Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA CONVERSION DE L'INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE (IDR) EN CONGES DE FIN DE CARRIERE" chez PROCHIMIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROCHIMIR et les représentants des salariés le 2021-12-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08521005823
Date de signature : 2021-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : PROCHIMIR SASU
Etablissement : 44825225400025 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-01

Entre :

La société PROCHIMIR SASU

Dont le siège social est situé Zone Industrielle de Montifaut – 34 Rue René Truhaut - 85700 POUZAUGES

Immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n°448 252 254

Représentée par M__________________________, en qualité de Directeur Général, dument habilité à l’effet des présentes

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise (ayant recueilli au moins 10% des suffrages au 1er tour des dernières élections professionnelles), représentée par :

  • M__________________, en qualité de représentant syndical CFDT Plasturgie

D’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

Cet accord fait suite à l’article 5.3.3. de l’accord groupe ARKEMA sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GPEC) 2021-2023 en date du 4 Novembre 2020 s’appliquant uniquement aux sociétés couvertes par la Convention Collective Nationales des Industries Chimiques.

Dans ce contexte au travers de cet accord, la société PROCHIMIR SASU souhaite accompagner et proposer les dispositifs de fin de carrière les plus adapté à la situation individuelle des salariés.

Article 1 – Objet

L’accord a pour objet de définir les modalités de conversion de l’indemnité de départ en retraite (IDR) en congés de fin de carrière.

Il est rappelé que l’objectif de cet accord est de compléter les dispositifs d’aménagement de fin de carrière de l’accord groupe sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GPEC) 2021-2023 en date du 4 Novembre 2020, et de permettre aux salariés de la société PROCHIMIR SASU, qui le souhaitent, à partir de 5 ans d’ancienneté reconnue au sein de cette même société de convertir une partie de leur Indemnité de Départ à la Retraite (IDR) sous forme de congés de fin de carrière précédant immédiatement la liquidation de la retraite.

Article 2 – Durée de l’accord – Révision - Dénonciation

2.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

2.2. Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 12.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

2.3. Dénonciation de l’accord

Cet accord pourra être dénoncé à tout moment, en tout ou partie, par les parties signataires, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation de l’accord doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu’à la DIRECCTE.

Conformément à l’article L2261-11 du Code du Travail, cet accord reste valable jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord (ou de nouvelles dispositions destinées à remplacer la partie de l’accord dénoncée) ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter du dernier jour du délai de préavis.

Article 3 – Bénéficiaires

Sont éligibles au dispositif de congés de fin de carrière les salariés volontaires de la société PROCHIMIR SASU en France (hors cadres dirigeants), ayant au moins 5 ans d’ancienneté reconnue au sein de cette même société, ne bénéficiant pas déjà d’un dispositif d’anticipation de départ en retraite (temps partiel fin de carrière, dispense d’activité pour les postés, dispositif de retraite amiante) et qui remplissent les conditions suivantes :

  • Ils s’engagent à liquider leurs droits à la retraite :

    • dès l’obtention de la retraite sécurité sociale à taux plein ;

    • ou pour les générations 1957 et suivantes, s’ils sont concernés, à une date comprise entre la date de retraite à taux plein et la date d’annulation du coefficient de solidarité prévu dans le cadre de l’accord national interprofessionnel du 30 octobre 2015 ;

  • Ils renoncent expressément au paiement de l’IDR prévue à l’article 29bis de l’avenant du 2 juillet 2020 de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie pour la partie correspondant aux indemnités de licenciement et de retraite.

La durée maximale du congé de fin de carrière est au plus égale au nombre de mois entiers d’indemnité de fin de carrière dû à l’intéressé. Le congé de fin de carrière précède immédiatement la liquidation de la retraite.

Les tableaux, ci-dessous, récapitulent ces dispositions :

  • Personnel non-cadre :

Ancienneté PROCHIMIR

Nombre de mois

IDR

Durée maxi du congé de fin de carrière

Après 5 ans

Après 10 ans

Après 15 ans

Après 20 ans

Après 25 ans

Après 30 ans

Après 35 ans

Après 40 ans

0,65

1,25

2,08

2,92

3,75

4,58

4,58

4.58

0 mois

1 mois

2 mois

2 mois

3 mois

4 mois

4 mois

4 mois

  • Personnel cadre :

Ancienneté PROCHIMIR

Nombre de mois

IDR

Durée maxi du congé de fin de carrière

Après 5 ans

Après 10 ans

Après 15 ans

Après 20 ans

Après 25 ans

Après 30 ans

Après 35 ans

Après 40 ans

0,75

1,6

2,7

3,95

5,2

6,45

7,25

7,25

0 mois

1 mois

2 mois

3 mois

5 mois

6 mois

7 mois

7 mois

La durée effective du congé fin de carrière sera égale à la durée, en mois entiers, demandée par le salarié dans la limite du nombre de mois entiers auquel il a droit au titre de ce dispositif.

Article 4 - Procédure d’adhésion

Les salariés volontaires remplissant les conditions en informent la Direction de ROCHIMIR par écrit au moins 6 mois avant la date choisie du début du congé de fin de carrière et joignent impérativement à leur demande un relevé de carrière à jour.

La demande est instruite dans un délai maximum de deux mois et donne lieu à un accord de principe écrit de la Direction de PROCHIMIR qui s’engage à accéder à la demande de congés de fin de carrière. Le salarié devra présenter dès l’instruction de son dossier de retraite un document prouvant que ses démarches de liquidation de retraite sont engagées et que son départ aura lieu à la date qu’il a indiquée.

Le passage en congé de fin de carrière est formalisé par :

  • un avenant au contrat de travail précisant notamment, la date d’entrée dans le dispositif, la date de liquidation de la retraite, les modalités de calcul de l’allocation de congé de fin de carrière, les dispositions en matière de protection sociale, ainsi que l’engagement ferme et irrévocable du salarié de liquider ses droits à la retraite à la date prévue ;

  • une demande de renonciation expresse à la fraction d’IDR correspondant à la durée du congé de fin de carrière.

En cas de modification importante et dûment justifiée de sa situation personnelle pendant le congé de fin de carrière (décès ou incapacité du conjoint, perte involontaire d’emploi du conjoint), le salarié pourra demander à reprendre une activité.

Article 5 - Statut des bénéficiaires 

Le salarié en congé de fin de carrière conserve la qualité de salarié de son entité d’appartenance. Son contrat de travail est suspendu, dans le cadre d’un congé de fin de carrière, jusqu’à la liquidation des droits à la retraite.

La période de congés de fin de carrière n’ouvre pas droit à l’acquisition de congés principaux ou supplémentaires ou indemnités correspondantes.

Les deux derniers mois du congé de fin de carrière ou le cas échéant, le dernier mois de congé et le mois le précédant immédiatement, constituent le préavis de départ à la retraite à l’initiative du salarié, selon les dispositions conventionnelles en vigueur.

Article 6 - Revenu du congé de fin de carrière 

Pendant le congé de fin de carrière, l’intéressé recevra mensuellement une allocation de congés de fin de carrière égale à une fraction de son indemnité de départ à la retraite calculée selon les règles définies dans l’avenant du 2 juillet 2020 article 29bis relatif aux indemnités de licenciement et de retraite de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie.

L’assiette de calcul de l’allocation de départ à la retraite correspond au montant le plus avantageux entre la moyenne des 12 derniers mois précédant la signature de l’avenant en congé de fin de carrière ou le salaire du mois précédant la signature de l’avenant.

Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte :

  • les appointements de base ;

  • les majorations relatives à la durée du travail ;

  • les avantages en nature ;

  • les primes de toute nature ;

  • les commissions ou participations versées pour des performances individuelles liées à l’obtention d’un chiffre d’affaires ou d’un résultat ;

  • les indemnités n’ayant pas le caractère de remboursement de frais ;

  • les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d’un complément de rémunération annuelle.

  • les primes exceptionnelles

Sont notamment exclues de l’assiette de cette allocation :

  • les sommes issues de dispositifs collectifs d’origine légale tels que la participation, l’intéressement, l’épargne retraite ou l’abondement ;

  • les sommes versées au titre des brevets d’invention, les indemnités de non-concurrence, les gratifications d’ancienneté, les primes de transport.

L’allocation de congé de fin de carrière est soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.

  • Exemple : IDR de 4,58 mois (durée maximale de congé de fin de carrière : 4 mois)

  • Le salarié choisit de prendre 2 mois de congé de fin de carrière ;

  • IDR de 4,58 mois pour un montant de 18 000 € correspondant à l’ancienneté calculée à la date de liquidation de la retraite au terme du congé de fin de carrière ;

  • Congé de fin de carrière de 2 mois = allocation mensuelle 4 000 €, soit 8 000 € pour 2 mois;

  • Solde d’IDR versé lors de la rupture du contrat de travail : 10 000 € ;

  • La demande est réalisée 6 mois avant le départ en congé de fin de carrière, donc 8 mois (6+2) avant le départ effectif en retraite ;

  • Exemple : départ en retraite le 31.12.2021. Congé de fin de carrière le 01.11.2021 = demande formulée le 30.04.2021 au plus tard.

Article 7 - Couverture sociale

Pendant la période de congé de fin de carrière, le salarié bénéficie de la même couverture sociale, obligatoire et complémentaire, que pendant la période d’activité.

Ainsi, le salarié en congé de fin de carrière bénéficie du régime de remboursement de frais de santé dans les mêmes conditions que les salariés en activité.

Les garanties décès prévus par le contrat prévoyance sont maintenues : les cotisations et les prestations sont basées sur l’allocation de congé de fin de carrière.

Il est rappelé que, pendant les 12 mois suivant la liquidation de la retraite, les bénéficiaires du congé de fin de carrière conservent les assurances décès du régime de prévoyance du groupe ARKEMA, sur la base du montant des pensions de retraite obligatoires perçues.

Article 8 - Ancienneté

La période de congé de fin de carrière est comptabilisée pour le calcul de l’ancienneté.

Article 9 - Reliquat d’allocation de départ

Au terme du congé de fin de carrière, le contrat de travail est rompu dans le cadre d’un départ à la retraite à l’initiative du salarié.

Le salarié perçoit le reliquat d’allocation de départ à la retraite, telle que prévue à l’article 29 bis de l’avenant du 2 juillet 2020 relatif aux indemnités de licenciement et de retraite de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie.

L’assiette de calcul de l’éventuel reliquat d’allocation de départ à la retraite est la rémunération de référence, telle que définie à l’article 6 et revalorisée de l’augmentation générale des salaires de l’entité de rattachement (mêmes taux et périodicité).

Article 10 - Reliquat de gratification d’ancienneté

Le montant de la gratification d’ancienneté, dont le versement interviendrait pendant la durée du congé de fin de carrière, ainsi que le cas échéant, la quote-part de gratification d’ancienneté versée à la liquidation de la retraite, serait calculé selon les règles en vigueur au sein de l’entité de rattachement.

L’éventuel reliquat d’allocation de départ à la retraite ainsi que, le cas échéant, la quote-part de gratification seront versés au moment de la liquidation de la retraite sous réserve de la présentation de tous documents justifiant de cette liquidation.

Article 11 - Epargne salariale

Le salarié en congé de fin de carrière bénéficie des dispositifs d’épargne salariale dans les mêmes conditions que les salariés en activité.

Il est rappelé que la période de congé de fin de carrière n’est pas considérée comme temps de présence dans l’entreprise notamment pour le calcul de l’intéressement ou de la participation.

Article 12 – Dépôt et publicité

Le présent accord est établi conformément aux articles L.2221-1 et suivantes du Code du travail, en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et pour le dépôt à la DREETS et aux Greffes du Conseil des Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.

Fait à Pouzauges, le 01er décembre 2021

Pour la société PROCHIMIR

Le Directeur Général

M___________________________

Pour l’organisation syndicale CFDT

Le représentant syndical

M_____________________________

ANNEXE

Article 29 bis

En vigueur étendu

Modifié par Avenant du 2 juillet 2020 - art. 3

a) Indemnités de départ volontaire à la retraite

Le salarié doit informer l'employeur par écrit de son départ en retraite en justifiant du bénéfice d'une pension de vieillesse.

Le salarié devra respecter le même préavis que celui prévu en cas de licenciement.

Les salariés dont le poste est coté de 700 à 830 (collaborateurs) percevront une indemnité d'un montant égal à la moitié de celle qu'il aurait perçu s'il avait été licencié, calculée dans la limite de 30 ans d'ancienneté, soit un plafond égal à la moitié de l'indemnité de licenciement pour 30 ans d'ancienneté.

Les salariés dont le poste est coté de 900 à 940 (cadres) percevront une indemnité d'un montant égal à :

Ancienneté Calcul de l'indemnité
À partir de 5 ans d'ancienneté à la date de rupture du contrat 0,15 mois de salaire (*) par année d'ancienneté
Au-delà de 8 ans d'ancienneté à la date de rupture du contrat et jusqu'à 13 ans inclus 0,15 mois de salaire (*) par année d'ancienneté depuis la date d'entrée jusqu'à la 8e année incluse d'ancienneté
0,2 mois de salaire (*) par année d'ancienneté pour la tranche du début de la 9e année jusqu'à la fin de 13e année d'ancienneté
Au-delà de 13 ans d'ancienneté à la date de rupture du contrat 0,15 mois de salaire (*) par année d'ancienneté depuis la date d'entrée jusqu'à la 8e année incluse d'ancienneté
0,2 mois de salaire (*) par année d'ancienneté pour la tranche du début de la 9e année jusqu'à la fin de 13e année d'ancienneté
0,25 mois salaire (*) par année d'ancienneté au-delà de la 13e année d'ancienneté
L'indemnité de départ en retraite est plafonnée à 7,5 mois de salaire (*)
(*) Salaire de référence.

Ce calcul d'indemnité n'est applicable que s'il est plus avantageux pour le salarié que celui prévu par les dispositions légales.

L'ancienneté est déterminée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le calcul de l'indemnité de licenciement.

b) Indemnités de mise à la retraite

L'employeur devra notifier au salarié la rupture du contrat par écrit au moins 3 mois avant sa date anniversaire.

Sous réserve des règles propres aux salariés protégés, l'employeur peut mettre à la retraite :
– les salariés âgés d'au moins 70 ans ;
– les salariés de moins de 70 ans ayant atteint l'âge requis pour bénéficier automatiquement d'une pension de retraite à taux plein (entre 65 et 67 ans selon l'année de naissance du salarié).

Dans ce deuxième cas, l'employeur devra interroger par écrit le salarié au moins 3 mois avant son anniversaire sur son intention de quitter l'entreprise. En cas de refus dans un délai de 1 mois, le salarié ne peut être mis à la retraite pendant toute l'année qui suit sa date d'anniversaire.

L'employeur devra respecter le même préavis que celui prévu conventionnellement en cas de licenciement.

Le salarié percevra une indemnité équivalente à :

Coefficient Ancienneté Calcul de l'indemnité
700 à 830 De 8 mois à 10 ans 1/4 de mois de salaire (*) par année d'ancienneté
Au-delà de 10 ans 1/3 de mois de salaire (*) par année d'ancienneté
900 et plus De 8 mois à 3 ans 1/4 de mois de salaire (*) par année d'ancienneté
Plus de 3 ans 3/10 de mois de salaire 5 (*) par année d'ancienneté pour la tranche depuis la date d'entrée jusqu'à la 8e année d'ancienneté incluse
4/10 de mois de salaire (*) par année d'ancienneté pour la tranche du début de la 9e année jusqu'à la fin de 13e année d'ancienneté
5/10 de mois de salaire (*) par année d'ancienneté au-delà de la 13e année d'ancienneté
(*) Salaire de référence.

L'indemnité de mise à la retraite est plafonnée à 15 mois de salaire de référence.

Ce calcul d'indemnité n'est applicable que s'il est plus avantageux pour le salarié que celui prévu par les dispositions légales.

Conformément à la réglementation en vigueur, l'indemnité de mise à la retraite des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une ou l'autre de ces 2 modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.

c) Dispositions sur le calcul du salaire de référence

Ces indemnités sont calculées sur la base d'un salaire de référence déterminé à partir du montant le plus élevé entre :
– la moyenne des salaires des 12 derniers mois civils précédant la rupture du contrat ;
– la moyenne des salaires des 3 derniers mois civils précédant la rupture du contrat. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion ;
– le salaire du dernier mois entier précédant la rupture du contrat. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Par salaire, il y a lieu d'entendre la rémunération brute y compris les primes exceptionnelles. Sont ainsi notamment exclus : les remboursements de frais, les sommes issues de l'épargne salariale et les indemnités compensatrices versées à l'occasion de la rupture du contrat ainsi que les rappels éventuels de salaires concernant des régularisations sur des périodes antérieures sans rapport avec la période de référence et sauf s'ils constituent des redressements.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com