps sera considéré comme « plein » lorsqu’il aura atteint un compteur de 120 jours.

  1. Don de jours C.E.T.

Un collaborateur qui a épargné des jours sur son C.E.T. peut en donner une partie à l’attention d’un collègue collaborateur qui en aurait besoin.

Les situations permettant ce transfert sont règlementées par la législation (§ L 1225-65-1 et 65-2 ; § L 3142-16 et suivants du code du travail ; Loi n°2018-84 du 13/02/2018.

Chapitre IV - Les conditions d’utilisation, de liquidation

et de transfert des droits

  1. Possibilités d’utilisation du C.E.T.

La finalité du présent accord étant une finalité « temps », les droits épargnés sur le C.E.T. seront mobilisés pour indemniser des temps non travaillés : congés sans solde, passage à temps partiel, création d’entreprise, congé sabbatique, cessation progressive ou totale d’activité, congé de solidarité internationale, congé parental d’éducation pour sa partie non prise en charge.

Les droits épargnés sur le C.E.T. pourront être monétisés, à titre exceptionnel et sous conditions de présentation de justificatifs par rapport aux situations limitatives suivantes :

  • Invalidité totale ou partielle du salarié reconnue par la sécurité sociale

  • Invalidité du conjoint ou du cosignataire d’un pacte civile de solidarité reconnue par la sécurité sociale

  • Surendettement du salarié : le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement.

  1. Conditions d’utilisation du C.E.T.

Pour des contraintes organisationnelles, les collaborateurs qui souhaitent utiliser leurs jours épargnés en C.E.T devront respecter un délai de prévenance de trois mois. De plus, ces sollicitations devront être réalisées lors de deux périodes définies, et une réponse leur sera faite sous un délai de 15 jours calendaires.

Période 1 : sollicitations transmises à la hiérarchie et à RH du 1er au 31 Mars

Réponse pour le 15 Avril

Période 2 : sollicitations transmises à la hiérarchie et à RH du 1er au 31 Octobre

Réponse pour le 15 Novembre

L’Utilisation des jours épargnés pourra se décliner en jours pleins ou en demi-journées.

Quelle que soit l’origine de l’alimentation en jours du C.E.T. (épargne, dons), la valorisation d’un jour de congé vaut un jour à la date de son utilisation, c’est-à-dire du paiement.

Lors de l’utilisation, la valorisation des jours sera calculée de la façon suivante :

Ces jours seront valorisés de la même façon que les jours de congés payés, à savoir par application de la formule la plus intéressante pour le salarié : règle du 10 ème sur période CP N-1 (Salaires perçus du 1er Juin N-1 au 31 Mai N) ou règle du maintien de salaire.

  1. Conditions de liquidation et de transfert du C.E.T

En cas de départ du salarié, et en référence à l’article L.3153-2 du code du travail, celui-ci pourra selon son choix :

  • Percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble de ses droits épargnés à la date de son départ, et selon valorisation ci-dessus décrite

  • Demander, en accord avec l’entreprise, la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, de l’ensemble de ses droits acquis, convertis en unités monétaires, à la date de son départ. Le collaborateur pourra ensuite transférer ces sommes auprès d’un nouvel employeur.

  1. Régime social et fiscal lors de l’utilisation du CET

Les jours utilisés et les sommes versées se verront appliquer les régimes sociaux et fiscaux en vigueur au moment de leur utilisation ou versement.

Chapitre V - Dispositions finales

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut être modifié par avenant négocié entre les parties, dans les conditions de révision telles que prévues par la législation en vigueur.

  1. Révision de l’accord

A la demande d’une des parties signataires, par lettre recommandée avec A.R. ou par courriel avec demande de confirmation de lecture, une rencontre pourra être organisée en vue de la révision d’un ou plusieurs termes de l’accord.

  1. Suivi et rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer aux fins d’examiner le bilan précis de la 1ère année pour envisager une nouvelle étude du quantum du nombre de jours annuel et du plafond y afférent selon les attentes réelles des cadres.

Egalement, si un pourcentage inférieur à 50% de cadres n’ouvre pas de C.E.T. en année 1, une nouvelle négociation pourrait amener à poursuivre l’abondement de l’employeur en année 2, afin de favoriser le nombre de nouveaux bénéficiaires.

Dans tous les cas, les parties se rencontreront une fois par an pendant la durée de l’accord afin de vérifier sa bonne application.

Elles se rencontreront également dans l’hypothèse où des modifications de la législation impacteraient les termes du présent accord.

  1. Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE du Finistère et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Brest conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

Fait à BREST, le 9 Janvier 2019,

En 5 exemplaires originaux

Pour l’UES B&B HOTELS FRANCE …

… Délégué Syndical CFDT

Directrice des Richesses Humaines UES B&B HOTELS FRANCE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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