Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE - COVID 19" chez CATRA 67 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CATRA 67 et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720004888
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : CATRA 67
Etablissement : 44897040000025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

CATRA 67

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE

La Société CATRA67 SAS,

Représentée par M. agissant en qualité de P.D.G.

Et :

Monsieur .

Agissant en qualité d’élu titulaire 1er collège, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections du CSE, représenté par sa suppléante Mme,

PREAMBULE

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales sur l’activité de l’entreprise, des mesures gouvernementales prises pour limiter la propagation du Covid-19, les parties ont ouvert des négociations afférentes à la faculté pour l’employeur d’imposer ou de modifier les modalités de prise de congés ou de repos afin de préserver les salariés et leur emploi.

I - OBJET

En application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et dans les limites prévues par l’ordonnance n°2020-323 adoptée en conseil des ministres le 25 mars 2020, les parties conviennent de donner la faculté à l’employeur d’imposer la prise d’une partie des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables.

L’employeur pourra décider d’imposer la prise de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

L’employeur pourra également modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés d’ores et déjà validées.

Cette décision d’imposer les dates de congés payés et/ou de modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà validées devra être prise en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

L’employeur sera autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

L’employeur se gardera la possibilité d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de repos.

Il aura la faculté d’imposer, jusqu’au 31/12/2020, la prise d’heures enregistrées dans les compteurs HA (annualisation), dans les compteurs HR (récupération) ou CEF (épargne formation), la prise de jours enregistrés dans le compte RT (Réduction du Temps de Travail) ou de jours affectés au compte épargne-temps (CT), dans la limite de 10 jours, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc

Afin de maintenir les niveaux de rémunérations contractuels des salariés lors de ces circonstances à caractère exceptionnel, en compensation de l’effort consenti par la société et en tenant compte d’une prise en charge partielle de l’Etat de l'indemnisation des heures chômées, la société pourra enregistrer en négatif, dans les différents compteurs, la contrepartie des heures payées aux salariés au-delà du plafond du SMIC.

L’objectif de cet accord est de permettre de passer le cap de cette période d’épidémie de covid-19 en minimisant les conséquences sociales pour les salariés et économiques pour l’entreprise.

L’employeur informera directement les salariés concernés par tout moyen permettant de s’assurer de la connaissance par le salarié de ces décisions et tiendra informé les représentants du personnel des mesures prises. 

II - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des catégories de personnel de l’entreprise sans distinction d’ancienneté, de classification, de statut.

III - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire effet le 31 décembre 2020, date maximale fixée par l’article 2 de l’ordonnance n°2020-323 pour l’application de cette mesure exceptionnelle.

IV - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur le 16 mars 2020

V – PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à ......Fegersheim. .... .... .... .... .... .... .... ...... le ........ ...31/03/2020. .... .... .... ....

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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