Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2022" chez RAVATE PROFESSIONNEL

Cet accord signé entre la direction de RAVATE PROFESSIONNEL et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2022-12-07 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T97422004862
Date de signature : 2022-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : RAVATE PROFESSIONNEL
Etablissement : 44875378000023

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-07

PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

Accord d’entreprise sur les salaires, la durée effective et l’organisation du travail,

L’égalité professionnelle entre hommes et femmes

Entre les soussignés :

La société RAVATE PROFESSIONNEL dont le siège social est situé au 131, rue Maréchal Leclerc - 97400 SAINT-DENIS Cedex – Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de St Denis sous le numéro 448 753 780

Représentée par ………………agissant en qualité de Président.

D’une part,

ET,

Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignée :

Le Syndicat Confédération Française Démocratique du Travail « C.F.D.T. » ;

Représentée par ………………….., agissant en sa qualité de délégué syndical, dûment habilité, 

Le Syndicat Force ouvrière « F.O. » ;

Représentée par ………………………., agissant en sa qualité de délégué syndical, dûment habilitée, 

Le Syndicat Confédération Générale du travail Réunion « C.G.T.R » ;

Représentée par ……………………., agissant en sa qualité de délégué syndical, dûment habilité, 

D’autre part,

Conformément aux dispositions du Code du Travail prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Préambule :

Lors de la première réunion qui s’est déroulée le 30 décembre 2022, la Direction a remis des documents sociaux obligatoires aux représentations syndicales en y apportant des commentaires.

La Direction a également donné des explications sur l’environnement économique et financier de l’entreprise ainsi que sur l’environnement social. La stratégie et la vision commerciale de l’entreprise ont été également évoquées.

La seconde réunion qui s’est déroulée le 7 décembre 2022 a fait l’objet d’informations complémentaires demandées par les délégués syndicaux et de la remise de leurs doléances.

Après échanges entre les parties et au terme de la réunion en date du 7 décembre 2022, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord règle les rapports nés des contrats de travail entre la Société Ravate Professionnel et son personnel pour l’année 2022.

Article 2 : Contenu de cet accord

  1. Les salaires, la durée effective et l’organisation du travail et le partage de la valeur ajoutée

A.1. Prime de partage de la valeur

La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a créé la prime de partage de la valeur (PPV). Ce dispositif de faveur, applicable au 1er juillet 2022, se substitue à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (Pepa).

Conformément aux dispositions légales, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versée par l’Entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail en vigueur, d’un contrat de travail ou d’un usage. Le versement de cette prime s’inscrit ainsi uniquement dans une démarche de reconnaissance pour une année particulière (soit l’année 2022), sans remettre aucunement en cause les éléments de rémunération déjà existants (fixe et variable – tous statuts confondus) et qui continueront de s’appliquer.

A.1.1 Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date du versement de la prime indiquée à l’article A.1.3

  • Avoir perçu, au cours des 12 mois précédant la date du versement de la prime, une rémunération totale brute inférieure 59 200 € (cinquante-neuf mille deux cent euros) sur la période concernée, sur la base de la durée légale du travail à temps complet, cette limite étant ajustée à due proportion pour les salariés n’ayant pas été présents pendant toute la période de référence ou travaillant à temps partiel. Par rémunération, il faut entendre l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, comme indiqué par l’instruction interministérielle N°DSS/5B/5D/2021/187 du 19 août 2021 ;

Article A.1.2 – Montant de la prime

Conformément à la possibilité offerte par la loi, le montant de cette prime sera modulé entre les salariés qui en sont bénéficiaires selon la durée de présence effective et en fonction de la rémunération du salarié sur la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2023.

La rémunération prise en compte sera celle perçue par le salarié au cours des 12 mois précédant le versement de la prime (soit du 1er février 2022 au 31 janvier 2023). Les éléments entrant dans la rémunération étant, notamment, le salaire de base, les gratifications, les primes, les rappels de salaire, les avantages en nature, les majorations de salaire (majorations pour heures supplémentaires, majorations pour heures de nuit, férié etc.).

Les salariés bénéficiaires visés à l’article A.1.1 qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime (soit entre le 1er février 2022 et le 31 janvier 2023) percevront une prime d’un montant modulé en fonction de leur présence effective et du montant de leur rémunération brute totale perçue sur la période.

Il est à noter que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. 

Sont donc visés par cette assimilation à de la présence effective pour le calcul du montant de cette prime :

  • Les congés de maternité visés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28 du code du travail,

  • Les congés de paternité et d'accueil de l'enfant visés aux articles L. 1225-35 à L. 1225-36 du code du travail,

  • Les congés d'adoption (art. L. 1225-37 à L. 1225-46-1 du code du travail),

  • Les congés d'éducation des enfants, congés parentaux (art. L. 1225-47 à L. 1225-60 du code du travail)

  • Les congés pour maladie d'un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parentale (art. L. 1225-61 et art. L. 1225-62 à L. 1225-65 du code du travail) et absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 à L. 1225-65-2 du code du travail).

  • Les congés annuels, les JRTT

  • Montant de la prime pour les bénéficiaires qui ont perçu une rémunération annuelle totale brute inférieure à 39 500 € (trente neuf mille cinq cent euros)

Le montant de la prime est fixé à ……€ (………. Euros) par bénéficiaire.

Les tranches et les montants correspondants sont déterminés de la façon suivante :

Tranche 1 : ….. € pour une présence effective de plus de 305 jours inclus soit à condition de cumuler moins de 60 jours calendaires inclus d’absences.

Tranche 2 : …… € pour une présence effective comprise entre 304 et 180 jours soit dans le cas d’absences comprises entre 61 et 185 jours inclus d’absence.

Tranche 3 : …...€ pour une présence effective de moins de 179 jours soit dans le cas d’absences de plus de 186 jours inclus d’absence.

  • Montant de la prime pour les bénéficiaires qui ont perçu une rémunération annuelle totale brute comprise entre 39 500 € (trente-neuf mille cinq cent euros) et 59 200 € (cinquante-neuf mille deux cent euros)

Le montant de la prime est fixé à …..€ (……….. Euros) par bénéficiaire.

Les tranches et les montants correspondants sont déterminés de la façon suivante :

Tranche 1 : ….. € pour une présence effective de plus de 305 jours inclus soit à condition de cumuler moins de 60 jours calendaires inclus d’absences.

Tranche 2 : …….. € pour une présence effective comprise entre 304 et 180 jours soit dans le cas d’absences comprises entre 61 et 185 jours inclus d’absence.

Tranche 3 : ……. € pour une présence effective de moins de 179 jours soit dans le cas d’absences de plus de 186 jours inclus d’absence.

Article A.1.3 - Versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée sur le mois de………..2023.

Le régime social et fiscal est celui en vigueur à la date de conclusion de l’accord et tel que défini par la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

Article A.1.4 - Prise d'effet et durée de la décision

 

La présente décision prend effet au jour de la signature du présent accord. Elle est conclue uniquement au titre de l’année 2022.

Article A.1.5 - Notification de la décision
 

La présente décision est notifiée à chaque salarié visé par l'article 2.2.1 par le biais d’une communication interne intervenant avant le versement de la paie de février 2023

A.2 : Chèques-déjeuner

Depuis le 1/01/2021, les carnets de chèque-déjeuner étaient de …. € en valeur faciale et de ………titres par mois.

Il est négocié une valeur de ….. euro pour la valeur faciale, qui passe à ………. € au 01/01/2023.

Le nombre de titres de chèque-déjeuner est inchangé et sera de ……. en 2023.

La part employeur à 50 % et la part salarié à 50 % restent inchangés.

L’attribution concerne les salariés en CDI, ayant au moins un an d’ancienneté.

A.3. Partage de la valeur ajoutée

A.3.1 : Intéressement

Les négociations n’ont pas été engagées sur l’année 2022.

Les parties s’engagent à ouvrir des négociations au cours de l’année 2023 sur ce thème.

A.3.1 : Participation

L’accord de participation a été signé en 2010.

Du fait des évolutions législatives, les parties s’engagent à ouvrir des négociations au cours de l’année 2023 sur ce thème.

  1. Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

B.1 : Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes

La société Ravate Professionnel applique toutes les dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conformément aux articles : L 1142-1 à 6 et L1143-1, et à tout autres articles relatifs aux mêmes dispositions, concernant entre autres le recrutement, l’évolution de carrière.

Depuis le 1er mars 2020, la publication de l’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes se fait en ligne sur le site de la Dieccte pour les sociétés de moins de 300 salariés.

Les quatre à cinq indicateurs sont les suivants :

  • L’écart de rémunération femmes-hommes, sur 40 points

  • L’écart de répartition des augmentations individuelles, sur 20 points

  • L’écart de répartition des promotions (uniquement dans les entreprises de plus de 250 salariés), sur 15 points,

  • Le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité, 15 sur points

  • Le nombre de personnes du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations, sur 10 points.

Ravate professionnel a publié son index 2021 et a obtenu un résultat de …….. points.

La loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 "visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle", dite « loi Rixain », est parue au Journal officiel du 26 décembre 2021. Ce texte vise à accroitre le partage des responsabilités entre les femmes et les hommes dans les entreprises. Il renforce notamment les obligations de publication relatives à l'index de l'égalité professionnelle.

La loi introduit un nouveau seuil intermédiaire de 85 points.

Lorsque le score de l'index est compris entre 75 points et 85 points, le nouvel article L.1142-9-1 du code du travail indique que des objectifs de progression devront être fixés, par la négociation obligatoire portant sur l'égalité professionnelle (NAO), et publiés sur le site internet de l'organisme sur la même page que la note globale et les notes de chaque indicateur. À défaut d'accord, ces objectifs doivent être fixées unilatéralement par l'employeur après consultation du Comité Social et Économique.

Une Décision unilatérale a été pris en date du 13/07/2022 avec des engagements de la part de l’entreprise concernant

  • L’indicateur relatif à l’écart de rémunération en encourageant les femmes à candidater sur les sur les postes et à assurer une égalité de rémunération entre les hommes et les femmes

  • L’Indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations en Augmentant le nombre de femmes dans les postes d’encadrement en interne

A cela, la société RAVATE PROFESSIONNEL renforce ses engagements en matière d’égalité professionnelle et souhaite agir sur l’indicateur relatif au nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité.

En effet, Le congé maternité, paternité et d’adoption doit être sans incidence sur le déroulement de carrière des salariés.

Ainsi, à la suite d’un congé maternité, le salaire de base des salariées, sera majoré de la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris.

B .2. : Le Compte Epargne temps

Le compte épargne temps a été mis en place sur l’année 2019 et son application reste effective en 2023. Aussi il est rappelé que la règle est bien la prise des jours de congés payés, l’exception restant l’épargne.

Article 3 : Vie de l’accord

  1. Entrée en application et durée de l’accord

Le présent protocole sera applicable à compter du jour suivant les formalités de dépôt prévues au Code du Travail.

Il est conclu pour une durée déterminée d’une année

  1. Révision de l’accord

Sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception aux différentes parties signataires et adhérentes.

  1. Publicité de l’accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Saint Denis.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de Ravate Professionel, aux organes représentants du personnel, leurs membres, aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Fait à Le Port, le 7 décembre 2022

En 5 exemplaires originaux

Pour l’entreprise : Pour CFDT. /

M.

Pour FO /

Pour CGTR /

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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