Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez ARMATIS NORD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARMATIS NORD et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFTC le 2018-10-24 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFTC

Numero : T06218001171
Date de signature : 2018-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : ARMATIS NORD
Etablissement : 44893332500046 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-24

ARMATIS NORD

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

En application de l’article L. 2313-2 du Code du travail, la Direction a invité les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l'entreprise à des réunions de négociation concernant la mise en place et le fonctionnement du Comité social et économique qui se sont tenues les 16 juillet 2018, le 11 septembre 2018 et le 10 octobre 2018.

Etaient présents à la négociation du présent accord :

  • Pour les Organisations Syndicales :

    • C.G.T : -- ,déléguée syndicale et -- déléguée syndicale

    • C.F.T.C. : -- ,déléguée syndicale et -- délégué syndical

    • C.F.D.T. : -- ,déléguée syndicale et -- délégué syndical

    • F.O. : --, délégué syndical et -- délégué syndical

    • S.U.D. : --, délégué syndical et -- délégué syndical

  • Pour la Direction ARMATIS NORD :

    • Le Directeur d’Armatis Nord : --

    • Assistée par --, Directrice des Ressources Humaines et --, Juriste droit social

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de la mise en place du Comité social et économique (CSE) au sein de la Société Armatis Nord. Il a pour objectif de déterminer les modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité social et économique.

Article 1 : Périmètre d’application

Le présent accord est applicable au Comité sociale et économique de l’entreprise Armatis Nord, composée de deux sites, situés respectivement à Calais et Saint Martin les Boulogne.

A la lecture de la jurisprudence ayant dégagé les critères de reconnaissance de plusieurs établissements distincts, les parties reconnaissent que les deux sites susmentionnés ne forment qu’un seul et même établissement au sens de l’article L. 2313-1 du Code du travail.

Article 2 : Nombre de membres

Le nombre de membres élus du CSE est fixé conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail. Celui-ci sera défini précisément dans le protocole d’accord préélectoral précédant chaque élection.

En cas de changement de site d’affectation dans l’entreprise, le salarié conserve son mandat au CSE.

En application de l’article L. 2314-10 du Code du travail, des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Article 3 : Heures de délégation supplémentaires pour le secrétaire

Conformément à l’article L. 2315-23 du Code du travail, un secrétaire sera désigné parmi les membres du CSE. Un secrétaire adjoint sera également nommé pour suppléer le secrétaire en cas d’absence.

Le secrétaire, ou le secrétaire adjoint quand il remplace le secrétaire, bénéficie de 5 heures de délégation supplémentaires pour effectuer les missions spécifiques qui lui incombent.

Article 4 : Heures de délégation et de permanence activités sociales

4.1. Heures de délégation

En application de l’article R. 2314-1 du Code du travail, chaque membre titulaire élu du CSE dispose d’un crédit d’heures de délégation mensuel. Les parties conviennent que le nombre d’heures de délégation prévues par l’article R. 2314-1 du Code du travail soit augmenté de 4 heures mensuelles pour chaque membre titulaire élu du CSE. Le nombre exact d’heures de délégation sera fixé dans le protocole d’accord préélectoral précédant chaque élection.

En application des articles L. 2315-8 et L. 2315-9 du Code du travail, les membres titulaires du CSE peuvent utiliser leurs heures de délégation sur une période supérieure au mois et se répartir entre eux et avec les membres suppléants leurs heures de délégation.

Les articles R. 2315-5 et R. 2315-6 prévoient que les membres du CSE respectent un délai de prévenance de huit jours auprès de l’employeur en cas de report ou de mutualisation de leurs heures de délégation. Les parties conviennent que ce délai de prévenance soit abaissé à 3 jours du lundi au vendredi (hors samedi, dimanche et jours fériés).

4.2. Heures de permanence activités sociales

Afin de permettre l’ouverture du local du Comité social et économique sur de plus grandes plages horaires pour assurer une permanence des activités sociales et culturelles, le Comité désignera par délibération à la majorité de ses membres présents quatre élus (titulaires et suppléants) qui disposeront chacun de 8 heures en plus de leurs éventuelles heures de délégation. Ces heures donneront lieu à maintien de salaire et compteront pour l’acquisition de tous les avantages liés aux congés payés et à l’ancienneté. Ces quatre élus seront répartis comme suit : deux sur le site de Calais et deux sur le site de Boulogne en cohérence l’effectif de chaque site. Les modalités de désignation de ces élus disposant d’heures de permanence activités sociales seront déterminées dans le règlement intérieur du Comité social et économique.

Article 5 : Commission économique

En application de l’article L. 2315-46 du Code du travail, une commission économique doit être mise en place au sein du Comité social et économique dans les entreprises employant plus de mille collaborateurs. Les parties conviennent de la création d’une telle commission au sein du CSE de la Société même si l’entreprise n’atteint pas le seuil de mille salariés. Cette commission sera réunie avant la consultation sur la situation économique et financière prévue à l’article L. 2312-17 du Code du travail et sera composée de cinq membres maximum dont un membre représentant l’encadrement (agent de maîtrise/cadre).

Article 6 : Commission santé, sécurité et conditions de travail

En application de l’article L. 2315-36 du Code du travail, une seule Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) devrait être créée au sein du CSE de la Société. Néanmoins, étant donné l’existence de deux sites au sein de l’entreprise, les parties conviennent de créer deux Commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) au sein du CSE : l’une dont le périmètre est le site de Calais et l’autre le site de Boulogne-sur-Mer.

Ces commissions exercent dans le cadre de leur périmètre géographique, par délégation du Comité social et économique, toutes les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.

Chaque commission comprend 4 sièges, qui ne peuvent être pourvus que par des membres du CSE, dont au moins un représentant de l'encadrement (catégorie agent de maîtrise ou cadre). Les membres des commissions sont désignés par délibération du CSE à la majorité des membres présents pour une durée équivalente à celle de leur mandat au sein du CSE. Si un membre de la CSSCT devait perdre son mandat au sein du CSE, il perdrait dans le même temps son mandat au sein de la Commission.

Les membres de chaque CSSCT doivent être désignés dans la commission qui a compétence pour leur site d’affectation. Autrement dit, un salarié affecté sur le site de Calais ne pourra être désigné que pour la Commission santé, sécurité et conditions de travail de Calais et inversement.

S’agissant des salariés qui n’ont pas de site de rattachement (par exemple, les chargés de formation et qualité), ceux-ci pourront être indifféremment désignés dans une l’une ou l’autre des commissions. Néanmoins, ils ne pourront faire partie de deux commissions en même temps.

En cas de changement d’établissement d’affectation, le salarié perd son mandat au sein de la CSSCT jusqu’aux élections suivantes. Une fois l’échéance électorale dépassée, celui-ci ne pourra être désigné qu’au sein de la CSSCT correspondant à son nouveau site d’affectation.

Les membres de la CSSCT bénéficient chaque mois de 8 heures de délégation en plus pour l’exercice de leurs mandats au sein de cette commission. Dans ce cadre, ils peuvent se déplacer librement au sein de l’établissement composant leur périmètre.

Article 7 : Consultations récurrentes

L’article L. 2312-17 du Code du travail prévoit que le Comité social et économique est consulté sur

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • La situation économique et financière de l'entreprise ;

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Ces consultations auront lieu chaque année.

Article 8 : Informations récurrentes

L’article L. 2312-69 du Code du travail prévoit la communication trimestrielle d’informations sur :

 1° L'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production;

 2° Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l'entreprise;

 3° L'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe.

Les parties conviennent que ces informations seront transmises suivant les modalités suivantes :

8.1. Informations mensuelles

Les parties conviennent de mettre chaque mois un point d'information à l’ordre du jour du CSE, nommé « Vie du site ». Ce point traitera notamment du point 1° de l'article L. 2312-69 du Code du travail concernant l'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production ; il traitera également des événements nouveaux sur le site qui se sont produits depuis la dernière réunion et des événements à venir connus à la date de la réunion.

8.2. Informations trimestrielles

L’article L. 2312-69 du Code du travail prévoit dans son point 2°, la communication trimestrielle d’une information concernant les éventuels retards de l’entreprise dans le paiement des cotisations sociales. Les parties conviennent que ce point soit mis à l’ordre du jour uniquement si un retard est effectivement constaté dans le paiement desdites cotisations. En l’absence de retard, ce point ne figurera dans aucun ordre du jour du CSE.

Par ailleurs, en application des articles L. 2312-69 point 3° et R. 2312-21 du Code du travail, le CSE est informé tous les trimestres sur l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe. Les parties conviennent que les éléments nécessaires à cette information seront mis à disposition dans la BDES.

Article 9 : Réunions en période estivale

Les mois de juillet et d’août correspondent à la période où une majorité de collaborateurs pose des congés payés, y compris les membres du CSE. En conséquence, il s’avère souvent difficile en pratique d’organiser une réunion de l’instance à une date permettant la participation d’un minimum de représentants du personnel. Si la loi n’exige pas de quorum pour tenir une séance du CSE, les parties reconnaissent qu’il n’est pas opportun d’organiser une réunion où très peu de membres sont présents.

C’est pourquoi, les parties s’accordent à supprimer la réunion du mois de juillet ou du mois d’août, en fonction des disponibilités des membres du CSE. Il est entendu qu’une seule réunion sera supprimée. Le choix de la réunion supprimée sera effectué au plus tard lors de la réunion du mois de juin à la majorité des membres présents, en tenant compte des disponibilités du Président, sans lequel une réunion du CSE ne peut avoir lieu.

Article 10 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il a donc vocation à s’appliquer aux prochaines élections de la Société et ne cessera de faire effet qu’en cas de dénonciation, de mise en cause ou révision.

Article 11 : Révision

Les signataires de cet accord peuvent en demander la révision conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.

Article 12 : Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Calais, le 24 Octobre 2018, en 8 exemplaires

Pour la Société Armatis Nord

Pour l’organisation syndicale

représentative des salariés

Nom, fonction Nom, Délégué Syndical

--

Directeur de Site

--

Directeur de Site

C.G.T : --, déléguée syndicale et -- déléguée syndicale

C.F.T.C. : --, déléguée syndicale et --, délégué syndical

C.F.D.T. : --, déléguée syndicale et -- délégué syndical

F.O. : --, délégué syndical et -- délégué syndical

S.U.D. : -- délégué syndical et -- délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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