Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez LOSBERGER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOSBERGER et le syndicat CFTC le 2018-12-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06719001618
Date de signature : 2018-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : LOSBERGER
Etablissement : 44906233000021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO 2019 (2019-12-18) Accord collectif sur les négociations annuelles obligatoires 2021 (2021-12-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-14

ACCORD COLLECTIF

RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Entre les soussignés

La société LOSBERGER France SAS

dont le siège social est situé ZI – 1 rue du Bruch – 67172 BRUMATH CEDEX

représentée par

agissant en qualité de Directeur Général

ci-après dénommée la société

d’une part,

et

L’Organisation syndicale C.F.T.C.

représentée par son Délégué Syndical

d’autre part,

Il a été conclu le présent accord

Article 1er : Préambule

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2222-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, et plus particulièrement des articles L 2242-1 à L 2242-14 qui abordent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d’application est l’UES LOSBERGER SAS et WALTER PISCINE dans son ensemble.

Les parties se sont rencontrées en vue de ces négociations annuelles obligatoires le 22 novembre 2018 et le 11 décembre 2018.

Article 2 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social 2018, à compter de sa signature.

Article 3 : Objet

L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l’organisation des temps de travail. L’ensemble des avantages et normes qu’il institue, constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Article 4 : Salaires effectifs

L’organisation syndicale CFTC demande une augmentation générale des salaires de 2,5%.

Il est rappelé les difficultés de l’entreprise liés aux pertes financières de l’exercice 2017 et les pertes prévisionnelles de 2018. Néanmoins, la Direction souhaite reconnaître les efforts consentis par le personnel dans un contexte encore instable en raison des changements d’organisation.

C’est la raison pour laquelle, la Direction fait les propositions suivantes :

  • A compter du 1er janvier 2019 : augmentation générale des salaires mensuels bruts de base de 2% par mois et par salarié, avec un minimum de 40€/mois et un maximum de 80€/mois.

  • Conditions cumulative de présence pour en bénéficier :

être inscrit à l’effectif avant le 01/07/2018,

être toujours inscrit à l’effectif au 01/01/2019.

  • Salariés non concernés :

les salariés ayant bénéficiés d’une revalorisation salariale individuelle entre le 01/07/2018 et le 31/12/2018,

les alternants en raison de l’application des barèmes légaux en vigueur,

les salariés dont le contrat est suspendu (maternité, congé parental, absence longue durée…).

  • Se rajoute le versement d’une prime sur l’échéance de décembre 2018

Cette prime représente l’équivalent de quatre fois le montant de l’augmentation mensuelle indiquée ci-dessus.

Article 5 : Durée effective du travail

L'ensemble des règles relatif à la durée effective de travail reste inchangé, conformément à l'accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail conclu le 18/06/2004 et ses avenants conclus le 14/02/2007 et 03/09/2009.

Article 6 : Organisation des temps de travail

L'organisation des temps de travail reste également inchangée.

Article 7 : Egalité entre hommes et femmes

Pour les embauches à venir, la société s'engage à respecter scrupuleusement l'égalité de chances entre les candidats masculins et féminins et éviter toute forme de discrimination.

Elle veillera également à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes occupant un poste identique.

Article 8 : Travailleurs handicapés

La société continuera à favoriser l'emploi de travailleurs handicapés par le biais de l'aménagement de postes notamment. L’entreprise continuera également à faire appel à des activités de sous-traitance auprès d'Etablissements ou Services d'Aide par le Travail (ESAT).

Article 9 : Publicité

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions régissant les accords collectifs d’entreprise.

A ce titre, le présent accord sera par ailleurs présenté au Comité d’Entreprise de la société.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Fait à Brumath, le 14 décembre 2018

L'ORGANISATION SYNDICALE POUR L’ENTREPRISE

C.F.T.C. LOSBERGER France SAS

Délégué syndical La Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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