Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE" chez STEF TRANSPORT MARSEILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT MARSEILLE et le syndicat CGT et CFTC le 2022-03-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T01322014191
Date de signature : 2022-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT MARSEILLE
Etablissement : 44900262500019 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-16

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2022

STEF TRANSPORT MARSEILLE

Entre les soussignés :

La société STEF TRANSPORT MARSEILLE dont le siège social est situé ZAC DE L’ANJOLY, VOIE D’Irlande – 13127 Vitrolles représentée par *****, Directeur de Filiale,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentée par le :

  • Le Syndicat CGT, représenté par *****, en sa qualité de Délégué Syndical

  • Le Syndicat CFTC, représenté par *****, en sa qualité de Délégué Syndical

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, qui s’est déroulée lors des réunions du 9 et 16 Mars 2022, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF TRANSPORT MARSEILLE et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF TRANSPORT MARSEILLE à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

  • *****% sur le salaire de base brut 151h67 pour l’ensemble des « Cadres, Haute Maîtrises et Maîtrises » de la Filiale STEF TRANSPORT MARSEILLE,

  • *****% sur le salaire de base brut 151h67 pour l’ensemble des « Employés » de la Filiale STEF TRANSPORT MARSEILLE,

  • *****% sur le salaire de base brut 151h67 pour l’ensemble des « Ouvriers Sédentaires et Roulants » de la Filiale STEF TRANSPORT MARSEILLE,

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er Mars 2022.

2.2. Ticket Restaurant

A compter de la commande du 1er Mars 2022, la valeur faciale des titres restaurants sera portée à 9.20€ avec maintien de la répartition actuelle (60% employeur et 40% salarié).

2.3. Prime d’Assiduité

Afin de lutter et de diminuer les absences de courtes durées pénalisant l’organisation de travail de STEF TRANSPORT MARSEILLE, à compter du 1er janvier 2022, il sera versé à l’ensemble des salariés une prime d’assiduité trimestrielle.

La prime d’assiduité trimestrielle sera versée selon les conditions suivantes :

  • 0 jour d’absence sur le trimestre, prime d’assiduité trimestrielle de 65€ brut,

  • Supérieur à 0 jour et inférieur ou égal à 1 jour d’absences sur le trimestre, prime d’assiduité trimestrielle de 50€ brut,

  • Supérieur à 1 jour et inférieur ou égal à 2 jours d’absences sur le trimestre, prime d’assiduité trimestrielle de 30€ brut,

  • Supérieur ou égal à 3 jours d’absences et plus, prime d’assiduité trimestrielle de 0€ brut.

Dès lors que les absences suivantes : absence autorisée non payée, absence injustifiée, absence pour maladie et Accident de Travail, maladie professionnelle, congé sans solde, mise à pied sont constatées sur le trimestre, ces dernières rentreront en compte dans le calcul du nombre de jour d’absence de la prime.

Les absences telles que CP, RTT, jours fériés, congé maternité et paternité, congé pour évènement familial (mariage, naissance…), absence pour enfant malade, formation (hors CIF), récupération, heure de délégation et de réunion des représentants du personnel et absence autorisée payée ne rentrent pas en compte dans le calcul des jours d’absences de la prime annuelle de présentéisme.

Ci-dessous les conditions de versement du trimestre :

  • Trimestre du 01/01 au 31/03 dont la prime d’assiduité sera versée sur la paie d’Avril de l’année N

  • Trimestre du 01/04 au 30/06 dont la prime d’assiduité sera versée sur la paie de Juillet de l’année N

  • Trimestre du 01/07 au 30/09 dont la prime d’assiduité sera versée sur la paie d’Octobre de l’année N

  • Trimestre du 01/10 au 31/12 dont la prime d’assiduité sera versée sur la paie de Janvier de l’année N+1.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail

La société STEF TRANSPORT MARSEILLE bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail applicable au personnel sédentaire et au personnel roulant, signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 22 Mai 2012, qui a été révisé par avenant du 27 Juin 2019 et du 9 Février 2022.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de ces accords.

3.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

La société STEF TRANSPORT MARSEILLE s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF TRANSPORT MARSEILLE s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

La société STEF TRANSPORT MARSEILLE bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 16 Mars 2022.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

4.2. Participation

La société STEF TRANSPORT MARSEILLE bénéficie d’un accord de participation en date du 9 Avril 2004, qui a été révisé par avenant du 18 Février 2016.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La Société STEF TRANSPORT MARSEILLE a conclu un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération en date du 1er Décembre 2021.

ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

    ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er Mars 2022.

    Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.

    A Vitrolles, le 16 Mars 2022 en six exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société STEF TRANSPORT MARSEILLE

*****, Directeur de Filiale

Délégué Syndical CGT

*****

Délégué Syndical CFTC

*****

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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