Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGÉS PAYÉS - COVID" chez SAFERAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAFERAIL et les représentants des salariés le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420006876
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : SAFERAIL
Etablissement : 44898064900066 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07

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ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX CONGÉS PAYÉS DANS LE CADRE DE

L’ORDONNANCE DU 25 MARS 2020

Préambule

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, et en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, la direction de SAFERAIL a décidé de consulter en urgence les membres élus du CSE.

Le CSE joue un rôle particulièrement important dans les situations de crises.

Il est naturellement associé à la démarche de l’employeur pour tenter d’éviter les licenciements de salariés.

Il a ainsi été consulté le 27 mars 2020 sur la demande d’activité partielle, pour laquelle des échanges sont toujours en cours et devrait aboutir en faveur de la mise en œuvre de ce dispositif au sein de l’entreprise.

Compte tenu de la situation inédite liée à la pandémie covid-19, il a été décidé d’engager une concertation sur les modalités de prise des congés payés et autres jours non travaillés.

Compte tenu de l’urgence de la situation, les membres du CSE ont été informés de la nécessité de la négociation d’un accord d’entreprise le 1er avril de façon informelle puis convoqués formellement le 3 avril 2020.

Compte tenu des mesures de confinement, le recours à la visioconférence sera privilégié pour éviter les contacts physiques mais si l’urgence l’exige, l’employeur pourra organiser une réunion en présentiel. La réunion des négociateurs sera alors organisée en respectant les consignes de sécurité sanitaire et les gestes barrières, les négociateurs bénéficieront alors de l’autorisation de déplacement dérogatoire.

Afin de garantir que l’ensemble des parties à la négociation a été convoqué aux réunions, chaque négociateur devra accuser réception de son invitation par mail avant le début de chaque réunion. En cas d’impossibilité d’être présent à la visioconférence, un pouvoir pourra être donné.

Pour la signature de l’accord collectif, il sera mis en œuvre la solution suivante : envoi du projet soumis à signature à l’ensemble des parties à la négociation afin que chacune le signe manuellement.

Pour les signataires disposant de moyens d’impression : ils impriment le projet, le paraphent et le signent manuellement puis le numérisent (ou prennent en photo chaque page avec leur téléphone en s’assurant que le document soit lisible) et renvoient le document signé ainsi numérisé par voie électronique.

S’ils ne disposent pas de moyens d’impression : un exemplaire du projet d’accord soumis à signature à chaque partie à la négociation peut être envoyé par courrier ou porteur ou par tout autre moyen. Une fois l’exemplaire reçu, chaque signataire peut signer et parapher puis numériser (ou prendre en photo) le document et le renvoyer par voie électronique.

L’accord ainsi signé sera constitué de l’ensemble des exemplaires signés par chaque partie.

En outre, il est rappelé que la société SAFERAIL pourra prendre des mesures conservatoires d’organisation du travail avant d’avoir effectué la consultation.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés en contrat de travail à durée indéterminée et contrat de travail à durée déterminée (y compris contrat de mission) de l’entreprise SAFERAIL SAS.

Article 2 - Congés payés

Par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours ouvrables de congés (soit une semaine de congés) et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L'employeur est également autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 aout 2020.

2.1. Cas des salariés ayant posé des congés payés pour les vacances d’avril 2020 (du 06/04/2020 au 01/05/2020) qui ont été acceptés avant le 1er Avril 2020

Ces congés payés ne seront pas, sauf exception, reportés.

En cas de demande expresse des salariés souhaitant reporter leurs congés payés, chaque demande sera traitée au cas par cas par leur hiérarchie en fonction du critère suivant : le salarié peut-il être occupé en télétravail ? Si la réponse est négative, la réponse sera négative. Si elle est positive, le responsable hiérarchique du salarié pourra accorder le report ou non des congés payés (notamment en fonction du nombre de demandes dans le même sens ou de l’intérêt économique de l’entreprise).

2.2 Pour les autres congés payés

La direction se réserve le droit d’imposer ou de modifier la prise de congés payés, en l’absence de production facturable ou d’activité transverse essentielle à l’activité économique de l’entreprise, par jour entier ou demi-journée, dans la limite de 5 jours de congés payés avec un délai de prévenance de 5 jours francs. Le salarié sera averti par voie écrite (courriel, sms, …) par son responsable hiérarchique qui accusera la bonne réception de la notification.

En accord avec son responsable et pour gagner en flexibilité, les jours de congés payés imposés seront à fixer dans une période de 10 jours ouvrés à compter de la notification. En cas de désaccord sur les dates, l’employeur les fixera.

Cette clause s’applique pour les congés payés acquis au 31/05/2019 pour les congés imposés jusqu’au 31/05/2020, et ceux acquis au 31/05/2020 pour les congés imposés jusqu’au 31/08/2020 (pas de congés par anticipation imposés)

Article 3 - Autres congés

L’ordonnance du 25 mars 2020 stipule la possibilité à l’employeur d’imposer les jours de congés de récupération, acquis par heures supplémentaires ou par convention de forfait. En ce sens, la direction se réserve le droit d’imposer ou de modifier la prise des jours de repos conventionnels dits RTW et jours dits de récupération spécifiques à un projet, par jour entier ou demi-journée, dans la limite maximale de 10 jours, plafond comprenant également les congés payés visés à l’article 2.2 ci-dessus. Le salarié sera averti par voie écrite (courriel, sms, …) par son responsable hiérarchique qui accusera la bonne réception de la notification.

En accord avec son responsable et pour gagner en flexibilité, les jours de congés de récupération imposés seront à fixer dans une période de 10 jours ouvrés à compter de la notification. En cas de désaccord sur les dates, l’employeur les fixera.

Cette clause s’applique pour les congés de récupération acquis au 31/05/2019 pour les congés imposés jusqu’au 31/05/2020, et ceux acquis au 31/05/2020 pour les congés imposés jusqu’au 31/08/2020.

Article 4 - Dépôt, Validité

Une fois signé, cet accord d’entreprise sera déposé en ligne avec tous les exemplaires signés individuellement par les signataires s’ils n’ont pu signer sur le même document.

Il sera applicable dès sa signature.

Fait à NANTES, le ____________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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