Accord d'entreprise "accord temps de travail - contrepartie au temps d'habillage" chez GRS - GROUPE GRS 1 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRS - GROUPE GRS 1 et les représentants des salariés le 2020-07-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00620003932
Date de signature : 2020-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE RED SECURITY
Etablissement : 44818882100046 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-23

SASU GROUPE RED SECURITY

Accord d’entreprise relatif au temps de travail :

Contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage

Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et

Article L2232-23-1 du code du travail relatif à la négociation d’entreprise

Entre les soussignés :

  • La SASU GROUPE RED SECURITY

Dont le siège social est situé 455 promenade des Anglais, Immeuble Nice Premier, 06200 Nice

SIRET : 448 188 821 00046

Représentée par Monsieur Nicolas DEVIVI agissant en qualité de Président

D’une part,

  • Monsieur Lionel SICSIC

Salarié de l’entreprise et unique membre élu titulaire du CSE, suite à l’élection professionnelle en date du 10 décembre 2019 et représentant la majorité des suffrages valablement exprimés (11 voix obtenues sur 11 votes valablement exprimées).

D’autre part,

Table des matières

Préambule 3

ARTICLE 1. CONTREPARTIE AU TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE 3

ARTICLE 2. ARTICULATION AVEC LES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES 3

ARTICLE 3. SUIVI DE L’ACCORD 4

ARTICLE 4. DISPOSITIONS FINALES 4

4.1. Durée de l’accord, révision et dénonciation 4

4.2 Dépôt et publicité 4

Préambule

La société GROUPE RED SECURITY intervient dans le secteur de la Prévention et de la Sécurité. Son activité s’exerce au profit de clients chez lesquels sont affectés les salariés.

Soucieuse d’adapter les dispositions conventionnelles à la réalité pratique de l’exercice des missions et de l’activité de l’entreprise, la société a souhaité préciser et adapter les modalités d’octroi ou de versement des contreparties au temps d’habillage et de déshabillage.

L’objectif est donc de permettre la mise en œuvre de règles en adéquation avec le métier et la réalité des salariés tout en évitant une charge financière supplémentaire à l’entreprise.

Afin d’atteindre cette objectif, le présent accord porte sur « Les contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage ».

Conformément aux dispositions de l’article L2253-3 du code du travail, les dispositions du présent accord primeront sur les dispositions ayant le même objet au sein de la convention collective applicable et de ses accords de branche.

La négociation a été engagée dans le cadre de l’article L2232-23-1 du code du travail : l’effectif de l’entreprise étant inférieur à 50 salariés, en l’absence de délégué syndical, la société a manifesté son intention de négocier auprès de son délégué du personnel titulaire lors de la réunion ordinaire de la délégation du CSE en date du 19 juin 2020.

3 réunions de négociations ont eues lieu entre les parties :

- 1ere réunion le vendredi 26 juin 2020 à 10 heures

- 2eme réunion le vendredi 10 juillet 2020 à 10 heures

- 3eme réunion le jeudi 23 juillet 2020 à 10 heures.

ARTICLE 1. CONTREPARTIE AU TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Conformément à l’article L3121-3 du code du travail, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage doit faire l’objet de contreparties sous forme de repos ou sous forme financière.

Par dérogation à la convention collective qui prévoit l’habillage et le déshabillage sur le lieu de travail, chaque salarié peut se rendre sur son lieu d’intervention et en repartir en tenue de travail.

La contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage ne sera effectivement due que pour les salariés qui auront l’obligation de se vêtir et de se dévêtir sur leur lieu de travail.

Il est convenu que scratcher et déscratcher le logo de la société et l’indication « sécurité », ou de mettre un gilet jaune ne constituent pas un temps d’habillage et de déshabillage nécessitant l’octroi ou le versement d’une contrepartie.

Chaque salarié de l’entreprise est concerné par cette disposition, que la tenue de travail lui soit fournie par l’entreprise ou non.

ARTICLE 2. ARTICULATION AVEC LES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES

Conformément à l’article L2253-3 du code du travail, le présent accord d’entreprise prime sur les dispositions présentes et à venir de la convention collective applicable à l’entreprise (Convention Collective Nationale des Entreprises de Prevention et de Sécurité).

ARTICLE 3. SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante : les signataires du présent accord se réuniront chaque année, au plus tard le mois suivant sa date d’entrée en vigueur, afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

ARTICLE 4. DISPOSITIONS FINALES

4.1. Durée de l’accord, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu à durée indéterminée, s’appliquera à compter du premier jour du mois civil suivant sa signature, soit le 1er août 2020.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

Les conditions de cette révision dépendront de l’effectif et de l’éventuelle représentation du personnel en place au moment de celle-ci.

Au jour de la signature du présent accord, elles sont fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail pour les entreprises pourvues d’un délégué syndical, aux articles L. 2232-21 et L. 2232-24 du même Code pour celles qui en sont dépourvues.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes :

  • Information aux représentants du personnel éventuellement en place au moment de la dénonciation ;

  • Lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux signataires du présent accord.

4.2 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par monsieur Nicolas DEVIVI représentant(e) légal(e) de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nice.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Nice, le 23 juillet 2020, en 4 exemplaires originaux.

Pour la SASU GROUPE RED SECURITY

Monsieur Nicolas DEVIVI -Président

Pour la délégation du personnel

Monsieur Lionel SICSIC – membre titulaire du CSE ayant obtenu la majorité des voix

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com