Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS AU SEIN DE L'ASSOCIATION EXCELLENCE BAZADAISE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-06-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321008372
Date de signature : 2021-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : EXCELLENCE BAZADAISE
Etablissement : 44906197700020

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-28

Projet d’accord d’entreprise relatif à

la mise en place des conventions de forfait en jours

au sein de l’Association Excellence Bazadaise

ENTRE

L’ASSOCIATION EXCELLENCE BAZADAISE,

Enregistrée sous le numéro SIRET 449 061 977 00020

Code APE : 9412Z : Acticités des organisations professionnelles

Dont le siège social est situé au 2 La Jardiasse Est – 33430 BAZAS

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal ,

Le Président,

Ci-après dénommée l’entreprise.

ET

L’ensemble du personnel de l’Association Excellence Bazadaise ayant ratifié le présent projet par vote à la majorité des deux tiers.

Préalablement à l’accord ci-après, il est rappelé que :

Précédemment à ce projet d’accord, l’entreprise ne disposait pas d’accord collectif d’entreprise et appliquait la convention collective nationale des coopératives et SICA Bétail et Viandes (IDCC 7001).

Au moment de la rédaction du présent projet, l’effectif de l’entreprise – en équivalent temps plein – ne dépassait pas le seuil de onze salariés.

Préambule :

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes et lieux de travail et aspirations personnelles.

Cet accord a pour objectif de mettre en place dans l’entreprise des conventions de forfait en jours conformément aux dispositions L.3121-58 et suivants du Code du Travail et pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1. CHAMPS D’APPLICATION

1.1 Champ d’application matériel

Le présent accord a vocation à s’appliquer au sein de L’ASSOCIATION EXCELLENCE BAZADAISE dénommée l’entreprise et telle qu’identifiée à la première page du présent accord.

1.2 Champ d’application personnel

Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours conformément au présent accord et à l’article L.3121-58 du Code du Travail sont :

  • 1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif ou le lieu de travail applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ou le lieu d’exécution du travail ne peuvent être prédéterminés et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  • Plus concrètement, et au sein de la convention collective nationale des coopératives et SICA Bétail et Viandes, les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sont ceux positionnés à partir de la catégorie AM (agents de maîtrise) et au Niveau V de la grille de classification applicable.

L’entreprise tient à souligner son attachement à la mise en œuvre du critère du lieu de travail.

Les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sont ceux qui ont une part importante de déplacements sur les élevages et/ou des réunions de travail à l’extérieur des locaux de l’entreprise.

Tous les salariés présents au mois de Mai 2021 ont reçu un exemplaire du présent projet en vue de la ratification et, postérieurement à cette date, les salariés entrants recevront une information écrite de l’existence du présent accord ratifié.

ARTICLE 2. PERIODE DE REFERENCE ET NOMBRE DE JOURS

Conformément au 2° de l’article L.3121 -64 du Code du Travail, la période de référence du

Forfait jours au sein de l’Association Excellence Bazadaise est l’année civile (1er janvier N/31 Décembre N).

Au sein de cette période de référence, le nombre de jours à travailler sera de 218 jours pour un salarié présent sur la totalité de la période et sous réserve d’avoir un droit à congés payés complet.

ARTICLE 3. ABSENCES ET ARRIVEES / DEPARTS EN COURS DE PERIODE

3.1 Traitement des absences

Les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation applicable sur la durée du travail (par exemple, congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, etc.), s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence.

Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée (article 5 du présent accord).

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.

3.2 Arrivées et départs en cours de période

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 4. GESTION DU SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

4.1 Suivi des jours travaillés

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

4.2 Entretiens

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle / familiale, la rémunération et l’organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d’entretiens périodiques tous les ans.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de huit jours ouvrés, sans attendre l’entretien annuel.

4.3 Rappels des temps de repos

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non – avec, de préférence, un jour le dimanche. Néanmoins, de manière exceptionnelle et pour des raisons objectives liées au poste de travail (manifestation, concours, salons, …), il sera possible que le dimanche soit un jour travaillé.

  • des jours fériés, chômés dans l’entreprise ;

  • des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;

  • des jours de repos compris dans le forfait jours dénommés « RTT Forfait Jours ».

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

ARTICLE 5. REMUNERATION

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 6. DROIT A LA DECONNEXION

L’entreprise réaffirme l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repose et de congés ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

Dans le cadre d’une convention individuelle de forfait jours, l’entreprise tient à garantir le droit à la déconnexion.

Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ces outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel. Le temps de travail habituel correspond aux temps du travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l’entreprise.

Par conséquent, le salarié en forfait jours ne peut pas être connecté ou joint en dehors de ce temps habituel, y compris, les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d’absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

Aucun salarié en convention de forfait jours n’est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses présences habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu’en soit la nature.

Les outils numériques visés dans ce droit à la déconnexion sont :

  • Les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;

  • Les outils numériques dématérialisés permettant d’être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

ARTICLE 7. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

7.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

7.2 Conditions de suivi

Afin d’assurer le suivi de l’accord collectif, les parties conviennent de fixer des rendez-vous périodiques tous les cinq ans.

Ces rendez-vous visent à permettre aux signataires de l’accord de faire régulièrement le point sur la mise en œuvre de l’accord et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision de l’accord.

7.3 Dénonciation et révision de l’accord

Toute disposition de présent accord peut être révisée, après négociation entre les parties, par un avenant à l’accord.

La dénonciation de l’accord, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à l’ensemble des parties signataires et déposée à la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation, du travail et de l’emploi) compétente.

A compter de cette notification, la dénonciation ne devient effective qu’après un délai de préavis de trois mois. A l’issue de ce préavis, l’accord continue de s’appliquer jusqu’à conclusion d’un nouvel accord et au plus durant douze mois.

7.4 Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et pour la période de référence en cours = du 01 Janvier 2021 au 31 Décembre 2021.

7.5 Dépôt légal

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE compétente et au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.

7.6 Publicité/ Affichage

Un avis de l’existence, de l’intitulé de présent accord et des modalités de consultation figurera parmi les affichages obligatoires de l’entreprise. Ainsi, un exemplaire du présent accord sera disponible auprès de la direction pour chaque salarié qui en fera la demande.

Fait en autant d’exemplaires originaux que nécessaires, c’est-à-dire exemplaires ; dont :

  • un pour chaque signataire

  • un pour la DIRECCTE

  • un pour le greffe du conseil de prud’hommes.

Pièce jointe : Procès-Verbal du vote de ratification du personnel.

Fait à Bazas, le 29/06/2021

Pour l’entreprise,

Monsieur ,

Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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