Accord d'entreprise "Avenant aménagement du temps de travail ouvriers roulant au sein de Stef transport Marseille" chez STEF TRANSPORT MARSEILLE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STEF TRANSPORT MARSEILLE et le syndicat CGT et CFTC le 2019-06-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T01319005198
Date de signature : 2019-06-27
Nature : Avenant
Raison sociale : STEF TRANSPORT MARSEILLE
Etablissement : 44900262500019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-27

Avenant Aménagement du temps de travail pour le personnel Ouvrier Roulant au sein de STEF TRANSPORT MARSEILLE

Entre les soussignés,

La société STEF TRANSPORT MARSEILLE dont le siège social est situé au ZAC DE L’ANJOLY, VOIE D’Irlande – 13127 Vitrolles représentée par :

  • XX en sa qualité de Directeur de Filiale

D’une part,

Et les organisations syndicales :

  • Le Syndicat CGT, représenté par XX, en sa qualité de Délégué Syndical

  • Le Syndicat CFTC, représenté par XX, en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part

PREAMBULE :

Le secteur du transport étant un secteur d’activité où l’entreprise STEF TRANSPORT MARSEILLE est par nature soumise aux fluctuations des demandes de ses clients.

Ces données sont aujourd’hui encore plus marquées dans le domaine du transport sous température dirigée, puisque des périodes de très fortes activités (notamment au moment des jours fériés, des fêtes….) se compensent avec des périodes de moindre activité.

L’activité de STEF TRANSPORT MARSEILLE est sujette à de fortes variations (sur l’année, le mois mais aussi sur la semaine et la journée) ce qui justifie un aménagement des horaires, des périodes de décomptes de temps de travail supérieures à la semaine ; les dites variations revêtent un caractère imprévisible et aléatoire.

Cet ajustement des temps aux fluctuations de la charge de travail est en effet indispensable pour le maintien des résultats économiques de l’Entreprise, STEF TRANSPORT MARSEILLE, et donc à la pérennité des emplois.

Le lissage du temps de travail a pour objet de permettre aux entreprises de faire face à des fluctuations d’activités en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale.

Un accord sur l’aménagement du temps de travail du personnel roulant a été conclu le 22 mai 2012 au sein de la société STEF TRANSPORT MARSEILLE.

Conformément aux dispositions de l’article 2.3 de cet accord, les parties se sont réunies et ont entendu revenir sur la période de décompte du temps de travail et la gestion des heures excédentaires en fin de période.

Le présent avenant a été élaboré en prenant en compte les impératifs économiques et financiers de la société et en recherchant un mode d’organisation de nature à satisfaire les salariés.

En outre, cet avenant étant uniquement applicables aux Ouvriers Roulants, les parties ont entendu rappeler toute l’importance des dispositions réglementaires spécifiques au Transport routier de marchandises, notamment reprises au sein du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 codifié, suite au Décret n° 2016-1549 du 17 novembre 2016, dans le Code des transports, dans sa version actuelle. Les parties ont ainsi, entendu réaffirmer l’application de ces dispositions au sein de leur organisation du travail.

En conséquence, cet avenant remplace l’ensemble des dispositions conventionnelles précédemment applicables aux Ouvriers Roulants qui résultent des accords et avenants relatifs au temps de travail conclus au sein de la Société STEF TRANSPORT MARSEILLE.

En sus des dispositions légales, réglementaires applicables, il sera donc l’unique référence en terme de gestion des temps de travail des salariés.

Chapitre 1- Définitions

Article 1 – Définitions – Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini par l’Article L. 3121-1 et suivants du Code du Travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail et l’appréciation notamment du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires et repos compensateurs de remplacement.

Le temps nécessaire à l’accomplissement des missions demandées au collaborateur dans le cadre de ses fonctions, est considéré comme du temps de travail effectif.

Pour les ouvriers roulants, le temps de travail effectif comporte ainsi :

• les temps de conduite

• les temps d’attente

• les temps de travaux divers ou « autres tâches » (nettoyage, plein d’essence, chargement / déchargement, …)

• les temps de double équipage

Le temps de service correspond à la somme de tous les temps de travail effectif : conduite, autres tâches et disponibilité.

En revanche, ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • Le temps de pause

  • Le temps de repas

  • Le temps de trajet domicile/lieu de travail.

  • Soit le temps ou périodes au cours duquel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles et sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif.

Il est rappelé la définition de l’amplitude : « L’amplitude de la journée de travail correspond au laps de temps maximal qui peut s’écouler entre le début et la fin de la journée de travail, heures consacrées aux pauses comprises. Elle doit donc être distinguée de la durée quotidienne de travail qui correspond au temps de travail effectif ».

Article 2 : Catégories de conducteur

Cet accord portant sur les ouvriers roulants, il nous parait indispensable de définir les différentes catégories de conducteurs :

  • Les ouvriers roulants « Grands routiers » est celui qui est affecté à des services lui faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors de son domicile.

  • Autres personnels roulant (également appelé « courte distance » : ce sont des conducteurs qui ne relèvent ni de la catégorie des conducteurs grands routiers ni des conducteurs messager.

Chapitre 2- Aménagement du temps de travail du personnel non cadre Statut Ouvriers Roulants

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés « personnel roulant » statut ouvriers en CDI (Contrat à Durée Indéterminée) à temps plein ou partiel au sein de STEF TRANSPORT MARSEILLE.

Article 2- Contrats à durée déterminée & Contrat de Travail Temporaire

Les dispositions du présent avenant s’appliquent aux salariés sous CDD présents pendant toute la période de référence fixée à l’Article 3.

Le présent avenant ne s’applique pas aux contrats de travail temporaire. Ces salariés travailleront selon l’horaire hebdomadaire de 39h.

Article 3 - Modalité de l’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps complet

  1. Rappel des principes issus de la réglementation spécifique aux ouvriers roulants

Pour les ouvriers roulants, le présent avenant a pour objectif de rendre plus lisible les dispositions réglementaires prévues par le décret N° 83-40 et repris par le Code des Transports et à les compléter.

Les parties ont souhaité rappeler les dispositions afférentes aux heures d’équivalence.

Dans certaines professions où il existe des périodes d’inaction liées au métier, une durée de présence supérieure à la durée légale (35 h) est considérée comme étant équivalente à la durée légale

De sorte que, la convention collective du transport prévoit pour les ouvriers roulants – conducteurs courte distance, les dispositions suivantes :

Un conducteur courte distance peut effectuer jusqu’à 4 heures d’équivalence par semaine (39h par semaine). Les heures d’équivalence sont majorées à 25% mais ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne rentrent donc pas dans le contingent annuel légal d’heures supplémentaires.

Pour le personnel Roulants, il est rappelé que, conformément à l’article D3312-45 du Code des transports dans sa version actuelle, est considérée comme heure supplémentaire, toute heure de temps de service effectuée au-delà des heures d’équivalence.

  1. Planification et Organisation de l’aménagement du temps de travail

L’aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent avenant est établi sur la base d’un horaire hebdomadaire de 39 heures de travail effectif, pour les conducteurs courte distance de telle sorte que par le jeu d’une compensation arithmétique, les heures effectuées au-delà et au deçà de 39 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période de référence.

La limite supérieure de l’aménagement du temps de travail est fixée à 39 heures par semaines.

Des plannings d’horaire hebdomadaires par service, seront donc établis et portés à la connaissance des salariés afin de leur permettre une meilleure visibilité du fonctionnement et de l’organisation du travail d’une semaine sur l’autre. La direction informera donc le personnel du planning horaire prévisionnel de travail et de la répartition des horaires à la journée 5 jours ouvrés avant.

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel hebdomadaire sont communiquées aux salariés concernés 5 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification. Exceptionnellement ce délai peut être porté à 24 heures en cas de variation importante d’activité.

Les salariés feront l’objet d’un horaire individualisé afin d’être en adéquation avec cette organisation.

Compte tenu de l’exigence de la clientèle et des variations d’activités pouvant intervenir, l’employeur se réserve le droit, conformément aux dispositions légales, de changer les horaires de travail d’un collaborateur indiqués dans le planning individuel sans qu’une consultation du Comité Social et Economique soit nécessaire dans la mesure où elle ne modifie pas la période indicative et n’a pas vocation à faire varier le volume d’activité.

De même, l’employeur se réserve le droit de demander au salarié d’augmenter son volume horaire sans que cela ne soit nécessairement porté à la connaissance du Comité Social et Economique, ceci relève des heures supplémentaires qui peuvent être réalisées dû à l’exigence de l’activité et effectuée à la demande de l’Employeur. Le but étant de s’adapter aux différentes situations de l’activité.

En cas d’augmentation du volume horaire, les heures seront comptabilisées dans le compteur temps du salarié qui pourra éventuellement bénéficier d’une majoration pour heures supplémentaires en fin de période conformément à l’article 3.3 du présent avenant.

  1. Période de référence de décompte du temps de travail

Le présent avenant, pour le personnel Ouvrier Roulant – a pour objet de mette en place un décompte du temps de travail sur une période de 4 ou 5 semaines consécutives. Cette modalité de décompte du temps de travail est, également, reprise dans le cadre des articles prévus dans le Code des transports, applicable au personnel Roulant.

Dans ce cadre, les parties ont convenu le calendrier suivant :

  • Une première période de 5 semaines consécutives

  • Une seconde période de 4 semaines consécutives

  • Et une troisième période de 4 semaines consécutives

Ces périodes de décomptes correspondent au calendrier des éléments variables de paie.

Ainsi les temps seront comptabilisés sur une période de paie, selon le calendrier arrêté chaque année pour le paiement des éléments variables (une période de paie = 4 ou 5 semaines).

Il est précisé dans ce cadre que la définition de la semaine s’entend du Dimanche 00H00 au Samedi 23H59.

  1. Gestion des heures excédentaires ou négatives en fin de période de décompte

La période de modulation est établie sur la base du temps de service et des temps assimilés à du temps de travail effectif auquel s’ajoutent les absences dont les durées sont valorisées (CF Article Absences). L’addition de ces deux catégories de temps sera dénommée : temps comptabilisé ou modulé.

Au terme de chaque période de modulation dans le cas où sur cette période la durée hebdomadaire moyenne comptabilisée est dépassée, les heures excédentaires seront payées ou récupérées en tenant compte des majorations légales à 10% , 25%, 50% le cas échéant.

Les éventuelles heures négatives constatées à la fin de la période de référence seront récupérées sur la prochaine période de modulation positive. Cependant, les compteurs d’heures négatives seront remis à zéro au 1er Janvier de l’année N.

  1. Heures d’équivalences et heures supplémentaires

Les parties rappellent que les conducteurs « Courte Distance » , sont ceux qui, de manière habituelle, prennent moins de six repos journaliers extérieurs par mois et qui ne sont pas des conducteurs de messagerie.

Il est assuré pour cette catégorie d’ouvriers roulants une rémunération forfaitaire de 169 heures mensuelles décomposées comme suit :

  • Salaire mensuel brut de base : 151 ,67 heures

  • Forfait d’heures maj 125 % : 17,33 heures

Ceci correspond à un temps de service hebdomadaire de 39 heures (35 heures + 4 heures d’équivalences).

Aussi les majorations afférentes aux heures d’équivalences et heures supplémentaires s’effectuent de la façon suivante :

Période de paie de 4 semaines.

  • 25% au-delà de la 140ème heure (35h*4) et jusqu’à la 156ème heure incluse (39*4) (heures d’équivalences comprises dans le forfait) ;

  • 25% au-delà de la 156ème heure et jusqu’à la 172ème heure incluse (heures supplémentaires) ;

  • 50% au-delà de la 172ème heure (heures supplémentaires).

Période de paie de 5 semaines.

  • 25% au-delà de la 175ème heure (35*5) et jusqu’à la 195ème heure incluse (39*5) (heures d’équivalences comprises dans le forfait) ;

  • 25% au-delà de la 195ème heure et jusqu’à la 215ème heure incluse (heures supplémentaires) ;

  • 50% au-delà de la  215ème heure (heures supplémentaires).

    1. Repos compensateur de remplacement

En cas d’heures supplémentaires décomptées à la fin de la période de référence, le salarié aura le choix entre le paiement des heures supplémentaire ou la prise de repos compensateur de remplacement.

Un formulaire d’option pour le paiement ou la récupération sera transmis au salarié, afin d’enregistrer l’option choisie. Le formulaire devra être transmis avant le 15 janvier de l’année en cours. La décision vaudra pour toute l’année civile.

Si le salarié fait expressément le choix du repos compensateur de remplacement, ce repos sera obligatoirement à prendre impérativement sur la période suivante sauf cas de circonstances exceptionnelles.

Le repos compensateur de remplacement sera équivalent à l’heure supplémentaire effectué et à la majoration pour heure supplémentaire qu’il remplace qui devra impérativement être pris sur la période suivante sauf cas exceptionnelles. Si ce dernier n’est pas pris, il sera mis à 0 lors du passage de la nouvelle période de modulation.

Egalement, les salariés auront la possibilité de récupérer les heures en cours de la période.

Exemple : un salarié qui réalise 10 HS à 25% sur la période définie de 5 Semaines sur Janvier se verra octroyer 12.5 Heures de Repos Compensateur de Remplacement. Il doit obligatoirement être pris sur la prochaine période de modulation de 4 semaines sur Février. S’il n’est pas pris à l’issue de cette période en Mars, lors de la nouvelle période de 4 semaine, le repos compensateur de remplacement sera remis à 0.

Article 4 – Valorisation des Absences

Au terme de la période de décompte et dans le cas où la durée hebdomadaire comptabilisée est dépassée, les heures excédentaires sont décomptées en tenant compte des dispositions légales.

Pour le calcul de la durée hebdomadaire du temps de travail comptabilisé, les absences suivantes sont prises en compte :

  • Maladie,

  • Accident du travail et maladie professionnelle,

  • Congé maternité, paternité et d’adoption,

  • Jours de congés pour fractionnement

  • Absences rémunérées ou indemnisées et Autorisations d’absences.

Ces temps d’absences seront valorisés sur la base de la durée de référence (journée ramenée à 7H00) au prorata de l’absence.

Ce mode de valorisation des temps d’absences ne modifie pas le régime appliqué au paiement des absences. Il n’entraine pas automatiquement l’assimilation de ces temps d’absences à du temps de travail effectif pour le calcul des majorations pour les heures supplémentaires.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires évoqués ci-dessus ne pourront générer que des heures normales rémunérées à 100% dans le cas d’heures excédentaires en fin de période de décompte.

Seules les absences Congés pour Evènements Familiaux sont assimilées à du TTE pour le décompte des heures supplémentaires et pourront éventuellement donner lieu aux majorations pour heures supplémentaires

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif non rémunérées telles que la mise à pied, absence injustifiées, congés sans solde ne rentreront pas dans la période de décompte et viennent se compenser sur la période.

Exemple A : sur une période de décompte de 5 semaines, le collaborateur a réalisé les heures suivantes :

Semaine 1 : 39h – Semaine 2 : 32h + 7h48 de Congé payé = 39H80 – Semaine 3 : 40h – Semaine 4 : 42h – Semaine 5 : 39H

Total des 5 semaines : 199.80 heures dont 192h de temps de travail effectif et 7h80 de CP

Total Heures au-delà de la durée moyenne de 195h : 195h-199.8h = 4.80 Heures

Total Heures à 100% = 4.80 Heures

Exemple B : sur une période de décompte de 5 semaines, le collaborateur a réalisé les heures suivantes :

Semaine 1 : 40h – Semaine 2 : 42H – Semaine 3 : 30h + 7h80 absence injustifiée – Semaine 4 : 42h – Semaine 5 : 39H

Total des 5 semaines : 193 heures dont 193h de temps de travail effectif

Total Heures au-delà de 195h : 195h-193h = 0 Heure

Article 5 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération du personnel concerné, Ouvrier Roulant par le présent avenant sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à 39 heures, ou à la durée fixée contractuellement pour les temps partiels de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable.

Ce niveau de rémunération ne comprend pas les primes.

Il est bien convenu qu’au sein de STEF TRANSPORT MARSEILLE, l’ensemble des Ouvriers Roulant sont des Conducteurs de Courte Distance et donc la référence horaire moyenne est de 39h00.

Article 6 - Congés payés

La période de référence pour les congés payé sera la période légale soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les CP doivent être soldés à la fin de chaque période de pose de CP habituelle à savoir le 31 mai de la période concernée.

Article 7 - Dispositions relatives aux Jours Fériés

L’entreprise STEF TRANSPORT MARSEILLE étant soumis au secteur du transport est par nature soumise aux fluctuations des demandes de ses clients.

Ces données sont aujourd’hui encore plus marquées dans le domaine du transport sous température dirigée, puisqu’il y a des périodes de très fortes activités (notamment au moment des jours fériés, des fêtes….).

De ce fait, en fonction de l’ouverture du site STEF TRANSPORT Marseille, il sera demandé que l’ensemble des collaborateurs dont leur activité est nécessaire un jour férié, travaille tous au moins 1 jour Férié dans l’année.

Ce jour férié sera rémunéré en fonction des dispositions conventionnelles.

Article 8 - Dispositions relatives au Travail d’un 6ème Jour

Dès lors qu’un salarié travaille un 6ème Jour au cours d’une semaine et à la demande de l’employeur, les heures ainsi effectuées seront isolées, sorties de la période de décompte de temps de travail et payées à 125% selon le calendrier des éléments variables de paie.

Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de lissage du temps de travail

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de référence du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail en cours de période, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin du contrat de travail et comparé à l’horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent :

  • Donnent lieu à un repos compensateur pour les salariés entrés en cours de période

  • Sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu

Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l’exception des salariés licenciés pour motif économique.

Article 10 – Temps partiel

Est considéré comme horaire à temps partiel tout horaire inférieur à 35 heures.

Les dispositions relatives au temps de pause et à la période de décompte du temps de travail sont applicables aux salariés à temps partiel.

Tout salarié à temps complet qui souhaite occuper un emploi à temps partiel ou inversement devra présenter sa demande par lettre recommandée avec AR auprès de la Direction en précisant la durée du travail souhaitée et la date envisagée. Un délai de prévenance devra en tout état de cause être respecté.

Pendant ce temps, la Direction s’oblige à étudier toutes les possibilités d’emploi ressortissant des compétences professionnelles du salarié et susceptibles de répondre à sa demande. La décision d’acceptation ou de refus motivé devra faire l’objet d’une réponse écrite.

Article 11 - Contrôle des temps

La catégorie de salarié visée dans ce Chapitre soit Ouvriers Roulants, est soumis à l’obligation d’utiliser le procédé électronique de comptage des temps qui est mis en place notamment par le biais du chronotachygraphe.

Les pauses sont également renseignées sur le chronotachygraphe.

Chapitre 5- Clauses finales

Article 1 - Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 4 du présent chapitre.

Article 2 - Suivi de l’avenant

Un bilan de l'application de l’avenant sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent avenant.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans pour discuter de l’application de l’accord et de ses avenants.

Article 3 - Révision de l’avenant

La révision de cet avenant sera faite dans le cadre des dispositions légales.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans un délai de 1 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 4 - Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord ou avenant

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 5 - Publicité de l’avenant

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de télétransmission du ministère du travail « TéléAccords ».

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent avenant par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

A Vitrolles le 27 Juin 2019 en sept exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Fait à Vitrolles

Le 27/06/2019

Signatures

Pour la société STEF TRANSPORT MARSEILLE

XX

Délégué Syndical CGT

XX

Délégué Syndical CFTC

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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