Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez STEF TRANSPORT MARSEILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT MARSEILLE et le syndicat CFTC et CGT le 2021-12-01 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T01321013055
Date de signature : 2021-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT MARSEILLE
Etablissement : 44900262500019 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-01

ACCORD PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Direction de la société STEF TRANSPORT MARSEILLE

Sise à 27 Voie d’Irlande – Zac de l’Anjoly – BP 90002 – 13741 Vitrolles Cedex

SAS au capital social de 200 000 euros, inscrite au RCS de Salon de Provence sous le numéro 449 002 625

représentée par *****, en qualité de Directeur de Filiale.

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

La délégation syndicale C.F.T.C. représentée par son délégué syndical, *****

La délégation syndicale C.G.T. représentée par son délégué syndical, *****

D’AUTRE PART

Dans le cadre des Négociations sur l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes, la Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées lors d’une réunion du 1er Décembre 2021.

Il a été conclu ce qui suit.

PREAMBULE

Le présent accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est conclu dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

La négociation sur l’égalité professionnelle, objet du présent accord, porte sur les mesures permettant d’atteindre des objectifs pris parmi les thèmes suivants :

  • La rémunération effective et la suppression des écarts de rémunération ;

  • L’embauche ;

  • La formation ;

  • Le déroulement de la carrière et de promotion professionnelle ;

  • Les conditions de travail, sécurité et santé au travail

  • L’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Par ailleurs, les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.

Dans ce cadre, au regard des éléments de diagnostic fournis, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin, notamment :

  • D’améliorer l'égalité professionnelle dans le recrutement,

  • D’assurer une évolution professionnelle identique aux femmes et aux hommes,

  • De développer des actions en faveur d'un meilleur équilibre vie professionnelle - vie familiale,

  • De garantir l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

Les parties signataires de l’accord reconnaissent que l’objectif d’égalité professionnelle ne peut être atteint que par la suppression effective des écarts de rémunération.

A ce titre, les parties s’engagent, également, à définir et à programmer des mesures permettant de supprimer les éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Toute action visant à corriger les disparités de traitement suppose une connaissance précise et factuelle des différentes situations de l'entreprise.

A cet effet, un bilan spécifique sur la situation comparée des femmes et des hommes est réalisé chaque année à l’occasion de l’information/consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Par ailleurs, dans le cadre de cet accord, les parties ont entendu fixer les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes.

Sont concernés par cet accord l’ensemble des salariés de l’entreprise STEF TRANSPORT MARSEILLE.

PARTIE 1 – EGALITE SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ARTICLE I - Rémunération effective et suppression des écarts de rémunération

Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats, constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.

Ainsi, l’entreprise s’engage à garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les hommes et les femmes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d’expériences et de compétence requis pour le poste.

Dans ce cadre, le diagnostic de la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes pour l’année 2021 a été examiné lors de la réunion du Comité social et économique en date du 1er Décembre 2021.

Il ressort de l’analyse du diagnostic de la situation comparée des femmes et des hommes au sein de STEF TRANSPORT MARSEILLE, l’absence d’inégalité de traitement, comme l’absence de discrimination.

Les parties constatent des différences de salaires de base justifiées par des critères objectifs (liés à l'ancienneté dans le groupe, la qualification, la fonction) entre les femmes et les hommes, ainsi que par le faible nombre de femmes dans les catégories ouvriers et hautes maitrises.

Les écarts de rémunération constatés sont:

  • Ouvriers Roulants :

Aucun écart n’a pu être constaté à ce jour étant donné l’absence de personnel féminin sur ce statut. Cela s’explique par l’existence au sein de STEF TRANSPORT MARSEILLE de grilles de salaire pour les populations des ouvriers roulants ;

  • Ouvriers Sédentaires :

Aucun écart n’a pu être constaté à ce jour. Cela s’explique par l’existence au sein de STEF TRANSPORT MARSEILLE de grilles de salaire pour les populations des ouvriers sédentaires;

  • Employés :

La rémunération moyenne des femmes est supérieure à celle des hommes de 1.75% ;

  • Agents de maitrise :

La rémunération moyenne des femmes est supérieure à celle des hommes de 5.92% ;

  • Hautes maitrises :

Aucun écart n’a pu être constaté à ce jour étant donné l’absence de personnel féminin sur ce statut.

  • Cadres :

La rémunération moyenne des femmes est inférieure à celle des hommes de 48.80%.

Actuellement 4 femmes sont présentes parmi les 10 plus hautes rémunérations.

Ces rares écarts s’expliquent principalement par l’ancienneté compte tenu de la mise en place d’une politique menée depuis plusieurs années au sein de la filiale :

  • L’existence au sein de STEF TRANSPORT MARSEILLE de grilles de salaires pour les populations des ouvriers sédentaires et roulants ;

  • Une attention particulière de la Direction au moment de la campagne des augmentations individuelles ;

  • Les écarts qui subsistent s’expliquent principalement par l’expérience acquise et les différentes fonctions attribuées notamment sur l’encadrement ;

Ce constat amène STEF TRANSPORT MARSEILLE à s’engager à maintenir les grilles de salaires formalisées ou non.

La Direction s’engage, en application des dispositions légales, à neutraliser les congés familiaux (maternité, adoption, paternité) pour les assimiler à du temps de présence et à ce que la salariée de retour de congé maternité voit sa rémunération majorée des augmentations générales, mais aussi de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé, par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.

De ce fait, la Direction s’engage à ce que les absences pour cause de congé maternité / paternité / adoption ne soient pas un motif de proratisation des montants individuels ayant trait à l’application des accords d’intéressement et de participation, ainsi que du versement de la prime de 13ème mois.

Ces absences seront assimilées à une période de présence.

Objectifs :

  • Garantir l’égalité salariale entre les femmes et les hommes à l’embauche et tout au long de leur carrière au sein de la filiale

  • Maintenir un nombre de 4 à 5 femmes minimum parmi les 10 plus hautes rémunération

Actions à mener :

La direction contrôlera les enveloppes salariales pour s’assurer que les augmentations individuelles bénéficient dans les mêmes proportions aux femmes et aux hommes

La direction mènera chaque année une étude périodique des éventuels écarts de rémunération liés au genre, par CSP en plus de calculer l’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Indicateurs de suivi annuel:

  • Index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

  • Ecart de rémunération moyen entre femmes et hommes 

  • Ecart de répartition des augmentations individuelles entre les femmes et les hommes

  • Nombre de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations

  • Eventail des rémunérations mensuelles brutes de base (151,67 heures) par catégorie professionnelle (statut) et par sexe.

  • Nombre de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations.

PARTIE 2 – LES OBJECTIFS ET LES MESURES EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L'entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salariés.

ARTICLE I – Formation professionnelle

L'entreprise garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.

Par la formation, l'entreprise veille à maintenir les conditions d'une bonne polyvalence permettant l'accès des femmes et des hommes au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants pour assurer une représentation équilibrée des sexes à tous les niveaux de l’entreprise.

L'entreprise s'attache à prendre en compte, dans la mesure du possible, les contraintes liées à la vie familiale qui peuvent entraîner des difficultés pour les salariés amenés à suivre une action de formation nécessitant de s'absenter de leur domicile pour un ou plusieurs jours.

De même, l'entreprise veille à organiser autant que possible des formations sur site en e-learning.

Les objectifs sont :

  • de fixer pour les femmes et les hommes des conditions d’accès identiques à la formation, indépendamment de la durée du travail et veiller au respect des horaires de travail habituels ;

  • de fixer un taux d’écart compris entre +/- 5% par catégorie professionnelle entre la proportion de femmes et d’hommes ayant suivi une formation.

Dans ce cadre, il est prévu que les femmes et les hommes aient autant accès aux actions de formation organisées par la société STEF TRANSPORT MARSEILLE.

Dans cette optique, l’entreprise s’engage également à rendre prioritaire l’accès à des actions de professionnalisation, de bilans de compétences, au congé de validation des acquis de l’expérience, pour les salariés y ayant le moins accès.

Indicateurs de suivi annuel

  • Nombre de salariés ayant suivi une formation selon la catégorie professionnelle et le sexe.

  • Répartition des actions de formation par type d'action (formations obligatoires ou non-obligatoires) selon le sexe.

  • Nombre d'heures d'action de formation par salarié selon le sexe

ARTICLE II – Equilibre vie professionnelle - vie personnelle et familiale

Conscientes qu’un bon équilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale permet un meilleur épanouissement des salariés, les parties ont pris les engagements suivants afin d’atteindre un objectif de progression visant à accompagner encore plus efficacement les salariés vers cet équilibre.

Afin d’atteindre cet objectif, les parties conviennent des actions suivantes :

II.1) Conciliation vie professionnelle – vie personnelle

Les parties s'engagent à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Afin de sensibiliser le management, un message spécifique pourra être adressé chaque début d'année civile à l'ensemble du personnel pour rappeler l'importance de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale pour la santé au travail et la motivation de tous.

II.2) Temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

L'entreprise s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

L'entreprise s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

Objectifs :

Dans ce cadre l’entreprise s’engage à avoir entre 1% et 5% de l’effectif en temps partiel.

Actions à mener :

  • Traitement systématique des demandes formulées par les salariés de demande de passage à temps partiel et/ou à temps complet ;

  • Priorisation des demandes de passage à temps partiel en interne avant d’embaucher en externe ;

  • Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne pourra être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu’ils travaillent à temps partiel ;

Indicateurs de suivi :

  • Nombre de salariés à temps partiel (avec une répartition par sexe et par formule de temps de travail)

  • Nombre de salariés à temps plein (avec une répartition par sexe)

  • Nombre de salariés accédant au temps partiel au cours de l'année considérée (avec une répartition par sexe)

PARTIE 3 : SUIVI DE L’ACCORD

ARTICLE I - Durée d'application

Le présent accord s'applique à compter du 1er décembre 2021 et pour une durée déterminée de 4 ans.

ARTICLE II – Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

ARTICLE III – Notification, dépôt, publicité

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Fait à Vitrolles, en 6 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné et pour son seul usage le 1er décembre 2021

Pour la société STEF TRANSPORT MARSEILLE

*****

Pour l’organisation syndicale C.F.T.C.

*****

Pour l’organisation syndicale C.G.T.

*****

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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