Accord d'entreprise "Accord portant sur l'organisation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722011740
Date de signature : 2022-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : POP FRANCE
Etablissement : 44818058800049

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-21

ACCORD PORTANT SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La société POP FRANCE, dont le siège social est situé : 6, RUE BENJAMIN SILLIMAN JR ECOPARC RHENAN - 67116 REICHSTETT représentée par ses co-Directeurs Généraux)

d'une part,

Et

Madame en sa qualité de membre titulaire élu du Comité Social et Economique

Madame en sa qualité de membre titulaire élu du Comité Social et Economique

Monsieur en sa qualité de membre titulaire élu du Comité Social et Economique

Monsieur en sa qualité de membre titulaire élu du Comité Social et Economique

Monsieur en sa qualité de membre titulaire élu du Comité Social et Economique

d'autre part,

Il est conclu le présent accord relatif à l'organisation du temps de travail au sein de la Société POP FRANCE

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de la LOI n o 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, de l'ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et de son décret d'application 2017-1551du 10 novembre 2017 relatifs au renforcement de la négociation collective.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l'accord d'entreprise à déroger à l'accord de branche.

Compte tenu de son activité, qui varie en fonction des commandes des clients, la société Pop France connait des pics d'activité qui nécessitent une flexibilité des horaires de travail.

Les collaborateurs font ainsi face à des périodes de travail plus soutenues engendrant un cumul d'heures supplémentaires.

L'objet du présent accord est de mettre en place une organisation du travail qui répond à une meilleure adéquation avec les besoins de l'entreprise, tout en préservant les droits des salariés.

Il fixe ainsi les conditions d'attribution et les modalités de prise du repos compensateur de remplacement en cas de réalisation d'heures supplémentaires.

Il est convenu que la mise en œuvre de cette organisation ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés, particulièrement en matière de durée du travail.

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 — Champs d'application de l'accord

La totalité du présent accord s'applique à l'ensemble du personnel à temps complet dont la durée du travail est décomptée en heures, cadres et non-cadres, ainsi qu'aux salariés en contrat à durée déterminée.

Seul l'article 3 du présent accord s'applique au personnel à temps partiel.

Seul l'article 6 du présent accord s'applique au personnel en forfait jours.

Article 2 — Principe des heures supplémentaires et du contingent annuel

Sont considérées comme des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail, soit 35 heures. Elles se décomptent par semaine civile.

La réalisation d'heures supplémentaires donne lieu au versement d'une majoration de salaire, conformément à l'article L.3121-36 du code du travail, comme suit :

De la 36e heure à la 43e heure incluse : 250/0 A partir de la 44e heure : 500/0

Les heures supplémentaires réalisées donnent droit à un paiement majoré ou à un repos compensateur comme précisé à l'article 5 étant précisé que les heures supplémentaires majorées à 500/0 seront automatiquement payées.

Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite du contingent annuel d'heures supplémentaires qui est fixée à 290 heures annuelles.

Le recours aux heures supplémentaires s'effectue sur demande ou autorisation expresse du supérieur hiérarchique dans les 72h qui précèdent la réalisation de ces heures supplémentaires.

Les horaires de travail du salarié sont définis selon le contrat et/ou l'horaire applicable au sein de l'équipe à laquelle le salarié appartient.

Si le salarié n'est pas soumis à des contraintes de continuité d'activité (comme par exemple les commerciaux qui doivent être présents pour répondre aux clients sur des plages horaires spécifiques), il effectue les heures supplémentaires demandées à sa convenance sur la plage horaire autorisée par la Société (du lundi au vendredi entre 6h et 21h).

.

Article 3 — Rémunération des temps de pause

Conformément à l'article I-.3121-16 du code du travail, le salarié bénéficie d'une pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures. Cette pause n'est pas rémunérée. Dans ce cadre, il est prévu une pause déjeuner d'une durée minimale de 45 minutes consécutives.

Article 4 — Durée de travail maximale

La durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 10 heures.

Des circonstances imprévisibles et ponctuelles, peuvent entraîner un dépassement de la journée de travail au-delà de 10 h. Pour ces cas, l'allongement des journées de travail jusqu'à 12 heures doit rester très exceptionnel et en tout état cause limité à 10 fois dans l'année.

La durée effective hebdomadaire de travail peut atteindre 48 heures sans pouvoir dépasser 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le nombre de semaines hautes pendant lesquelles la durée effective de travail peut atteindre 48 heures est de 10, étant précisé que les heures réalisées entre la 44eme et la 48eme heure seront faites sur la base du volontariat sans que le refus puisse être reproché au salarié.

La limite de 48 h sur 1 semaine peut être portée à 60 h au plus en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l'administration, avec avis du CSE (C. trav. art. L 3121-21) et sur la base du volontariat.

Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures et d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11h de repos quotidien.

Article 5 — Mise en place du repos compensateur de remplacement

5.1 Principe du repos compensateur

Il est convenu qu'un repos compensateur de remplacement peut être substitué au paiement des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent fixé à l'article 2 du présent Titre. Exemple : 1 heure supplémentaire majorée normalement à 250/0 donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 15 minutes.

Ce repos est distinct de la « contrepartie obligatoire en repos » générée par l'accomplissement d'heures supplémentaires hors contingent.

Les heures supplémentaires intégralement transformées en heures de repos compensateur (heures elles-mêmes et majorations) ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

5,2 Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

Il est convenu que les heures supplémentaires réalisées en sus de la durée contractuelle de travail donneront automatiquement lieu à un repos compensateur de remplacement intégral pour les 20 premières heures supplémentaires réalisées dans le cycle de paie du mois en cours (hors heures supplémentaires prévues contractuellement), étant précisé que ce cycle commence toujours un lundi et se termine toujours un dimanche.

Si des contraintes exceptionnelles, d'ordre organisationnelle, ne permettent pas la mise en place de repos compensateur pour les 20 premières heures supplémentaires réalisées dans le mois en cours, la société se réserve le droit de les payer majorées sur le bulletin de paie du mois suivant. Dans ce cas, ces heures supplémentaires seront imputées sur le contingent annuel.

A compter de la 21e heure supplémentaire du cycle de paie du mois en cours, les heures seront payées et majorées sur le bulletin de paie du mois suivant.

Le compteur de repos compensateur de remplacement est sur le compteur de l'outil de gestion du temps de travail du salarié. II est convenu de limiter le compteur d'heures ouvrant droit à un repos compensateur à un nombre négatif de 5 heures et à un nombre maximum de 40 heures. Au-delà, les heures supplémentaires seront automatiquement payées et majorées sur le mois suivant.

La prise des heures de repos doit se faire dans les 12 mois qui suivent l'obtention de ces heures de repos.

Le salarié peut prendre ses heures de repos par tranche de 2 heures minimum, par demi-journée ou journée complète.

Le salarié dépose auprès de son supérieur hiérarchique sa demande de récupération d'heures 48 heures avant la date souhaitée.

Le supérieur hiérarchique dispose d'un délai de 24 heures pour faire connaître sa réponse au salarié. Sa décision dépendra des nécessités du service. A défaut de réponse du supérieur hiérarchique, la demande sera considérée comme validée,

Si la société était amenée à diminuer son activité, elle se réserve le droit de consommer préalablement et de manière partielle ou totale les crédits d'heures des salariés concernés.

Par défaut, le nombre maximal de jours de repos compensateur pouvant être posé de manière consécutive est de 2 jours, sauf sur dérogation expresse du manager.

Article 6 - Modalités de prise des RTT pour les salariés au forfait jour

Pour les salariés au forfait jour, il est demandé de poser 1 jour de RTT par mois ou 2 jours de RTT tous les 2 mois.

Les RTT sont attribuées sur des années calendaires et ne peuvent pas être reportées à l'année suivante.

Article 7 — Gestion du contingent

En cas de dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, le Comité Social et Economique doit être consulté.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent donnent droit, en plus du paiement majoré ou de la récupération majorée, à un repos compensateur équivalent à 1000/0 de ces heures.

Dans le cas où le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos, ces heures doivent lui être indemnisées

TITRE 2 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 — Champs d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la Société.

Article 2 — Durée de l'accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément à l'article L.2261-1 du Code du Travail, le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 3 — Publicité et communication

En application de l'article R.2262-2 du Code du travail, la société remettra un exemplaire du présent accord aux membres du Comité Social et Economique.

En application de l'article R.2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera affiché et tenu à la disposition du personnel sur simple demande.

Article 4 - Révision, dénonciation de l'accord

L'accord pourra être révisé par avenant. Chacune des parties contractantes peut en demander la révision. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations s'ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

L'accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La partie qui dénoncera l'accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.

Article 5 — Condition de validité et dépôt légal

La validité du présent accord est subordonnée au respect des conditions légales.

Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais à la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) du Bas-Rhin, via fa plateforme en ligne de téléprocédure Télé@accords (httos://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Conformément à l'article 1.2231-5-1 du Code du travail, il sera également publié partiellement via cette plateforme dans une version anonymisée sur la base de données nationale prévue à cet effet http://www.legifrance.gouv.fr).

Un exemplaire original signé sera déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Strasbourg conformément aux dispositions des articles I-.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.

En outre, conformément à la Loi no 2016-1088 du 8 aout 2016, complétée par décret du 18 novembre 2016, une copie partielle de cet accord sera transmise, après anonymisation des signataires, par la Direction à la CPPNI (Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation) par voie électronique (CPPNlESAP@gmail.com)

Fait à Reichstett

Le 21 octobre 2022,

Pour la société POP France

CEO

Pour le CSE

Madame

Pour le CSE

Madame

Pour le CSE

Monsieur

Pour le CSE

Monsieur

Pour le CSE

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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